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N° affaire:
AC.2017.0166
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2018
Juge:
PL
Greffier:
JEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Municipalité de Montreux, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
PERMIS DE CONSTRUIRE AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE} DROIT D'ÊTRE ENTENDU ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ZONE DE DÉLASSEMENT
Cst-29-2LATC-79 (01.01.1987)LAT-18aLAT-24 (01.09.2000)LAT-24c (01.11.2012)OAT-41 (01.11.2012)OAT-42 (01.11.2012)RPGA-Montreux-17bis (2017)
Résumé contenant:
Recours contre le refus de la Municipalité de Montreux de délivrer un permis de construire pour la pose d'une installation solaire à capteurs photovoltaïques d'une surface totale de 51 m2 (30 panneaux accolés de 165 x 100 cm) sur le talus d'une parcelle du cadastre communal de Montreux classée en zone d'habitation de faible densité selon le plan des zones de 1972. La nouvelle planification, approuvée préalablement par le département cantonal compétent, prévoit le classement de la parcelle en zone de verdure paysagère, soit hors zone à bâtir (art. 17bis RPGA).
L'art. 79 LATC impose le double examen du projet de construction, à la lumière du droit actuel et du droit futur, de sorte que le permis de construire requis doit être conforme au futur art. 17bis RPGA qui fait référence à une zone de non bâtir (consid. 4). Contrairement à l'avis de la recourante, l'art. 18a al. 1 LAT ("installations solaires suffisamment adaptées aux toits") n'est pas une base légale qui permet d'installer des panneaux solaires au sol (consid. 5). L'autorisation de construire requise ne peut par ailleurs être délivrée ni sur la base de l'art. 24c LAT (consid. 6) ni sur la base de l'art. 24 LAT (consid. 7). Enfin, le Tribunal n'a constaté aucune inégalité de traitement (consid. 8).
Le recours est rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourante
A........., à ******** représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,
Autorités intimées
Municipalité de Montreux, à Montreux,
Service du développement territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A......... c/ décision de la Municipalité de Montreux du 27 mars 2017 refusant la pose de 51 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques au sol sur la parcelle n° 8455, CAMAC n° 157175
Vu les faits suivants:
A. A......... est propriétaire de la parcelle n° 8455 du cadastre communal de Montreux. D'une surface de 2'226 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation ECA n° 3042 d'une surface de 91 m2 au sol, le solde étant constitué d'une place-jardin de 2'135 m2. Située au pied du Scex de Chernex et derrière l'autoroute A9, la parcelle n° 8455 est accessible au nord-est par le chemin de Sous-Villaz. La partie non construite du bien-fonds située en aval du bâtiment d’habitation forme une sorte de talus en forte pente masqué en direction du sud par une arborisation imposante couronnant la falaise arborisée surplombant l’autoroute à cet emplacement. La parcelle n° 8455 est limitée au nord par la parcelle n° 8456, actuellement non construite, à l’ouest par la parcelle n° 8454, sur laquelle une villa a été construite, et à l’est par l’embranchement piétonnier du chemin de Sous-Villaz qui forme un sentier permettant de rejoindre, à l’aval de l’autoroute, le chemin de la Caudraz.
La parcelle n° 8455 est classée en zone d'habitation de faible densité selon le plan général d'affectation de la commune de Montreux entré en vigueur le 15 décembre 1972. Mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, un projet de nouveau plan général d'affectation (PGA) et de Règlement du plan général d'affectation (ci-après: RPGA 2007) a été adopté par le Conseil communal de Montreux le 2 septembre 2009; ce projet a été amendé successivement les 4 septembre 2014 et 12 octobre 2015, puis approuvé préalablement par le département cantonal compétent selon décisions des 10 juin 2015 et 10 janvier 2017, lesquelles ont fait l'objet de recours et qui ne sont pas encore entrées en force. La nouvelle planification prévoit le classement de la parcelle n° 8455 dans la zone de verdure paysagère régie par l'art. 17bis du futur RPGA 2007.
B. Le 12 août 2015, A......... a déposé une demande de permis de construire, avec une demande de dérogation, pour la pose d'une installation solaire à capteurs photovoltaïques d'une surface totale de 51 m2 (30 panneaux accolés de 165 x 100 cm) sur le talus au sud de la parcelle n° 8455.
La mise à l'enquête publique a eu lieu du 29 août au 28 septembre 2015. Elle n'a suscité aucune opposition.
La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC n° 157175) a été transmise à la municipalité le 2 octobre 2015. La Direction générale de la mobilité et des routes et l’Office fédéral des routes (OFROU) ont émis un préavis favorable.
C. Par décision du 26 octobre 2015, la Municipalité de Montreux a refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle a indiqué, en substance, qu'elle ne souhaitait pas créer de précédents en autorisant une construction dans une zone de verdure, caractérisée par une interdiction de bâtir.
D. Le 27 novembre 2015, A........., par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision municipale précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dont elle demandait l'annulation. Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 25 février 2016.
E. Le 4 octobre 2016, la Municipalité de Montreux a confirmé que selon le RPGA 2007 la parcelle n° 8455 serait colloquée en zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir.
F. Par arrêt du 15 décembre 2016 (cause AC.2015.0330), le Tribunal de céans a admis partiellement le recours au motif que le projet de construction était situé hors des zones à bâtir et que le permis de construire était ainsi subordonné à l'octroi préalable d'une décision du Département du territoire et de l'environnement.
G. Selon la synthèse des autorisations CAMAC n° 157175 du 3 mars 2017, annulant et remplaçant celle du 2 octobre 2015 (voir let. B ci-dessus), le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. Il a estimé, en substance, que les travaux envisagés aux abords du bâtiment d’habitation ECA n° 3042 dépassent le cadre des transformations qui respectent l'identité du bâtiment et celle de ses abords.
H. Par décision du 27 mars 2017, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Pour l'essentiel, elle s'est référée à la synthèse des autorisations CAMAC précitée.
I. Le 9 mai 2017, A......... (ci-après: la recourante), par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 27 mars 2017, concluant principalement à ce que la décision soit réformée et que la pose de 51 m2 de panneaux solaires photovoltaïques au sol de la parcelle n° 8455 soit autorisée, subsidiairement à ce que la décision soit réformée et que la pose de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques de 39,12 m2 selon devis D08414 de la société ******** soit autorisée, très subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans leurs réponses du 12 juin 2017, la municipalité et le SDT ont conclu au rejet du recours.
Le 16 juin 2017, la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) s'est déterminée.
La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a spontanément pris position le 26 juin 2017. Elle a notamment indiqué avoir constaté la présence de panneaux solaires, d'une surface semblable à celle de l'objet du litige, sur le sol de la parcelle n° 5127 du cadastre de la commune de Nyon, colloquée en zone agricole. Elle a joint à son envoi une photographie satellite tirée du site Internet Google Maps, ainsi qu’un tirage Géoportail de la Ville de Nyon.
Invité à se déterminer, le SDT a pris position le 14 juillet 2017.
Invitée à répliquer, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un mémoire complémentaire le 16 août 2017. Elle a joint à son envoi une photographie aérienne des parcelles n° 85 et 454 de la commune de Dully.
Invité à dupliquer, le SDT a pris position le 11 septembre 2017. Il a conclu au rejet du recours.
La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a spontanément pris position les 26 septembre et 13 octobre 2017.
Invité à se déterminer concernant la variante proposée par la recourante qui consiste à limiter la surface des capteurs solaires à 40 m2, le SDT a pris position le 18 octobre 2017. Il a expliqué, en substance, que la recourante se référait à une pratique datant des années 2000 qui n’est plus valable et qui autorisait à certaines conditions jusqu’à 40 m2 de capteurs solaires au sol. Selon sa pratique datant d’août 2017, seuls des panneaux solaires au sol de 8 m2 par logement principal, mais au maximum d’un total de 24 m2, peuvent être admis, à condition qu’ils soient soigneusement intégrés aux abords du bâtiment principal (distance maximale d’environ 10 m). Dans ces conditions, le SDT a indiqué qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de la recourante.
Invitée à se déterminer, la DGE a pris position le 27 novembre 2017.
Invitée à se déterminer, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a pris position le 19 décembre 2017. Elle a joint à son envoi des photographies montrant une autre installation solaire au sol, en zone agricole, dans le canton de Fribourg.
La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a spontanément pris position le 24 mai 2018.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un permis de construire, dans la procédure régie par les art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire de l'immeuble qui a demandé en vain l'autorisation a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui suit.
2. A l'appui de son mémoire de recours, la recourante a conclu subsidiairement à ce que la décision rendue le 27 mars 2017 par la municipalité refusant la pose de 51 m2 carrés de panneaux solaires photovoltaïques au sol de la parcelle n° 8455 soit réformée en ce sens que la pose de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques de 39,12 m2 selon devis D08414 de la société ******** soit autorisée (conclusions ch. III).
a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a). L'objet du litige ("Streitgegenstand") dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les réf. cit.; arrêt du TAF A-4363/2014 du 4 août 2016 consid. 3.1).
b) En l'espèce, l'objet de la contestation est délimité par la décision du 27 mars 2017 de la municipalité. Il porte sur le refus d’octroyer à la recourante un permis de construire pour la pose de 51 m2 de panneaux solaires photovoltaïques au sol de la parcelle n° 8455. Au vu de ce qui précède, la conclusion de la recourante portant sur une installation différente de celle qui a fait l'objet de la demande de permis de construire du 12 août 2015 va au-delà de l'objet de la contestation. La question de savoir si la conclusion chiffre III doit être déclarée irrecevable peut cependant rester indécise, dans la mesure où le recours devra être rejeté sur le fond.
3. A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une inspection locale. Elle sollicite également l'audition, en qualité de témoin, de B........., de la société ********, et de C........., de la société ********.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de céans de statuer en toute connaissance de cause. Tout d’abord, il convient de rappeler que le Tribunal de céans a tenu une audience avec inspection locale le 25 février 2016 dans le cadre de la cause AC.2015.0330. Il a ainsi eu l'occasion non seulement de se rendre sur place, mais également d'entendre les deux personnes dont l'audition est à nouveau requise par la recourante. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, la recourante a déposé deux écritures, chacune accompagnée de pièces, ainsi que plusieurs prises de position spontanées. Elle a ainsi eu tout loisir de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens juridiques.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de la recourante.
4. A l'appui de son mémoire complémentaire du 16 août 2017, la recourante fait valoir que l'autorisation de construire portant sur l'installation de panneaux solaires au sol de la parcelle n° 8455 aurait dû être octroyée sur la base des art. 22 et 23 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
a) D’après le nouvel art. 17bis RPGA, l’entier de la parcelle n° 8455 sera classé dans la nouvelle zone de verdure paysagère qui est définie comme suit:
"Art. 17bis Zone de verdure paysagère
Cette zone est destinée à sauvegarder les sites de qualité ainsi que le vignoble, à préserver la lecture des différentes strates territoriales du coteau de Montreux, ainsi que la silhouette des villages.
Considérée comme une zone de non bâtir, cette zone relève de la compétence du Département cantonal et toute intervention doit faire l'objet d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC.
Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les limites du droit cantonal.
(…)"
Selon l'art. 77 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.1), le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. A teneur de l'art. 79 al. 1 LATC, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
b) D'après la jurisprudence, lorsqu'une commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions qui sont conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu’à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation (définitive), la nouvelle réglementation s'applique seule. L'art. 79 LATC impose dès lors le double examen du projet de construction, à la lumière du droit actuel et du droit futur (arrêts AC.2010.0032 du 22 mars 2011 et les réf. cit.; AC.2006.0251 du 21 juin 2007, résumé in RDAF 2008 I 272 n° 79). Il ressort de ce qui précède que le permis de construire requis doit être conforme au nouvel art. 17bis RPGA.
c) En l'espèce, le texte de l'art. 17bis RPGA est clair: il fait référence à une « zone de non bâtir ». De plus, l'art. 17bis par. 2 RPGA renvoie à l'art. 120 LATC, qui précise notamment que les constructions hors des zones à bâtir requièrent une autorisation spéciale. C'est donc bien le régime dérogatoire des art. 24 ss LAT qui est applicable dans le cas qui nous occupe.
Il convient en outre de rappeler que la Cour de céans est arrivée au même résultat dans l'arrêt AC.2015.0030 du 15 décembre 2016 qui concernait le même objet du litige. A l'occasion de cet arrêt, le Tribunal de céans a en effet examiné l'art. 17bis RPGA et jugé que l'installation des panneaux solaires devait faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département du territoire et de l'environnement, en précisant que ce dernier devrait notamment vérifier si les exigences des art. 24 ss LAT sont remplies pour les constructions situées hors des zones à bâtir (consid. 3). La recourante n'a pas contesté cet arrêt qui est entré en force.
5. A l'appui de son mémoire complémentaire du 16 août 2017, la recourante estime que l’autorité intimée aurait dû autoriser l’installation de panneaux solaires au sol de la parcelle n° 8455 sur la base de l'art. 18a LAT.
a) Le 1er mai 2014, une révision de la législation fédérale concernant les installations solaires est entrée en vigueur (RO 2014 899; FF 2010 959). L'art. 18a LAT, dans sa nouvelle teneur, dispose:
"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.
2 Le droit cantonal peut:
a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;
b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.
3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."
L'art. 32a al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1] précise ce qu'il faut entendre par "installations solaires suffisamment adaptées aux toits" et l'art. 32b OAT quels sont les biens culturels d'importance cantonale ou nationale concernés par l'art. 18a al. 3 LAT.
b) Au niveau cantonal, l'art. 68a al. 2bis du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'art. 32a al. 1 OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'art. 32b OAT ne nécessitent pas d'autorisation. L'art. 68a al. 2ter LATC dispose en outre que des installations solaires peuvent être aménagées sans autorisation sur des toitures plates dans les zones d'activités, les zones d'utilité publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions du règlement d'affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'art. 32b OAT.
Par ailleurs, en vertu de l'art. 72d al. 1 1er tiret RLATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les ouvrages liés à l'utilisation des énergies renouvelables.
De manière plus générale, l'art. 29 de la loi vaudoise sur l’énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RSV 730.01) dans sa nouvelle teneur du 29 octobre 2013 (entrée en vigueur le 1er juillet 2014) prévoit que les communes encouragent l'utilisation des énergies renouvelables; elles créent des conditions favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin.
c) En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que l'art. 18a LAT n'est applicable que dans les zones à bâtir et les zones agricoles, ce qui exclut les zones de verdure paysagère situées hors des zones à bâtir (voir consid. 4 ci-dessus). De plus, du moment que l'installation des panneaux solaires est prévue sur le talus de la parcelle n° 8455, à plusieurs mètres du bâtiment de la recourante et non sur son toit, cet aménagement est exclu du champ d'application de l'art. 18a al. 1 LAT ("installations solaires suffisamment adaptées aux toits"). L'art. 18a LAT n'est en effet pas une base légale qui permet d'installer des panneaux solaires directement au sol et sans aucune connexion physique avec un bâtiment principal (voir arrêt TF 1C.391/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3 et les réf. cit.). La recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette disposition.
Le grief de la recourante doit être rejeté.
6. La recourante fait valoir que le SDT aurait dû autoriser la construction litigieuse sur la base de l'art. 24c LAT.
a) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (voir art. 10 et 120 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département du territoire et de l’environnement (DTE); elle est déléguée au SDT.
En l'occurrence, le bâtiment d'habitation ECA n° 3042 érigé sur la parcelle n° 8455 n'est plus conforme à la nouvelle affectation de la "zone de verdure paysagère", régie par le nouvel art. 17bis RPGA.
Tout projet constructif concernant le bâtiment précité doit donc bénéficier d'une dérogation dont l'octroi est soumis aux conditions de l'art. 24c LAT, qui dispose ce qui suit:
"Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone
1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3 Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture.
4 Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies."
Cet article est complété par les art. 41 et 42 OAT, dont la teneur est la suivante:
" Art. 41 Champ d’application de l’art. 24c LAT
1 L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l’ancien droit).
2 Il n’est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.
Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit
1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.
[...]"
b) D’après le Tribunal fédéral, le régime prévu par les art. 24c LAT et 42 OAT, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à décourager, dans la zone inconstructible, les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant (voir arrêt TF 1C.247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2; voir aussi Office fédéral du développement territorial [ARE], Révision partielle de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, Rapport explicatif, octobre 2012, p. 9). La doctrine souligne que le principe constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire impose de n'admettre que les transformations nécessaires à la conservation des constructions à long terme et à leur adaptation à l'évolution des besoins. Aussi convient-il de faire la distinction entre ce que les propriétaires considèrent comme souhaitable et ce que tolère le droit constitutionnel: les constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise doivent, pour l'essentiel, rester identiques, les modifications apportées à leur aspect extérieur étant soumises à des limites strictes (Rudolf Muggli in: Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexandre Ruch, Pierre Tschannen (éds.), Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, art. 24c LAT n° 10). En résumé, le terme "nécessaire" de l'art. 24c al. 4 LAT doit être interprété de manière restrictive: il ne s'agit pas d'autoriser des solutions généreuses et confortables, mais seulement ce qui se révèle objectivement indispensable dans chacun des trois cas visés par cette disposition (arrêt TF 1C.247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2; arrêt TF 1C.415/2014 du 1er octobre 2015 consid. 3.6).
La question de savoir si l'identité de la construction est pour l'essentiel respectée au sens de l'art. 42 al. 1 et 3 OAT est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (arrêt TF 1C.486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1 et les réf. cit.; arrêt AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 3c).
Des modifications peuvent être qualifiées de nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles lorsqu'elles sont requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards modernes et au niveau de confort actuel, comme par exemple la construction d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli/Michael Pflüger, Bâtiments d'habitation existants sis hors de la zone à bâtir, Territoire et Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et 19). La nécessité à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles doit être interprétée de manière restrictive (Muggli/Pflüger, op. cit., p. 18 et la référence).
Dans son rapport intitulé "Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre", au chapitre V intitulé "Autorisations au sens de l'article 24c LAT: modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone", l'Office fédéral du développement territorial (OFDT-ARE) indique qu'en principe un agrandissement extérieur au sens des art. 24c LAT et 42 al. 3 let. b OAT suppose un lien matériel entre le bâtiment principal et l'annexe projetée, mais qu'il est possible de déroger à ce principe lorsqu'il est impossible d'envisager un lien matériel entre un bâtiment existant et l'agrandissement projeté, et que l'installation annexe a un lien étroit avec la construction principale et ne peut servir qu'à celle-ci (p. 10, pt. 3.3.2). Il cite l'exemple d'un garage isolé, qui peut être considéré comme une extension du bâtiment d'habitation lorsque la configuration du terrain et la forte pente empêchent que le garage soit accolé au bâtiment (annexe 2, exemple 4).
Enfin, on notera que le SDT a établi un document intitulé "Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit", état août 2017 (disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch]), dont le chiffre 3, intitulé "constructions et installations", prévoit notamment ce qui suit:
"Les nouvelles constructions et installations indépendantes ne sont pas admises en lien avec une construction ou installation érigée selon l'ancien droit.
Est considérée comme une construction indépendante tout ouvrage qui n'est pas lié physiquement à une construction existante, qui offre un volume utile et qui dépasse les objets qui ne sont pas soumis à un permis de construire (cf. art. 68a RLATC).
Les installations techniques enterrées (p. ex. citernes) sans locaux accessibles et les objets non assujettis à autorisation ne sont pas considérés comme des constructions dont la surface serait imputable au potentiel d'agrandissement du bâtiment principal.
Des panneaux solaires au sol de 8 m2 par logement principal, mais au maximum d’un total de 24 m2, peuvent être admis. Ils doivent être soigneusement intégrés aux abords du bâtiment principal (distance maximale d'environ 10 m).
[...]".
c) En l'espèce, on peut douter que le fait de relier une nouvelle installation photovoltaïque indépendante d'une surface de 51 m2 ou de 39,12 m2, aménagée sur un talus, à un bâtiment existant distant de plusieurs mètres, constitue une rénovation, une transformation partielle, un agrandissement mesuré ou une reconstruction de ce bâtiment au sens de l'art. 24c al. 2 LAT. Le projet litigieux devrait être considéré comme une construction nouvelle, et non comme un agrandissement ou une transformation partielle du bâtiment d'habitation existant. En ce sens, la construction litigieuse devrait être exclue du champ d'application de l'art. 24c LAT. Le Tribunal fédéral a en effet mis en doute la possibilité de considérer comme un agrandissement au sens de l'art. 24c LAT la construction d'une annexe indépendante du bâtiment existant (ATF 113 Ib 219, consid. 5, JdT 1989 I 461). Par ailleurs, l'Office fédéral du développement territorial précise qu'en principe l'article 24c LAT suppose un lien matériel entre le bâtiment principal et l'annexe projetée, mais que l'on peut déroger à ce principe lorsqu'il est impossible d'envisager un lien matériel entre le bâtiment existant et l'agrandissement projeté et que l'installation annexe a un lien étroit avec la construction principale et ne peut servir qu'à celle-ci. Il convient d'examiner si les deux conditions précitées sont réalisées.
Dans le cas qui nous occupe, la première condition n'est pas remplie. Le SDT estime en effet que le toit du bâtiment de la recourante peut accueillir des panneaux solaires. Comme il l'a rappelé dans son courrier du 12 juin 2017, il existe aujourd’hui une grande variété de capteurs solaires, même intégrés dans des tuiles. Lors de l'inspection locale du 25 février 2016, à la question de D........., adjointe au chef du Service de l'urbanisme de la municipalité, qui demandait si la recourante avait songé à poser des tuiles solaires, B........., de la société ********, a répondu que "ce genre de tuiles n'offre que très peu de puissance, elles ne constituent pas un apport d'énergie suffisant et sont très chères, non seulement à la fourniture mais également en ce qui concerne la pose avec une multitude de raccordements électriques". Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de l'avis du SDT. Par ailleurs, toujours dans le cadre de l'inspection locale précitée, il est utile de relever les propos de C........., de la société ********, qui a précisé que "70% de l'énergie produite sera consommée par la recourante et le 30% restant sera réinjecté dans le réseau". Or le fait que 30% de l'énergie produite soit réinjecté dans le réseau permet d'ores et déjà d'affirmer que l'installation litigieuse ne servira pas qu'au bâtiment existant. La seconde condition n'est dès lors de toute évidence pas non plus remplie.
Pour ces motifs déjà, l'art. 24c LAT n'est pas applicable au projet litigieux et le grief de la recourante doit être rejeté.
A supposer même que l'art. 24c LAT soit applicable, il est indéniable que la construction litigieuse modifierait l'aspect extérieur du bâtiment au sens de l'art. 24c al. 4 LAT. Par conséquent, le procédé ne serait admissible que s'il était nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore à viser une meilleure intégration dans le paysage. Comme on le verra ci-dessous, aucune de ces trois conditions alternatives n'est réalisée.
En l'occurrence, il va de soi que l'installation des panneaux solaires ne vise pas à assurer une meilleure intégration dans le site. La recourante fait valoir à l'appui de son mémoire de recours que son installation est un "assainissement énergétique" au sens de l'art. 24c al. 4 LAT. Elle estime que le SDT se trompe lorsqu'il considère qu'un assainissement énergétique au sens de cette disposition ne se limiterait qu'aux mesures d'isolation thermique. La recourante n'indique cependant pas en quoi son bâtiment nécessiterait un tel assainissement ni en quoi une installation solaire pourrait remédier à un problème de ce type. De plus, il ressort du compte-rendu de l'inspection locale du 25 février 2016 que la recourante avait déjà "diminué de 40% ses besoins en énergie grâce aux travaux d'isolation qu'elle a effectués dans sa maison". Il n'est dès lors pas crédible que son bâtiment d'habitation ait subi une telle dégradation au niveau de son efficacité énergétique, dans une période de temps si courte, qu'il nécessiterait ce qu'elle appelle un assainissement.
Il est par ailleurs douteux que l'installation de panneaux solaires soit nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. La recourante aurait très bien pu changer son installation de chauffage ou installer des panneaux solaires en toiture, comme indiqué ci-dessus. En réalité, sa démarche relève de motifs de nature économique, voire d'optimisation écologique, qui ne sont pas déterminants pour justifier la mise en œuvre de l'art. 24c LAT, qui ne prévoit pas une autorisation de modifier pour ces raisons l'aspect des bâtiments existants situés hors de la zone à bâtir. En résumé, l'installation de panneaux solaires va au-delà des normes usuelles requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards modernes et au niveau de confort actuel.
Au vu de ce qui précède, aucune des trois conditions alternatives prévues à l'art. 24c al. 4 LAT n'est remplie, de sorte que la construction litigieuse ne peut bénéficier d'aucune dérogation au sens de la disposition précitée.
Le grief de la recourante devrait par conséquent être rejeté pour ce motif encore.
Même si les conditions de l'art. 24c al. 4 LAT étaient remplies, le projet litigieux – quelle que soit sa surface (de 51 m2 ou de 39,12 m2) – ne pourrait de toute manière pas être autorisé, dans la mesure où ni les seuils prévus à l'art. 43 al. 3 OAT ni ceux prévus expressément pour l'installation de panneaux solaires au sol dans le document du SDT intitulé "Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit" ne sont respectés. A cet égard, la pratique du SDT, d'après laquelle des panneaux solaires au sol de plus de 8 m2 par logement principal, ou d'un total de plus de 24 m2, dépasseraient ce qui peut être admis à titre de modification mineure des abords du bâtiment selon les art. 24c LAT et 52 OAT, n'est pas critiquable au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir consid. 6 b) ci-dessus).
Le grief de la recourante doit être rejeté pour ce motif encore.
Au demeurant, les arrêts cités par la recourante pour tenter de démontrer qu'une dérogation devrait être accordée à son projet litigieux ne lui sont d'aucun secours. En effet, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C.311/2012 du 28 août 2013 (publié in RDAF I 337) concerne l'installation de panneaux solaires sur un hangar situé en zone à protéger, alors que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C.345/2014 du 17 juin 2015 a trait à l'aménagement d'une installation solaire sur un hangar à bateaux situé dans un espace réservé aux eaux.
La jurisprudence cantonale à laquelle la recourante se réfère n'est pas non plus pertinente dans le cas d'espèce (arrêts AC.2009.0044 et AC.2012.0179). On notera en premier lieu que ces deux affaires concernent la pose de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture d'un bâtiment. D'autre part, si ces affaires mentionnent bien une dérogation, il s'agit en réalité d'une dérogation au droit communal au sens de l’art. 29 al. 1 LVLEne, alors que la recourante tente d'obtenir une dérogation au sens des art. 24 ss LAT.
C'est donc à tort que la recourante se plaint d'une violation de l'art. 24c LAT.
7. Il reste à examiner si l'autorisation de construire aurait pu être octroyée sur la base de l'art. 24 LAT. La recourante fait valoir, pour l’essentiel, que l'implantation des capteurs solaires serait imposée par leur destination.
a) Selon l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT pour de nouvelles constructions et installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
b) Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut pas être édifié à l'intérieur de la zone à bâtir en raison des nuisances qu'il occasionne. Seuls des critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (voir ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt AC.2017.0216 du 9 novembre 2017 consid. 2b). Par exemple, une aire de stationnement goudronnée pour véhicules, implantée hors de la zone à bâtir, paraissant correspondre à un besoin en relation avec les activités exercées en zone à bâtir, ne répond pas à une nécessité particulière et ne peut bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT (voir arrêt AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 2b et les réf. cit.). A l'inverse, un espace de stationnement hors de la zone à bâtir peut avoir un motif technique objectif à s'y trouver, notamment lorsque son absence ôterait une grande partie de son sens à la zone considérée, dans ce cas précis dédiée aux loisirs (voir arrêt TF 1C.36/2009 du 14 juillet 2009, consid. 3.2; Rudolf Muggli, op. cit., n. 10 ad art. 24 LAT).
L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (voir ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; 117 Ib 270 consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p. 383; arrêt TF 1C.877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1; voir également Rudolf Muggli, Commentaire LAT, 2010, n. 3 ad art. 24 LAT).
c) Dans le cas particulier, il apparaît d'emblée que l'implantation litigieuse n'est pas imposée par la destination de l'ouvrage. Le bâtiment de la recourante est déjà raccordé au réseau électrique, de sorte qu'il n'y a aucune nécessité à produire de l'énergie électrique sur place, comme cela pourrait être le cas pour une habitation isolée. Le type d'installation énergétique choisi par la recourante relève de sa convenance personnelle et sa volonté d'implanter des panneaux solaires ne crée pas un besoin justifiant une construction en zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir, indépendamment des possibilités déjà offertes par l'art. 18a LAT. Admettre une telle construction reviendrait à vider de son sens le principe de base de l'aménagement du territoire qui postule une séparation nette entre les secteurs constructibles et non constructibles.
Il convient en outre de rappeler que selon l'art. 18a LAT la recourante dispose de la possibilité d'aménager une installation solaire sur le toit de son bâtiment. Certes, la recourante prétend que la forme de la toiture de sa maison ne permettrait pas la pose de panneaux solaires, car son toit contiendrait trop de "cassures". Il ressort cependant de l'inspection locale du 25 février 2016 que la possibilité d'installer des tuiles solaires a été écartée au motif qu'elles n'offriraient pas suffisamment de puissance et qu'elles seraient très chères, et non en raison d'une impossibilité technique. Ces arguments relèvent de la convenance personnelle de la recourante. De plus, comme cela a été évoqué, il existe une alternative légale à l'utilisation du talus en zone de non bâtir.
La recourante ne peut pas bénéficier de l'art. 24 LAT pour procéder à l'aménagement litigieux. Partant, c'est à bon droit que le SDT lui a refusé l'autorisation nécessaire pour construire hors de la zone à bâtir.
Le grief de la recourante doit être écarté sur ce point également.
8. La recourante se plaint enfin d'une inégalité de traitement. Elle relève, photographies satellite tirées du site Internet Google Maps à l'appui, que des panneaux solaires, d'une surface semblable à celle de son projet litigieux, sont installés sur le sol de la parcelle n° 5127 du cadastre de la commune de Nyon, colloquée en zone agricole. A l'appui de son mémoire complémentaire du 16 août 2017, la recourante a transmis une photographie aérienne des parcelles n° 85 et 454 de la commune de Dully sur laquelle on constate la présence de panneaux solaires installés au sol. Elle a encore relevé la présence d'une autre installation semblable, en zone agricole, dans la commune de Gibloux, au lieu-dit Corpataux, dans le canton de Fribourg.
a) Le principe de la légalité de l'activité administrative (voir art. 5 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les réf. cit.). Encore faut-il qu'il n'existe pas d'intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254). La jurisprudence a encore précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi non pas dans un ou quelques cas isolés, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510).
b) En l'espèce, le SDT a pris position concernant l'installation solaire qui se trouve sur le sol de la parcelle n° 5127 du cadastre de la commune de Nyon. Il considère que cette installation a été réalisée sans être au bénéfice d'une autorisation cantonale. Le SDT explique également que ces panneaux solaires ont été installés entre 1985 et 1992, à une période où les bases légales n'étaient pas les mêmes qu'aujourd’hui, rendant toute comparaison avec le projet litigieux problématique. Le Tribunal de céans estime que les explications du SDT sont crédibles; elles ne permettent en aucun cas de fonder un droit à l'égalité dans l'illégalité. La question de savoir dans quelles circonstances des panneaux solaires ont été installés sur les parcelles des communes de Dully et de Gibloux peut rester indécise. On relèvera, au surplus, qu'il s'agit de trois cas isolés concernant des communes différentes, dont une installation se situe même dans un autre canton. Il est manifeste que dans ces circonstances la recourante ne saurait invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité pour que son installation soit autorisée.
Le recours doit être considéré comme mal fondé sur ce point encore.
9. Il résulte des considérants précédents que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). La municipalité et le SDT, qui ne sont pas assistés, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours de A......... est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 27 mars 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A..........
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2018
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE et à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.