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CR.2018.0011

Datum
2018-08-07
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2018.0011
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 07.08.2018
			  
			
				Juge: 
				MIM
			
			
				Greffier: 
				CBA
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 PERMIS DE CONDUIRE  RETRAIT DE PERMIS  GIRATOIRE  PRIORITÉ{CIRCULATION}  CONDUCTEUR  RÉCIDIVE{INFRACTION}  SANCTION ADMINISTRATIVE 
			LCR-16b-1-a(01.01.2005)LCR-16b-2-c(01.01.2005)	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Non-respect de la priorité dans un giratoire, avec accident. Compte tenu en particulier de la mise en danger concrète créée, c'est à juste titre que le SAN a qualifié l'infraction commise de moyennement grave. Le recourant se prévaut en vain de la qualification retenue par le juge pénal. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre en fait les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR. Compte tenu de ses antécédents, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. c LCR, qui prévoit un retrait de 9 mois au minimum. S'en tenant à cette durée, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A......... ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,   

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2018 (retrait du permis pour une durée de 9 mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A........., né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 22 mars 1973 pour les véhicules des catégories A1, B1, F, G et M et depuis le 3 mars 1976 pour les véhicules des catégories B, BE, D1 et D1E. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet des sanctions suivantes:

B.                     Le 7 juin 2017, vers 17h40, A......... a été impliqué dans un accident de la circulation survenu sur la route de Lausanne dans la localité d'Echallens. Selon le rapport de la gendarmerie, l'intéressé circulait du centre d'Echallens en direction d'Assens dans le trafic pendulaire à vitesse du pas. Parvenu au giratoire situé au droit de la station-service Eni, il n'a pas remarqué la présence d'un motocycliste déjà engagé et l'a heurté avec l'avant de son véhicule. Ce dernier, qui a chuté au sol, a souffert de contusions à la cheville droite et de douleurs au poignet droit, ainsi qu'aux côtes. Il a été conduit en ambulance à l'hôpital pour un contrôle. Il a quitté l'établissement le soir-même de l'accident.

Par ordonnance pénale du 20 juillet 2017, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a reconnu A......... coupable en raison de ces faits de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 300 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a retenu une inattention et une priorité de passage non accordée.

A......... n'a pas contesté cette condamnation.

C.                     Le 6 septembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A......... qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire en raison de l'accident survenu le 7 juin 2017; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.

A......... s'est déterminé le 9 septembre 2017. Il a fait valoir que la circulation était bloquée, que tous les véhicules roulaient au pas dans le périmètre en question et que le fait d'être engagé dans le giratoire était "totalement aléatoire".

Par décision du 12 septembre 2017, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée de neuf mois. Il a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR et précisé que, compte tenu des antécédents de l'intéressé, la durée correspondait au minimum légal.

D.                     Le 25 septembre 2017, A......... a formé une réclamation contre cette décision. Il a critiqué la qualification de l'infraction commise, se référant à cet égard à l'ordonnance pénale du 20 juillet 2017 qui retenait une violation "simple" des règles de la circulation routière. Il a contesté par ailleurs les antécédents pris en compte pour la fixation de la durée du retrait. Il a invoqué en outre un besoin professionnel, expliquant qu'il n'y avait pas de transport public entre son domicile et son lieu de travail et qu'en cas de confirmation du retrait fixé, il serait licencié. Il a repris pour le reste les explications fournies dans ses déterminations du 9 septembre 2017.

Par décision du 23 janvier 2018, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la sanction prononcée.

E.                     Le 10 février 2018, A......... a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé. Il a soulevé les mêmes arguments que dans sa réclamation.

Dans sa réponse du 12 mars 2018, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction. Il critique en revanche la qualification retenue par l'autorité intimée. Il fait valoir qu'il roulait au pas et qu'il n'a pas eu l'intention de forcer un passage. Il se prévaut également de l'ordonnance pénale du 20 juillet 2017, qui n'a retenu qu'une violation "simple" des règles de la circulation routière.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 et les références citées). Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; ég. TF 1C.478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2 et les références citées).

b) En l'espèce, en entrant dans un giratoire, le recourant n'a pas aperçu qu'un motocycliste y était déjà engagé et l'a heurté, provoquant sa chute. Souffrant de contusions à la cheville droite et de douleurs au poignet droit ainsi qu'aux côtes, ce dernier a dû être conduit à l'hôpital pour un contrôle. On dépasse ainsi largement le cadre de la simple "touchette". La mise en danger concrète créée par le comportement du recourant ne saurait dans ces circonstances être considérée comme légère. La question de la gravité de la faute commise peut dans ce cas rester indécise.

La double condition de légèreté de la faute et de la mise en danger n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

Cette qualification est pleinement conforme à la jurisprudence de la CDAP, qui a retenu à plusieurs reprises que le fait de ne pas respecter une priorité et de causer ainsi un accident était constitutif d'une infraction moyennement grave (v. en particulier arrêts CR.2013.0091 du 13 novembre 2013, CR.2012.0018 du 8 janvier 2013 et CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 confirmé sur recours).

Le recourant se prévaut enfin en vain de la qualification retenue par le Préfet du district du Gros-de-Vaud. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre en fait les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; ég. arrêts CR.2013.0091 du 13 novembre 2013 consid. 4, CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 consid. 3 et CR.2008.0034 du 2 mars 2009 consid. 2). A cela s'ajoute que, si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus au pénal, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C.312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.3, 1C.181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et 1C.495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1).

3.                      Le recourant se plaint également de la durée du retrait prononcé, qu'il estime disproportionnée. Il invoque un besoin professionnel, expliquant qu'il n'y a pas de transport public entre son domicile et son lieu de travail et qu'en cas de confirmation du retrait fixé, il serait licencié. Il soutient en outre qu'il ne faut pas tenir compte de l'antécédent du 2 novembre 2015, qui ne serait qu'une "question de timbre postal et non pas de LCR".

a) Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a); pour quatre mois minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b); pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. c).

Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis au cours des deux années précédentes à deux reprises: le premier en raison d'une infraction légère et d'une infraction moyennement grave; le second en raison de deux infractions graves. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. c LCR, qui prévoit un retrait de neuf mois au minimum.

Le recourant soutient en vain qu'il ne faut pas tenir compte de l'antécédent du 2 novembre 2015. Le bien-fondé de cette mesure, qui est définitive et qui a été exécutée, ne peut en effet plus être remis en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que l'intéressé plaide, elle ne sanctionne pas uniquement une conduite sous le coup d'un retrait, mais également un excès de vitesse de 40 km/h hors localité, qui a lui seul constitue une infraction grave.

S'en tenant à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. c LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A..........

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.