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CR.2018.0016

Datum
2018-08-08
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2018.0016
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 08.08.2018
			  
			
				Juge: 
				GVI
			
			
				Greffier: 
				EHO
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 PERMIS DE CONDUIRE  RETRAIT D'ADMONESTATION  FAUTE GRAVE  INFRACTION DE MISE EN DANGER  ORDONNANCE PÉNALE  RADAR  DURÉE 
			LCR-16c-1-a(01.01.2005)LCR-16c-2-a(01.01.2005)LCR-16-3OOCCR-OFROU-8-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre une décision du SAN prononçant le retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois en raison du dépassement de 30 km/h de la vitesse autorisée en zone hors localité. Le recourant, dûment informé par le SAN de la procédure à suivre, ne pouvait attendre la fin de la procédure pénale pour formuler ses réquisitions de preuve devant l'autorité administrative. Aucun motif ne permettait à l'autorité intimée de s'écarter des faits retenus par l'autorité pénale. En application des règles précises de la jurisprudence fédérale en matière d'excès de vitesse, le dépassement de 30 km/h de la vitesse autorisée hors localité est consitutif d'une infraction grave. Il n'existe aucune circonstance justifiant une appréciation différente de la gravité de la faute ou de la mise en danger. La durée minimale du retrait du permis de conduire de trois mois, pour le recourant qui n'a pas d'antécédent, ne peut être réduite. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 août 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)  

 

Recours A......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 mars 2018 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A........., né en 1958, est titulaire du permis de conduire des catégories A, B, BE, des sous-catégories A1, B1, D1, D1E et des catégories spéciales F, G et M depuis une quarantaine d'années. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.

B.                     Il ressort d'un rapport de police du 31 mars 2017 que le 26 février 2017 à 16h04, A......... a circulé à 90 km/h, marge de sécurité déduite, au volant d'un motocycle immatriculé VD ********, sur la route ******** à Ecublens, où la vitesse est limitée à 60 km/h. La vitesse autorisée hors localité a ainsi été dépassée de 30 km/h.

C.                     Par décision du 27 avril 2017, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A......... pour une durée de trois mois, correspondant au minimum légal en cas de faute grave.

Le 11 mai 2017, A......... a formé une réclamation à l'encontre de cette décision exposant les motifs suivants:

"Je conteste pleinement cet excès de vitesse, à savoir la mesure retenue, la déduction effectuée.

Je souhaite notamment demander à l'autorité pénale de démontrer la conformité du radar et si les prescriptions de contrôle ont été respectées.

Dans la mesure où je conteste les faits, je ne manquerai pas de faire opposition à l'ordonnance pénale lorsqu'elle me sera notifiée ce qui n'est pas encore le cas à ce jour.

Compte tenu de ce qui précède et afin d'éviter des résultats contradictoires dans l'une et l'autre des procédures, je vous saurais gré de bien vouloir suspendre la procédure administrative, jusqu'à droit pénal connu."

Le 15 mai 2017, le SAN a informé l'intéressé qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. A cet égard, il a précisé ce qui suit:

"[...] pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de votre dossier."

D.                     Par ordonnance pénale du 2 juin 2017, A......... a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 350 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

A......... n'a pas formé d'opposition contre cette ordonnance.

E.                     Le 1er mars 2018, le SAN a informé le réclamant qu'il avait pris connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre et lui a demandé s'il maintenait sa réclamation formée à l'encontre de la décision de retrait de permis de conduire rendue le 27 avril 2017.

Le 7 mars 2018, A......... a confirmé qu'il maintenait sa réclamation. Il a ajouté ce qui suit:

"Mes motivations sont exprimées dans mon courrier du 11 mai 2017 dont j'attends toujours la conformité et les relevés du radar, car je doute fortement que la vitesse retenue soit correcte et aussi de savoir si les prescriptions de contrôles ont bien été respectées.

Une fois les relevés en ma possession je vous ferais (sic!) part de mes dispositions.

[...]"

Le même jour, il a adressé copie de ce courrier au Ministère public.

F.                     Par décision du 14 mars 2018, le SAN a rejeté la réclamation de A......... et a confirmé le retrait de permis d'une durée de trois mois. L'autorité a relevé qu'elle ne s'était pas écartée des faits retenus par le juge pénal. Le réclamant aurait dû soumettre ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait. Retenant un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h hors localité, l'infraction devait être qualifiée de grave, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dès lors, le permis devait être retiré pour une durée minimale de trois mois.

G.                    Le 20 mars 2018, A......... s'est adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en les termes suivants:

"[...]

Suite à ma réclamation au service des autos courrier du 11.05.2017 et 07.03.2018, il s'avère que c'est votre ministère qui est compétent pour demander la conformité du radar qui détermine la sanction.

Dès lors je vous serais (sic!) gré de me faire part comme demandé le 11.05.2017 au Service des automobiles et de la navigation de me démontrer la conformité du radar et si les prescriptions de contrôle ont été respectées.

[...]"

Par courrier daté du 20 mars 2018, le Ministère public lui a répondu que dans la mesure où l'ordonnance pénale rendue le 2 juin 2017 était définitive et exécutoire, aucune suite ne serait donnée à son courrier.

Le même jour, A......... a demandé au SAN qu'il suspende les effets de sa décision sur réclamation du 14 mars 2018.

Le 23 mars 2018, le SAN lui a répondu qu'il maintenait sa décision sur réclamation et lui a rappelé que s'il souhaitait la contester, il lui appartenait de déposer un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP).

H.                     Le 5 avril 2018, A......... s'est pourvu devant la CDAP contre la décision sur réclamation du 14 mars 2018. Se référant à ses précédents courriers adressés au SAN, il requiert la production d'une attestation de conformité de l'appareil photographique employé ainsi qu'une photo de l'infraction constatée le 26 février 2017 à 16h04. Il demande la suspension de la "sanction concernant le retrait de [son] permis de conduire" dans l'attente de la réception des différents documents demandés.

Par courrier du 23 avril 2018, le SAN a déclaré qu'il se référait aux considérants de la décision entreprise et qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler.

Par avis du 3 mai 2018, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 2 juin 2017, comme il en avait l'intention selon son courrier du 11 mai 2017 adressé à l'autorité intimée.

Le 8 mai 2018, le recourant a répondu en les termes suivants:

"[...]

je n'ai pas fait recours à l'ordonnance pénale, car je suis parti du principe que si l'infraction était avérée, la sanction me paraissait en adéquation avec celle-ci.

Hors il s'avère que je n'ai jamais pu obtenir les justificatifs demandés concernant cette infraction, demande faite à plusieurs reprises (voir courrier). J'attends toujours la preuve de la conformité de l'appareil ainsi que la confirmation photographique.

[...]"

I.                       La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant des conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend, nonobstant l'absence de conclusions formelles, que le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa réclamation est admise et qu'aucun retrait de permis de conduire n'est prononcé.

2.                      a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR).

En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence fédérale a retenu des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre les conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus en localité, de 30 km/h ou plus hors localité et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Malgré certaines critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a considéré, dans des cas où le recourant semblait vouloir mettre en cause le schématisme adopté par la jurisprudence pour définir le cas grave, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, au demeurant maintes fois confirmée (TF 1C.55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 1.3; 6B.3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.3; 1C.585/2008 du 14 mai 2009).

Ces règles ne dispensent toutefois pas l'autorité de l'examen des circonstances du cas concret, dans la mesure où une appréciation purement schématique du cas, fondée uniquement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (TF 1C.55/2014 précité consid. 3.1 et jurisprudence citée). Ainsi, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (art. 16 al. 3 LCR). Par ailleurs, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, de moindre gravité (TF 1C.55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).

b) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

Lorsqu’il est fait application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 2e phrase LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s., qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131).

3.                      Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106 s.; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103 s.). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s.; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et s. et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 120 Ib 312 consid. 4b p. 315).

Dans certains cas, l'autorité administrative peut également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire, et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

4.                      Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais reçu les documents demandés au SAN relatifs à la conformité de l'appareil photographique utilisé ainsi que la photographie de l'infraction commise le 26 février 2017. Il explique que s'il ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale, c'est qu'il est parti du principe que la sanction serait justifiée si l'infraction était avérée.

Il convient d'abord de déterminer si le recourant peut revenir sur les faits constatés par l'autorité pénale dans une décision entrée en force dans le cadre de la présente procédure. Il s'agira ensuite d'examiner si le recourant a commis une faute grave, avant de se prononcer sur la sanction.

a) Lorsque le recourant a formé une réclamation contre la décision de retrait de permis rendue le 27 avril 2017, il a expressément indiqué qu'il demanderait "à l'autorité pénale de démontrer la conformité du radar et si les prescriptions de contrôle ont été respectées". Il a déclaré qu'il ne manquerait "pas de faire opposition à l'ordonnance pénale lorsqu'elle [lui serait] notifiée". Afin d'éviter des résultats contradictoires dans l'une et l'autre des procédures, il a en outre requis la suspension de la procédure administrative, jusqu'à droit pénal connu. Le SAN a donné suite à sa requête et a suspendu la procédure administrative dans l'attente d'un jugement pénal. A cette occasion, le SAN a spécifiquement rappelé à l'intéressé que l'autorité administrative retenait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait donc de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de son dossier. Le recourant, malgré ses intentions clairement exprimées dans sa réclamation, ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale rendue le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Or ses courriers démontrent qu'il savait pertinemment qu'il lui appartenait de faire valoir ses contestations relatives au respect des prescriptions de contrôle devant l'autorité pénale au moyen d'une opposition. Dans ces circonstances, il ne pouvait, en application des règles de la bonne foi, attendre la reprise de la procédure administrative pour présenter ses réquisitions de preuve.

L'ordonnance pénale rendue à son encontre retient la commission d'une violation grave des règles de la circulation routière en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 30 km/h, sous déduction de la marge de sécurité prévue par l'art. 8 de l'ordonnance de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). En application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 supra), l'autorité intimée n'avait aucune raison de se distancer des faits retenus par le Ministère public, lui-même s'étant fondé sur le rapport de police du 31 mars 2017. Il n'apparaît pas non plus que l'autorité pénale aurait omis d'élucider les questions de droit pertinentes. Dans ces conditions, il n'existait aucun motif justifiant de s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale selon laquelle le recourant a commis une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

b) En ce qui concerne la mesure de la vitesse, la marge de sécurité fixée par l'art. 8 OOCCR-OFROU garantit qu'en aucun cas la vitesse sanctionnée n'est supérieure à la vitesse effective du véhicule. La probabilité d'une erreur de mesure serait de l'ordre de 1 pour un million (cf. Christian Bock/Walter Fasel, Quelle est la fiabilité des contrôles de vitesse par la police ?, in: Journées du droit de la circulation routière de l'Université de Fribourg, 26-27 juin 2014, p. 71 ss, 90). La vitesse enregistrée de 93 km/h par l'appareil photographique, sous déduction de 3 km/h de marge de sécurité, doit dès lors être confirmée.

S'agissant des circonstances du cas concret, le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui justifierait de considérer que malgré le dépassement de 30 km/h de la vitesse autorisée, la mise en danger et la faute seraient de moindre gravité. En l'absence de circonstances à décharge, il y avait ainsi lieu de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle un tel dépassement de vitesse en dehors d'une localité où la vitesse est limitée à 60 km/h constitue un cas objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes.

c) S'agissant de la sanction, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, pour avoir commis une infraction grave. En l'absence d'antécédent, le permis devait être retiré pour une durée de trois mois minimum. Il n'est pas possible de prévoir une sanction moindre que celle prévue par cette disposition. L'autorité intimée, qui s'en est tenue au minimum légal, ne disposait donc d'aucune liberté d'appréciation à cet égard, de sorte que la durée du retrait prononcé doit être confirmée.

5.                      Compte tenu de ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif formulée dans le recours devient sans objet.

Les frais, par 800 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 mars 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.