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N° affaire:
GE.2018.0136
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2018
Juge:
ADZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Direction générale de l'environnement
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2018
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A......... à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage, à St-Sulpice,
Objet
Chasse
Recours A......... c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 31 mai 2018 (décision de non admission au tirage au sort des chasses spéciales pour les années 2018, 2019 et 2020)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 29 juin 2018 par A......... contre la décision rendue le 31 mai 2018 par la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage, refusant son admission au tirage au sort des chasses spéciales en 2018, 2019 et 2020;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 juillet 2018 impartissant au recourant un délai au 23 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la requête du recourant du 13 juillet 2018 de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours;
- vu l'avis du juge instructeur du 17 juillet 2018 indiquant qu'il serait statué sur cette requête après paiement de l'avance de frais;
- vu l'avis du juge instructeur du 27 juillet 2018 impartissant un ultime délai de grâce au 13 août 2018 au recourant pour procéder à l'avance de frais;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 août 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.