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PE.2017.0430

Datum
2018-08-24
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2017.0430
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 24.08.2018
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT 
			LEI-34-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation du refus de transformer l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement à titre anticipé, au motif que le recourant a bénéficié des prestations du revenu d'insertion.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Etienne Ducret et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Alain Sauteur, greffier ad hoc.

 

Recourant

 

A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

          

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2017 refusant la transformation anticipée de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.            A........., ressortissant du Cameroun né le ******** 1976, est titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 25 juillet 2012.

B.            Il est père de deux enfants jumeaux, B......... et C........., nés le ******** 2008.

C.           Depuis le 1er mars 2013, il a travaillé en qualité d'agent de sécurité auxiliaire sur appel pour le ********, à ********.

D.           Il a travaillé du 1er mars 2014 au 21 juin 2014 en qualité d'agent de sécurité à temps partiel pour la société ********, à ********.

E.            Selon une attestation établie le 18 décembre 2014 par les enseignants de ses deux enfants, à ********, à l'attention de la justice de paix, l'intéressé est venu régulièrement chercher ses enfants à l'école depuis la rentrée d'août 2013.

F.            Par contrat de travail établi le 4 juin 2015, il a été engagé depuis le 1er juin 2015 pour la Commune de ******** en qualité de surveillant de parking, à temps partiel (à raison de 30 à 50 heures par mois, selon le contrat de travail). Par avenant du 23 février 2016, le nombre d'heures d'activité a été converti en taux d'activité, soit 57,59% jusqu'au 31 juillet 2016, puis (dès lors qu'était pris en compte également le droit aux vacances) à 71, 61 % dès le 1er août 2016.

G.           Depuis le 1er juin 2015, il travaille en qualité d'agent de sécurité pour ********.

H.           Il est titulaire d'une carte de vote établi par le greffe municipal de ********

I.              Le 31 mai 2017, l'intéressé a déposé une demande de transformation anticipée de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

J.            Le 16 août 2017, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser sa demande, dès lors qu'il avait bénéficié des prestations de l'assistance publique sous la forme du revenu d'insertion du 1er novembre 2013 au 30 juin 2015 pour un montant de 24'351 fr. 15 selon l'attestation établie le 2 juin 2017 par le centre social régional de la Riviera.

K.            Dans une lettre du 21 août 2017, A......... a expliqué que lors de la période durant laquelle il a bénéficié du Revenu d'insertion, son ex-épouse et mère de ses enfants étant en formation pour obtenir un CFC, il s'occupait à plein temps de leurs deux enfants et travaillait à temps partiel durant le week-end, pendant les nuits de vendredi et samedi.

L.            Il a produit une attestation établie le 15 juillet 2013 par l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, du Service de protection de la jeunesse, dont il ressort que D......... était seule détentrice de la garde et de l'autorité parentale des mineurs B......... et C........., qu'en effet, ceux-ci étant nés hors mariage, la loi suisse attribuait automatiquement l'autorité parentale et la garde à la mère, que cependant, A......... jouissait d'un libre et large droit de visite, que, de plus, au vu de la formation en cours de D........., A......... s'occupait de leurs enfants pendant la journée, tout en travaillant à temps partiel les nuits de vendredi et samedi.

M.           Par décision du 13 septembre 2017, le SPOP a refusé la transformation anticipée de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement en raison des prestations de l’assistance publique versé à A..........

N.           Par écriture du 16 octobre 2017, A......... (ci-après le recourant) a interjeté recours par devant la Cour de droit administratif et public en requérant implicitement l’annulation de la décision du SPOP (ci-après l’autorité intimée) et la transformation anticipée de son autorisation de séjour en une autorisation d’établissement.

O.           La cause a été enregistrée et une avance de frais de CHF 600.- a été réclamée au recourant par avis du 18 octobre 2017. Par courrier du 19 octobre 2017, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 9 novembre 2017, le Juge instructeur a octroyé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire.

P.            Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité intimée a maintenu sa position en regard des prestations de l’assistance publique perçues par le recourant entre le 1er novembre 2013 et le 28 février 2014, puis le mois d’avril 2014 et le mois de juin 2015, pour un montant total de CHF 24’351.15. De plus, l’autorité intimée a relevé que le recourant ne semblait pas particulièrement intégré d’un point de vue social (pas de participation à la vie sociale).

Q.           Le recourant s’est déterminé en date du 25 novembre 2017 en rappelant ses arguments.

R.           En date du 4 juin 2018, le recourant a transmis à la Cour de céans une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur la fixation des contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants. Il ressort de cette pièce que le revenu moyen du recourant est de CHF 4’058.- impôts à la source non déduits.

S.            La Cour a  statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.            Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.             Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé, fondé sur l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

 a) L’art. 34 LEtr a la teneur suivante:

 "1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 [Letr].

3 L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale."

     Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Message du conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss, p. 3508; arrêt TAF C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.5).

     L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts TF 2C.21/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1; 2C.1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C.230/2013 du 12 mars 2013 consid. 3). Ainsi, l’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose-t-elle en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; arrêt TF 2C.183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt TAF C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; voir notamment l'arrêt PE.2016.0321 du 15 juin 2017).

     b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).

     Conformément à l'art. 3 1ère phr. de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Lors de l’examen du degré d’intégration, il sera tenu compte de la situation particulière et globale du requérant (cf. arrêt du TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.5 ss).

     Le ch. 2.2 de la directive relative à l’intégration édictée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans sa version au 1er janvier 2015 (ci-après : Directives SEM ; <www.bfm.admin.ch> Publications et service > Directives et circulaires > IV. Intégration) précise les critères de l’intégration réussie au sens des art. 62 OASA et 4 OIE. L’étranger doit notamment présenter un certificat d’études de langue à moins d’avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l’existence d’une activité lucrative par la production d’un contrat de travail ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. Annexe 1 des Directives SEM ad ch. 2.2 et 2.3.4).

     L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (en allemand: "ernsthafte besondere Umstände"). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêt TF 2C.749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; arrêt TAF F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 7.4 [à propos de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et, sur la prise en considération de cette jurisprudence dans l'analyse de l'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, voir l'arrêt TAF C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 6.7]). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Ainsi, le fait que l'étranger ne participe pas à la vie associative ne permet pas d'en conclure immédiatement que l'étranger ne serait pas intégré (arrêt TAF F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 7.5). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Le fait qu'un étranger ne fréquente que ses compatriotes fournit un indice d'un manque d'intégration suffisante (cf. arrêts TF 2C.14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1; 2C.777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2; 2C.930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités).

3.            En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de transformer l’autorisation de séjour du recourant en autorisation d’établissement à titre anticipé, au motif que les conditions d’octroi de celle-ci ne sont pas remplies, soulignant en particulier que le recourant avait bénéficié des prestations du RI.

     A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la demande de transformation anticipée de l’autorisation de séjour en autorisation d'établissement a été effectuée le 31 mai 2017 par le recourant, soit avant le délai de 5 ans prévu par l’art. 34 al. 4 LEtr. Cette question souffre de rester indécise dès lors que la demande doit être rejetée pour les motifs suivants.

     Il faut en effet déterminer si le recourant est particulièrement bien intégré au point de pouvoir prétendre à un permis d’établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEtr), au vu des critères évoqués ci-dessus.

     Il n’est pas contesté que le recourant respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution, son casier judiciaire étant vierge et il ne fait pas l’objet de poursuites ; il dispose de connaissances linguistiques suffisantes en français ; il a montré sa volonté de participer à la vie économique, en exerçant différentes activités dans le domaine de la sécurité privée et publique.

     Toutefois, le requérant doit également être en mesure de démontrer son indépendance et sa stabilité économique, par l’existence d’une activité lucrative ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. Directives SEM). Or, si le recourant est maintenant titulaire d’un contrat de travail avec la commune de ******** pour un taux d’activité de 71,61 %, il a touché des prestations de l’assistance publique entre le 1er novembre 2013 et le 28 février 2014, puis le mois d’avril 2014 et le mois de juin 2015, pour un montant total de CHF 24’351.15. On ne saurait, dans ces conditions, retenir que l’intégration professionnelle du recourant est réussie. De plus, si les raisons invoquées – savoir la nécessité pour le recourant de s’occuper de ses enfants pendant la formation de son ex-épouse, nécessité confirmée par le SPJ qui suivait les enfants – sont tout à fait louables, il n’en demeure pas moins que les dispositions légales ne permettent pas de dérogation sur l’élément de l’indépendance financière.

     L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant que l’intégration du recourant n’était pas particulière au point de justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, du moins à ce stade. Cela étant, la Cour de céans souligne que le recourant conserve la faculté de déposer une nouvelle demande de permis d'établissement en temps voulu, étant entendu que si sa situation financière se consolide, l'autorité intimée ne pourra pas lui opposer indéfiniment le recours passé ponctuel aux prestations des services sociaux, surtout si le revenu du recourant se maintient.

4.            Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Dès lors toutefois que ce dernier a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 – applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                  Le recours est rejeté.

II.La décision du Service de la population du 13 septembre 2017 est confirmée.

III.                    Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le  24 août 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.