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GE.2018.0085

Datum
2018-09-12
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2018.0085
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 12.09.2018
			  
			
				Juge: 
				GVI
			
			
				Greffier: 
				EHO
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........., B........./Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Office de psychologie scolaire Service régional PPLS
			
				
	
	
		
			 CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES  ÉGALITÉ DE TRAITEMENT  ENSEIGNEMENT  LOGOPÉDISTE  ORTHOPHONIE  SYNDROME DE DOWN  POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  OPPORTUNITÉ 
			A-CDPS-1A-CDPS-3-bA-CDPS-4-1-aALogo-15-3ALogo-2ALogo-7ALogo-9-2CDPH-2CDPH-24CDPH-5Cst-VD-36Cst-19Cst-29-2Cst-46Cst-62Cst-8-2Cst-8-4LHand-10-1LHand-20LHand-2-5LHand-8LPA-VD-76LPA-VD-76-cLPA-VD-98	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours de parents d'un enfant atteint du syndrome de Down contre la décision du DFJC confirmant la décision du Service régional PPLS qui octroie une séance de logopédie de 45 minutes par semaine à l'enfant, sur une période d'une année. 

 

Recourants

 A......... à ******** représentée par Me Cyril MIZRAHI, avocat à Genève, 

 

 B......... à ******** représenté par Me Cyril MIZRAHI, avocat à Genève,  

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne  

  

Autorité concernée

 

Office de psychologie scolaire Service régional PPLS, à Gland   

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours B......... et A......... c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 février 2018 relative au traitement logopédique de leur fils C.........

 

Vu les faits suivants:

A.                     C......... est né le ******** 2006. Il a bénéficié d'un suivi logopédique du 11 septembre 2010 au 10 septembre 2012, financé par le Canton de Genève, en raison d'un retard de langage (code OIC 234 [code de l'infirmité congénitale énumérée dans la liste figurant à l'annexe de l'Ordonnance du 9 décembre 1985 sur les infirmités congénitales – OIC; RS 831.232.21]) dans le cadre d'une trisomie 21. Selon une décision du 1er février 2010, deux séances par mois de 60 minutes en traitement individuel ont été accordées pendant la première année du traitement logopédique, puis à raison d'une séance par semaine pour la période du 12 août 2011 au 10 septembre 2012.

B.                     A compter du mois d'août 2011, C......... a été suivi par D......... (ci-après: la logopédiste) suite au déménagement de la famille dans le Canton de Vaud.

Par décision du 10 juin 2011, le Service régional PPLS (psychologues, psychomotriciens et logopédistes) de la Dôle (ci-après: le Service régional) a octroyé en faveur de C......... 40 séances de 60 minutes en traitement individuel de logopédie pour la période du 15 août 2011 au 31 août 2012.

Par décision du 20 juillet 2012, le Service régional a renouvelé le suivi logopédique selon la même fréquence et la même durée pour une année, soit pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Il en a également été ainsi par la suite, selon les décisions des 17 juin 2013 et 19 juin 2014, respectivement pour les périodes du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 et du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

C.                     Le 25 juin 2015, le Service régional a reçu un rapport d'évaluation établi par la logopédiste sollicitant un traitement à raison de deux séances hebdomadaires de 60 minutes pendant une année dans le but d'aider C......... à progresser dans l'acquisition du langage écrit et de lui apprendre à utiliser l'appareil Accent 800 (codes OIC 234 et 237).

Par décision du 3 juillet 2015, le Service régional a accordé au profit de C......... 80 séances de 60 minutes pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

Le 20 juin 2016, le Service régional a reçu de la logopédiste un rapport d'évaluation sollicitant le renouvellement du traitement logopédique à raison de deux séances par semaine de 60 minutes sur la base du code OIC 234. Ce rapport indiquait notamment ce qui suit:

"4 Conclusion et proposition:

C......... fait des progrès régulièrement et à son rythme, grâce à un environnement attentif et stimulant aux différentes aides/thérapies.

Nous avons fait en janvier 2015 la demande à la FTS pour un appareil Accent parce que C......... semblait se replier sur lui-même à cause de ses difficultés à se faire comprendre par autrui. C........., ses parents, l'enseignante SPS, l'aide à l'enseignante et moi avons testé l'appareil durant quelques mois. C......... a été preneur, a amélioré son articulation et ses productions syntaxiques, mais ne l'a pas utilisé dans un but de communication, donc l'appareil a été rendu à la FTS.

La poursuite du traitement logopédique est indiquée afin de l'aider à progresser dans son développement langagier, de lui permettre une communication efficace avec autrui, une compréhension optimale, l'acquisition du langage écrit et ainsi de poursuivre avec succès et confiance ses apprentissages scolaires."

Dans son préavis du 22 juin 2016, le logopédiste lecteur a indiqué ce qui suit:

"Essai avec appareil de la FST "Accent" mais non concluant. Toujours suivi en ergo. et en psychomot. 4 périodes SESAF. Aide à l'enseignante. Troubles importants de développement du langage oral et écrit dans le cadre d'une trisomie --> hors arrêté logo. Préavis favorable pour 80 x 60'."

Par décision du 4 juillet 2016, le Service régional a accordé des prestations de logopédie en faveur de C......... à raison de 40 séances de 60 minutes pour une période de six mois, à savoir du 1er septembre 2016 au 28 février 2017.

Le 16 août 2016, la logopédiste s'est enquise auprès du Service régional des raisons d'un octroi limité à six mois au lieu des douze mois demandés. Le 19 août 2016, le Service régional lui a fait part de son questionnement quant au peu d'évolution de l'enfant dans le cadre thérapeutique actuel. Il a ajouté que lors de la prochaine demande, il souhaitait connaître non seulement les niveaux atteints (qualitativement et quantitativement) en langage oral et écrit, mais également les objectifs qui étaient poursuivis.

Le 21 août 2016, la logopédiste a contesté l'appréciation du Service régional relative au peu d'évolution de l'enfant. Elle a précisé qu'elle avait omis de mentionner le code OIC 237 (correspondant aux difficultés dans l'acquisition du langage écrit) dans la demande de renouvellement des prestations. Elle a fait état des progrès réalisés par l'enfant. Elle a exprimé combien un bilan et les épreuves standard sont compliqués avec un enfant trisomique, vu le temps de concentration limité, la longueur des différents items et parfois le refus de collaborer. Elle a également écrit qu'elle considérait regrettable de passer ainsi plusieurs séances pour établir des niveaux qualitatifs et quantitatifs plutôt que de travailler avec lui.

Le 22 août 2016, le Service régional a rappelé à la logopédiste que le travail avec un enfant devait comporter des moments d'évaluation de la progression et de mise en perspective des objectifs, quel que soit le handicap rencontré par l'enfant.

D.                     Le 9 février 2017, la logopédiste a établi un rapport d'évaluation sur la base d'un retard de langage dans le cadre d'une trisomie 21 (code OIC 234) et des difficultés dans l'apprentissage du langage écrit dans le cadre de ce syndrome. Ce rapport fait état de résultats obtenus par C......... aux tests effectués en langage oral. Il contient des observations relatives au langage écrit. De ce rapport, il est extrait le passage suivant:

" 4 Conclusion et proposition:

C......... fait des progrès régulièrement et à son rythme, grâce à un environnement attentif et stimulant et à la collaboration entre les différentes intervenantes (moult mails et téléphones durant l'année, ainsi que trois réseaux durant l'année). Lors du dernier réseau, il a été relevé son investissement dans l'apprentissage du langage écrit et la nécessité de la poursuite du traitement logopédique.

Au niveau de sa parole, les scores des tests situent C......... dans la moyenne des enfants de 5 ans. L'hypotonicité buccolinguofaciale, et la macroglossie inhérentes à la trisomie rendent ses progrès laborieux, mais il se corrige maintenant spontanément et peut produire correctement des mots plurisyllabiques. Les structures syntaxiques s'établissent peu à peu. Sa compréhension est également en progrès, il peut considérer plusieurs éléments dans une phrase, les indicateurs temporels, les prénoms, les différents temps des verbes.

La poursuite du traitement logopédique est indiquée avec les objectifs suivants:

continuer le travail des praxies, de l'articulation et de la parole afin de rendre ses productions plus compréhensibles. La compréhension, l'enrichissement du vocabulaire, la production de phrases complètes seront évidemment poursuivis, mais l'accent sera mis particulièrement sur l'acquisition du langage écrit avec la méthode syllabique ainsi que l'acquisition en lecture globale des mots fréquents (pouvoir lire le mot est une grande aide pour la parole, et lire des phrases permettront l'assimilation des structures syntaxiques), afin de l'aider à progresser dans son développement langagier, devenir plus autonome, ainsi que poursuivre avec succès et confiance ses apprentissages scolaires."

Cette demande tend à la poursuite du traitement logopédique de C......... à raison de deux séances hebdomadaires de 45 minutes pendant une année.

Dans son préavis du 18 février 2017, le logopédiste lecteur a indiqué ce qui suit:

"Ce jeune a une trisomie qui péjore le dév. du langage oral et écrit ainsi que les praxies BLF. La logo demande une 7e année de suivi. Beaucoup d'éléments de ce rapport sont copié-collé du précédent mais certains progrès apparaissent néanmoins. Les difficultés liées au handicap vont perdurer. La logo donne le diagnostic 23[?]. Cet enfant a de l'ergo et psychomot. pour travailler aussi les praxies.

Je propose 40 x 45' pour cibler le suivi 234 et s'appuyer sur le SPS pour la lecture."

E.                     Le 27 février 2017, le Service régional a rendu une décision, suivant le préavis du logopédiste lecteur, et a octroyé 40 séances de 45 minutes pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.

Le 7 mars 2017, A........., agissant au nom de son fils C........., a saisi le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) d'un recours dirigé contre cette décision. Elle s'est opposée à ce que le traitement logopédique soit réduit et a conclu à ce qu'il soit "augmenté à deux séances de 60 minutes chacune".

Le 10 avril 2017, le Service régional a transmis ses déterminations sur le recours, concluant implicitement à son rejet.

Le 19 mai 2017, l'association Inclusion Handicap, dont le conseil est l'avocat Cyril Mizrahi, a informé le Département qu'elle était chargée de la défense des intérêts de C........., représenté par ses parents, dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du Service régional.

Le 2 juin 2017, les recourants ont déposé des observations complémentaires au terme desquelles ils concluent à ce que C......... soit mis au bénéfice de deux séances de logopédie par semaine. Ils ont produit une attestation du 18 mai 2017 de la logopédiste de C........., dont il est extrait ce qui suit:

"L'intervention précoce pour les enfants porteurs de trisomie est primordiale: guidance parentale, apprentissage des gestes (Makaton et/ou Soutien gestuel) pour favoriser la communication avec autrui avant l'apparition des premiers mots (plus tardive chez ces enfants), exercices des praxies pour diminuer l'hypotonie buccolonguofaciale, la protrusion linguale, le bavage.

Puis apparaissent les premiers sons/ébauches de mots. Le traitement logopédique va alors permettre l'apprentissage des différents phonèmes (avec le soutien des gestes de la DNP, Dynamique Naturelle de la Parole et/ou autres), la production correcte des mots, tout en favorisant en parallèle l'apprentissage du vocabulaire, les structures syntaxiques (avec/sans soutien par des gestes et/ou des pictogrammes).

Puis arrive l'entrée à l'école, avec l'apprentissage du langage écrit. Et là le traitement logopédique devrait s'intensifier, puisqu'il y a encore à travailler

-  Les praxies, l'hypotonie est encore souvent présente

-  L'articulation correcte des mots, et l'acquisition des derniers phonèmes

-  Le vocabulaire (vocabulaire courant, contraires, association, intrus, catégories)

-  Les structures syntaxiques ne sont pas complètes

-  La compréhension des termes spatiaux et temporels, des aspects morphosyntaxiques, des différents mots-questions, des phrases à plusieurs éléments

-  L'apprentissage du langage écrit

C......... est un jeune garçon suivi en logopédie depuis l'âge de quatre ans, c'est-à-dire novembre 2010.

Jusqu'à fin août 2015, il a eu une séance de 60 minutes par semaine. De septembre 2015 à août 2016, il a bénéficié de deux séances par semaine, car il avait été fait la demande d'un appareil de téléthèse (Accent) pour favoriser son expression orale. Malgré les efforts déployés par C......... et son entourage pour s'approprier l'appareil, l'essai n'a pas abouti à une utilisation dans un but de communication, et a donc été restitué (il a malgré tout été bénéfique pour l'acquisition de structures syntaxiques, la recherche de mots en se basant sur l'épellation, ...).

Un nouvel octroi de deux séances a été délivré en septembre 2016, mais seulement pendant 6 mois, arguant le peu de progrès de C.......... Et le dernier datant de mars 2017 est d'une séance de 45 minutes par semaine.

C......... est motivé durant les séances, il veut faire de son mieux, et il progresse à son rythme (cf. bilans). Il a besoin d'activités variées et de courts moments de pause entre celles-ci, ce qui justifie la demande de séances de soixante minutes. Il est maintenant en pleine phase d'acquisition de la lecture (il peut fusionner des syllabes pour retrouver un mot, lire de petites phrases avec appui d'une image, écrire des mots simples), cette acquisition va lui permettre d'améliorer son langage oral et de devenir plus compréhensible. Malheureusement, l'octroi actuel est d'une séance de quarante-cinq minutes par semaine, ce qui est nettement insuffisant pour continuer à travailler la lecture ainsi que tous les aspects évoqués ci-dessus.

Une enseignante SPS est présente durant quelques périodes, mais cette aide ne remplace pas des séances de logopédie.

C......... est intégré à plein temps depuis son entrée à l'école, et cette intégration se passe bien. Il a encore grandement besoin de logopédie au rythme de deux séances de soixante minutes par semaine afin d'améliorer son langage oral et ainsi pour être compréhensible, qu'il puisse être en interaction positive avec ses pairs et les adultes qui l'entourent."

Le 27 juin 2017, le Service régional a déposé des déterminations complémentaires. Les recourants ont fait de même, le 17 juillet 2017.

F.                     Le 20 février 2018, A......... et B......... ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (GE.2018.0029) pour déni de justice, invoquant le retard excessif à statuer sur le recours interjeté le 6 mars 2017 contre le prononcé du Service régional du 27 février 2017.

Par décision du 27 février 2018, le Département a rejeté le recours interjeté contre la décision du Service régional et a confirmé ladite décision. En substance, il admet que la décision attaquée n'indique pas les motifs pour lesquels elle s'écarte de la demande de la logopédiste et souffre ainsi d'un défaut de motivation. Cela étant, le Service régional a exposé les motifs sur lesquels sa décision reposait dans le cadre de la procédure de recours. Le vice a dès lors été guéri à l'issue de l'échange d'écritures. S'agissant du nombre de séances hebdomadaires, le Département relève que l'augmentation à deux séances par semaine avait été accordée dans le but de permettre à C......... d'apprendre à utiliser l'appareil Accent. Vu les résultats peu concluants de cette expérience, il s'agit d'un retour au régime qui prévalait entre 2011 et 2015. Le Département observe, à l'instar du logopédiste lecteur, que plusieurs éléments de la demande de la logopédiste ont été repris de sa précédente demande. Si certains progrès sont relevés, il reste que les difficultés découlant du handicap demeurent et, toujours de l'avis du logopédiste lecteur, ne disparaîtront vraisemblablement pas. Le Département dit devoir s'imposer une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs portant sur les bénéfices d'un traitement logopédique dès lors que cet examen nécessite des connaissances techniques propres à la matière considérée que le Service régional est mieux à même d'apprécier. En l'absence de projet thérapeutique motivé par tout autre moyen spécifique à mettre en œuvre, le Département estime que 40 séances pour la prochaine année sont adéquates pour répondre aux difficultés pathologiques que connaît C.......... Quant à la durée de ces séances, la réduction à 45 minutes, permise par la loi, tient compte de la demande de la logopédiste elle-même, vu les difficultés de concentration de C........., qui justifient de s'écarter de la durée ordinaire de 60 minutes par séance.

Par décision du 20 mars 2018, le juge instructeur a constaté que le recours pour déni de justice avait perdu son objet vu la décision rendue par le Département le 27 février 2018. Il a rayé la cause du rôle sans frais, ni dépens.

G.                    Par acte daté du 16 avril 2018, A......... et B......... ont recouru pour leur fils devant la CDAP contre la décision du Département du 27 février 2018. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à la réforme de la décision du Service régional en ce sens que C......... est mis au bénéfice de deux séances de logopédie de 60 minutes par semaine. Sous l'angle formel, les recourants réitèrent leur grief de la violation de leur droit d'être entendus en raison du défaut de motivation de la décision du Service régional. Cette violation n'a, à leur avis, pas pu être réparée par la procédure de recours menée devant le Département puisque ce dernier a restreint son pouvoir d'examen. Ils reprochent en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à un examen en opportunité, alors qu'elle avait l'obligation de le faire. Ils considèrent que l'autorité intimée a procédé à une constatation inexacte des faits pertinents dans la mesure où elle retient que la décision du Service régional fixe des séances selon un rythme qui correspond à celui qui avait prévalu de 2011 à 2015. Sur le fond, les recourants soutiennent que deux séances de logopédie de 60 minutes par semaine constitueraient la solution optimale au sens de la jurisprudence. Ils reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné la décision du Service régional sous l'angle du principe de la proportionnalité. Or la restriction par rapport à la solution optimale pour C......... violerait les dispositions pertinentes en matière d'égalité des personnes handicapées. C......... se verrait ainsi discriminé en raison de son handicap et son droit à un enseignement de base suffisant serait violé.

Le 30 avril 2018, le Département a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il conteste avoir procédé à une appréciation inexacte des faits pertinents. Il relève que le nombre de séances octroyées est identique à celui qui a prévalu entre les mois d'août 2011 et 2015. Si la durée de ces séances a été réduite, c'est pour se conformer à la durée préconisée par la logopédiste dans sa demande du 9 février 2017 et pour répondre aux difficultés de concentration de C.......... Il maintient également que la violation du droit d'être entendu des recourants a été réparée puisque ceux-ci ont pu s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Il conteste par ailleurs avoir restreint son examen à l'arbitraire.

Le 18 mai 2018, les recourants ont répliqué, maintenant leurs conclusions. Ils persistent dans leur argumentation développée dans leur recours. Se référant à une attestation du 18 mai 2017 de la logopédiste, ils indiquent que les difficultés de concentration de C......... (besoin d'activités variées et de courts moments de pause) justifient des séances de 60 minutes. En outre, la retenue que s'est imposée l'autorité intimée dans l'examen de certains griefs ferait obstacle à la réparation de la violation du droit d'être entendus des recourants.

Invité à dupliquer, le Département a indiqué, le 28 mai 2018, qu'il se référait à sa réponse au recours ainsi qu'aux considérants de sa décision du 27 février 2018. Il a déclaré maintenir ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le 13 août 2018, l'avocat des recourants a produit sa liste des opérations.

H.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. L'intérêt actuel doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et les arrêts cités).

En l'occurrence, la période concernée par la décision attaquée est écoulée. Cela étant, malgré l'absence d'intérêt actuel des recourants, il se justifie de renoncer à cette exigence de recevabilité puisque la question litigieuse, soit le nombre et la durée des séances de logopédie octroyées à C........., est susceptible de se reposer à l'avenir.

2.                      Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus résultant d’un défaut de motivation de la décision du Service régional. Ils contestent que cette violation ait pu être réparée devant le Département.

a) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. CDAP GE.2017.0077 du 6 février 2018 consid. 2b)aa; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'autorité peut ainsi se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 et les références; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; TF 1C.622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; TF 1C.52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a). En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les réf. cit.). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les réf. cit.; CDAP PE.2017.0124 du 1er juin 2017 consid. 2a).

b) En l'occurrence, la décision du 27 février 2017 rendue par le Service régional ne comporte aucune motivation. Elle indique seulement que le renouvellement de l’autorisation de traitement logopédique est octroyé pour « 40 séances avec des consultations de 45 minutes en traitement individuel », la date du début du traitement étant le 1er mars 2017 et la fin, le 28 février 2018. Elle viole ainsi le droit d’être entendus des recourants, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Cela étant, se pose la question de savoir si cette violation a pu être réparée lors de la procédure de recours devant l’autorité intimée. A cette occasion, le Service régional s’est déterminé, à deux reprises, sur le recours interjeté par les recourants, exposant ainsi largement les motifs sur lesquels il s’était fondé pour rendre sa décision. Les recourants ont répondu à ces arguments développés, également dans deux écritures séparées.

c) La restriction injustifiée du pouvoir d'examen, par une autorité de jugement, peut en soi constituer une violation du droit d'être entendu (ATF 141 II 103 consid. 4.2 p. 109; 131 II 271 consid. 11.7.1 p. 303 s.). Cela étant, le Département a en l'occurrence appliqué la règle jurisprudentielle selon laquelle la nature de la question à examiner, telle que des questions particulières nécessitant des connaissances techniques, peut justifier une certaine retenue aussi de la part d'une autorité exerçant en principe un pouvoir d'examen complet. En pareils cas, la restriction du pouvoir d'examen est compatible avec le droit d'être entendu s'il n'existe pas d'indices dénotant que l'autorité inférieure, spécialisée, ait établi les faits de manière inexacte ou incomplète, qu'elle n'ait pas pris en considération tous les points de vue pertinents pour la décision ou qu'elle n'ait pas instruit la cause avec diligence (ATF 141 II 103 consid. 4.2 p. 103). En l'occurrence, le Département dispose d'un plein pouvoir de cognition et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 76 LPA-VD). Rien ne permet de conclure, sur la base des écritures produites par le Service régional lors de la procédure devant le Département, que le Service concerné n'a pas considéré tous les éléments pertinents pour rendre sa décision. Partant, le fait que le Département ait fait preuve de retenue dans l’examen des griefs ayant trait aux modalités de la poursuite du traitement logopédique, se référant aux déterminations circonstanciées du Service régional dans le cadre de la procédure de recours, n'est pas critiquable.

Pour le surplus, le renvoi de l'affaire au Service régional, purement formel, ne constituerait qu'une vaine formalité et ne ferait qu’allonger inutilement la procédure, qui dure déjà depuis le 27 février 2017. La "guérison" du vice formel affectant la décision du Service régional est dès lors sans préjudice pour les recourants.

3.                      Invoquant les art. 8 al. 2, 19 et 62 Cst., 36 al. 1 et 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), 5 et 24 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droit des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109), qui prohibent les discriminations du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique et qui garantissent le droit à un enseignement de base gratuit, les recourants soutiennent que la décision attaquée, disproportionnée, s'écarte de la solution dite "optimale" d'enseignement pour C........., viole ainsi son droit à un enseignement de base et le discrimine en raison de son handicap. 

a) L'art. 5 CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi (par. 1). Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement (par. 2). Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés (par. 3).

Selon l'art. 2 CDPH, on entend par "aménagements raisonnables" les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.

S'agissant du droit à l'éducation, l'art. 24 CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent notamment l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités (art. 24 par. 1 let. b CDPH). Les personnes handicapées doivent se voir garantir, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit (art. 24 par. 2 let. b CDPH). Les Etats parties veillent également à ce qu'il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun et que les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective (art. 24 al. 2 let. c et d CDPH).

Selon le message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la CDPH, le droit à l’éducation contient des dispositions tant directement applicables qu’à caractère programmatoire. L’interdiction des discriminations en ce qui concerne l’exercice du droit à l’éducation (art. 24 al. 1 CDPH) est directement applicable. Si l’Etat propose des offres dans le domaine de l’éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (voir art. 2, al. 3 et 4, de la CDPH). Pour le reste, l’art. 24 CDPH est globalement de nature programmatoire: il précise les principes que le système éducatif doit suivre pour mettre en œuvre progressivement le droit des personnes handicapées à l’éducation ainsi que l’égalité des chances (FF 2013 601, 639). Le Conseil fédéral est d'avis que, dans le domaine de l'enseignement obligatoire, la CDPH n'exige pas plus des cantons que ne le font les garanties constitutionnelles et l'art. 20 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) (FF 2013 601, 640).

Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l'art. 5 CDPH devait être considéré comme "self-executing" (TF 2C.875/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.4.2).

b) En vertu de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et motivée par le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification objective. L'art. 8 al. 2 Cst. ne confère en revanche aucun droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice, d'obtenir que l'égalité entre personnes valides et personnes handicapées soit réalisée en fait. Certes, d'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Toutefois, l'élimination des inégalités factuelles est l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 p. 12 et les références citées; voir aussi ATF 139 I 169 consid. 7.3.2 p. 177; 139 II 289 consid. 2.2.1 p. 294; 138 I 305 consid. 3.3 p. 316;  135 I 49 consid. 4.1 p. 53; 135 I 161 consid. 2.3 p. 163; 134 I 105 consid. 5 p. 108).  

c) L'instruction publique ressortit aux cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst., 36 al. 1 Cst.-VD). L'enseignement doit être approprié et adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne. En ce sens, les personnes handicapées ont droit à un enseignement spécialisé adéquat. D'après l'art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire. Selon l'art. 20 LHand, les cantons veillent à ce que les enfants et adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'enseignement ordinaire par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Cette disposition concrétise les principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais elle ne va guère au-delà (sur toutes ces questions, cf. ATF 141 I 9 consid. 3.2 p. 12 s. et les références citées; voir également ATF 140 I 153 consid. 2.3.4 p. 157; 138 I 162 c. 3 p. 164 ss; 133 I 156 consid. 3.1 p. 158 s.; 129 I 35 consid. 7.3 p. 38; TF 2C.264/2016 du 23 juin 2017, consid. 2.2; 2C.405/2016 du 9 janvier 2017, consid. 4.2; 2C.154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1). Dans les limites de ces principes fondamentaux, les cantons jouissent d'une liberté de décision importante (art. 46 al. 3 Cst.). L'art. 2 al. 2 LHand dispose qu'il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. L'art. 2 al. 5 LHand précise qu'il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées (let. a) ou lorsque la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b). 

En résumé, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, le droit constitutionnel garantit uniquement une offre de formation suffisante et appropriée, selon l'expérience, et dans des écoles publiques. Un accompagnement individuel plus étendu, théoriquement toujours concevable, n'est pas exigible au regard des capacités financières de l'Etat. Le droit constitutionnel à une formation de base gratuite ne donne pas droit à la scolarité optimale ou la plus appropriée pour un enfant (ATF 144 I 1 consid. 2.2 p. 4; 141 I 9 consid. 3.3 p. 13; cf. aussi 138 I 162 consid. 3.2 et 3.3 p. 165 s.; 133 I 156 consid. 3.1 p. 158 s.; 130 I 352 consid. 3.2 p. 354 et 129 I 12 c. 6.4 p. 20).

Autrement dit, il est souvent nécessaire de fournir aux enfants handicapés, dans le cadre de l'enseignement de base suffisant, des prestations plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et réaliser si possible l'égalité des chances dans la société (ATF 141 I 9 consid. 4.2.2 p. 15; 138 I 162 consid. 4.6.2 p. 169; 134 I 105 consid. 5 p. 108). Il n'existe cependant pas de droit constitutionnel à une formation scolaire individuellement optimale sans égard aux considérations financières; Aussi pour les enfants handicapés, les dépenses à assumer dans chaque cas par l'Etat ne sont pas illimitées. La Constitution n'exclut pas de renoncer à l'offre d'une formation "idéale" pour éviter une perturbation notable de l'enseignement, tenir compte de l'intérêt financier de la collectivité publique ou permettre à l'école de planifier son organisation, si les mesures adoptées demeurent proportionnées (ATF 141 I 9 consid. 4.2.2 p. 15).

d) Selon l'art. 1 de l'accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (A-CDPS; RSV 417.91), les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. En particulier, ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers (let. a). La logopédie est comprise dans l'offre de base en pédagogie spécialisée (art. 4 al. 1 let. a A-CDPS).

Au terme de l'art. 3 let. b A-CDPS, de la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée, durant la scolarité obligatoire, s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi vaudoise sur la pédagogie spécialisée adoptée le 1er septembre 2015 (LPS; RSV 417.31), les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2007 réglant jusqu'à fin 2013 l'octroi et le financement par le Canton de Vaud des prestations de logopédie dispensées par des logopédistes indépendants (ALogo; RSV 400.15.1) s'appliquent (cf. arrêté du 21 août 2013 – FAO du 3 septembre 2013).

Selon l'art. 2 ALogo, les ayants droit sont les enfants et les jeunes de moins de 20 ans révolus habitant le Canton et qui remplissent les critères fixés à l’art. 19 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et de sa réglementation d’application dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2007. En vertu de l'art. 19 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage. L'alinéa 2, let. c, de ce même article dispose que ces subsides comprennent des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d'élocution.

La circulaire sur le traitement des graves difficultés d'élocution dans l'assurance-invalidité, édictée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), et la circulaire intitulée "Précisions de la Commission cantonale vaudoise de l'Assurance-Invalidité quant à l'interprétation de la Circulaire de l'OFAS sur le traitement des graves difficultés d'élocution dans l'AI du 1er novembre 1978", citées par l'autorité intimée dans sa décision à laquelle il est renvoyé (cf. p. 8-9), concrétise les dispositions précitées.

4.                      a) En l'espèce, il n'est pas contesté que, vu le handicap de C........., qui souffre de difficultés massives dans l'acquisition du langage oral et écrit dans le contexte d'un syndrome de Down (trisomie 21), celui-ci peut prétendre à la poursuite du traitement logopédique qu'il suit depuis l'âge de cinq ans. Les parties sont en revanche divisées sur la question de l'intensité de ce renouvellement, à savoir, le nombre de séances et la durée de celles-ci.

b) S'agissant du nombre de séances, ramené à une par semaine à compter du 1er mars 2017, le Département estime que cette fréquence est suffisante à l'aune de l'ensemble des mesures déployées dans le cadre du droit de C......... à un enseignement de base suffisant et gratuit. Il observe, à l'instar du logopédiste lecteur (employé de l'Etat désigné pour l'examen du bilan logopédique, cf. art. 7 ALogo) dans son préavis du 18 février 2017, que plusieurs éléments de la demande de renouvellement sont repris des anciennes demandes de la logopédiste. Si certains progrès sont relevés, il reste que les difficultés découlant du handicap de C......... demeurent et ne disparaîtront vraisemblablement pas.

Les recourants contestent cette appréciation. Ils soutiennent que la réduction "drastique" des séances à une seule par semaine est injustifiée vu les progrès de C.......... Elle serait nettement insuffisante pour continuer à travailler la lecture ainsi que d'autres aspects de l'apprentissage. La solution dite "optimale" serait de lui octroyer deux séances hebdomadaires de logopédie de 60 minutes. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte et de ne pas avoir examiné la situation sous l'angle du principe de la proportionnalité.

Il ressort du dossier que C......... bénéficie de séances de logopédie depuis le mois de septembre 2010. A compter de cette date jusqu'au mois d'août 2015, le nombre de séances octroyées était de 40 par année, ce qui représente, si l'on déduit les semaines de vacances scolaires, une séance par semaine. Puis, le traitement logopédique a été intensifié à 80 séances par année (de septembre 2015 à août 2016) et à 40 séances pour la demi-année suivante (de septembre 2016 à février 2017). Cette augmentation était motivée dans la demande de renouvellement du 23 juin 2015, par l'apprentissage de l'utilisation de l'appareil Accent, comme aide à la communication. Selon le rapport de la logopédiste du 16 juin 2016, si C......... a amélioré son articulation et ses productions syntaxiques, il n'a pas utilisé l'appareil dans un but de communication. Celui-ci a dès lors été rendu. Il convient ainsi de constater que la diminution des séances à une par semaine ne constitue, en terme de nombre de séances hebdomadaires, qu'un retour au régime qui prévalait avant la demande de traitement logopédique plus intensif. C'est dès lors à raison que le Département affirme que la décision du Service régional fixe les séances selon un rythme qui prévalait avant cette période particulière de 18 mois lors de laquelle l'utilisation de l'appareil a été tentée. Au contraire de ce que prétendent les recourants, il ne s'agit pas de sanctionner le fait de ne pas avoir su utiliser l'appareil, mais bien de limiter le nombre de séances à ce qui est aujourd'hui nécessaire pour C.......... Pour ce motif déjà, soit l'absence de nouveau projet thérapeutique au moyen d'un appareil auxiliaire, le retour à 40 séances de logopédie par année se justifiait.

Les rapports de sa logopédiste établis à l'appui des demandes de renouvellement (dont plusieurs passages sont repris d'une année à l'autre) démontrent peu d'évolution dans l'acquisition du langage, ce qui, de l'avis du logopédiste lecteur qui peut être suivi, est inhérent au handicap de l'enfant. Ainsi, la logopédiste motive la sixième demande de renouvellement dans le but de poursuivre le travail des praxies, l'articulation et la parole afin de rendre les productions de C......... plus compréhensibles. Elle tend également à permettre sa compréhension, l'enrichissement de son vocabulaire et la production de phrases complètes. La logopédiste propose de mettre particulièrement l'accent sur l'acquisition du langage écrit avec la méthode syllabique ainsi que l'acquisition en lecture globale des mots fréquents dans le but de développer son langage, de lui permettre de devenir plus autonome et de poursuivre ses apprentissages avec succès. L'attestation rédigée le 18 mai 2017, soit postérieurement au recours interjeté contre la décision du Service régional, doit quant à elle être appréciée avec circonspection. Sans expressément contredire le peu d'évolution constaté, la logopédiste explique l'importance d'un suivi logopédique soutenu.

A la date du préavis du logopédiste lecteur du 18 février 2017, C......... bénéficiait, en sus des séances de logopédie, de 20 heures d'aide à l'intégration, de cinq périodes de soutien pédagogique spécialisé, d'une séance d'ergothérapie et d'une séance de psychomotricité par semaine. Se pose dès lors la question légitime, exprimée par le Service régional, de savoir si la logopédie constitue la mesure de pédagogie spécialisée la plus appropriée. Dans ses déterminations du 27 juin 2017, le Service concerné indiquait que "compte tenu du peu d'évolution en langage écrit et du fait que les difficultés s'inscrivent dans le cadre de la trisomie, il est justifié d'admettre que la logopédie n'est pas la prestation la plus adéquate étant entendu que d'autres mesures sont mises en place dans le cadre de l'école régulière, soit principalement le renfort pédagogique et l'aide à l'intégration qui, orientés plus spécifiquement sur les difficultés liées au trouble, sont plus adaptés. Ainsi, le projet pédagogique prévoit durant les temps individuels, en renfort pédagogique notamment, un travail axé sur l'acquisition de diverses notions de bases en français et en maths; la communication orale et écrite a une place importante dans les objectifs de français [...] Il convient de noter que la priorité pour C......... reste une bonne intégration sociale par une participation maximale à la vie de la classe qui a justifié l'octroi de 20 heures d'aide à l'intégration. Un effort est également fourni pour proposer des outils de référence en vue de favoriser l'autonomie du jeune C........., ce qui est également un objectif d'évolution à prendre en compte." Certes, comme l'indiquent les recourants, un appui scolaire en français n'est pas équivalent à un traitement logopédique. C'est pourquoi ce traitement spécifique doit être poursuivi en parallèle aux autres mesures mises en place, dans l'objectif d'améliorer le langage de C......... pour lui permettre de s'intégrer et d'évoluer dans les meilleures conditions. La Cour de céans partage ainsi l'avis des autorités précédentes selon laquelle une appréciation globale des mesures d'enseignement spécialisé octroyées à C......... se justifie.

L'ensemble de ces éléments emporte la conviction du Tribunal de céans, qui ne revoit que la légalité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD), que l'octroi de 40 séances de logopédie pour la période du 1er mars au 28 février 2018 se justifie au regard du principe de la proportionnalité.

c) En vertu de l'art. 15 al. 1 ch. 2 ALogo, une séance de logopédie comprend notamment la consultation d’une durée de 60 minutes avec l’enfant. Cela étant, la séance peut également durer 30 ou 45 minutes (cf. art. 15 al. 3 ALogo). Selon l'art. 9 al. 2 ALogo, si l'on ne peut s'attendre à une amélioration suffisante, le cadre du traitement peut être aménagé.

Se référant à l'attestation de la logopédiste du 18 mai 2017 produite à l'appui du recours devant l'instance précédente, les recourants affirment que la diminution de la durée des séances à 45 minutes ne se justifie pas. C......... a besoin d'activités variées et de courts moments de pause, ce qui légitime la demande de séances de 60 minutes.

L'autorité intimée relève à juste titre que la décision du Service régional fait droit à la demande de renouvellement du 9 février 2017 formulée par la logopédiste elle-même qui préconise des séances de 45 minutes. Sans développer les motifs d'une telle réduction de la durée des séances requise, la logopédiste conclut dans sa demande à l'octroi de deux séances hebdomadaires de 45 minutes chacune. Ce n'est qu'à réception de la décision du Service régional, limitant l'octroi à une seule séance de 45 minutes par semaine, que les recourants ont conclu à ce que le traitement soit augmenté à deux séances hebdomadaires de 60 minutes. Se pose ici la question, qui pourra être laissée ouverte, de savoir si cette conclusion ne sortait pas de l'objet du litige. Il semble en effet qu'à la différence de ce que la logopédiste préconisait dans sa demande, les parents de C......... estiment que des séances d'une durée de 60 minutes sont nécessaires à la poursuite des objectifs d'amélioration du langage de leur fils. Ce n'est que suite au dépôt du recours des parents contre la décision du Service régional que la logopédiste s'est ravisée et a rédigé l'attestation du 18 mai 2017 dans laquelle elle écrit qu'au vu du besoin de C......... d'activités variées et de cours moments de pause, des séances de 60 minutes se justifient. Elle n'explique cependant pas les raisons l'ayant conduite à changer d'avis sur ce point. Vu le peu d'évolution de C......... dans l'apprentissage du langage oral et écrit, en lien avec son handicap, le Service régional était légitimé à modifier le cadre du traitement précédemment aménagé. L'autorité intimée pouvait dès lors, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, se fier à l'avis du logopédiste lecteur, suivi par le Service régional – alors que la logopédiste se trouve dans une situation similaire à celle d'un médecin traitant, dont l'avis doit être apprécié avec retenue (TF 1C.106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3) – pour retenir que les difficultés de concentration de C......... justifiaient de s'écarter de la durée ordinaire des séances de 60 minutes. Ces difficultés de concentration sont d'ailleurs exposées par la logopédiste notamment dans un courriel adressé au Service régional le 21 août 2016. L'appréciation du Service concerné respecte, sur ce point également, le principe de la proportionnalité. Elle se limite au traitement nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la logopédiste dans son rapport du 9 février 2017.

d) C'est ainsi sans discrimination liée au handicap de C......... que l'autorité intimée a confirmé la décision rendue par le Service régional dans la mesure où elle octroie, pour la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018, 40 séances de 45 minutes de logopédie. La solution dite "optimale" selon les recourants, à savoir 80 séances de 60 minutes par année, ne se justifie pas au regard du principe de la proportionnalité. Bien qu'elle soit peut-être, selon eux, "idéale", les recourants ne peuvent prétendre à l'octroi plus étendu de séances d'enseignement spécialisé, le droit constitutionnel garantissant uniquement une offre de formation suffisante et appropriée.

5.                      Les recourants reprochent encore au Département de ne pas avoir procédé à un examen en opportunité de la décision du Service régional. Ce faisant, l'autorité aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation et un déni de justice formel.

Sur ce point, il convient de renvoyer à ce qui a été précédemment exposé au considérant 2b, à savoir que la restriction du pouvoir d'examen est compatible avec le droit d'être entendu s'il n'existe pas d'indices dénotant que l'autorité inférieure, spécialisée, ait établi les faits de manière inexacte ou incomplète, qu'elle n'ait pas pris en considération tous les points de vue pertinents pour la décision ou qu'elle n'ait pas instruit la cause avec diligence.

S'il est vrai que le pouvoir d'examen du Département s'étend à l'opportunité de la décision du Service régional (cf. art. 76 let. c LPA-VD), rien n'indique que le Département n'ai pas examiné si d'autres solutions apparaissaient plus appropriées en l'espèce, tout en gardant à l'esprit que la solution "optimale" demandée par les recourants ne pouvait être exigée. Il ressort en effet de la décision entreprise, correctement argumentée, que "la décision du Service régional, qui n'est pas inopportune, ne viole le droit à aucun titre". Cette phrase démontre que le Département s'est effectivement posé la question de l'opportunité de la décision contestée devant lui. Pour le reste, la seule restriction du pouvoir d'examen que s'est imposée le Département a trait aux questions techniques de l'affaire que le Service régional, qui dispose des connaissances nécessaires, était mieux à même d'apprécier. La retenue dont il fait preuve en relation avec ces seules questions ne prête pas le flanc à la critique. 

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Selon l'art. 10 al. 1 LHand, les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites. L'art. 8 LHand, relatif aux droits subjectifs en matière de prestations, prévoit que toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. Les recourants ayant agi en vertu de cette dernière disposition, il convient de statuer sans frais.

Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 février 2018 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.