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HC / 2012 / 154

Datum:
2012-02-13
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL CO09.036590-112296 79 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 14 fĂ©vrier 2012 .................. PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : M. Creux et Mme Bendani GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 18, 216 et 312 CO Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par Z........., Ă  Dubai (UAE), dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 17 aoĂ»t 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec B........., Ă  Blonay, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 17 aoĂ»t 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a admis l'action en libĂ©ration de dette du demandeur B......... contre le dĂ©fendeur Z........., selon demande du 2 novembre 2009, et rejetĂ© les conclusions reconventionnelles du dĂ©fendeur (I), dit que le demandeur n'Ă©tait pas le dĂ©biteur du dĂ©fendeur du montant de 250'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  7 % l'an dĂšs le 17 avril 2009 (II), maintenu dĂ©finitivement l'opposition formĂ©e par le demandeur au commandement de payer no 5'075'851 de l'Office des poursuites de Vevey (III), fixĂ© les frais et allouĂ© des dĂ©pens (IV et V) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ©, d'une part, que la cause de la reconnaissance de dette n'Ă©tait pas un contrat de prĂȘt conclu entre Z......... et B........., dĂšs lors que l'un des Ă©lĂ©ments essentiels du contrat – la remise de la somme de 250'000 fr. Ă  B......... – faisait dĂ©faut. La reconnaissance de dette Ă©tait donc sans valeur puisque la cause de l'obligation Ă©tait simulĂ©e. D'autre part, ils ont estimĂ© que le contrat de prĂȘt (acte simulĂ©) dissimulait la volontĂ© rĂ©elle des parties de conclure la vente d'un bien immobilier (acte dissimulĂ©) pour la somme de 1'250'000 fr. au lieu du montant de 1'000'000 fr. convenu par acte notariĂ© du 2 avril 2009 entre la sociĂ©tĂ© D.........SA, reprĂ©sentĂ©e par Z........., et B.......... En outre, les premiers juges ont estimĂ© douteux que le dĂ©fendeur puisse obtenir le paiement du solde du prix de vente dans la mesure oĂč les parties du contrat de vente immobilier et de l'acte simulĂ© n'Ă©taient pas identiques et que, mĂȘme si cela Ă©tait le cas, le prix effectivement voulu n'Ă©tait pas couvert par la forme authentique et oĂč l'instruction n'avait pas portĂ© sur des circonstances permettant de retenir un abus de droit manifeste ou une responsabilitĂ© fondĂ©e sur la confiance justifiant le maintien du contrat. En consĂ©quence, la Cour a retenu que la vente Ă©tait sans effet et que le demandeur ne devait pas le solde du prix de vente par 250'000 francs. B. Par acte du 7 dĂ©cembre 2011, Z......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant principalement Ă  la rĂ©forme des chiffres I Ă  III et V en ce sens que les conclusions de B......... sont rejetĂ©es, que celui-ci est son dĂ©biteur et lui doit prompt paiement de la somme de 250'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  7 % l'an dĂšs le 17 avril 2009, que l'opposition au commandement de payer no 5'075'851 est dĂ©finitivement levĂ©e et que des dĂ©pens de premiĂšre instance lui sont allouĂ©s; subsidiairement, il a conclu Ă  l'annulation du jugement. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Le dĂ©fendeur Z......... est l'administrateur unique, avec signature individuelle, de la sociĂ©tĂ© D.........SA. 2. La sociĂ©tĂ© D.........SA Ă©tait propriĂ©taire d'un bien immobilier sis sur la commune de [...]. Il s'agissait d'une villa individuelle mise en vente par l'intermĂ©diaire de T.........SA. Un contrat de courtage liait le dĂ©fendeur Ă  Y......... et [...] qui travaillaient alors chez T.........SA. Le demandeur B......... et le dĂ©fendeur se sont parlĂ© plusieurs fois au tĂ©lĂ©phone. Le 2 avril 2009, le demandeur a acquis cet immeuble de la sociĂ©tĂ© D.........SA pour le montant de 1'000'000 fr. selon acte passĂ© devant Me Laurent Nicod, notaire Ă  Monthey. Le prix de vente Ă©tait payable Ă  raison de 100'000 fr. versĂ©s avant le jour de la vente sur le compte de consignation du notaire et Ă  raison de 900'000 fr. « pour le 27 avril 2009 au plus tard sur le mĂȘme compte de consignation ». Pour la signature de cet acte, le demandeur avait donnĂ© procuration au courtier Y.......... 3. Le 15 avril 2009, les parties ont signĂ© un document intitulĂ© « reconnaissance de dette ». Cette reconnaissance de dette a Ă©tĂ© proposĂ©e par le dĂ©fendeur Ă  Y......... dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble. La teneur de ce document est la suivante : « RECONNAISSANCE DE DETTE Entre Monsieur Z........., (
), ci-aprĂšs le crĂ©ancier Et Monsieur B........., (
), ci-aprĂšs le dĂ©biteur. Article 1 : Le dĂ©biteur reconnaĂźt devoir au crĂ©ancier la somme de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs suisses). Cette somme provient d'un prĂȘt que lui a octroyĂ© le crĂ©ancier. Article 2 : Ce montant doit ĂȘtre remboursĂ© au crĂ©ancier pour le 17 avril 2009 au plus tard sur le compte suivant : Titulaire : M. Z......... (
) Article 3 : Si le dĂ©lai de remboursement ne devait malheureusement pas ĂȘtre respectĂ©, la somme due rapportera un intĂ©rĂȘt moratoire de 7 % l'an (sept pour cent) Ă  partir de la date d'Ă©chĂ©ance. Article 4 : Le crĂ©ancier se rĂ©serve le droit d'ouvrir tout poursuite ou toute demande utile en vue de recouvrir le montant prĂȘtĂ© si la date d'Ă©chĂ©ance ne devait ĂȘtre respectĂ©e. Article 5 : La prĂ©sente reconnaissance de dette est Ă©tablie en 2 exemplaires originaux. Ainsi fait Ă  Montreux, le 15 avril 2009. Le crĂ©ancier Z......... [signature] Le dĂ©biteur B......... [signature] » 4. Les parties donnent des versions trĂšs diffĂ©rentes des circonstances de la signature de ce document. Selon le demandeur, c'est Y......... qui lui a fait signer la reconnaissance de dette, invoquant le prĂ©texte d'une garantie pour l'aboutissement du contrat d'achat. Pour sa part, le dĂ©fendeur prĂ©tend avoir confiĂ© Ă  Y......... le montant de 250'000 fr. en liquide, lequel aurait remis ce montant au demandeur Ă  l'hĂŽtel [...], contre la signature de la reconnaissance de dette, et qu'il Ă©tait initialement prĂ©vu que le demandeur se rende dans les bureaux de la sociĂ©tĂ© [...], oĂč il devait lui remettre l'argent (allĂ©guĂ©s 25 Ă  27 de la rĂ©ponse du 22 dĂ©cembre 2009 ci-dessous). La preuve testimoniale a Ă©tĂ© offerte pour prouver les allĂ©gations qui prĂ©cĂšdent. Le courtier Y......... a Ă©tĂ© entendu sur ces faits. C'est dans le cadre de son activitĂ© dans l'immobilier qu'il a fait la connaissance des parties et par son intermĂ©diaire que celles-ci se sont rencontrĂ©es. Ce tĂ©moin n'ayant pas de raison de privilĂ©gier l'une des parties plutĂŽt que l'autre, ni d'intĂ©rĂȘt Ă  l'issue du litige, ses dĂ©clarations sont retenues. Le courtier confirme avoir fait signer la reconnaissance de dette au demandeur, aprĂšs la signature de l'acte de vente. Si l'acte de vente mentionnait effectivement un montant de 1'000'000 fr., le prix de vente convenu s'Ă©levait Ă  1'250'000 francs. La reconnaissance de dette avait pour objet la diffĂ©rence, soit 250'000 fr., qui devait ĂȘtre payĂ©e ultĂ©rieurement par le demandeur au dĂ©fendeur. Ce dernier voulait avoir un Ă©crit pour Ă©tablir que ce montant lui Ă©tait encore dĂ». Il n'a donc jamais Ă©tĂ© question d'un prĂȘt entre les parties. Il n'est pas Ă©tabli que le dĂ©fendeur ait jamais versĂ© au demandeur un quelconque montant Ă  titre de prĂȘt. 5. Le 23 juillet 2009, Y......... a Ă©crit au demandeur un courriel dont le contenu est le suivant (traduction de l'anglais) : « Cher B........., Je ne sais pas pourquoi vous ne rĂ©pondez pas Ă  mes appels ni Ă  mes SMS. Les trois fois oĂč j'ai pu vous avoir, vous avez raccrochĂ© en prĂ©tendant que vous ne m'entendiez pas. Ce matin, vous m'avez demandĂ© mon adresse de messagerie et la ligne a coupĂ© encore une fois. Vous avez dit qu'il Ă©tait 2 ou 3 heures du matin, que vous Ă©tiez Ă  DubaĂŻ et que je vous rĂ©veillais. Or, je vous ai appelĂ© Ă  09:15 heures. DubaĂŻ a deux heures d'avance. Alors je ne sais pas Ă  quoi vous jouez, mais une chose est sĂ»re : vous me mettez dans un sĂ©rieux pĂ©trin. Je n'ai rien fait contre vous, alors pourquoi voulez-vous dĂ©truire ma vie et ma carriĂšre en prĂ©tendant que j'ai les 250'000.-- dus Ă  M. Z.........? Vous m'avez dit avoir tentĂ© d'envoyer cette somme par trois fois, et qu'elle vous revenait sans cesse. Je vous ai renvoyĂ© ses coordonnĂ©es bancaires, alors pourquoi ne rĂ©glez-vous pas simplement la question ? Je pensais que vous Ă©tiez un homme d'honneur et de responsabilitĂ©. Alors s'il vous plait, agissez comme tel et versez Ă  Z......... le montant restant, pour que nous puissions tous tourner la page. » Dans un courriel du 24 juillet 2009, le demandeur a rĂ©pondu ce qui suit Ă  Y......... (traduction de l'anglais) : «Je n’ai pas apprĂ©ciĂ© votre ton lors de nos deux derniers entretiens tĂ©lĂ©phoniques. Ni celui de votre courriel, que j’ai reçu hier. Votre façon de parler et de prĂ©tendre ĂȘtre un honnĂȘte homme, ce que vous n’ĂȘtes pas et j’en ai la preuve, vous le savez. MĂȘme si je ne vais rien en dire Ă  votre ancien employeur, pour l’instant. Si vous persistez dans cette attitude, alors je le ferai. Je ne vous dois rien; au contraire, je vous ai fait confiance pour choisir quatre biens immobiliers pour moi, que j’ai achetĂ©s par votre intermĂ©diaire, en me fiant Ă  votre jugement. Je pense maintenant que vous Ă©tiez en train de quitter votre employeur et que vous m’avez trompĂ© pour acheter ces biens immobiliers. Par exemple, le N° 17 Ă  [...]: personne ne songe mĂȘme Ă  le louer, parce que je l’ai achetĂ© trop cher et qu’il est donc difficile de le louer Ă  un prix convenable. Et [...], votre ancienne collĂšgue, a baissĂ© le prix au plus bas sans encore pouvoir le louer, aprĂšs que nous avons dĂ©pensĂ© plus de 60000 CHF en rĂ©novations. La maison bleue : lorsque je l’ai visitĂ©e, puisque la maison Ă©tait en mauvais Ă©tat et qu’elle nĂ©cessitait de gros travaux, vous m’avez promis que le vendeur ferait tout le nĂ©cessaire avant la remise des clĂ©s. Et je vous ai cru. Or, il n’en a RIEN Ă©tĂ©, mais vous aviez promis, et je vous ai cru. Jusqu’à prĂ©sent, j’ai dĂ©pensĂ© 20000 CHF pour cette maison et [...] vient de m’apprendre qu’il y avait une grosse fuite Ă  rĂ©parer au plafond, qui allait coĂ»ter environ 60'000 CHF. Et Dieu sait ce qui va encore arriver. J’ai repris la maison le 15 avril (2009) : or, vous m’aviez dit que le locataire avait payĂ© au propriĂ©taire prĂ©cĂ©dent, par votre entremise, trois mois en avance - avril, mai et juin - et que deux mois et demi me seraient remboursĂ©s, mais jusqu’ici, rien n’est arrivĂ©. Vous n’avez jamais tenu vos promesses ni effectuĂ© de suivi. Concernant M. Z........., il a constituĂ© un avocat pour recouvrer ses 250'000 CHF. C’est mon avocat personnel en Suisse qui s’occupe de cette affaire. Elle est dĂ©sormais entre les mains de l’avocat. Et mes avocats m’ont conseillĂ© de ne parler de cette affaire avec personne. Enfin, s’agissant de vos appels Ă  DubaĂŻ, j’avais pris un vol de nuit pour DubaĂŻ et j’étais en train de dormir, aprĂšs avoir voyagĂ© toute la nuit. Je ne savais mĂȘme pas l’heure qu’il Ă©tait lorsque vous avez appelĂ©, et voilĂ  que vous m’écrivez n’importe quoi et m’accusez. Je n’apprĂ©cie pas cette accusation. » 6. Le 16 septembre 2009, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition dans la poursuite n° 5'075'851 de l'Office des poursuites de Vevey Ă  l'encontre du demandeur pour un montant de 250'000 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă  7 % l'an dĂšs le 17 avril 2009. La motivation de la mainlevĂ©e d'opposition a Ă©tĂ© adressĂ©e aux parties pour notification le 13 octobre 2009. 7. Par demande du 2 novembre 2009, B......... a ouvert action contre Z......... et pris contre lui les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : « 1. La reconnaissance de dette signĂ©e le 15 avril 2009 par B......... en faveur de Z......... est nulle. 2. B......... n'est pas dĂ©biteur de la somme de 250'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  7 % l'an dĂšs le 7 avril 2009 [recte : 17 avril 2009]. 3. L'opposition formulĂ©e dans la poursuite n° 5075851 de l'Office des poursuites de Vevey est maintenue. » Dans sa rĂ©ponse du 22 dĂ©cembre 2009, le dĂ©fendeur a pris les conclusions suivantes, le tout avec suite de frais et dĂ©pens : « I. Les chiffres 1, 2 et 3 des conclusions de la demande du 2 novembre 2009 sont rejetĂ©s. II. B......... est reconnu dĂ©biteur de Z......... du montant de fr. 250'000.-- avec intĂ©rĂȘts Ă  7 % l'an, Ă  partir du 17 avril 2009. III. La mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition formĂ©e au commandement de payer, notifiĂ© le 18 juin 2009 Ă  B........., dans la poursuite no 5075851 de l'Office des Poursuites de Vevey, est prononcĂ©e, libre cours Ă©tant donnĂ© Ă  la procĂ©dure de poursuite. » En droit : 1. a) Le jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu le 17 aoĂ»t 2011, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). S'agissant d'une dĂ©cision rendue aprĂšs le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prĂ©vue sous l'ancien droit de procĂ©dure, la jurisprudence a admis que les voies de recours cantonales prĂ©vues par le nouveau droit s'appliquent Ă©galement (Revue suisse de procĂ©dure civile [RSPC] 3/2011, pp. 229-230). b) La valeur litigieuse Ă©tant supĂ©rieure Ă  10'000 fr. et l’objet du litige ne portant pas sur une matiĂšre de la LP visĂ©e par l’art. 309 CPC, la voie de l’appel est ouverte aux parties. FormĂ© par le dĂ©fendeur dans le dĂ©lai de 30 jours dĂšs la notification du jugement motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), le prĂ©sent appel, dĂ»ment motivĂ©, est ainsi recevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, ibid., p. 135). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer si ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2). 3. a) Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’une mauvaise apprĂ©ciation des faits et d’une violation de l’art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il fait valoir que le tĂ©moignage du courtier Y......... n’aurait pas dĂ» ĂȘtre retenu, Ă©tant donnĂ© le conflit qui le divisait d’avec le demandeur, et soutient qu’il ressort des faits, contrairement Ă  ce qu’ont retenu les premiers juges, que les parties sont liĂ©es par un contrat de prĂȘt, sans que les conditions d’une simulation soient rĂ©alisĂ©es. Il soutient Ă©galement que l’intimĂ© n’est pas parvenu Ă  dĂ©montrer une quelconque illicĂ©itĂ© du contrat, ni un vice de la volontĂ©. b) Le prĂȘt de consommation, tel que rĂ©glĂ© par les art. 312 ss CO, exige que l’une des parties contractantes se soit engagĂ©e Ă  transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© d’une chose fongible (le plus souvent de l’argent) Ă  l’autre partie pour une certaine durĂ©e, Ă  charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268 c. 4.2; Bovet, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2003, n. 2 ss ad art. 312 CO, p. 1527; Tercier/Favre, Les contrats spĂ©ciaux, 2009, 4e Ă©d., n. 2998 et 3000, p. 438). Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a simulation lorsque les deux parties sont d’accord que les dĂ©clarations rĂ©ciproques doivent produire un effet juridique qui ne correspond pas Ă  leur volontĂ©, parce qu’elles veulent soit feindre un rapport contractuel, soit cacher avec le contrat simulĂ© un autre contrat rĂ©ellement voulu. Cette convention de simulation, dans laquelle les parties se mettent d’accord sur le caractĂšre fictif de leur acte, n’est soumise Ă  aucune forme et peut mĂȘme rĂ©sulter d’actes concluants. La volontĂ© commune des parties porte sur le fait, d’une part, de crĂ©er une apparence et, d’autre part, de ne pas y attacher la consĂ©quence juridique dĂ©clarĂ©e. Faute d’une volontĂ© contractuelle commune, l’acte simulĂ© n’a pas d’effet juridique. L’inefficacitĂ© du contrat a comme consĂ©quence, entre les parties elles-mĂȘmes, qu’elles ne pourront pas faire valoir le contrat et pourront invoquer son invaliditĂ© (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 71 Ă  73 et 81 ss ad art. 18 CO, pp. 94-97; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc; 112 Il 337 c. 4). C’est une question de fait, que le juge cantonal tranche souverainement, que de dĂ©cider si les circonstances permettent de conclure Ă  l’existence d’un acte juridique simulĂ© (Engel, TraitĂ© des obligations, 2e Ă©d., p. 225 et les rĂ©f. citĂ©es). c) Pour apprĂ©cier l’existence ou non d’un contrat de prĂȘt entre les parties, les premiers juges se sont rĂ©fĂ©rĂ©s au tĂ©moignage de Y........., lequel avait fonctionnĂ© comme courtier dans l’opĂ©ration de vente immobiliĂšre litigieuse. La Cour a considĂ©rĂ© que ce tĂ©moin n’avait pas de raison de privilĂ©gier l’une des parties plutĂŽt que l’autre et que ses dĂ©clarations pouvaient ĂȘtre retenues. Cette maniĂšre de voir ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Il sied en effet de rappeler que les deux parties Ă©taient instantes Ă  ce tĂ©moignage et que le tĂ©moin devait notamment rĂ©pondre aux allĂ©guĂ©s 25 Ă  27 de la rĂ©ponse pour lesquels le dĂ©fendeur avait offert la preuve testimoniale (cf. supra, let. C. ch. 4). C’est donc en toute connaissance de cause, et en dĂ©pit d’un Ă©change de mails peu amĂšnes entre ledit tĂ©moin et le demandeur (cf. supra, let. C, ch. 5), que ce tĂ©moignage a Ă©tĂ© requis. Le dĂ©fendeur est malvenu d’invoquer Ă  prĂ©sent le caractĂšre peu fiable de celui-ci et les prĂ©tendues pressions qu’aurait subies le tĂ©moin de la part du demandeur, dans la mesure oĂč ce tĂ©moignage ne lui est pas favorable. Les rĂ©ponses du tĂ©moin sont en effet dĂ©pourvues de toute ambiguĂŻtĂ© quant Ă  l’absence de remise de fonds au demandeur qui aurait dĂ» accrĂ©diter la thĂšse du contrat de prĂȘt soutenue par le dĂ©fendeur. Par ailleurs, rien n’indique, dans les Ă©lĂ©ments figurant au dossier, que le dĂ©fendeur aurait consenti au demandeur un prĂȘt de 250'000 fr. en relation avec l’acquisition du bien-fonds en cause, comme le texte de la reconnaissance de dette le laisserait croire, et qu’il aurait transfĂ©rĂ© cette somme au demandeur. Tout aussi erronĂ©e apparaĂźt l’assertion de l'appelant selon laquelle l'intimĂ© aurait reconnu, dans son courriel du 24 juillet 2009 au courtier Y........., devoir la somme prĂ©citĂ©e au dĂ©fendeur. Ce document fait Ă©tat d'un certain nombre de griefs adressĂ©s par le demandeur au courtier en relation avec l’acquisition d’autres biens immobiliers et mentionne uniquement, au sujet de la somme litigieuse, que le dĂ©fendeur « a constituĂ© un avocat pour recouvrer ses 250'000 fr. » (cf. supra, let. C, ch. 5). On ne saurait en infĂ©rer que le demandeur aurait reconnu, dans ce courriel, avoir reçu la somme en question et qu’il se serait engagĂ© Ă  la rembourser au dĂ©fendeur. On ne peut dĂšs lors que suivre les premiers juges lorsqu’ils considĂšrent que l’un des Ă©lĂ©ments essentiels du contrat de prĂȘt – la remise des fonds – fait ici dĂ©faut, que la cause de la reconnaissance de dette ne saurait rĂ©sider dans un tel contrat, que la mention qui en est faite dans la reconnaissance de dette constitue bien plus une simulation et que celle-ci prive ladite reconnaissance de dette de son effet probatoire. Ce premier moyen doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 4. a) Dans un second moyen, l’appelant invoque l’abus de droit manifeste que commettrait l’intimĂ© en se prĂ©valant de la nullitĂ© du contrat de vente immobiliĂšre, dans l’hypothĂšse oĂč cette autre cause devait ĂȘtre retenue comme fondement de sa propre prĂ©tention. Il soutient qu'il convient d'une part d'admettre l’identitĂ© de parties entre lui-mĂȘme et la sociĂ©tĂ© venderesse et d’autre part de retenir que l’intimĂ© a sciemment et librement exĂ©cutĂ© le contrat de vente, malgrĂ© le soi-disant dessous-de-table qu’il invoque, de sorte que le solde du prĂ©tendu prix de vente qui aurait Ă©tĂ© simulĂ© est exigible. b) L’exigence de la forme authentique Ă  laquelle l’art. 216 CO soumet la vente immobiliĂšre s’applique aux conventions des parties qui touchent au rapport entre prestation et contre-prestation. Il existe une obligation qualifiĂ©e de dĂ©clarer en ce qui concerne le prix de vente; doivent dĂšs lors ĂȘtre instrumentĂ©es toutes les prestations effectuĂ©es par l’acheteur au vendeur Ă  titre de rĂ©munĂ©ration globale en Ă©change du transfert de propriĂ©tĂ© sur l’immeuble. La vente immobiliĂšre qui ne respecte pas (totalement ou partiellement) la forme authentique n’est pas valable. Selon la jurisprudence, le contrat est en principe frappĂ© de nullitĂ© : il ne produit aucun effet et ne peut ĂȘtre ultĂ©rieurement validĂ© (Tercier/Favre, op. cit., n. 1080, p. 161; Hess, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ss, p. 1219; TF in SJ 2000 I 533 et in SJ 2002 I 405; ATF 112 lI 330 c. 2b). Il n’est en soi pas contraire aux rĂšgles de la bonne foi de se prĂ©valoir de cette nullitĂ©. NĂ©anmoins, dans certaines circonstances caractĂ©risĂ©es, le fait d’invoquer un vice de forme pour se prĂ©valoir de la nullitĂ© de l’acte peut constituer un abus de droit; le contrat est alors maintenu. Il incombe Ă  la partie qui conteste Ă  l’autre le droit de se prĂ©valoir de la nullitĂ© d’établir les faits qui, dans le cas concret, font apparaĂźtre l’exercice de ce droit comme manifestement contraire aux rĂšgles de la bonne foi (Tercier/Favre, op. cit., n. 1082-1083, pp. 161-162; SJ 2002 I 405 prĂ©citĂ©, c. 2c/aa, p. 409). Il ne suffit pas que le contrat ait Ă©tĂ© valablement exĂ©cutĂ© de part et d'autre : il faut qu'il ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© en connaissance de cause (« Irrtumsfrei ») (SJ 2002 I 405 prĂ©citĂ©, c. 2a, p. 407). Il appartient dĂšs lors Ă  celui qui entend faire exĂ©cuter le contrat dissimulĂ© dont les prestations ont dĂ©jĂ  « pour l'essentiel » Ă©tĂ© effectuĂ©es de prouver que l'autre partie a sciemment et librement exĂ©cutĂ© le contrat qu'il savait viciĂ©. c) Comme le relĂšvent les premiers juges, le contrat de vente en cause a Ă©tĂ© conclu entre le demandeur et la sociĂ©tĂ© D.........SA, alors que l’acte simulĂ© a Ă©tĂ© Ă©tabli en faveur du dĂ©fendeur personnellement. Il n’y a donc pas identitĂ© de parties. L’affirmation contraire de l’appelant, qui soutient ĂȘtre « le seul dĂ©tenteur Ă©conomique de la sociĂ©tĂ© » prĂ©citĂ©e, ne repose sur aucun Ă©lĂ©ment de fait concret au dossier. Tout au plus ressort-il de l’extrait du Registre du commerce joint en annexe au contrat de vente (piĂšce 101, annexe 3) que le dĂ©fendeur est l’administrateur unique de la sociĂ©tĂ© avec signature individuelle. Cela ne suffit Ă©videmment pas Ă  Ă©tablir que le dĂ©fendeur dĂ©tiendrait l’entier du capital actions et qu’il ne ferait qu’un avec sa sociĂ©tĂ©. Quant au grief tirĂ© du fait que l’intimĂ© aurait sciemment et librement exĂ©cutĂ© le contrat de vente, qu’il n’aurait en effet pas ignorĂ© dĂšs le dĂ©but qu’il s’engageait Ă  verser un dessous-de-table et qu'il serait dĂšs lors de mauvaise foi en cherchant Ă  invalider le contrat, comme le relĂšvent encore les premiers juges, le dĂ©fendeur n’a rien allĂ©guĂ© ni a fortiori Ă©tabli au sujet de l’exĂ©cution, prĂ©tendument en toute connaissance de cause, du contrat viciĂ© par le demandeur. Faute pour lui d’avoir fait porter l’instruction sur les circonstances de fait qui permettraient, en l’espĂšce, de faire apparaĂźtre l’exercice du droit de l’acheteur d’invoquer la nullitĂ© du contrat comme manifestement contraire aux rĂšgles de la bonne foi, il n’est pas possible de retenir un abus de droit de la part de l’intimĂ©. Le seul fait qu'il ait signĂ© la reconnaissance de dette litigieuse ne suffit pas Ă  Ă©tablir un contrat exĂ©cutĂ© dĂšs le dĂ©but en connaissance de cause. Cela Ă©tant, il n’y a pas non plus Ă  retenir un acte illicite, selon l’art. 41 CO, qui prĂ©suppose l’exĂ©cution de sa prestation par l’acheteur « sans erreur et volontairement » (SJ 2000 I 533 prĂ©citĂ©, c. 3a, p. 536, avec rĂ©fĂ©rence Ă  Schmidlin). A l’instar du prĂ©cĂ©dent, ce moyen doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 5. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la procĂ©dure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont arrĂȘtĂ©s Ă  3'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis Ă  la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer, l'intimĂ© n’a pas droit Ă  des dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis Ă  la charge de l'appelant Z.......... IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 16 fĂ©vrier 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Julie LaverriĂšre Lany (pour Z.........) ‑ Me Alex Wagner (pour B.........) La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 250'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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