Omnilex

PE.2018.0181

Datum
2018-10-19
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				PE.2018.0181
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 19.10.2018
			  
			
				Juge: 
				ADZ
			
			
				Greffier: 
				MFE
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}  CONDAMNATION  RESPECT DE LA VIE PRIVÉE  EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}  PROPORTIONNALITÉ 
			CP-66aLEI-62-1-b (01.01.2018)LEI-62-1-c (01.01.2018)LEI-62-2 (01.01.2018)LEI-96	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation de la décision du SPOP de révoquer l'autorisation de séjour d'un ressortissant kosovar âgé de 25 ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis ses 14 ans mais ayant résidé auparavant illégalement une dizaine d'année en Suisse. Les graves condamnations pour des actes de violence dont le recourant a fait l'objet, portant sur des faits s'étant déroulés avant le 1er octobre 2016, justifient la révocation de son autorisation de séjour. Sous l'angle de la proportionnalité, la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné justifient l'atteinte à son intérêt privé à pouvoir continuer à séjourner en Suisse, où il a passé la majeure partie de son enfance mais sans pouvoir se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 octobre 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Jacques Haymoz, assesseur, et Guillaume Vianin, juge; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A......... à ******** représenté par Bernard ZAHND, Dr. en droit, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),   

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 avril 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A........., ressortissant kosovar né le ******** 1993, est au bénéfice d'une autorisation de séjour valable depuis le 21 décembre 2007, obtenue par regroupement familial auprès de sa mère. Il a auparavant semble-t-il vécu illégalement une dizaine d'années en Suisse avec ses parents (cf. arrêt PE.2007.0028 du 4 juin 2007). 

B.                     A......... a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

A la suite de la condamnation du 23 janvier 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a mis en garde A......... le 17 mai 2013 sur le fait que la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée permettait de révoquer son autorisation de séjour. Le SPOP a invité A......... à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.

A l'issue d'une audience du 1er mai 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, condamnant A......... à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2013, pour s'être rendu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, emploi d'étrangers sans autorisation, infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques, conduite en état d'ébriété qualifiée et vol d'usage. Les faits sur lesquels repose cette condamnation se sont déroulés entre le mois de juillet 2012 et le mois de novembre 2014.

Une enquête dirigée contre A......... est en cours pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, ainsi qu'infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu son acte d'accusation le 2 mars 2018.

C.                     A......... a initié une procédure préparatoire de mariage dans le courant du mois de mai 2017. Il souhaite épouser B........., une compatriote née le ******** 1998, ne disposant d'aucun titre de séjour en Suisse. Un enfant, C........., est né le ******** 2017 de cette relation.

D.                     Le 9 janvier 2018, le SPOP a informé A......... de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison de la condamnation dont il a fait l'objet le 23 novembre 2016, confirmée par la Cour d'appel pénale le 1er mai 2017. A......... s'est déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet. Il a exposé avoir effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse, pays où réside toute sa famille proche. Les infractions pour lesquelles il a été condamné devraient être relativisées et attribuées à son jeune âge.

E.                     Le 3 avril 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A......... et prononcé son renvoi de Suisse, en raison des condamnations dont il a fait l'objet.

F.                     A......... a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 3 avril 2018, en concluant à son annulation.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a encore produit une copie de l'ordonnance pénale rendue le 8 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant A......... à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, les faits s'étant déroulés le 14 mars 2018. On ignore si cette condamnation pénale est entrée en force.

A......... ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le recours est recevable.

2.                      Le recourant soutient que la décision attaquée, révoquant son autorisation d'établissement, est disproportionnée.

a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). L'autorité compétente peut également, à teneur de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, révoquer l'autorisation de séjour de l'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la teneur suivante: « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP.

b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée repose uniquement sur des condamnations pénales prononcées pour des faits commis avant le 1er octobre 2016 si bien que l'art. 62 al. 2 LEtr n'est en principe pas applicable (arrêts PE.2017.0451 du 20 avril 2018 et PE.2017.0289 du 4 janvier 2018, consid. 1c).

Le 8 mai 2018, soit en cours d'instance, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté ferme de 90 jours par voie d'ordonnance pénale pour des infractions à la loi sur la circulation routière commises après le 1er octobre 2016. Il apparaît que le procureur a implicitement renoncé à prononcer une expulsion malgré les antécédents du recourant. Conformément à la jurisprudence précitée, le tribunal de céans doit limiter son examen à la question de savoir si les infractions commises avant le 1er octobre 2016 sont de nature à justifier la révocation de l'autorisation de séjour. Pour le surplus, le tribunal serait lié en application de l'art. 62 al. 2 LEtr par la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 8 mai 2018 de renoncer implicitement à prononcer l'expulsion pénale du recourant.

Pour le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, permettant de révoquer l'autorisation de séjour sont manifestement remplies, puisque le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (20 mois).

3.                      La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEtr (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C.1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C.1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).

En outre, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt 2D.51/2017 du 19 janvier 2018 consid. 4.2). Le droit au respect de la vie privée garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C.191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces questions peuvent être examinées conjointement.

b) Il convient d'abord de constater qu'il existe en l'espèce un intérêt public important à éloigner le recourant afin d'éviter que de nouvelles infractions soient commises. Le recourant n'a pas cessé d'occuper les autorités pénales depuis son plus jeune âge, notamment pour des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle. Les deux premières condamnations du recourant en 2012 et 2013, tout comme l'avertissement du SPOP du 17 mai 2013, ne l'ont nullement dissuadé de récidiver. C'est ainsi qu'il a été peu après lourdement condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 23 novembre 2016, jugement qui a été confirmé intégralement par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, dans son arrêt du 1er mai 2017. Parmi les faits qui lui ont été reprochés, il y a lieu de porter une attention particulière à ceux qui se sont déroulés le 16 novembre 2014, ainsi décrits:

"A........., au volant du véhicule immatriculé VD ********, énervé par une voiture qui roulait prétendument trop lentement, a dépassé cette voiture par la droite sur une présélection, puis a circulé sur environ 200 mètres à 20km/h, occasionnant un ralentissement inutile, en direction du Pont Chauderon, avec les feux de panne enclenchés. Arrivé au carrefour giratoire de la place de l'Europe, dans le but de s'amuser à effrayer les piétons, il a accéléré subitement alors que trois personnes se trouvaient engagées sur un passage pour piétons, donné un brusque coup de volant sur la gauche, tout en accélérant encore, manquant de peu de les renverser. Ceux-ci ont dû sauter sur le bas-côté pour l'éviter. Le prévenu a continué sa route en direction de la Place Centrale, sans mettre son indicateur de direction à la sortie du carrefour à sens giratoire. A la hauteur d'un passage pour piétons, il a accéléré alors que deux piétons s'étaient engagés. Ceux-ci ont fait un bond en arrière pour l'éviter. Quant au prévenu, il est monté sur l'îlot central, situé sur sa gauche, pour les effrayer davantage.

Lors de son interpellation par la police, qui l'avait suivi tout au long des faits décrits ci-dessus, puisque le véhicule initialement dépassé par la droite était précisément une voiture banalisée de la police, le prévenu n'a eu de cesse d'insulter les agents.

Au moment des faits, le prévenu n'était plus titulaire du permis de conduire, celui-ci ayant été annulé en date du 28 juin 2013 par le SAN, et sous l'influence de l'alcool, son taux moyen d'alcool s'élevant à 0.87 grammes pour mille (taux le plus favorable) à 06h23."

Dans son arrêt du 1er mai 2017, la Cour d'appel pénale a par ailleurs relevé que la culpabilité du recourant était lourde. On extrait ce qui suit de ce jugement:

"Tant les infractions contre le patrimoine, y compris les infractions spéciales comme à la législation sur les étrangers et à la Loi sur la prévoyance professionnelle, que celles en matière de circulation routière sont objectivement graves. Dans le premier domaine, la gestion d'entreprise adoptée par le prévenu a provoqué des préjudices importants et a conduit à une faillite, alors même qu'une expérience du même genre avait déjà été faite dans le cadre familial. Quant au domaine de la circulation routière, les infractions commises, plus particulièrement celles du 16 novembre 2014, ont créé un danger sérieux pour la sécurité publique. Sur le plan subjectif, l'ensemble de ce comportement délictueux dénote une mentalité irrespectueuse et un mépris des règles. A la charge d'A........., il faut retenir en outre la durée de son activité délictueuse, laquelle s'est étendue sur trois ans, la diversité des infractions commises, la récidive en cours d'enquête, le concours d'infractions, l'attitude désinvolte adoptée en permanence depuis le début de l'enquête et jusqu'aux débats: ce prévenu a notamment la manie détestable de ne donner aucune suite aux injonctions qui lui sont faites par les autorités et aux convocations qui lui sont signifiées. Il a donné la très nette impression de ne prendre aucune conscience de ses actes et de n'en tirer aucun enseignement. Il suffit notamment de relire l'ordonnance pénale par laquelle il a été sanctionné le 23 janvier 2013 pour relever qu'on avait déjà affaire à des comportements routiers irrespectueux tout à fait comparables à ceux qui nous occupent ce jour et que l'on avait aussi affaire à des infractions en matière d'emploi d'étrangers sans permis de travail, tout cela, alors même que le prévenu était déjà associé gérant de la Sàrl dont il a provoqué la faillite ultérieurement. On voit donc bien que les antécédents qui sont les siens n'ont rien changé à son état d'esprit. A la décharge du prévenu, on prendra en considération son jeune âge, son incompétence manifeste et notoire en matière de gestion d'entreprise et sa situation personnelle et familiale."

Il résulte de ce qui précède que les infractions commises avant le 1er octobre 2016 sont de nature à justifier la révocation de l'autorisation de séjour du recourant.

Sous l'angle de sa vie privée, le recourant a certes un intérêt privé important à pouvoir continuer à séjourner en Suisse, où il a passé, il est vrai en grande partie illégalement, la majeure partie de son enfance et a effectué toute sa scolarité obligatoire. La révocation de l'autorisation d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêt 2C.445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3). Toute la famille proche du recourant, en particulier ses parents, son frère et sa sœur, réside actuellement en Suisse. Le recourant ne conteste toutefois pas l'affirmation du SPOP, selon laquelle sa famille éloignée, susceptible de favoriser sa réintégration, réside encore au Kosovo. La fiancée du recourant, également mère de leur enfant commun désormais âgé d'un an, a vécu jusqu'en 2017 au Kosovo et y a sans doute encore des attaches importantes, ce qui est également de nature à favoriser la réintégration professionnelle et sociale du recourant dans son pays d'origine, où la poursuite de la vie familiale sera possible. Enfin, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Ayant pourtant effectué l'ensemble de sa scolarité obligatoire en Suisse, le recourant n'a pas été en mesure de poursuivre une quelconque formation. Il a mené rapidement une société qu'il avait créée à la faillite et ne doit ses différents emplois qu'à sa famille proche.

En définitive, il faut admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit justifié de renoncer à la révocation de son autorisation de séjour et à son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. La décision attaquée est donc conforme au principe de la proportionnalité.

4.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 3 avril 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A..........

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 octobre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.