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N° affaire:
CR.2018.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.11.2018
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Service des automobiles et de la navigation
OBJET DU LITIGE DOMMAGES-INTÉRÊTS RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE SES AGENTS COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
LPA-VD-79-2
Résumé contenant:
Décision de retrait préventif du permis de conduire, annulée par une nouvelle décision reconnaissant l'aptitude à la conduite de l'intéressé, chauffeur de taxi. La réclamation contre cette décision a été rejetée, subsidiairement déclarée sans objet. Recours à la CDAP tendant à l'octroi d'une indemnité pour perte de gain. Recours déclaré irrecevable, cette conclusion étant exorbitante de l'objet de la contestation et la CDAP n'étant pas compétente pour statuer sur des prétentions en dommages-intérêts (qui sont du ressort des juridictions civiles).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
A......... à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours A......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 août 2018 (retrait du permis de conduire à titre préventif)
Vu les faits suivants:
A. A......... est titulaire d’un permis de conduire. Il a obtenu un carnet de conducteur de taxi le 25 septembre 1992.
Dans un courrier du 19 mars 2018, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a signalé un doute sur l'aptitude à la conduite automobile du prénommé. Une copie de ce courrier a été adressée au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN).
Après différents échanges de correspondance avec A........., le SAN a rendu à l'endroit de celui-ci, le 25 avril 2018, une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire.
Par acte du 22 mai 2018, A......... a formé réclamation contre ce prononcé.
Après avoir pris l'avis de son médecin-conseil, le SAN a rendu le 5 juin 2018 une décision par laquelle il a reconnu l'aptitude à conduire de A.......... Il a en conséquence levé la mesure de retrait de permis à titre préventif prise le 25 avril 2018 et constaté que la réclamation formée contre cette mesure était sans objet. Statuant sans frais, il a par ailleurs annulé "à bien plaire" l'émolument de la décision du 25 avril 2018, d'un montant de 100 fr.
B. Contre cette décision, A......... a formé une réclamation, par acte du 5 juillet 2018. A la demande de l'autorité intimée, il a complété son acte dans une écriture du 19 août 2018.
Par décision du 23 août 2018, le SAN a rejeté la réclamation formée le 22 mai 2018, respectivement le 5 juillet 2018 (chiffre I du dispositif), subsidiairement, l'a déclarée sans objet (ch. II), a confirmé la décision rendue le 5 juin 2018 (ch. III), levé l'effet suspensif d'un recours éventuel (ch. IV) et dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure de réclamation (ch. V).
C. Contre cette décision, A......... a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 10 septembre 2018. En considérant que la décision de retrait à titre préventif de son permis de conduire était injustifiée et qu'il avait subi de ce fait une perte de revenu dans sa profession de conducteur de taxi, il a conclu à ce qu'une indemnité de 2'500 fr., correspondant à la moitié du préjudice subi, lui soit allouée.
Dans l'accusé de réception du recours, le juge instructeur a relevé que celui-ci paraissait à première vue irrecevable. En effet, le recourant ne semblait pas avoir d'intérêt digne de protection à recourir contre la décision du 23 août 2018 confirmant celle du 5 juin 2018, laquelle était à son avantage. En outre, la Cour de céans n'était pas compétente pour statuer sur des prétentions en responsabilité pour manque à gagner causé par une décision prétendument illicite. Un bref délai était imparti au recourant pour se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 14 septembre 2018, le recourant a indiqué qu'il maintenait son recours. Il a par la suite versé l'avance de frais exigée.
Par avis du 28 septembre 2018, le juge instructeur a fait savoir qu'il n'était pas requis de réponse en l'état; le tribunal se réservait de statuer conformément à l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
A la demande du tribunal, l'autorité intimée a produit son dossier.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2. a) aa) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539).
bb) D'après la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le tribunal est déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le tribunal, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées).
Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne doit pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'occurrence, comme expliqué dans l'accusé de réception du 11 septembre 2018, la décision sur réclamation attaquée confirme celle du 5 juin 2018, qui est à l'avantage du recourant, dans la mesure où elle a annulé la décision de retrait de permis à titre préventif rendue le 25 avril 2018. Or, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à contester ce prononcé. Du reste, l'autorité intimée n'avait pas, dans sa décision du 5 juin 2018, à examiner le bien-fondé du retrait de permis à titre préventif décidé le 25 avril 2018, puisque que cette mesure était annulée et que la réclamation devenait ainsi sans objet.
Pour le surplus, le recourant ne peut pas conclure à l'allocation d'une indemnité, car l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur cette question dans la décision attaquée et n'avait pas à le faire, puisqu'elle n'est pas compétente – pas plus d'ailleurs que le Tribunal de céans – pour statuer sur de telles prétentions en dommages-intérêts pour manque à gagner causé par une décision administrative prétendument illicite, lesquelles sont du ressort des juridictions civiles (voir la loi du 16 mars 1961 sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents [LRECA; RSV 170.11], en particulier son art. 17 al. 1). On rappelle en outre que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours ne peut servir à examiner si l'autorité a agi de manière licite, son admission devant procurer un avantage pratique au recourant (ATF 141 II 307 consid. 6.2 p. 312).
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de justice, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge de A..........
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.