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PE.2018.0433

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			N° affaire: 
				PE.2018.0433
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 06.11.2018
			  
			
				Juge: 
				STO
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 ASSIGNATION À RÉSIDENCE  RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}  MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}  EXÉCUTION{PROCÉDURE}  PARTICIPATION{EXÉCUTION}  PROPORTIONNALITÉ  CENTRE D'HÉBERGEMENT 
			Cst-36-3LEI-74LEI-74-1-bLVLEI-13-1LVLEI-30	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre une assignation à résidence dans un lieu collectif tous les jours de 22h00 à 7h00 pendant 6 mois par un ressortissant algérien. Les conditions de l'art. 74 al. 1 let b LEtr sont remplies puisque le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il n'a pas respecté le délai imparti pour quitter la Suisse, n'a pas coopéré à l'exécution du renvoi et ne s'est pas présenté aux vols (3) réservés pour un départ. Le recourant demeure libre de ses mouvements durant la journée. La mesure n'est pas disproportionnée. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 novembre 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

 A.........,  à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Mesures de contrainte (assignation à un lieu de résidence)

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     A......... (ci-après le recourant), ressortissant algérien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 mai 2015, après avoir reçu, le 28 janvier 2015, une décision de renvoi du territoire belge. Par décision du 29 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A........., a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Etat Dublin responsable, à savoir la Belgique, et lui a imparti un délai de départ au jour suivant l'entrée en force de cette décision, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte, le canton de Vaud étant tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi. La décision n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elle est entrée en force le 14 août 2015.

B.                     Le 25 septembre 2015, le SEM a fait une demande de réservation de vol à destination de Bruxelles, en Belgique. Le 27 octobre 2015, le Service de la population (ci-après SPOP) a indiqué qu'un vol était fixé au 3 novembre 2015 et a notifié en mains propres à A......... le plan de vol, que celui-ci a refusé de signer. Ce plan de vol précisait qu'un collaborateur du SPOP se présenterait le 3 novembre 2015 à 7 h 30 au lieu de résidence de l'intéressé afin de l'accompagner jusqu'à l'aéroport de Genève.

Selon un rapport de contrôle sur le départ établi le 3 novembre 2015 par le SPOP, A......... n'était toutefois pas présent à son domicile lorsqu'un collaborateur dudit service s'y est présenté le 3 novembre 2015 à 7 h 30, de sorte que le vol agencé a dû être annulé.

C.                     Le 7 mars 2016, le recourant a refusé de signer une déclaration à l'intention du SPOP, selon laquelle il acceptait d'aller volontairement en Belgique à la date qui lui serait fixée par le SPOP.

D.                     A la requête du SPOP, le Juge de paix du district de Lausanne a, par ordonnance du 24 mars 2016, notamment ordonné l'assignation à résidence dès le 24 mars 2016 pour une durée de deux mois de A......... au ******** à ********, tous les jours de 22 heures à 7 heures. Dans le cadre de cette procédure, et entendu le 24 mars 2016, le recourant a confirmé son refus de se rendre en Belgique.

Par acte du 4 avril 2016, A......... a recouru contre la décision précitée auprès de la Chambre de recours civile du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 13 avril 2016, a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée.

E.                     Un nouveau vol à destination de Bruxelles a été réservé pour le 3 mai 2016, au départ de Genève à 11h20, à la requête du SPOP.

Selon un rapport d'intervention de la Police cantonale vaudoise du 2 mai 2016, le recourant était introuvable au ******** les 2 et 3 mai 2016 vers 06h00. Il ressort de renseignements obtenus alors auprès du surveillant que A......... ne venait dormir au ******** "que de temps en temps".

Par communication du 2 juin 2016, le SPOP a informé le SEM que le recourant avait disparu le 11 mai 2016.

F.                     Le 27 juin 2016, le recourant a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte à une peine privative de liberté de 30 jours pour non-respect d'une assignation à résidence.

Par ordonnance pénale du 15 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

G.                    Par lettre adressée au SEM le 30 janvier 2017, le recourant a demandé la réouverture de sa procédure d'asile ordinaire, le délai pour effectuer le transfert en Belgique étant échu. Par décision du 22 février 2017, le SEM a levé sa décision du 29 juillet 2015 et rouvert la procédure d'asile en Suisse.

Par décision du 10 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, l'intéressé devant quitter le pays d'ici au 5 juillet 2017, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte, le canton de Vaud étant tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi. Cette décision est entrée en force le 14 juin 2017.

H.                     Par ordonnance pénale du 23 mai 2017, le recourant a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 100 jours pour vol.

I.                       Entendu par le SPOP le 5 juillet 2018, le recourant a indiqué qu'il ne voulait pas partir de Suisse et ne voulait pas retourner en Algérie, mais qu'il était prêt à collaborer avec les autorités.

Après délivrance du laisser-passer nécessaire par les autorités diplomatiques algériennes, un vol de retour en Algérie au départ de Genève a été réservé le 18 janvier 2018 à 14h00. Le recourant ne s'est pas présenté à l'aéroport le jour en question.

J.                      Le 25 octobre 2018, le SPOP a rendu et notifié au recourant – qui a refusé de signer la remise en mains propres - une décision d'assignation à un lieu de résidence – au ******** d'******** – pour une durée de six mois "tous les jours entre 22 heures et 7 heures" à compter du 25 octobre 2018.

Par acte du 29 octobre 2018, le recourant a déféré la décision du SPOP du 25 octobre 2018 portant sur son assignation à résidence auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation de l'assignation à résidence. En substance, il estime que cette mesure restreint de manière inacceptable sa liberté de mouvement et qu'elle est d'une durée excessive. Il indique aussi avoir expliqué aux autorités fédérales les raisons qui l'empêchent de retourner en Algérie.

D.               Le Tribunal procède selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il a requis du SPOP la production de son dossier tout en renonçant à demander des déterminations. Il a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:

"Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]

3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif."

La loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant s'oppose à l'assignation à résidence qui a été prononcée. En substance, il estime une telle mesure disproportionnée et invoque ne plus avoir sa place dans son pays d'origine.

a) En préambule, on précisera que l'objet du recours est limité à la décision attaquée, laquelle ordonne une assignation à résidence. Les questions liées au renvoi, que ce soit dans son principe, ou dans ses modalités d'exécution n'ont donc pas à être examinées dans la présente procédure (cf. dans le même sens, arrêts PE.2018.0077 du 12 avril 2018; PE.2018.0043 du 20 février 2018 consid. 1b; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb).

b) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; ATF 144 II 16, consid. 2 et 3; 2C.330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C.1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. ATF 144 II 16, consid. 2.2; 2C.1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3). L'assignation à un lieu de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle sert également à exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter le pays; dans cette mesure, elle a ainsi, comme mesure moins incisive que la détention administrative prévue aux art. 75 ss LEtr, également pour but d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou de collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en force; eu égard au fait que le séjour de l'intéressé est illégal, il y a lieu de le rendre conscient de ce fait et qu'il ne peut pas profiter sans réserve de toutes les libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour (cf. ATF 144 II 16, consid. 2.1 et 4; 2C.946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 7; CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2 et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. ATF 144 II 16, consid. 4.5.2; 2C.946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5).

c) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse, où il est arrivé pour la première fois en mai 2015, est illégal. La décision de renvoi du SEM est entrée en force. De plus, le recourant dépend de l'aide d'urgence. A cette heure, il n'y a aucun élément qui laisserait supposer que le renvoi ne puisse pas être exécuté. L'assignation à résidence litigieuse n'est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Le recourant demeure libre de ses mouvements durant la journée et la mesure n'interdit pas des visites. On ne voit pas dans quel but le recourant devrait pouvoir se déplacer librement pendant la nuit et ce dernier n'expose d'ailleurs pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette mesure.

Depuis plusieurs années, l'attitude du recourant est emprunte d'un refus de collaborer et démontre qu'il n'entend pas quitter la Suisse. Il faut rappeler que l'exécution de son renvoi a rencontré plusieurs difficultés, dues en particulier à son manque de collaboration. Il a refusé, jusqu’à présent, de collaborer à l’exécution de son renvoi alors que des vols (trois) avaient été organisés. On rappellera aussi que l'intéressé a déjà, pendant la procédure, disparu sans qu'il ne puisse être atteint, et qu'il n'a pas respecté une première assignation de résidence prononcée alors par le juge de paix, faits pour lesquels il a été condamné pénalement. Eu égard à ce comportement, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but par l'assignation à résidence, à savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi, tout en exerçant une certaine pression sur le recourant afin de l'amener à respecter son obligation de quitter la Suisse. Ce dernier but ne peut notamment pas être atteint par une mesure visée à l'art. 64e LEtr qui confère à l'autorité la faculté d'obliger l'étranger concerné à se présenter régulièrement à une autorité, fournir des sûretés financières et déposer ses documents de voyage (cf. ATF 144 II 16, consid. 4). Des éléments concrets laissent également craindre qu'il passe à la clandestinité en vue d'échapper à l'exécution de son renvoi, étant aussi rappelé que le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pendant son séjour en Suisse. L'ensemble de ces éléments justifient également la durée de l'assignation prononcée pour six mois.

c) Compte tenu du comportement du recourant, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée et doit ainsi être confirmée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision d'assignation à un lieu de résidence du Service de la population du Canton de Vaud du 25 octobre 2018 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2018

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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