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Pron / 2010 / 57

Datum
2010-06-15
Gericht
Cour civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL CX09.002188 COUR CIVILE ................. Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Me X........., à [...], d'avec Y.........SA, à [...]. ................................................................... Du 16 juin 2010 ............ Vu la note d'honoraires et débours de 12'923 fr. (TVA comprise) adressée le 24 juin 2008 par l'avocat Me X......... à sa mandante Y.........SA pour des opérations effectuées dans le cadre d'un litige qui a divisé cette dernière d'avec la société W.........SA devant la Cour civile, vu la demande de modération présentée le 16 janvier 2009 par Me X......... (ci-après : le requérant), vu les déterminations déposées le 13 mars 2009 par Y.........SA (ci-après : l'intimée), qui requiert de "revoir à la baisse" les prestations du requérant et conclut au rejet "de la demande d'homologation, subsidiairement à ce que la note d'honoraires soit fixée de manière équitable", vu les déterminations du requérant du 24 mars 2009, vu l'avance de frais de 149 fr. 25 opérée par le requérant, vu les pièces du dossier; attendu que le mandat du requérant a débuté en décembre 2003, qu'il est par conséquent régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA – RS 935.61), en vigueur depuis le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv – RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qu'à teneur de l'art. 50 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (al. 1), qu'en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1), qu'en l'occurrence, l'intimée a intenté une action contre W.........SA (ci-après : la défenderesse) devant la Cour civile, qui a pris fin par un passé-expédient à l'audience de jugement du 1er novembre 2006, que le Juge instructeur de la Cour civile, qui est compétent pour statuer sur les dépens lorsque le procès se termine sans jugement (art. 93 al. 1 CPC), l'est aussi pour statuer sur une demande de modération; attendu que selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience, qu'en matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis, qu'en effet, les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels, que le client, qui choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), doit en supporter les conséquences (Crec., 8 octobre 2009, n° 198/II), que les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, que sont en particulier pris en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (Crec., 18 février 2010, n° 38/II, JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; cf. aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités), que dans un arrêt du 13 février 2006 (5P.438/2005), le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes à propos de l'art. 45 al. 1 LPAv : "Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (…). L'autorité cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (…).", que le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, qu'il doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat, que l'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, qu'elle a la fonction d'expert qualifié, appelé à dire si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (Crec., 19 janvier 2010, n° 18/II), que ce fractionnement des compétences est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-1185), que, s'agissant du critère du résultat obtenu mentionné à l'art. 45 al. 1 LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner son ambiguïté, dans la mesure où il "pourrait donner à penser qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que le juge modérateur évite de faire une telle appréciation", que selon cette instance, "ce critère est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que quand le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre", qu' "il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat" (CMod., 1er juin 1999, n° 9; cf. également art. 12 let. e LLCA); attendu qu'en l'occurrence, la note d'honoraires du requérant s'élève à 12'000 fr. d'honoraires et débours, plus 912 fr. de TVA, plus 11 fr. pour un extrait du Registre foncier, soit au total à 12'923 fr., que ladite note énumère les opérations effectuées, que le requérant précise dans sa demande de modération qu'il a consacré environ 37 heures à ce dossier, qu'il a joint en annexe; attendu que l'intimée, par l'intermédiaire de son conseil neuchâtelois, a consulté le requérant en décembre 2003, qu'elle n'avait pas été payée pour des prestations de livraison et transport de matériaux fournies en sous-traitance à l'entreprise générale Z.........SA, déclarée en faillite, qu'elle entendait actionner le maître de l'ouvrage W.........SA, prétendant que cette société – ou son représentant [...] SA – aurait pris des engagements à son égard, que le conseil neuchâtelois de l'intimée a remis au requérant un projet de demande et un bordereau de pièces, ainsi qu'une disquette contenant ces divers documents, que le requérant a établi un projet de demande qu'il a soumis à son confrère neuchâtelois, puis a déposé à la Cour civile une demande de 26 allégués assortie d'un bordereau de 23 pièces (dont 15 factures) assorti de 2 réquisitions de production de pièces, que la demande rédigée par le requérant (tout comme son premier projet, d'une teneur très proche) reprend dans sa substance le projet établi par l'avocat neuchâtelois, qu'elle articule de manière quelque peu différente les allégations et ajoute des précisions relatives à la défenderesse, que le bordereau de pièces établi par le requérant reprend toutes les pièces de son confrère en y ajoutant un prospectus relatif à l'intimée, que le requérant a bénéficié de pièces et renseignements complémentaires communiqués par son confrère après le projet de la demande, que le requérant a ensuite déposé une réplique comprenant des déterminations sur les 8 allégués de la partie défenderesse et concluant au rejet des conclusions libératoires de cette dernière, qu'il a établi une liste de témoins identique à celle proposée par le conseil neuchâtelois de l'intimée, qu'il a établi un projet de réforme tendant à l'introduction de six allégués, qu'il a rédigé une convention de suspension de procédure qui a été signée par la défenderesse puis adressée à la Cour civile, qu'il y a lieu d'estimer le temps pris par la confection de ces écritures à 6 heures, qu'il faut avoir égard au fait que les projets proposés par l'avocat neuchâtelois ont permis de réduire le temps de travail du requérant; attendu que selon les procès-verbaux d'audience, le requérant a assisté à une audience préliminaire de 20 minutes, à deux audiences d'audition de témoins d'une durée de 1 heure 45 minutes, respectivement 30 minutes, ainsi qu'à une audience de jugement de 50 minutes, que le temps consacré aux audiences est ainsi arrêté à 3 heures 30 minutes; attendu que le requérant a eu deux conférences à [...] près de Neuchâtel avec l'intimée et son conseil neuchâtelois, que dans sa demande de modération, il soutient avoir consacré 4 heures à ce poste, déplacements non compris, que l'intimée soutient que ces conférences ont duré environ 45 minutes chacune, que dans ses déterminations du 24 mars 2009, le requérant a précisé qu'il était possible que la première séance ait été plus courte que la seconde et que l'une et l'autre avaient été précédées d'une étude du dossier, que dans une note manuscrite consacrée à la deuxième conférence du 21 septembre 2004, le requérant a inscrit "vac. à Neuchâtel 100.- 1 h ½" et "Conf. + M. [...] + Me [...] 1h", pour un total de 2 h 30, que cette conférence a ainsi duré 1 heure, que la même durée peut être retenue pour la première conférence qui s'est tenue le 9 février 2004, au vu du compte-rendu que le requérant a établi de la première conférence, qu'il est ainsi retenu une durée de 2 heures pour les deux conférences à Neuchâtel, déplacements non compris; attendu que le requérant fait état de 8 conversations téléphoniques, que ce nombre apparaît modéré compte tenu de la durée du mandat et doit être retenu, le dossier contenant au demeurant le compte-rendu de certains de ces entretiens, qu'il y a lieu d'estimer à 80 minutes, soit 1 heure 20 minutes, le temps consacré à ces conversations téléphoniques; attendu que le requérant se prévaut de 58 correspondances, qu'il ressort du dossier qu'une vingtaine de courriers sont de simples envois de copies pour information à l'attention notamment du conseil neuchâtelois de l'intimée ou du conseil de la défenderesse, que sur la trentaine de courriers restants, bon nombre d'entre eux constituent de simples informations de l'avancement de la procédure ou sont rédigés sous une forme brève, que l'on peut estimer que le temps consacré par le requérant à la correspondance est de 5 h 30; qu'il faut apprécier à 10 heures le temps consacré à la prise de connaissance et analyse du dossier, à la préparation des quatre audiences et des deux conférences, ainsi qu'à la prise de connaissance des diverses pièces et correspondances figurant au dossier, ainsi que du mémoire de droit de la partie adverse, que le litige ne présentait pas de difficulté juridique particulière, que l'intimée, qui n'avait pas été payée par l'entreprise générale, actionnait la société W.........SA, maître de l'ouvrage, en alléguant que cette société s'était engagée à assumer directement le paiement des prestations découlant du contrat entre l'intimée et l'entreprise générale et qu'elle refusait de s'acquitter des factures en violation des garanties fournies et des accords intervenus entre les parties sur le chantier (all. 13, 20 et 21 de la demande), qu'elle fondait ses allégations sur une pièce et sur des témoignages, que la principale difficulté était d'établir, au niveau des faits, un engagement de la défenderesse, que cela ressort en particulier des courriers du requérant à l'intimée des 26 mai et 1er juillet 2005, que le conseil neuchâtelois de l'intimée a encore communiqué au requérant plusieurs pièces ayant trait à l'inscription d'une hypothèque légale requise par l'intimée et à la procédure de faillite contre l'entreprise générale Z.........SA, à laquelle l'intimée et la défenderesse au fond participaient, que l'intimée cherchait à démontrer que si, dans la procédure de faillite, la défenderesse avait conservé une partie des montants qu'elle aurait dû régler à la masse en faillite de Z.........SA, cela tenait au fait qu'elle avait pris en compte sa dette envers l'intimée, reconnaissant ainsi son existence, que le requérant a toutefois rapidement réalisé qu'il ne pouvait rien déduire de la procédure de faillite, comme cela apparaît dans son courrier du 28 mars 2006, qu'on doit néanmoins compter une heure pour cette problématique; attendu que pour toutes les opérations évoquées ci-dessus, il faut retenir un temps de travail de 29 heures 20 minutes, arrondi à 29 heures 30 minutes, qu'en tenant compte d'un tarif horaire usuel de 350 fr. (JI-Cciv., 17 novembre 2009; Crec., 18 février 2010, n° 38/II), on obtient le montant de 10'325 fr.; attendu que l'intimée objecte que le requérant n'a jamais articulé de montants aussi élevés tout au long de son activité, que l'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus, que la loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision, que selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (Crec., 19 janvier 2010, n° 18/II; JT 2006 III 39 ; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66), qu'en l'espèce, le dossier comprend un courrier du 29 mars 2005 par lequel le requérant a requis une "provision complémentaire" de 2'000 fr., que dans sa note d'honoraires du 24 juin 2008, il a déduit 4'000 fr. de provision, qu'il n'est pas établi que le requérant ait indiqué à l'intimée le montant approximatif des frais encourus, qu'il apparaît toutefois que le requérant a essentiellement, si ce n'est exclusivement traité avec le conseil de l'intimée, avocat au barreau neuchâtelois, que le requérant était ainsi dispensé du devoir d'informer, l'intimée étant suffisamment à même d'être renseignée par son représentant; attendu que le requérant a dû effectuer 2 vacations d' [...] à [...] (près de Neuchâtel) pour les conférences et 4 vacations d' [...] à Lausanne, qu'il y a lieu d'estimer le temps de ces déplacements à six heures, que s'il peut être tenu compte du temps que l'avocat consacre à se déplacer, le tarif horaire ne saurait être le même que celui appliqué au temps de travail effectif, toutes les heures passées à l’exercice de la profession n'étant pas facturables, en tout cas pas au tarif complet (Président TC n° 46/07 du 19 décembre 2007), qu'il convient d'appliquer un tarif horaire de 100 fr., que le requérant a ainsi le droit à 600 fr. pour ses vacations; attendu que le requérant fait état de 229 photocopies, qu'il convient de lui allouer 50 fr. à titre de débours, qu'il y a lieu enfin de lui allouer le montant de 11 fr. pour l'émolument qu'il a payé au Registre foncier; attendu qu'en définitive, la note d'honoraires du requérant est modérée à 10'975 fr. (10'325 fr. + 600 fr. + 50 fr.), montant auquel s'ajoute une TVA de 7,6 %, soit 11'809 fr. 10, auquel s'ajoute encore le montant de 11 fr., soit au total 11'820 fr. 10; attendu que le coupon de modération est fixé à 138 fr., conformément à l'art. 29 TFJC; attendu qu'en matière de dépens, l'art. 55 LPA-VD est applicable par analogie, que les parties ont procédé sans avocat, que l'intimée ayant obtenu gain de cause, les frais restent à la charge du requérant. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d'honoraires et débours établie le 24 juin 2008 par le requérant Me X......... à l'attention de l'intimée Y.........SA à la somme de 10'975 fr. (dix mille neuf cent septante-cinq francs), + 834 fr. 10 (huit cent trente-quatre francs et dix centimes) de TVA, + 11 fr. (onze francs), soit au total 11'820 fr. 10 (onze mille huit cent vingt francs et dix centimes). II. Fixe le coupon de modération à la charge du requérant à 138 fr. (cent trente-huit francs). Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack D. Monti Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me X........., avocat à [...]; - Y.........SA. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le greffier : D. Monti