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N° affaire:
AC.2018.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2018
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........., B......... /Municipalité de Pully
PERMIS DE CONSTRUIRE DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS TOIT ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION ESTHÉTIQUE CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION POUVOIR D'APPRÉCIATION REJET DE LA DEMANDE DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8-1Cst-9LATC-86LATC-86-1LATC-86-2
Résumé contenant:
Recours des propriétaires contre le refus du permis de construire pour la surélévation et la transformation de leur bâtiment d'habitation.
La municipalité qui a refusé le permis de construire pour des motifs d'esthétique en raison des proportions insolites du toit projeté (toit à la Mansart) n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Pas de violation du droit à la protection de la bonne foi. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A........., à ********, représentés par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A......... et B......... c/ décision de la Municipalité de Pully du 9 mai 2018 (refus du permis de construire pour la surélévation et la transformation d'un bâtiment d'habitation, avec construction d'une nouvelle piscine et d'une dépendance - CAMAC 173081)
Vu les faits suivants:
A. B......... et A......... sont copropriétaires de la parcelle n° 7387 du registre foncier sur le territoire de la commune de Pully, d'une surface totale de 620 m². Il s'y trouve un bâtiment d'habitation ECA n° 3209a de 92 m² au sol, construit dans les années 1980 avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages. Le toit est à quatre pans et il n'y a pas de locaux habitables dans les combles.
La parcelle n° 7387 est située à l'avenue de ******** n° 22. Cette route longe notamment au Nord un quartier d'habitation de moyenne densité délimité au Sud par l'Avenue de ********. Ce quartier est composé essentiellement de bâtiments d'habitation de plusieurs étages, et aussi de quelques maisons individuelles. Les terrains au Nord de l'Avenue de ********, à la hauteur de la parcelle n° 7387, sont pour l'essentiel non bâtis et classés dans la zone viticole (vignes du centre de recherche Agroscope de Pully). La parcelle n° 7387 est colloquée dans la zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation (plan des zones) de la Commune de Pully. Le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), en vigueur depuis le 18 juin 2012, prévoit que cette zone est destinée à la construction de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec le logement (art. 36 al. 1 RCATC). Le nombre de niveaux est limité à 4, soit le rez-de-chaussée, deux étages et des combles. La hauteur au faîte calculée selon l'art. 19 RCATC est limitée à 15 m. Les surcombles peuvent être aménagés à condition d'être liés directement au niveau principal des combles, dont ils sont une extension (art. 37 al. 1 RCATC); ils ne comptent pas comme un niveau (art. 37 al. 3 RCATC).
L'art. 22 RCATC intitulé "Formes des toits", qui se trouve dans le chapitre des règles générales, a la teneur suivante depuis une révision du RCATC entrée en vigueur le 3 novembre 2017:
1 La forme des toits correspond à l’une des trois typologies suivantes illustrées par les croquis annexés (cf. page 22) au présent règlement, sous réserve de l’alinéa 4 ci-dessous.
toits à deux pans et plus (croquis I);
toits à la Mansart (croquis II);
toits plats (croquis III).
2 Leur partie inférieure est soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le niveau supérieur de ces éléments n’est pas surélevé de plus de 0.50 m par rapport au plancher des combles.
3 Sur les toits plats, la création d’attiques intégrés à la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l’étage inférieur. Leur hauteur est limitée à 3.50 m. Le solde du toit plat, sur le même niveau, peut être aménagé en terrasses.
4 Les avant-corps de bâtiments doivent avoir une hauteur inférieure ou égale à celle de la corniche du corps principal. Ils peuvent avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n’excède pas le tiers de la surface du bâtiment considéré dans son ensemble.
5 Les toits à la Mansart répondent aux conditions suivantes:
le toit doit se développer sur toutes les façades du bâtiment;
les frontons et jambages des lucarnes doivent se profiler en relief sur les pans du toit ;
les balcons de toute nature y sont interdits.
Le croquis II (p. 22 RCATC) "toits à la Mansart" auquel se réfère l'art. 22 al. 1 RCATC prévoit des pentes de 214 à 275 % pour les pans inférieurs ou "brisis", et de 26 à 36% pour les pans supérieurs ou "terrassons".
Avant la révision du 3 novembre 2017, l'art. 22 al. 3 RCATC ne limitait pas la hauteur des attiques créés sur les toits plats. L'art. 22 al. 4 RCATC avait également une teneur différente. En revanche, la réglementation applicable aux toits à la Mansart (art. 22 al. 5 RCATC) n'a pas été modifiée.
B. Durant l'année 2016, A......... et B......... ont déposé une demande d'autorisation de construire relative à un projet de surélévation du bâtiment n° 3209a prévoyant la création d'un double attique. Le 18 janvier 2017, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) les a informés d'une modification du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) mise à l'enquête publique du 26 novembre 2016 au 4 janvier 2017 qui prévoyait notamment une modification de l'art. 22 al. 3 limitant la hauteur des attiques à 3.50 m (cf. supra, A). Dans ces conditions, le projet soumis allait être vraisemblablement refusé. Les propriétaires ont donc renoncé à ce projet.
C. En 2017, les propriétaires ont soumis à l'administration communale un nouveau projet de surélévation de leur bâtiment. Dans un courriel du 5 septembre 2017, C........., de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la commune de Pully a informé les propriétaires qu'il avait procédé à un contrôle d'un certain nombre de points, notamment à propos de la forme de la toiture. Il est indiqué que "le type de toiture représenté sur votre avant-projet est une toiture à la Mansart conforme au règlement communal sur l'aménagement du territoire et des constructions (RCATC)". Il est également précisé que "sont réservés, l'examen final de conformité, les résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, la détermination des services cantonaux".
D. Le 21 septembre 2017, A......... et B......... ont déposé auprès de la municipalité un nouveau projet portant sur la surélévation et la transformation du bâtiment n° 3209a, avec construction d'une nouvelle piscine extérieure, d'une dépendance, d'une place de parc couverte et d'une place de parc à l'air libre. Selon les plans au dossier, le projet prévoit la création de deux niveaux dans la toiture (combles habitables et surcombles comprenant une salle de musculation et une salle de bains). Le bâtiment surélevé comptera deux appartements. Le premier est prévu au rez-de-chaussée et 1er étage. Le second au niveau du 2e étage, des combles et des surcombles. Le sous-sol comporte des locaux inhabitables (cave, sauna, salle de jeux, local technique). Selon les plans au dossier, le bâtiment existant n° 3209a a une hauteur au faîte de 10.78 m. Le bâtiment surélevé aurait une hauteur au faîte de 14.945 m (par rapport au niveau moyen du terrain naturel). La toiture projetée a la forme d'un "toit à la Mansart": la pente des pans inférieurs du toit (brisis) est de 275%; elle est de 26% pour les pans supérieurs (terrassons). La hauteur à la corniche est de 9.175 m, celle du toit projeté est de 5.77 m. La hauteur entre la corniche et le plancher des combles est de 50 cm (cf. plan "Façade sud" du 21 septembre 2017).
Le projet a été mis à l'enquête du 28 octobre au 27 novembre 2017.
Il a suscité une opposition de voisins (parcelle n° 499) qui portait sur les places de stationnement projetées.
Les autorisations des services cantonaux concernés ont été délivrées selon la synthèse CAMAC n° 173081 du 29 novembre 2017.
Dans un courriel du 14 décembre 2017 à l'architecte des constructeurs, C......... a proposé l'organisation d'une rencontre afin de lui faire part de quelques remarques. Il a conclu ainsi son message: "suite à cette séance, il vous sera demandé d'apporter quelques corrections et compléments à votre dossier, et ce avant la délivrance du permis de construire".
Après l'enquête publique, les propriétaires ont modifié le projet uniquement s'agissant des places de parc projetées. De nouveaux plans ont été produits datés du 30 janvier 2018.
E. Par décision du 9 mai 2018, la municipalité a refusé d'autoriser le projet pour des motifs d'esthétique et d'intégration. Elle a exposé ce qui suit:
"La Municipalité estime en effet que ce projet vise clairement à utiliser de manière excessive les possibilités du toit à la Mansart prévu à l'art 22 de notre Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions pour créer 2 étages dans le volume de la toiture. Il en découle des proportions insolites et pour le moins inesthétiques et des conséquences architecturales inacceptables."
F. Par acte du 1er juin 2018, B......... et A......... ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision et à l'octroi du permis de construire. Les recourants se plaignent d'une application arbitraire des dispositions communale et cantonale sur l'esthétique et l'intégration ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi. Selon eux, lors de la procédure d'autorisation de construire, l'administration communale leur aurait assuré que leur projet était réglementaire.
Le 27 juin 2018, les recourant ont complété leur recours, sous la plume de leur avocat. Ils exposent que le RCATC autorise la création d'un toit à la Mansart comprenant des combles et des surcombles. Ils font valoir que la municipalité a autorisé un bâtiment comprenant un toit à la Mansart avec deux niveaux à l'avenue du Fau-Blanc (réalisé entre 2012 et 2014) et que le territoire communal comporte plusieurs bâtiments à deux niveaux dans des toitures de forme différente. Ils font par ailleurs valoir que le quartier dans lequel se trouve leur bâtiment est composé de bâtiments hétéroclites ne présentant aucune caractéristique particulière. Ils maintiennent que le refus de la municipalité d'autoriser le projet viole le principe de la bonne foi.
La municipalité a répondu le 27 août 2018 en concluant au rejet du recours. Elle estime que, de par ses dimensions, en particulier sa hauteur et ses caractéristiques architecturales, le projet ne s'intègre pas dans le bâti environnant. Elle conteste une violation du principe de la bonne foi en relevant qu'aucune assurance n'avait été donnée par la Direction de l'urbanisme et de l'environnement relative à l'octroi du permis de construire.
Les opposants ont déclaré le 4 octobre 2018 qu'ils ne souhaitaient pas participer à la procédure de recours.
Les recourants ont répliqué le 20 septembre 2018. Ils maintiennent leurs griefs. Ils se plaignent également d'une violation du principe de l'égalité de traitement au motif que selon eux deux autres bâtiments aux caractéristiques identiques à leur projet (sur parcelle n° 1501 au chemin du ******** et au sentier des ******** [recte: avenue de ********] 52 ) ont été autorisés par la municipalité.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un permis de construire, dans la procédure régie par les art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les propriétaires de l'immeuble qui ont demandé en vain l'autorisation ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants estiment que le refus de leur octroyer le permis de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration est arbitraire. Ils critiquent donc l'appréciation de la municipalité à ce propos.
a) En droit vaudois, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions. En effet, à teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
L'art. 32 RCATC, intitulé "Intégration", applicable à toutes les zones, dispose ce qui suit:
Conformément à l'article 2 du présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux articles 64 et suivants de la LATC.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de la clause d'esthétique du droit cantonal (cf. TF 1C.520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C.450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF 1C.298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.3 et les références; cf. également AC.2017.0419, AC.2017.0420, AC.2017.0421 du 30 août 2018 consid. 11 et les références). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées). La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit cependant pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C.36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2 et les références). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C.520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C.452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou qui mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C.298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.4).
b) Les recourants font valoir que si la commune avait voulu interdire les surcombles dans les toits à la Mansart, elle aurait dû le prévoir expressément lors de la dernière révision du règlement communal.
Le motif retenu par la municipalité, pour refuser le permis de construire, n'est pas la présence de surcombles en tant que telle. C'est bien plutôt la forme du toit – particulièrement haut, parce qu'il comporte des combles et des surcombles – qui a été critiquée, ainsi que le manque d'harmonie entre la partie maintenue de la construction d'origine et la nouvelle toiture.
On ne saurait donc reprocher à la municipalité une pratique violant d'emblée l'égalité de traitement, parce que dans la même zone, elle autoriserait et refuserait, suivant les projets, des toits à la Mansart abritant deux niveaux de logement. Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4; 136 I 297 consid. 6.1 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, c'est en raison des caractéristiques du bâtiment existant et de la forme particulière du toit projeté que le permis de construire a été refusé. Aucune situation en tous points comparable n'a été invoquée par les recourants. Les deux bâtiments auxquels ils font référence sont des bâtiments nouveaux et non pas transformés (conçus dès le départ avec un toit à la Mansart), dont la surface au sol est sensiblement plus importante (il ne s'agit pas de maisons de deux logements); l'appréciation des proportions et de l'esthétique n'intervient pas exactement sur les mêmes bases, dans les deux situations.
c) Les recourants prétendent que la clause d'esthétique ne serait applicable, en vertu du texte de l'art. 32 RCATC, que dans les lieux dotés de qualités particulières; il n'en irait pas ainsi du quartier de la ********.
Le sens de l'art. 32 RCATC n'est pas d'exclure l'application de l'art. 86 LATC dans certains quartiers de la commune. Ces deux dispositions, cantonale et communale, appliquées de manière coordonnée, imposent à la municipalité de faire dans chaque cas une évaluation des qualités esthétiques et de l'intégration d'un ouvrage projeté. Cela étant, avec l'importante surface de vigne en amont, le quartier au sud de l'avenue de ******** peut être considéré comme un endroit sensible de la partie urbanisée de Pully, puisque la vue sur ce quartier est bien dégagée depuis les quartiers en amont (en-dessus de la vigne).
d) La décision attaquée retient que le projet litigieux vise à utiliser de manière excessive les possibilités réglementaires pour les toits à la Mansart, et qu'il en découle "des proportions insolites et pour le moins inesthétiques et des conséquences architecturales inacceptables". Dans sa réponse, la municipalité expose que la forme de la toiture projetée évoque une "capsule Nespresso"; on comprend que la municipalité entend par là que la partie inférieure du toit (le brisis, où chaque pan a une longueur de 6 m environ) est particulièrement haute, en comparaison avec la partie supérieure (le terrasson, où les pans sur les façades est et ouest ont une longueur de 2 m environ). En outre la pente du brisis est forte (275%, soit le maximum réglementaire). En d'autres termes, cette toiture ne ressemble pas aux toits à la Mansart que l'on trouve sur de nombreux bâtiments de l'agglomération, où les pans inférieurs ont une longueur équivalente ou inférieure à celle des pans supérieurs.
Au regard des règles que l'on vient de rappeler à propos du pouvoir d'appréciation ou de la latitude de jugement qu'il faut reconnaître à la municipalité (supra, consid. 2a), la Cour de céans ne voit pas de motif d'annuler la décision attaquée. On peut objectivement retenir le caractère insolite de la toiture, à cause de son aspect disproportionné – d'une hauteur de 6 m, alors que la hauteur d'origine est de 2,5 m – sur un bâtiment relativement petit. Il est vrai que plusieurs bâtiments voisins ont des toits à la Mansart. Il en va ainsi d'anciennes villas du même quartier, mais elles n'ont qu'un niveau de combles et pas de surcombles. Les bâtiments du voisinage comportant des combles et des surcombles (avec des toits "à deux pans et plus" ou des toits à la Mansart – cf. art. 22 al. 1 RCATC) sont plus volumineux et on n'a pas constaté, à l'inspection locale, d'autre cas de transformation d'un bâtiment relativement petit auquel on aurait ajouté une importante toiture à la Mansart.
On doit admettre que la décision de la municipalité empêche les recourants de créer un deuxième appartement sur trois niveaux (2e étage, combles et surcombles). Cette application du règlement communal n'est toutefois pas en contradiction avec les principes de l'aménagement du territoire qui prônent la densification des surfaces de l'habitat dans les zones à bâtir (art. 3 al. 3 let. abis de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) car il reste possible de transformer le bâtiment en créant deux duplex, sans surcombles ou à tout le moins avec des surcombles d'une hauteur réduite n'équivalant pas à un niveau d'étage – donc avec une toiture que la municipalité ne pourrait plus qualifier d'insolite ou de disproportionnée.
3. Les recourants se prévalent par ailleurs d'une violation du droit à la protection de la bonne foi, en raison des déclarations favorables à leur projet des agents de la Direction communale et de l'urbanisme et de l'environnement.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que
Dans la procédure de délivrance du permis de construire, il a déjà été retenu qu'un préavis de la municipalité elle-même, ou d'un membre de cette autorité, donné avant la mise à l'enquête publique du projet, pourrait difficilement lier l'autorité, étant donné qu'elle n'est pas censée se prononcer sur la base d'un dossier incomplet, sans avoir au préalable pris connaissance des éventuelles oppositions et, s'il y a lieu, des décisions ou observations d'autres autorités compétentes (cf. arrêt AC.2016.0143 du 21 novembre 2016 consid. 4). L'avis donné le 5 septembre 2017, avant l'enquête publique, par un technicien de la Direction communale de l'urbanisme et de l'environnement, ne pouvait donc pas être considéré comme une promesse d'obtenir le permis de construire. Cet avis a du reste été rédigé d'une manière prudente, réservant "l'examen final de conformité, les résultats de l'enquête publique". Il n'a au demeurant pas été présenté comme un préavis de la municipalité elle-même. Les recourants ne pouvaient donc pas en déduire que l'autorité compétente s'était déjà prononcée.
On conçoit bien que la municipalité d'une grande commune délègue à un service technique le contrôle de l'application des prescriptions dimensionnelles ou d'autres normes de police des constructions, puis qu'elle se réserve de se prononcer elle-même, en collège, sur l'application de la clause d'esthétique. Dans ce contexte, un préavis du service technique ne saurait lier la municipalité, à propos de l'esthétique ou de l'intégration. Le second courriel invoqué par les recourants, du 14 décembre 2017, ne peut pas davantage être interprété comme une promesse de l'autorité compétente de délivrer le permis de construire; il faut bien plutôt le comprendre comme un avis du service technique selon lequel le permis ne pourrait pas être octroyé sans certains compléments ou corrections. Le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi est donc mal fondé.
4. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il convient cependant de relever que, d'après les indications données par les représentants de la municipalité à l'inspection locale, les recourants auraient encore la possibilité de modifier leur projet, dans le cadre de la même procédure administrative de demande de permis de construire. Le présent arrêt ne les contraindrait donc pas à reprendre cette procédure ab ovo au cas où leur architecte redessinerait la toiture en réduisant ses dimensions.
5. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la Commune de Pully, la municipalité ayant procédé avec le concours d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 9 mai 2018 par la Municipalité de Pully est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 17 décembre 2018
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.