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TRIBUNAL CANTONAL ACH 97/11 - 21/2012 ZQ11.031987 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 2 février 2012 .................. Présidence de M. Jomini, juge unique Greffier : Mme Matile ***** Cause pendante entre : S........., à Paudex, recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI, 45 al. 3 let. a OACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD E n f a i t : A. S......... (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1982, s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 29 mars 2011 à l’Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP), en prétendant à des indemnités de chômage dès le 6 avril 2011. Le 23 mai 2011, l’ORP a prononcé à l’encontre de S......... une suspension d’une durée de 5 jours dans l’exercice de son droit aux indemnités, depuis le 1er mai 2011, en lui reprochant de ne pas avoir effectué de recherches d’emploi durant le mois d’avril 2011. L’assuré a formé opposition, en faisant valoir qu’il avait effectué des recherches d’emploi en avril 2011, mais qu’il avait oublié, auparavant, de remettre la liste récapitulative à l’ORP. Cette liste a effectivement été transmise le 25 mai 2011 (après la décision de l’ORP, deux jours avant le dépôt de l’opposition). Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition par une décision du 16 août 2011. B. S......... a recouru, le 29 août 2011, auprès de la Cour des assurances sociales. Il demande implicitement l’annulation de la suspension de son droit aux indemnités, en exposant que durant le mois d’avril précédent, il était troublé et qu’il avait omis de « penser au déroulement du chômage : remettre tous les mois la feuille de recherche d’emplois à l’ORP ». Il ajoute que la sanction est, pour lui, «compliquée à surmonter», dans sa situation financière actuelle. Dans sa réponse du 10 octobre 2011, le Service de l’emploi propose le rejet du recours en se référant à sa décision. Selon ce service, le recourant ne conteste pas les faits retenus dans la décision attaquée, soit que ses recherches d’emploi du mois d’avril 2011 ont été remises après le délai impératif fixé par l’art. 26 al. 2 OACI, à un moment où elles ne pouvaient plus être prises en considération. Le recourant a renoncé à répliquer. E n d r o i t : 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 56 ss LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Le recours, nonobstant le caractère sommaire de sa motivation, est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. b) La contestation porte sur une sanction financière – la suspension du droit à l’indemnité de chômage – qui n’est pas supérieure à 30'000 fr. Le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Le recourant conteste la suspension litigieuse en faisant valoir, en substance, que c’est à cause d’un oubli qu’il n’a pas satisfait aux exigences fixées pour l’indemnisation. a) La décision attaquée expose de manière complète les exigences que pose le droit fédéral dans la situation du recourant, notamment à propos de l’obligation de rechercher du travail (art. 17 al. 1 LACI). Dans ce contexte, l’art. 26 al. 2 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02) impose à l’assuré de « remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération ». En l’espèce, la preuve des recherches d’emploi a été remise à l’ORP plusieurs semaines après le 5 mai 2011 (le cinq du mois suivant), et même après la décision de suspension prise par l’ORP à l'encontre du recourant. Cette preuve ne pouvait plus, en vertu du droit fédéral, être prise en considération car il est évident qu’en invoquant un simple oubli, le recourant ne se prévaut pas d’une excuse valable. Le service cantonal pouvait donc considérer qu’il n’avait pas été établi que des recherches d’emploi avaient été effectuées en avril 2011. b) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition est applicable au recourant, dès lors que, selon les faits constatés au moment déterminant, il n’avait pas recherché d’emploi en avril 2011. La faute a été considérée comme légère par l’autorité compétente, ce qui n’est pas critiquable. La durée de la suspension doit donc être comprise entre 1 et 15 jours (art. 45 al. 3 let. a OACI). En arrêtant à 5 jours la durée de la suspension, le Service de l’emploi n’a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d’appréciation. Même si la situation financière du recourant était précaire à cette époque, cette circonstance n’est pas de nature à imposer une réduction de la durée de la suspension. Il en résulte que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. 3. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA; 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 août 2011 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M. S........., ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :