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N° affaire:
PE.2018.0366
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2019
Juge:
STO
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE MARIAGE ÉQUATEUR CONDAMNATION PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8LEI-17-1LEI-17-2LEI-30-1-bLEI-62-1-b (01.01.2018)OASA-31
Résumé contenant:
Recours contre le refus du SPOP d'octroyer à un ressortissant équatorien, entré illégalement en Suisse, une autorisation de séjour en vue du mariage, au motif qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de quinze mois. Le recourant réalisant un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ses chances d'obtenir une autorisation de séjour une fois marié ne sont pas significativement supérieures à celles de se voir opposer un refus. Le SPOP n'a dès lors pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A......... à ******** représenté par Me Maëlle Le Boudec, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2018 (refusant l'autorisation de séjour en vue mariage et prononçant son renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
A. A........., ressortissant équatorien né le ******** 1988, est entré en Suisse au mois de mars 2011 selon ses déclarations, afin d'y rejoindre sa mère.
B. Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A......... s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, injure, menaces, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant trois ans.
Par ordonnance du 30 mai 2017, à la suite d'un retrait de plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale PE******** dirigée contre A......... pour voies de fait, lésions corporelles simples et dommage à la propriété.
C. A une date non précisée, A......... a entamé une procédure préparatoire de mariage avec sa compagne B........., ressortissante équatorienne au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), auprès de l'Etat civil de Lausanne (ci-après: l'Etat civil).
Dans ce cadre, par lettre du 12 mars 2018, l'Etat civil a imparti un délai à A......... pour produire la copie d'un titre de séjour suisse en cours de validité, respectivement toute autre pièce établissant la légalité de son séjour en Suisse.
Le 13 mars 2018, A......... a rempli le formulaire de demande de détermination sur le séjour en Suisse à l'attention du Service de la population (SPOP).
Le 16 avril 2018, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, en raison de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet et de l'insuffisance des revenus de sa future épouse.
Invité à se déterminer, A......... a fait valoir, par lettre du 14 juin 2018, que les conditions posées à l'octroi d'une telle autorisation de séjour étaient remplies.
Le 15 juin 2018, l'Etat civil s'est dit disposé à suspendre le délai imparti à l'intéressé pour attester de la légalité de son séjour, jusqu'à droit connu sur la décision du SPOP, précisant qu'il serait donné suite à la procédure préparatoire de mariage qu'à réception d'une autorisation de séjour ou d'une attestation des autorités migratoires compétentes indiquant que le séjour de l'intéressé est toléré jusqu'à la célébration du mariage.
D. Par décision du 17 juillet 2018, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de mariage requise et a prononcé le renvoi de A......... de Suisse. En substance, il a retenu que la condamnation pénale du 3 novembre 2014 dont l'intéressé avait fait l'objet constituait un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] depuis le 1er janvier 2019; cf. infra consid. 2c), lequel s'opposait à l'octroi de ladite autorisation.
E. Par acte du 6 septembre 2018, A......... (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit octroyée, et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il a fait valoir que le SPOP n'avait pas procédé à une pesée des intérêts de l'ensemble des circonstances pertinentes, mais avait fondé le refus d'autorisation sur la seule condamnation pénale dont il avait fait l'objet; partant, le SPOP aurait violé le principe de proportionnalité. La durée de son séjour, son degré d'intégration, le peu de gravité de la faute commise, l'absence de nouvelle condamnation et le préjudice que lui-même et sa famille auraient à subir eu égard à la mesure prise seraient autant d'éléments que le SPOP aurait dû prendre en compte. L'intéressé a encore soutenu qu'il aurait tissé de forts liens d'affection avec les enfants de sa compagne et qu'il serait par ailleurs très proche de sa propre famille, à savoir sa mère, ses sœurs et son frère, tous titulaires de permis d'établissement en Suisse. De plus, il a largement insisté sur le fait qu'il n'avait fait l'objet que d'une seule condamnation pénale, la procédure pénale PE******** ayant été classée. En définitive, son intérêt privé et de celui de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. A l'appui de son recours, le recourant a notamment produit plusieurs promesses d'engagement le concernant, établies par la société ******** Sàrl.
F. Dans sa réponse du 18 septembre 2018, le SPOP a conclu au maintien de la décision attaquée. Il s'est référé, une nouvelle fois, à la condamnation pénale du 3 novembre 2014 et à l'ordonnance de classement du 30 mai 2017 pour retenir que l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI s'opposait à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé ne serait pas confronté à d'insurmontables difficultés en cas de retour dans son pays d'origine ou en Espagne, pays dans lequel il avait vécu quelques années et où résidaient ses deux enfants.
Le recourant s'est encore déterminé le 26 septembre 2018.
A la demande du juge instructeur, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fait parvenir à la CDAP une copie du jugement rendu le 3 novembre 2014 concernant le recourant.
G. Il ressort en outre du dossier, et plus particulièrement des déclarations du recourant du 27 septembre 2014 à la police lausannoise, qu'il a quitté l'Equateur à l'âge de 18 ans pour se rendre en Espagne, pays dans lequel il a vécu plusieurs années avant d'entrer en Suisse. Il n'a pas quitté la Suisse depuis son arrivée en 2011 et il est, par ailleurs, père de deux enfants qui vivent avec leur mère en Espagne.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Equatorien, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, la demande du recourant doit être examinée exclusivement au regard du droit interne.
c) S'agissant du droit interne, il convient de relever que la novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce, la demande ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 126 al. 1 LEI).
3. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B..........
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C.81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C.643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C.117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) L'art. 17 LEI, que la jurisprudence applique par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI.
Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEI lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt TF 2D.74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D.74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C.76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D.74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEI - en relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
Les directives établies par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version du 1er juillet 2018, prévoient à cet égard ce qui suit à leur ch. 5.6.6:
"En application de l’art. 30, let. b, LEtr [LEI], en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation."
4. Dans le cas d'espèce, il convient de vérifier s'il apparaît clairement que le recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union avec sa compagne.
a) En tant que B......... est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), le recourant pourrait prétendre à une telle autorisation, en cas de mariage avec l'intéressée, en application de l'art. 44 LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018), dont il résulte que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
b) Selon l'art. 62 LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi (al. 1) notamment si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou encore si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Une telle peine doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, peu important pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; arrêt TF 2C.1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018); tel est également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt TF 2C.317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les références).
c) Un étranger peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale (comme l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer cette disposition, il doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). La jurisprudence admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2) ou de motifs d'ordre humanitaire (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C.1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et 2C.360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.2.1).
d) En l'espèce, le recourant a été condamné, le 3 novembre 2014, à une peine privative de liberté de quinze mois pour tentative de lésions corporelles graves, injure, menaces, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. La durée de cette peine dépasse celle d'une année à partir de laquelle elle doit être qualifiée de longue au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, justifiant la révocation de l'autorisation de séjour en application de cette disposition. Force est ainsi de constater que le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, lequel s'oppose à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée une fois son union avec sa compagne célébrée. Dès lors qu'on peut retenir un motif de révocation au sens de cette disposition (let. b), la question de savoir si le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI est également réalisé - comme l'invoque l'autorité intimée - peut rester indécise.
5. Il reste à examiner si, en dépit de l'existence du motif de refus précité, le principe de la proportionnalité devrait conduire à accorder au recourant une autorisation de séjour après son mariage (cf. art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH).
a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C.95/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4; 2C.139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la référence citée).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt TF 2C.148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C.1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 83).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (arrêts TF 2C.176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3; 2C.1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1; 2C.953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3 et les références citées). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C.176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. TF 2C.555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé (TF 2C.950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4; 2C.46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C.1170/2013 consid. 3.3; 2C.36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Doit ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement (TF 2C.1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2).
b) En l'espèce, comme on l'a vu, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quinze mois pour une infraction dont la nature - en lien notamment avec la violence criminelle - est en outre de celles pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Dans ces circonstances, et sans même prendre en considération la procédure pénale PE******** qui a fait l'objet d'un classement, il convient de retenir une faute d'une certaine gravité à la charge du recourant. Il est vrai qu'au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis cette condamnation, le recourant n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations; cela étant, comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant a toutefois fait le choix de demeurer en Suisse sans titre de séjour alors qu'il avait notamment été condamné pour ce motif. En tout état, il apparaîtrait hâtif de retenir, à ce stade, un changement de comportement du recourant dans la durée, et ce, quand bien même ce dernier allègue que la condamnation en cause serait isolée et aurait été le résultat "d'une situation particulière".
Pour le surplus, il convient de prendre en considération dans la pesée des intérêts, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé. En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en mars 2011 selon ses déclarations, soit à l'âge de 22 ans. Il n'a jamais séjourné légalement dans ce pays, de sorte que la durée de son séjour - de sept ans - doit à l'évidence être relativisée. S'agissant de son intégration, les éléments au dossier ne permettent pas d'arriver à la conclusion d'une intégration réussie; une promesse d'embauche, une vie de couple et des relations familiales - avec sa propre famille et celle de sa compagne - en Suisse ne sauraient constituer des éléments suffisants à cet égard. Quant à son renvoi de Suisse, il ne sera certes pas sans inconvénient pour sa compagne. Cela étant, même à admettre le caractère étroit et effectif de la relation que le recourant entretient avec elle, cet élément ne serait pas à lui seul déterminant dans la pesée des intérêts, étant précisé que B......... ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a décidé d'entreprendre les démarches en vue du mariage, que le recourant risquait de devoir quitter la Suisse, compte tenu de la précarité de sa situation. Enfin, le recourant étant encore jeune - âgé de juste 30 ans -, aucun élément ne laisse à penser que sa réintégration, que ce soit dans son pays d'origine - où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans -, ou en Espagne - où il a vécu plusieurs années au côté de ses deux enfants mineurs -, serait compromise.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir que l'intérêt du recourant à vivre avec sa compagne en Suisse l'emporterait clairement sur l'intérêt public à son éloignement.
c) Procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine et les références), le Tribunal considère en outre qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la requête - certes implicite - du recourant tendant à ce que soit ordonnée son audition. Ses déclarations, en lien comme suggéré dans ses écritures, avec les relations qu'il entretient avec sa compagne et les enfants de cette dernière, ainsi qu'avec sa propre famille, indépendamment même du fait que leur valeur probante pourrait être sujette à caution, ne seraient en effet dans tous les cas pas de nature à remettre en cause la conviction que le Tribunal s'est formée sur la base des pièces et éléments au dossier et à avoir une incidence décisive sur l'issue du litige, telle qu'elle résulte des considérants ci-dessus. On relèvera enfin que l'art. 62 al. 2 LEI, dont il résulte qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne trouve dans tous les cas pas application en l'occurrence, dès lors que la condamnation du recourant est antérieure à son entrée en vigueur (le 1er octobre 2016) - et ce indépendamment même de la portée de cette disposition lorsqu'il ne s'agit pas à proprement parler de statuer sur la révocation d'une autorisation de séjour mais bien plutôt sur l'octroi initial d'une telle autorisation (en l'espèce dans le cadre d'une demande en lien avec une procédure préparatoire de mariage).
6. Dans ces conditions, il convient de dénier que le recourant remplira clairement les conditions d'une admission en Suisse après son union avec sa compagne (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). En d'autres termes, les chances du recourant d'obtenir une autorisation de séjour une fois marié ne sont pas significativement supérieures à celles de se voir opposer un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant, en application des art. 30 al. 1 let. b, 62 al. 1 let. b, 96 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour en vue de mariage.
7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 septembre 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 18 janvier 2019, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 5 heures et 45 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'035 fr. (5h 45 x 180 fr.). S'agissant des débours, le conseil a indiqué un montant de 20 fr. 60. Compte tenu de la TVA au taux de 7.7% (81 fr. 30), l'indemnité de conseil d'office s'élève dès lors à 1'136 fr. 90.
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 juillet 2018 par le Service de la population est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Maëlle Le Boudec est arrêtée à 1'136 (mille cent trente-six) francs et 90 (nonante) centimes, débours et TVA compris.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.