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N° affaire:
FI.2019.0047
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2019
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2019
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante
A........., à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A......... c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 8 février 2019 (émolument de sommation; période fiscale 2017)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 20 février 2019 (date du timbre postal) par A......... contre la décision rendue le 8 février 2019 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 26 février 2019 impartissant à la recourante un délai au 18 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 mars 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.