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AC.2018.0206

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			N° affaire: 
				AC.2018.0206
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 12.04.2019
			  
			
				Juge: 
				AJO
			
			
				Greffier: 
				CFV
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Municipalité d'Arzier-Le Muids, B........., C........., D........., E........., F........., G........., H........., I.........., J........., K........., L........., M.........
			
				
	
	
		
			 DÉCISION DE RENVOI  POUVOIR D'EXAMEN  PARTIE À LA PROCÉDURE  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  ÉQUITÉ  NOTION JURIDIQUE GÉNÉRALE  INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE 
			Cst-29Cst-9LPA-VD-24-2LTF-107-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre des décisions relatives à la mise en conformité de lots de PPE et contre une décision de révocation du permis de construire et de modification d'une mention LATC sur des parcelles contigües. Parcelles résultant d'une division parcellaire avec transfert d'indice.
  • Portée d'un arrêt de renvoi du TF (consid. 1).

  • Dans la procédure fédérale de recours, le TF n'a pas conféré la qualité de partie à certains intimés. Après le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, ces derniers ne sont plus parties à la procédure (consid. 3).

  • Confirmation des décisions municipales régularisant des aménagements de villas (surface de plancher, éclairage) pour des motifs d'équité (consid. 4).

    I.........

    TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

     

    Arrêt du 12 avril 2019

    Composition

    M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Alex Dépraz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

A......... à ******** représentée par Me Franck AMMANN, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

  

Intimés

B......... et C........., à Arzier,

 

D......... et E........., à Arzier,  

 

 

F......... et G......... à Arzier,

 

 

H......... et I........., à Arzier, tous représentés par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,  

 

 

 

 

 

  

 

Objet

          

 

Recours A......... c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 novembre 2015 (révocation du permis de construire n° 26'228 du 03.02.2014) (AC.2015.0334) ainsi que c/ décisions de la même Municipalité du 11 avril 2016 relatives à la mise en conformité des lots PPE 223/2565-1 (AC.2016.0155), 223/2565-2 (AC.2016.0156), 223/2566-1 (AC.2016.0157), 223/2566-2 (AC.2016.0158), et à la modification d'une mention LATC (AC.2016.0159) - reprise des causes, sous la référence AC.2018.0206, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C.382/2017 du 16 mai 2018 .

Vu les faits suivants:

A.                     La société A......... a acquis le 3 avril 2012 la parcelle n° 296 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Arzier - Le Muids au lieu-dit "********". Le 9 octobre 2013, cette parcelle a été divisée en quatre nouvelles parcelles adjacentes, portant les nos 296 (3'632 m2), 2564 (1'404 m2), 2565 (798 m2) et 2566 (780 m2). Ces biens-fonds sont classés en zone de villas, mis à part un compartiment de terrain de 184 m2 au sud de la parcelle no 2564, qui est classé en zone village.

B.                     Lors du fractionnement, une "restriction LATC" a fait l'objet d'une mention au registre foncier, sur le feuillet des quatre nouvelles parcelles. Le texte auquel renvoie la mention, figurant dans une réquisition annexée au feuillet et signée par la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) ainsi que par A........., est le suivant:

"LA MUNICIPALITE DE LA COMMUNE D’ARZIER

Vu l’article 4.1 du règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoire fixant les capacités constructives,

vu le fractionnement de la parcelle n°296 selon le plan de situation du 8 juillet 2013, établi par le bureau d’études J........., ing. géom. officiel à Aubonne,

requiert de Monsieur le Conservateur du Registre foncier de Nyon d’inscrire sur les parcelles nos 296, 2564, 2565 et 2566 ci-après désignées une mention rappelant à tout acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales résultant de la réglementation des constructions, sont modifiées comme suit :

Surface totale en zone villas de la parcelle n°296 avant fractionnement, 6'430 m2. Avec un (CUS) de 0.25, la surface brute de plancher utilisable est de 1'608 m2.

Surface totale en zone village de la parcelle n°296 avant fractionnement, 184 m2. Avec un (CUS) de 0.6, la surface brute de plancher utilisable est de 110 m2.

Soit au total la surface brute de plancher utilisable maximum est de 1'718 m2.

Après fractionnement, les surfaces brutes de plancher utilisables seront les suivantes :

                             Surface                                     Surface brute de plancher utilisable

                                    m2                                                                                                                                  m2

Parcelle 296              3'632                                                             1’190 Parcelle 2564             1'404                                                                176 Parcelle 2565               798                                                                176 Parcelle 2566               780                                                                176                  

Total                         6'614                                                             1’718

Dans la mesure où les règles en vigueur seraient modifiées dans le sens d’une augmentation de la capacité constructive, les propriétaires des parcelles frappées de la mention peuvent demander la révision de celle-ci."

C.                     Le 1er novembre 2012, A......... a demandé un permis de construire cinq villas de deux appartements chacune, à savoir la villa A1 sur la parcelle n° 2564, la villa A2 sur la parcelle n° 2565, la villa A3 sur la parcelle n° 2566 et les villas B1 et B2 sur la parcelle n° 296 (à l'est de la parcelle, soit dans la partie aval), ainsi que 25 places de stationnement. D'après la demande de permis de construire, la surface brute utile des planches des cinq villas est de 961 m2 au total.

Mis à l’enquête publique du 16 novembre au 17 décembre 2012, ce projet a suscité l'opposition du propriétaire de la parcelle voisine no 284. La municipalité a levé l'opposition et elle a délivré le permis de construire daté du 25 avril 2013 (permis no 25812).

D.                     Le 10 mai 2013, le propriétaire de la parcelle n° 284 a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision municipale levant son opposition et délivrant l'autorisation de construire (procédure AC.2013.0238). Dans une lettre du 31 mai 2013, le recourant a précisé qu'il renonçait irrévocablement à contester la réglementarité des villas projetées A1, A2 et A3. Le 24 juin 2013, le juge instructeur, tenant compte de cette circonstance, a levé l'effet suspensif pour ce qui concerne les villas A1, A2 et A3.

E.                     Le 26 juin 2013, A......... a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour un nouveau projet sur la parcelle no 296. Ce projet consiste d'abord à modifier les deux villas B1 et B2 (prévues à l'est de la parcelle, soit dans la partie aval), à savoir aménager trois logements au lieu de deux dans chacune de ces deux villas; il tend ensuite à construire en plus deux nouvelles villas, C1 et C2, de trois logements chacune (à l'ouest de la parcelle, soit dans la partie amont) ainsi qu'un parking souterrain de 24 places, et quatre places de parc extérieures. Les quatre villas ont la structure suivante: le premier appartement occupe une partie du rez-de-chaussée inférieur, le deuxième appartement occupe une partie du rez-de-chaussée supérieur et le troisième appartement occupe le reste de l'espace sur ces deux étages (appartement en duplex).

Mis à l'enquête publique du 23 juillet au 22 août 2013, ce nouveau projet a fait l'objet d'une opposition de la part du voisin propriétaire de la parcelle n° 284. La municipalité a levé l'opposition et elle a délivré le permis de construire sollicité, daté du 3 février 2014 (permis no 26228). Le dossier contient un calcul du CUS établi par l'architecte de la constructrice et contrôlé par le service technique de la commune. Ce calcul indique la surface de chaque niveau des villas B1, B2, C1 et C2, en distinguant la surface déterminante pour le CUS, d'une part, et la surface des caves/greniers, d'autre part. La surface brute de plancher habitable ou utilisable est ainsi de 1'188 m2; elle est donc inférieure à la limite de 1'190 m2 prévue par la mention "restriction LATC" pour la parcelle n° 296.

F.                     Le 24 février 2014, le voisin précité a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité levant son opposition et autorisant le nouveau projet de construction (procédure AC.2014.0075). Au cours de l'instruction, la constructrice a précisé qu'elle renoncerait à son premier projet (bâtiments B1 et B2 de deux logements chacun) et réaliserait son deuxième projet (bâtiments B1 et B2 ainsi que C1 et C2, de trois logements chacun), si elle obtenait gain de cause dans la procédure AC.2014.0075, mais que, jusqu'à droit connu dans cette affaire, elle maintenait les deux projets. Les causes AC.2014.0075 et AC.2013.0238 ont par conséquent été jointes. 

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté les deux recours par un arrêt rendu le 23 janvier 2014. Elle a partant confirmé les décisions de la municipalité levant les oppositions et accordant les permis de construire nos 25812 et 26228 à A.......... L'opposant a recouru en vain contre cet arrêt au Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C.119/2015 du 16 juin 2015).

G.                    Les villas A1 (sur la parcelle n° 2564), A2 (sur la parcelle n° 2565) et A3 (sur la parcelle n° 2566), ont été construites. Des propriétés par étages (PPE) ont été constituées: la PPE "" sur la parcelle n° 2564; la PPE "" sur la parcelle n° 2565; la PPE "********" sur la parcelle n° 2566.

Les copropriétaires de la PPE "" sont les époux K......... et L......... (un appartement) et les époux M......... et N......... (un appartement). Les copropriétaires de la PPE "" sont les époux B......... et C......... (un appartement) et les époux D......... et E......... (un appartement). Les copropriétaires de la PPE "********" sont les époux F......... et G......... (un appartement) ainsi que H......... et I......... (un appartement). 

Aucune construction n'a été réalisée sur la parcelle n° 296 en application des permis de construire nos 25812 et 26228. A......... est toujours, actuellement, propriétaire de cette parcelle.

H.                     Le 11 novembre 2015, la municipalité a adressé à la société A......... une décision de révocation du permis de construire n° 26228 du 3 février 2014. Les motifs sont les suivants:

"Lors de la visite pour la délivrance du permis d'habiter des constructions érigées sur les parcelles n° 2564, 2565 et 2566, soit chaque fois une villa de deux logements, il a été constaté que les locaux initialement prévus comme non habitables, ont été transformés et voués à l'habitation sans autorisation. De plus, ces locaux sont impropres à l'habitation parce que les surfaces d'éclairage (art. 28 RLATC) et de ventilation nécessaires, ainsi que la hauteur minimale sur la moitié de la surface de la pièce, au sens de l'art. 27 RLATC, ne sont pas assurées. Les logements en question ont été vendus et ne sont plus propriété de la société A.......... Leur mise en conformité sera exigée de la part des propriétaires. […].

L'extension des surfaces habitables pour les constructions érigées sur les parcelles 2564, 2565 et 2566 viole les règles communales sur l'indice d'utilisation du sol. Il y a donc lieu de corriger cela par l'inscription d'une mention adéquate sur la parcelle n° 296. Cette mention aura pour effet de rendre non conformes les quatre villas dont la construction est actuellement autorisée sur la parcelle n° 296. Leur surface habitable devra être réduite substantiellement.

La Municipalité d'Arzier-Le Muids doit dès lors constater qu'elle ne peut pas maintenir en vigueur le permis délivré le 3 février 2014 dans la mesure où il concerne l'actuelle parcelle n° 296. Ce permis est dès lors révoqué, soit annulé avec effet immédiat."

I.                       A......... a recouru au Tribunal cantonal contre la décision municipale du 11 novembre 2015 (le recours a été enregistré sous la référence AC.2015.0334). Elle a fait valoir en substance qu'il n'avait jamais été question pour elle de créer des locaux habitables dans les combles des trois villas. Elle-même avait vendu des terrains non encore bâtis, avec permis de construire. S'agissant de son projet sur la parcelle n° 296, la recourante conteste la réalisation des conditions pour la révocation d'une décision administrative. Dans sa réponse du 21 avril 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours.

J.                      Le 11 avril 2016, la municipalité a rendu six décisions de "mise en conformité" des appartements des villas A1, A2 et A3, qui ont une motivation quasiment identique. Il y est indiqué en particulier que dans chacune des trois villas déjà construites (parcelles nos 2564, 2565 et 2566), "l'appartement du rez inférieur présente un caractère habitable qui est de 30,36 m² de plus que ce qui a été autorisé" (espace figuré sur les plans comme "partie rangements avec une porte vitrée sur maximum un tiers de la surface et une buanderie"); pour l'appartement en duplex (rez supérieur et combles), "l'entier des combles doit être pris en compte, y compris la buanderie qui a été réalisée en salle de bains, pour une surface de 48,40 m²". La surface habitable (surface brute de plancher) supplémentaire totale est donc, pour les trois bâtiments et les six lots de PPE, de 236,28 m² (3 x 30,36 + 3 x 48,40). Les décisions exposent ensuite ceci:

"La surface des parcelles n° 2564, 2565 et 2566 ayant été totalement exploitée au sens de la réglementation communale pour ce qui concerne l'indice d'utilisation du sol, cette surface habitable supplémentaire de 236,28 m² sera prélevée sur la parcelle n° 296 non encore construite et la mention LATC rappelée plus haut sera modifiée en conséquence".

Selon ces six décisions, la municipalité exige en outre, pour les combles, la pose de deux "Velux" de 78 x 140 cm, afin d'augmenter la surface vitrée et d'aération. Un délai au 30 juin 2016 est fixé pour créer ces ouvertures supplémentaires. La municipalité prend par ailleurs acte que la hauteur minimale de 2,40 m n'est pas respectée sur la moitié de la surface des combles mais, "compte tenu des circonstances", elle "admet le caractère habitable des lieux à titre tout à fait exceptionnel". S'agissant des rez-de-chaussée inférieurs, la municipalité constate que la porte-fenêtre vitrée n'est pas suffisante pour l'éclairage du local de 16,7 m², mais comme il ne manque que 0,41 m² d'ouverture, elle admet "à titre tout à fait exceptionnel cette dérogation".

Les propriétaires des six lots de PPE ont chacun reçu une de ces décisions de mise en conformité, visant spécifiquement leur logement.

K.                     Le 11 avril 2016, la municipalité a aussi rendu une décision destinée à A.......... Dans cette décision, elle fait référence à sa décision de révocation du permis de construire du 11 novembre 2015, après qu'il avait été constaté que les surfaces habitables dépassaient de 236,28 m² les surfaces autorisées dans le permis de construire. Elle expose ensuite ceci:

"Vous trouverez en annexe les copies des six décisions rendues par la Municipalité d'Arzier-Le Muids ce jour à l'encontre des propriétaires des lots sis sur les parcelles en cause.

Lorsque les décisions précitées seront définitives et exécutoires, la Municipalité d'Arzier-Le Muids demandera une modification de la mention LATC précitée en exigeant que la capacité constructive de la parcelle n° 296 soit réduite d'une surface de plancher supplémentaire de 236,28 m²."

L.                      Par actes du 11 mai 2016, A......... a recouru au Tribunal cantonal contre les sept décisions du 11 avril 2016, à savoir:

– contre la décision adressée aux époux K......... et L......... (AC.2016.0153),

– contre la décision adressée aux époux M......... et N......... (AC.2016.0154),

– contre la décision adressée aux époux B......... et C......... (AC.2016.0155),

– contre la décision adressée aux époux D......... et E......... (AC.2016.0156),

– contre la décision adressée aux époux F......... et G......... (AC.2016.0157),

– contre la décision adressée à H......... et I......... (AC.2016.0158),

– contre la décision adressée à A......... (AC.2016.0159).

Le 18 mai 2016, le juge instructeur a prononcé la jonction des sept causes précitées avec la première cause (recours contre la décision du 11 novembre 2015, AC.2015.0334).

Dans sa réponse du 6 juillet 2016, la municipalité a conclu au rejet des sept nouveaux recours.

Les copropriétaires B......... et C.........,  D......... et E........., F......... et G........., H......... et I........., représentés par le même avocat, ont déposé des réponses le 14 juillet 2016. Ils ont conclu principalement à l'irrecevabilité des recours dirigés contre les décisions concernant leurs lots respectifs; subsidiairement, ils ont conclu au rejet de ces recours.

Le 3 octobre 2016, les époux K......... et L......... et les époux M......... et N........., alors non assistés, ont écrit au tribunal pour expliquer notamment que le litige entre la municipalité et A......... ne les concernait pas. Puis, dans un mémoire de leur avocat du 30 mars 2017, ils ont conclu au rejet des recours.

M.                    A la requête de la recourante, le juge instructeur a cité les parties à une audience de conciliation, le 1er décembre 2016. A cette occasion, les parties, avec leurs avocats, ont été entendues dans leurs explications. La conciliation a été tentée en vain. Les parties ont requis une décision préjudicielle sur la question de la qualité pour recourir de A......... dans les six affaires concernant la mise en conformité des logements des propriétaires concernés.

Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de céans a prononcé, à titre préjudiciel, que les recours, dans les causes jointes AC.2015.0334 et al. étaient recevables, et que l'instruction de ces causes se poursuivait. Les parties se sont encore déterminées par écrit.

N.                     La Cour de céans a statué sur le fond par un arrêt rendu le 15 juin 2017. Selon ce qui figure sur la première page de cet arrêt, il est statué sur les différents recours formés par A........., contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 novembre 2015 (révocation du permis de construire n° 26'228 du 03.02.2014) (AC.2015.0334) ainsi que contre les décisions de la même Municipalité du 11 avril 2016 relatives à la mise en conformité des lots PPE 223/2564-1 (AC.2016.0153), 223/2564-2 (AC.2016.0154), 223/2565-1 (AC.2016.0155), 223/2565-2 (AC.2016.0156), 223/2566-1 (AC.2016.0157), 223/2566-2 (AC.2016.0158), et à la modification d'une mention LATC (AC.2016.0159). Toujours selon les indications figurant en page 1, les parties à la procédure sont la recourante (représentée par Me Ammann), la Municipalité d'Arzier-le-Muids (représentée par Me Henny) ainsi que les propriétaires suivants:

 

  1. K......... et L........., représentés par Me Marquis, 

 

  1. M......... et N........., représentés par Me Marquis, 

 

  1. B......... et C........., représentés par Me Sauteur,  

 

  1. D......... et E........., représentés par Me Sauteur,  

 

  1. F......... et G........., représentés par Me Sauteur,  

 

  1. H......... et I........., représentés par Me Sauteur,  

Le dispositif de l'arrêt du 15 juin 2017 est le suivant:

I.            Les recours sont rejetés.

II.           Les décisions rendues par la Municipalité d'Arzier-Le Muids sont confirmées. 

III.          Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.          Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à K......... et L......... à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

V.           Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à M......... et N......... à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

VI.          Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer à B......... et C......... à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

VII.         Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer à D......... et E......... à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

VIII.        Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer à F......... et G......... à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

IX.          Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer à H......... et I......... à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

X.           Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune d'Arzier-le-Muids à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

Le considérant 2 de l'arrêt a la teneur suivante:

  1. La recourante conteste principalement la révocation du permis de construire que la municipalité lui a délivré le 3 février 2014, pour quatre villas de trois logements chacune sur la parcelle [...] n° 296. Elle fait valoir en substance que si les propriétaires intimés étaient tenus de rendre inhabitables les pièces litigieuses – et donc si les décisions de mise en conformité étaient réformées dans ce sens – , la révocation du permis n'entrerait pas en considération.

a) Il convient tout d'abord de relever que la révocation ne vise pas le permis de construire portant la date du 8 avril 2013 (permis no 25812), qui a lui aussi été confirmé par la Cour de céans dans son arrêt AC.2014.0075 du 23 janvier 2014. Même si la recourante déclare y avoir renoncé, ce premier projet, pour la construction de deux villas de deux appartements (B1 et B2) sur la parcelle n° 296, est au bénéfice d'une autorisation exécutoire.

b) Il convient ensuite de constater que lorsque le 3 février 2014, la municipalité a délivré le permis de construire pour le second projet de la recourante, le morcellement de l'ancienne parcelle n° 296 avait déjà été inscrit au registre foncier. La nouvelle parcelle n° 296 est classée en zone de villas et, en vertu du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire d'Arzier-Le Muids (RCAT), un coefficient d'utilisation du sol (CUS) – proportion entre la superficie du terrain classé en zone à bâtir et la surface brute de plancher habitable ou utilisable – de 0.25 y est applicable (art. 4.1 al. 1 et 2 RCAT). Si, pour le calcul de ce coefficient, la municipalité avait pris en compte exclusivement la surface de la nouvelle parcelle n° 296, soit 3'632 m2, elle n'aurait pas autorisé la construction des quatre villas B1, B2, C1 et C2, car la surface brute de plancher totale (1'188 m²) est supérieure au maximum de 908 m² (3'632 x 0.25).

Si la municipalité a en définitive autorisé la réalisation de 4 villas totalisant 1'188 m² de surface brute de plancher habitable ou utilisable, c'est grâce à un "transfert d'indice", soit en fonction d'un calcul du CUS prenant en considération la totalité de la surface de l'ancienne parcelle n° 296 et opérant une répartition de cet indice entre les parcelles issues du morcellement. Les modalités de ce transfert d'indice sont décrites dans le document intitulé "restriction LATC" et annexé au feuillet de la parcelle au registre foncier.

En révoquant ultérieurement ce permis de construire, la municipalité a calculé à nouveau, sur d'autres bases, le transfert d'indice admissible. Elle a précisé, dans ses décisions du 11 avril 2016, qu'une "surface habitable supplémentaire de 236,28 m² sera[it] prélevée sur la parcelle n° 296". En d'autres termes, la surface brute de plancher habitable ou utilisable sur cette parcelle est désormais de 1'190 – 236.28 = 953.72 m². Cette surface maximale est supérieure à celle résultant d'une application du CUS sans transfert d'indice (supplément de 45 m² environ).

c) La Cour de céans n'a pas, dans la présente affaire, à réexaminer d'office l'opération de transfert d'indice (ou de CUS) effectuée, avec l'approbation de la municipalité, au moment du morcellement de l'ancienne parcelle n° 296. Il faut toutefois rappeler qu'une telle opération, même si elle n'est pas directement prévue par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), est en principe admissible selon la jurisprudence, sur la base d'une application par analogie de l'art. 83 LATC. Cette dernière disposition interdit en principe le fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait pour effet de rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une exception lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC). Telle qu'il est rédigé, cet article ne vise pas les terrains non bâtis - comme l'ancienne parcelle n° 296 -, dont les limites peuvent en conséquence être librement déplacées même si une telle opération a pour effet de les rendre inconstructibles (cf. Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction, quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 401). Il est cependant fait référence par analogie à l'art. 83 LATC à propos du transfert d'indice, lequel n'est pas nécessairement lié à un fractionnement ou à une modification de limites, parce que l'on transfère aussi en quelque sorte des possibilités de construire d'une parcelle sur une autre, et parce que, souvent, cette opération fait l'objet d'une mention au registre foncier.

A propos d'affaires vaudoises, le Tribunal fédéral considère que le transfert des possibilités de bâtir est licite, pour autant qu'il s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul. Cela peut intervenir par l'inscription d'une servitude de non-bâtir en faveur de la commune ou de toute autre restriction de droit public susceptible de prévenir une utilisation excessive du bien-fonds. La mention au registre foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue aussi un instrument admissible (cf. art. 962 CC) dès lors qu'elle est opposable à tout tiers et permet d'assurer une publicité suffisante (arrêts TF 1C.252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.2; 1C.389/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1; 1C.161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 4.2; dans la jurisprudence cantonale: AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 6 et les références).

En l'occurrence, les propriétaires des biens-fonds concernés n'ont pas conclu un contrat constitutif d'une servitude de non-bâtir. La municipalité a fixé la surface brute de plancher utilisable sur chacune des nouvelles parcelles par un acte unilatéral mentionné au registre foncier, cet acte contenant une restriction de droit public destinée à prévenir une utilisation excessive du bien-fonds. Puisqu'il s'agit d'un acte unilatéral, la municipalité est en principe habilitée à modifier la répartition des surfaces brutes de plancher utilisables si le total (1'718 m² sur l'ancienne parcelle n° 296) est maintenu. Il faut toutefois que les intérêts du propriétaire, au détriment duquel cette modification est effectuée, ne soient pas atteints de manière excessive; il faut donc appliquer les critères pour la révocation d'une décision (cf. infra, consid. 2e).

d) Dans le jugement préjudiciel sur la recevabilité du 26 janvier 2017, la Cour de céans a retenu l'existence d'un lien de connexité étroit entre les huit décisions attaquées, à savoir la décision de révocation du permis de construire prise le 11 novembre 2015, les six décisions de mise en conformité du 11 avril 2016 destinées aux propriétaires d'appartements, ainsi que la décision du 11 avril 2016 relative à la modification de la mention LATC. Il n'a toutefois pas été examiné dans quelle mesure ces décisions étaient matériellement liées les unes aux autres (consid. 2 de l'arrêt précité).

A ce stade, on doit examiner d'abord si la municipalité était fondée à rendre les six décisions de mise en conformité, qui autorisent les propriétaires des appartements à utiliser comme pièces habitables des espaces de rangement (au rez-de-chaussée) ou des combles (dans les duplex) alors que ces locaux n'avaient pas été comptés comme surfaces habitables dans l'autorisation de construire initiale. Les propriétaires des duplex doivent poser des Velux pour augmenter l'éclairage des combles; il ne leur est pas imposé d'autres mesures dans le cadre de la mise en conformité, la municipalité ayant admis des dérogations à propos de la hauteur minimale des locaux dans une partie de combles, et à propos de l'éclairage de la pièce supplémentaire au rez-de-chaussée. En définitive, ces six décisions sont entièrement favorables aux copropriétaires concernés, qui ne les ont du reste pas contestées. La municipalité n'était pourtant pas tenue de statuer dans ce sens.

Lorsqu’une construction a été réalisée ou modifiée sans autorisation, alors que cette formalité était imposée, l'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Cette base légale aurait permis à la municipalité d'ordonner aux propriétaires d'appartements concernés de ne pas utiliser pour l'habitation les locaux litigieux si, dans son appréciation, elle avait estimé que cette solution s'imposait (voir par exemple l'arrêt AC.2015.0087 du 9 février 2016 et l'arrêt du TF 1C.122/2016 du 7 septembre 2016, à propos d'une situation où la municipalité a pris une telle décision). En effet, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 105 al. 1 LATC retient que l'ordre de démolir ou de remettre en état un ouvrage non conforme à la réglementation, pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C.122/2016 du 7 septembre 2016). En d'autres termes, une pesée des intérêts doit être effectuée et, à ce propos, la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

En l'occurrence, la municipalité a manifestement pris en considération le dommage qu'une interdiction d'utiliser les pièces litigieuses causerait aux propriétaires des appartements, qui n'étaient pas les requérants de l'autorisation de construire et qui ont acquis les lots de PPE après l'octroi du permis par la municipalité en avril 2013. Ces appartements ont été achetés par des couples, qui entendaient aussi utiliser ces pièces pour l'habitation; dans certains cas, d'après ce qui a été déclaré à l'audience du 1er décembre 2016, ces pièces ont été présentées comme indispensables en fonction de la taille ou de l'organisation de la famille (pour avoir à disposition des chambres d'enfant). La municipalité n'a pas expliqué en détail, ni dans les décisions attaquées ni dans ses écritures, comment les copropriétaires ont été renseignés, au moment de la vente, au sujet du contenu du premier permis de construire, s'agissant des pièces comptées dans le total des surfaces habitables. Il ressort quoi qu'il en soit du dossier que dans aucun document (actes relatifs à la constitution de la PPE, avenant au contrat d'entreprise générale repris par les acquéreurs, notamment), la recourante n'a attiré l'attention des acquéreurs sur le fait que les pièces litigieuses avaient été, d'après la demande de permis de construire et les plans de l'architecte, présentées comme des locaux non habitables, en vue de l'application des normes relatives au CUS. La municipalité a en somme estimé que les acquéreurs n'étaient pas de mauvaise foi: ils n'avaient pas conscience qu'en rendant habitables les pièces litigieuses, ils utilisaient les locaux contrairement au permis de construire.

La recourante fait valoir, dans sa dernière écriture, que l'architecte avait toujours été parfaitement clair avec les intimés au sujet de ce qui était autorisé ou non, singulièrement à propos du caractère non habitable des combles, et qu'un représentant du promoteur (O.........) avait écrit aux époux D......... et E........., le 11 juillet 2015, que le grenier n'était pas habitable (pièce 112 du bordereau du 14 juillet 2016 des intimés précités). La recourante soutient n'avoir à aucun moment trompé les intimés s'agissant des surfaces habitables. Elle demande que les intimés soient astreints à produire toutes les pièces relatives aux travaux à plus-value qu'ils avaient chargé l'entrepreneur général d'effectuer après l'acquisition des lots de PPE; toutes les pièces relatives à des travaux de surélévation du toit dans un lot (n° 2566-2, de I......... et H.........); et les contrats hypothécaires conclus par les intimés, en relation avec l'achat de leurs appartements. La recourante requiert également l'audition de l'architecte (P.........) ainsi que du responsable de la société ayant exécuté le contrat d'entreprise générale (Q.........). Ces réquisitions tendent à ce que les circonstances de la vente et de la construction des appartements puissent être établies de manière plus précise. Or il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction à ce propos car le choix de la municipalité de considérer comme disproportionnés des ordres de remise en état qui interdiraient l'utilisation des pièces litigieuses pour l'habitation, et qui imposeraient le cas échéant de supprimer certains aménagements dans ces locaux (chauffage, éclairage, amenée d'eau, par exemple), n'est pas critiquable, vu l'importante marge d'appréciation dont bénéficient les autorités locales en matière d'application des règles sur l'habitabilité d'un local (cf. TF 1C.122/2016 du 7 septembre 2016, consid. 5.4.1). A propos de la régularisation des pièces situées dans les combles, il convient de rappeler que ce niveau est en principe habitable (cf. art. 6.3 RCAT: "Dans toutes les zones, les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture"). Dans les décisions attaquées, la municipalité a retenu que dans les combles des villas A1, A2 et A3, la règle de l'art. 27 al. 2 RLATC n'était pas respectée, parce que la hauteur de 2,40 m n'était pas atteinte sur la moitié de la surface (texte de l'art. 27 al. 2 RLATC: "Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface habitable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons"). Il ressort en effet des plans de la première demande de permis de construire ("plans villa type A", "façades-coupe villa type A") que dans les combles, la hauteur de 2,40 m n'est atteinte que pour environ 40 % de la surface habitable. Dans ces conditions, la municipalité pouvait appliquer comme elle l'a fait le principe de la proportionnalité pour admettre, dans le cadre d'une régularisation, le caractère habitable des combles. Cette solution tient suffisamment compte de l'intérêt public à ce que les locaux habitables offrent une hauteur appropriée. Les autres dérogations découlant des décisions de régularisation, à propos de l'éclairage des locaux, sont en définitive de minime importance.

e) Les décisions de remise en état, qui permettent aux copropriétaires intimés d'utiliser les pièces litigieuses pour l'habitation, et qui augmentent donc l'indice d'utilisation du sol sur les trois parcelles concernées (n° 2564, 2565 et 2566), ont été prises par la municipalité en tenant compte de la révocation du permis de construire ordonnée le 11 novembre 2015, ainsi que de la modification de la mention LATC dont il est question dans la décision municipale du 11 avril 2016.

Une décision administrative peut, à certaines conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte unilatéral, elle est par définition modifiable unilatéralement. Par principe, l'autorité ne saurait être privée de la possibilité de corriger un vice affectant la régularité de la décision, en particulier son illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes juridiques qu'elle a créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la décision définit des rapports de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et le droit protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382 ss;  ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 98 Ib 241 consid. 4b; arrêt TF 1C.111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).

En l'occurrence, la municipalité a accordé une importance prépondérante au respect du coefficient d'utilisation du sol sur l'entier de l'ancienne parcelle n° 296. L'opération de transfert d'indice, lors du morcellement de ce bien-fonds en quatre nouvelles parcelles, était assez particulière: elle permettait, grâce notamment à un petit secteur en zone de village (avec CUS de 0.6) sur la nouvelle parcelle n° 2564, de garantir une importante surface de plancher utilisable sur la nouvelle parcelle n° 296, largement supérieure à celle résultant d'une application du CUS de 0.25 pour la zone de villas (cf. supra, consid. 2b). Si le permis de construire délivré le 3 février 2014 pouvait être entièrement utilisé, on aboutirait, dans ce secteur de la zone de villas, à une concentration excessive de surfaces d'habitation, le surplus de 236 m² correspondant en définitive à une villa de deux appartements. Or une opération de transfert d'indice ne saurait provoquer en définitive un tel résultat – c'est-à-dire un dépassement sensible du CUS par l'effet combiné des régularisations sur les parcelles n° 2564, 2565 et 2566, d'une part, et du maintien des possibilités de construire sur la parcelle n° 296, d'autre part (à propos de cette exigence en cas de modification de limites d'un terrain bâti, cf. Didisheim, op. cit., p. 404). Dans la pesée des intérêts, il faut tenir compte de cet élément. La recourante, qui est à l'origine de l'ensemble du projet immobilier sur son ancienne parcelle n° 296 – en particulier de l'opération de transfert d'indice -, et qui n'a pas encore construit les bâtiments prévus sur la nouvelle parcelle n° 296, ne subit pas une atteinte grave à son droit de propriété du fait de la révocation du second permis de construire: avec le calcul corrigé (qui fera l'objet d'une nouvelle mention au registre foncier), il lui reste la possibilité de créer davantage de surfaces brutes de plancher utilisables que ce que justifierait une application du CUS de la zone de villas, sans transfert d'indice (+ 45 m²; cf. supra, consid. 2b in fine). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la municipalité un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. La solution qu'elle a adoptée tient correctement compte des intérêts respectifs des différentes parties, ainsi que de l'intérêt public.

f) Au terme de cette appréciation globale, il apparaît donc que les différentes décisions prises par la municipalité les 11 novembre 2015 et 11 avril 2016 ne violent pas le droit fédéral, cantonal ou communal. Cette autorité n'a pas fait un mauvais usage de son large pouvoir d'appréciation. 

O.                    A......... a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 juin 2017. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis ce recours par un arrêt 1C.382/2017 du 15 mai 2018. Le dispositif de cet arrêt est le suivant:

1.   Le recours est admis. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.  

2.   Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés.  

3.   Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante, à titre de dépens, à charge, pour moitié, des intimés, solidairement entre eux, et, pour l'autre, de la Commune d'Arzier-Le Muids.  

4.   Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Arzier-Le Muids ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 

A la page 1 de son arrêt, le Tribunal fédéral a désigné ainsi les "participants à la procédure":

A........., représentée par Me Ammann

contre

  1. B......... et C.........

  2. D......... et E.........

  3. F.........

  4. G.........

  5. H.........

  6. I.........,

tous représentés par Me Sauteur, intimés

Municipalité d'Arzier-le Muids, représentée par Me Henny.

Les époux K......... et L......... ainsi que les époux M......... et N......... ne sont pas mentionnés comme "participants à la procédure". Dans l'état de fait de l'arrêt 1C.382/2017, leur nom figure à deux endroits, à la lettre C et à la lettre E:

C. Les villas A1 (parcelle no 2564), A2 (no 2565) et A3 (no 2566) ont été réalisées. Trois propriétés par étages (PPE) ont respectivement été constituées: la PPE "", copropriété d'L......... et K......... ainsi que d'N......... et M......... [recte: M.........]; la PPE "", en mains de C......... et B......... ainsi que de E......... et D.........; la PPE "********", dont les copropriétaires sont G......... [recte: G.........] et F........., d'une part, I......... et H. ........, d'autre part.

E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société A......... demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que les décisions rendues par la municipalité les 11 novembre 2015 et 11 avril 2016. La société recourante conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité d'Arzier-Le Muids conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre les six décisions municipales du 11 avril 2016 notifiées aux propriétaires d'étages en cause; elle en demande le rejet pour le surplus. C......... et B........., E......... et D........., G......... [recte: G.........] et F........., ainsi que I......... et H........., concluent également au rejet du recours. N......... et M......... ainsi qu'L......... et K......... renoncent à procéder. Au terme d'un ultime échange d'écritures, la société recourante et les propriétaires intimés persistent dans leurs conclusions respectives. 

Les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral sont reproduits ci-après in extenso:

1.   

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités). 

1.1. Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 90 LTF) dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.   

1.2. Devant le Tribunal fédéral, la municipalité conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre les six décisions concernant les propriétaires d'étages rendues le 11 avril 2016. On comprend de son mémoire que l'autorité communale remet en cause la qualité pour agir de la recourante, plus particulièrement l'existence d'un intérêt direct et digne de protection à contester les mesures d'assainissement des constructions A1, A2 et A3, qui ne lui appartiennent plus.   

1.2.1. A teneur de l'alinéa premier de l'art. 89 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2-3 p. 33 s.). Si le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a ainsi en principe qualité pour recourir, il ne peut pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252).   

1.2.2. Il est en l'occurrence indéniable que la société recourante bénéficie d'un intérêt digne de protection à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la réduction de ses droits à bâtir sur la parcelle no 296 ainsi que sur la révocation du permis de construire n o 26228 (second projet), qui en découle. A l'examen du dossier, il apparaît cependant qu'il s'agit-là des conséquences des mesures d'assainissement ordonnées - par le biais de six décisions séparées du 11 avril 2016 - pour les villas A1 à A3: comme l'a relevé la cour cantonale, si au lieu d'admettre le caractère habitable des surfaces litigieuses (236,28 m²), au rez-de-chaussée et dans les combles, l'autorité communale avait ordonné le retour à un état conforme au permis de construire initialement délivré, la question du respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS), pour le dernier projet de la recourante sur la parcelle n o 296, ne se poserait pas; ce projet présente en effet une surface brute utilisable de 1'188 m 2, inférieure à la limite de 1'190 m 2 originellement prévue par la "restriction LATC". Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante bénéficie également d'un intérêt pratique à contester l'arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci confirme les mesures d'assainissement et les dérogations décidées par la municipalité, au détriment d'une remise en état conforme au permis de construire.   

1.3. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.   

2.   

Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche en particulier au Tribunal cantonal de n'avoir pas fait droit à ses différentes réquisitions de preuve visant à démontrer qu'elle aurait agi de bonne foi, contrairement aux acquéreurs des parcelles nos 2564, 2565 et 2566. A suivre la recourante, ces derniers savaient, lors de l'acquisition, que les surfaces litigieuses ne pouvaient être destinées à l'habitation, ce que la cour cantonale aurait nié, sans toutefois instruire elle-même cette question, versant ainsi dans l'arbitraire; à cet égard, la recourante se prévaut également d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF).  

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; sur la notion d'arbitraire: ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).  

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé, s'agissant du permis de construire délivré à la recourante pour son second projet, les conditions auxquelles sa révocation pouvait être prononcée. A cet égard, l'arrêt attaqué précise, à juste titre, qu'une révocation n'est possible qu'au terme d'une pesée des intérêts confrontant l'intérêt à une application correcte du droit objectif à l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s.; 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s.; 127 II 306 consid. 7a p. 313 s.; voir également HÄFELLIN ET AL., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n. 1215 et 1226 ss; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, 3e e éd., 2011, n. 2.4.3.3 ss). Dans ce cadre, la bonne foi de l'administré est un élément dont il convient de tenir compte (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 958), celui qui a agi dolosivement ne pouvant en principe pas s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (cf. arrêt 1C.111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1 et les arrêts cités; voir également HÄFELLIN ET AL., op. cit., n. 1228; WIEDERKEHR/ RICHLIN, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. I, 2012, n. 2724).  

En dépit de ces considérations, le Tribunal cantonal n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction visant à établir, lors de la vente, la bonne ou la mauvaise foi de la recourante, plus particulièrement s'agissant des informations communiquées par celle-ci aux acquéreurs quant aux surfaces habitables autorisées par les projets A1 à A3. Les acquéreurs - bien qu'ils se prévalent à cet égard de leur propre bonne foi et d'une attitude dolosive de la recourante - qualifient d'ailleurs également, dans leur réponse, de lacunaire l'instruction menée sur ce point par l'instance précédente. 

En ce qui concerne plus particulièrement la recourante, il apparaît que ce n'est en effet qu'indirectement, en retenant que les acquéreurs ne pouvaient savoir que les locaux litigieux n'étaient pas destinés à l'habitation, que la cour cantonale a jugé, à tout le moins implicitement, que la recourante avait agi dolosivement. Si une telle manière de procéder n'apparaît sur le principe pas insoutenable, elle s'avère cependant insuffisante dans le cas particulier: en effet, le constat de la bonne foi des acquéreurs se fonde exclusivement sur les décisions municipales du 11 avril 2016, dont la cour cantonale a pourtant reconnu qu'elles n'expliquaient pas en détail comment les propriétaires avaient été renseignés, au moment de la vente, au sujet du contenu du premier permis de construire et des pièces comptées dans le total des surfaces habitables. Or, la question de la bonne foi joue non seulement un rôle important dans le cadre de la révocation du permis de construire (cf. consid. 2.2), mais également dans celui de la remise en état ou en conformité des villas A1 à A3, en application de l'art. 105 al. 1 LATC (RS/VD 700.11) (cf. arrêts 1C.292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C.122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.1); la cour cantonale ne pouvait partant se satisfaire d'explications lacunaires pour établir la bonne foi des acquéreurs et en exclure, à tout le moins implicitement, celle de la recourante. 

L'instance précédente ne saurait pas non plus se fonder sur le large pouvoir d'appréciation dont jouit la municipalité en matière de reconnaissance du caractère habitable d'un local (cf. arrêt 1C.122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 5.4.1) pour refuser d'instruire la question de la bonne foi des parties et écarter, sans autre motivation, les offres de preuves de la recourante; il n'est en effet, à ce stade, pas pertinent de déterminer si la commune était en droit, compte tenu des aménagements opérés par les propriétaires et les assainissements ordonnés, de qualifier d'habitables les pièces litigieuses; il est en revanche essentiel d'établir ce que savaient les acquéreurs quant aux possibilités consacrées par le permis de construire en matière de surfaces habitables. Ce point est en effet de nature à influer sur la pesée des intérêts que commande d'opérer l'art. 105 al. 1 LATC s'agissant d'une éventuelle remise en conformité des villas A1 à A3 avec l'autorisation initialement délivrée, issue susceptible, le cas échéant, de priver la décision de révocation du permis de construire octroyé pour la parcelle no 296 de tout fondement.  

2.3. En définitive, en refusant de compléter l'instruction sur un point essentiel pour l'issue du litige, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé le Tribunal cantonal est empreinte d'arbitraire. Le grief de violation du droit d'être entendu est partant fondé; cette irrégularité ne peut être guérie dans la présente procédure, le Tribunal fédéral ne revoyant pas librement les faits (art. 97 et 105 LTF). Le recours doit donc être admis pour ce motif formel, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau en procédant à une nouvelle pesée complète des intérêts, après un complément d'instruction - comprenant notamment un examen de la pertinence des moyens de preuve offerts par la recourante - s'agissant de la bonne foi des parties à la procédure.  

3.   

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante obtenant gain de cause, les frais de justice relatifs à la procédure fédérale - réduits au vu de l'issue du recours - sont mis à la charge des intimés C......... et B........., E......... et D........., G......... [recte: G.........] et F........., ainsi que I......... et H......... (art. 66 al. 1 et 5 LTF); la Commune d'Arzier-Le Muids en est exemptée (art. 66 al. 4 LTF). Pour le même motif, une indemnité de dépens est allouée à la recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat; celle-ci sera supportée par moitié par les intimés, solidairement entre eux, et mise à la charge de la commune, pour le solde (art. 68 al. 2 LTF). 

P.                     Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le juge instructeur a interpellé la municipalité sur la question de savoir si elle maintenait ou rapportait sa décision révoquant le permis de construire n° 26228. La municipalité a d'abord signalé que des négociations avaient été entamées entre les parties. Puis, le 31 octobre 2018, la municipalité a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de révoquer les décisions contestées.

Le 2 novembre 2018, la recourante a confirmé ses réquisitions du 30 mars 2017, pour l'administration de preuves (production de pièces, audition de l'architecte P......... ainsi que de la personne en charge au dossier au sein de la société Q.........). Elle a annoncé qu'elle complèterait le cas échéant sa liste de témoins.

Q.                    Le 19 juin 2018, le juge instructeur a interpellé les époux K......... et L......... et N......... et M........., par l'intermédiaire de Me Marquis, en leur écrivant ceci:

Il est constaté que le Tribunal fédéral n'a pas notifié son arrêt à K......... et L......... et M......... et N........., alors qu'il pourrait résulter des considérants que la Cour de droit administratif et public devra le cas échéant se prononcer sur "une éventuelle remise en conformité des villas A1 à A3 avec l'autorisation initialement délivrée" (consid. 2.2 de l'arrêt 1C.382/2017), les prénommés étant copropriétaires de la villa A1.

Une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral est donc communiquée aux époux K......... et L......... et M......... et N........., par l'intermédiaire de leur avocat.

En principe, les effets d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne peuvent pas être étendus aux personnes qui n'ont pas été partie à la procédure. Les époux K......... et L......... et M......... et N........., à qui le Tribunal fédéral n'a pas reconnu la qualité de parties à la procédure de recours en matière de droit public, sont invités, d'ici au 10 juillet 2018, à préciser leur position à propos de leur participation à la  procédure AC.2018.0206.

Il est parvenu à la connaissance du tribunal que Me Marquis n'était plus l'avocat des époux K......... et L......... et M......... et N.......... Ceux-ci ont donc été interpellés à nouveau directement et, dans une lettre commune du 21 novembre 2018, il ont exposé que "dans ce contexte particulier et selon [leur] compréhension, [ils] n'av[aient] pas d'autres choix que de solliciter de pouvoir participer à cette procédure, afin de sauvegarder au mieux [leurs] intérêts".

 

Considérant en droit:

1.                      Il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans la présente cause (ou dans les causes connexes qui ont été jointes), conformément au ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C.382/2017 du 16 mai 2018. Il résulte de la loi sur le Tribunal fédéral que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF (LTF; RS 173.110), doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 107, avec notamment une référence à l'ATF 135 III 334; cf. aussi arrêt AC.2017.0288 du 29 mars 2018 consid. 1).

2.                      D'après le dispositif de l'arrêt 1C.382/2017, le Tribunal fédéral n'a pas annulé l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la Cour de céans. Normalement, quand il admet un recours, en renonçant à réformer l'arrêt attaqué mais en renvoyant l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral annule cet arrêt (un exemple parmi d'autres: arrêt 1C.278/2018 du 20 février 2019). La décision du Tribunal fédéral, en l'occurrence, est donc singulière. De façon générale, il faut s'en tenir au texte du dispositif des arrêts ou des jugements, car l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a et les arrêts cités;  arrêt TF 1C.540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.4). Il est difficile de concevoir que l'arrêt d'un tribunal cantonal soit annulé implicitement, au détriment d'un particulier (propriétaire foncier, citoyen, etc.), c'est-à-dire sans que le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral ne le prévoie en termes exprès – même si l'annulation est évoquée, comme en l'espèce, dans les considérants (consid. 3). Cela étant, il appartient à la Cour de céans de déterminer ce qu'il faut déduire de la formulation du dispositif, compte tenu des principes du droit fédéral qui veulent d'une part que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, et d'autre part que le tribunal auquel la cause a été renvoyée par le Tribunal fédéral ne peut pas remettre en cause ce qui a été décidé par le Tribunal fédéral.

3.                      Le Tribunal fédéral a défini qui étaient les "participants à la procédure" de recours en matière de droit public (ou les "parties", selon la terminologie utilisée dans le dispositif de son arrêt) et il en a exclu les copropriétaires de la PPE "", à savoir les époux K......... et L......... ainsi que les époux M......... et N.......... D'après l'arrêt 1C.382/2017, ces quatre copropriétaires ont été interpellés mais ils ont renoncé à procéder (faits, let. E). Vu cette renonciation, ils n'ont pas été traités comme des intimés – à l'instar des copropriétaires des PPE "" et "********" –, ils ne sont pas mentionnés dans le rubrum et l'arrêt du 16 mai 2018 ne leur a pas été communiqué par le Tribunal fédéral.

L'arrêt du Tribunal fédéral qui renvoie la cause pour nouvelle instruction et décision détermine qui sont les parties à la procédure, après la reprise de la cause en instance cantonale. Ainsi, dans la situation où le Tribunal cantonal a joint deux recours pour statuer en un seul arrêt rejetant les deux recours, si un seul des deux recourants saisit le Tribunal fédéral, une admission de son recours avec renvoi pour nouvelle décision ne "profite" en principe pas au second recourant qui s'était abstenu; ce dernier n'est plus partie à la procédure après le renvoi de la cause au Tribunal cantonal (cf. arrêt AC.2016.0259 du 20 décembre 2016, consid. 1 et les références). Il faut appliquer la même règle quand, après la jonction de causes au niveau cantonal, un intimé n'est pas partie à la procédure de recours fédérale; il ne peut donc plus être partie à la procédure après le renvoi de la cause.

En l'occurrence, il faut constater que le Tribunal fédéral n'a pas conféré la qualité de partie aux époux K......... et L......... ni aux époux M......... et N.......... Il n'a pas considéré que ceux-ci s'en remettaient à justice et qu'ils devaient conserver, en procédure fédérale, le statut d'intimés qu'ils avaient en procédure cantonale. Si tel avait été le cas, ces quatre copropriétaires de la parcelle n° 2564 auraient eu la même position, dans la procédure cantonale après l'arrêt de renvoi, que les copropriétaires des parcelles n° 2565 et n° 2566. La Cour de céans doit cependant constater d'office que le Tribunal fédéral a déduit de la réponse des époux K......... et L......... et des époux M......... et N......... qu'ils n'étaient plus partie à la procédure, ce qui n'a pas à être réexaminé ni discuté en l'état (cf. supra, consid. 1). La Cour de céans doit aussi déterminer d'office les conséquences de cette situation.

L'arrêt de renvoi mentionne, au consid. 2.2 in fine, "une éventuelle remise en conformité des villas A1 à A3 avec l'autorisation initialement délivrée". Or, s'agissant de la villa A1 (PPE "********", copropriété des époux K......... et L......... et M......... N.........), il ne saurait être question d'ordonner à ses copropriétaires de la remettre en état, dès lors qu'ils ont obtenu de la municipalité deux décisions de régularisation, que ces décisions ont été contestées devant le Tribunal cantonal par la recourante (recours AC.2016.0153 et recours AC.2016.0154), que ces recours ont été rejetés par la Cour de céans qui a confirmé les deux décisions de la municipalité, et que le Tribunal fédéral n'a pas formellement annulé l'arrêt du 15 juin 2017. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ne pouvait pas annuler une décision communale, confirmée en dernière instance cantonale, au détriment de quatre particuliers (les copropriétaires de la villa A1) qui n'étaient pas parties à la procédure de recours fédérale et qui de ce fait n'ont pas reçu le jugement fédéral susceptible de conduire à une remise en cause d'une décision qui leur était favorable – concrètement, à une interdiction d'utiliser pour l'habitation certaines pièces de leurs appartements. En d'autres termes, si le Tribunal fédéral décide de ne pas conférer la qualité de partie, en instance fédérale, à des propriétaires fonciers concernés par la contestation en instance cantonale, son jugement ne saurait avoir pour effet, après le renvoi, de porter atteinte aux droits de ces propriétaires. Les garanties générales de procédure de l'art. 29 Cst. s'opposeraient en effet à cela.

Il convient de relever que le juge instructeur de la Cour de céans, avant l'arrêt du 15 juin 2017, avait prononcé la jonction des huit causes relatives aux constructions sur l'ancienne parcelle n° 296 (recours contre la révocation d'un permis de construire, contre la décision relative à la modification d'une mention LATC et contre six décisions séparées de mise en conformité des appartements). Il n'y a pas de lien de consorité nécessaire entre les copropriétaires des villas, qui restaient libres de défendre chacun leur position séparément. Du reste, les copropriétaires de la villa A1 n'ont pas agi par l'intermédiaire du même avocat que les copropriétaires des villas A2 et A3. Dans ces conditions, une division des causes, ou disjonction des procédures pouvait ensuite être ordonnée en tout temps, pour des motifs d'économie de procédure, pour simplifier le procès ou pour d'autres raisons objectives (cf. art. 24 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. arrêt AC.2016.0259 du 20 décembre 2016 consid. 1).

Il faut donc considérer, en l'espèce, que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral implique de facto une disjonction des causes AC.2016.0153 et AC.2016.0154, l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 juin 2017 ne pouvant plus être remis en question dans cette mesure, les décisions de régularisation (ou de mise en conformité) des deux appartements de la villa A1 étant entrées en force. En d'autres termes, il y a lieu de prendre acte que les causes AC.2016.0153 et AC.2016.0154 ont fait l'objet d'un jugement définitif dans l'arrêt du 15 juin 2017.

4.                      a) Le renvoi de la cause, par le Tribunal fédéral, impose à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans les causes AC.2016.0155 (recours contre la décision adressée aux époux B......... et C.........), AC.2016.0156 (recours contre la décision adressée aux époux D......... et E.........), AC.2016.0157 (recours contre la décision adressée aux époux G......... et F.........) et AC.2016.0158 (recours contre la décision adressée à H......... et I.........), les copropriétaires concernés ayant été parties, comme intimés, à la procédure de recours fédérale.

Comme cela vient d'être exposé, l'entrée en force des décisions de régularisation pour les deux appartements de la villa A1 empêche la Cour de céans d'imposer des mesures restrictives aux copropriétaires concernés; les surfaces actuellement utilisées pour l'habitation dans ces deux appartements peuvent être maintenues telles quelles. Cette solution s'impose pour des raisons purement formelles, découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral, et non pas parce que matériellement – au regard notamment de la conception ou l'aménagement des appartements, ou des circonstances de l'acquisition –, la situation des copropriétaires de la villa A1 serait différente de celle des copropriétaires des villas A2 et A3.

b) Dans ces conditions, cela heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, et cela serait donc arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4), d'envisager d'ordonner aux copropriétaires des deux autres villas A2 et A3 de réduire la surface habitable de leurs appartements, par rapport à ce que la municipalité a admis par ses décisions de régularisation du 11 mai 2016. On ne saurait admettre l'éventualité d'une annulation de la régularisation pour les quatre autres appartements, alors que les trois villas font partie de la même opération de promotion immobilière, qu'elles ont été construites parallèlement et qu'on peut présumer que tous les acquéreurs ont reçu des informations analogues à propos des permis de construire et des surfaces habitables. Dans ses écritures, la recourante ne prétend du reste pas qu'il faudrait, à cet égard, faire des distinctions entre les différents copropriétaires qui, selon elle, auraient tous connu la surface habitable maximale autorisée et auraient donc tous mis la municipalité devant le fait accompli; la recourante soutient en somme qu'aucun des copropriétaires ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Pour sa part, la municipalité ne fait pas non plus de distinction entre les copropriétaires, s'agissant de leur bonne foi (présumée) et de leur droit d'obtenir une régularisation. Pour des motifs d'équité ou d'égalité de traitement, dans la situation actuelle, il s'impose donc de confirmer, sans autres mesures d'instruction et sans se prononcer sur des éléments subjectifs – à savoir au sujet de la bonne foi des copropriétaires –, les décisions de régularisation (ou de mise en conformité) des quatre appartements des villas A2 et A3.

c) En l'état, il y a lieu de prononcer une disjonction des causes AC.2016.0155 (recours contre la décision adressée aux époux B......... et C.........), AC.2016.0156 (recours contre la décision adressée aux époux E......... D.........); AC.2016.0157 (recours contre la décision adressée aux époux F......... et G.........) et AC.2016.0158 (recours contre la décision adressée à H......... et I.........) et de statuer immédiatement sur le sort de ces quatre recours.

Ces quatre recours doivent être rejetés. Il faut retenir en définitive que le choix de la municipalité de considérer comme disproportionnés des ordres de remise en état qui interdiraient l'utilisation des pièces litigieuses pour l'habitation, et qui imposeraient le cas échéant de supprimer certains aménagements dans ces locaux (chauffage, éclairage, amenée d'eau, par exemple), n'est pas critiquable (cf. arrêt CDAP du 15 juin 2017, consid. 2d), une nouvelle pesée des intérêts ne pouvant pas parvenir à un autre résultat pour les motifs d'équité ou d'égalité exposés plus haut. Le premier arrêt de la Cour de céans doit être confirmé sur ce point. Cette confirmation est formellement compatible avec le texte du ch. 1 du dispositif de l'arrêt de renvoi, dans la mesure où il n'annule pas l'arrêt attaqué.

5.                      Le présent arrêt est un arrêt partiel, après disjonction, car il incombe encore à la Cour de droit administratif et public de rendre une nouvelle décision dans les causes jointes AC.2015.0334 (recours contre la décision de la municipalité du 11 novembre 2015, révocation du permis de construire) et AC.2016.0159 (recours contre la décision de la municipalité du 11 avril 2016, modification de la mention LATC). La Cour devra examiner la pertinence des moyens de preuve offerts par la recourante, compléter l'instruction s'il y a lieu et procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts (cf. consid. 2.3 de l'arrêt de renvoi). La régularisation avec mise en conformité des villas A1, A2 et A3, selon ce qui vient d'être exposé, n'exclut en principe pas que la nouvelle pesée des intérêts aboutisse à une annulation de la révocation du permis de construire n° 26228 du 3 février 2014. La recourante s'est opposée à ces régularisations essentiellement à cause des conséquences pour la réalisation de son propre projet, et non pas en tant que propriétaire voisin craignant l'impact ou les nuisances provenant de l'utilisation des trois villas. Le présent arrêt partiel ne préjuge pas du sort de la contestation: la recourante veut en définitive obtenir l'annulation de la révocation du permis de construire du 3 février 2014, cette question pouvant être examinée librement nonobstant la confirmation des décisions de régularisation.

6.                      Etant donné que les copropriétaires des villas A2 et A3 obtiennent finalement gain de cause, il se justifie de confirmer les ch. VI, VII, VIII et IX du dispositif de l'arrêt du 15 juin 2017.

7.                      Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, les époux M......... N......... et K......... et L......... ne sont plus parties à la procédure, ce dont il sera pris acte. Vu l'entrée en force, en ce qui les concerne, de l'arrêt du 15 juin 2017, la recourante leur doit des indemnités à titre de dépens, conformément aux ch. IV et V du dispositif dudit arrêt. Les effets de l'arrêt de renvoi n'ont pas été étendus aux personnes qui n'étaient pas parties à la procédure de recours fédérale, de sorte que ces deux chiffres du dispositif du premier arrêt n'ont pas été annulés (cf. supra, consid. 3 et arrêt AC.2016.0259 du 20 décembre 2016, consid. 1f).

8.                      L'instruction des causes jointes AC.2015.0334 (recours contre la décision de la municipalité du 11 novembre 2015, révocation du permis de construire) et AC.2016.0159 (recours contre la décision de la municipalité du 11 avril 2016, modification de la mention LATC) se poursuit. Il sera statué dans l'arrêt final sur l'émolument judiciaire, pour la procédure cantonale de recours, et sur les dépens auxquels prétendent la recourante et la municipalité.

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Il est pris acte que les causes AC.2016.0153 et AC.2016.0154 ont été liquidées par l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 15 juin 2017.

II.                      La disjonction des causes AC.2016.0155, AC.2016.0156, AC.2016.0157 et AC.2016.0158 est prononcée.

III.                    Le recours formé par A......... contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 avril 2016 relative à la mise en conformité du lot PPE 223/2565-1, de B......... et C........., est rejeté et cette décision est confirmée (cause AC.2016.0155).

IV.                    Le recours formé par A......... contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 avril 2016 relative à la mise en conformité du lot PPE 223/2565-2, de D......... et E........., est rejeté et cette décision est confirmée (cause AC.2016.0156).

V.                     Le recours formé par A......... contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 avril 2016 relative à la mise en conformité du lot PPE 223/2566-1, de F......... et KG........., est rejeté et cette décision est confirmée (cause AC.2016.0157).

VI.                    Le recours formé par A......... contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 avril 2016 relative à la mise en conformité du lot PPE 223/2566-2, H......... et I........., est rejeté et cette décision est confirmée (cause AC.2016.0158).

VII.                  Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer à B......... et C......... à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

VIII.                 Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer à D......... et E......... à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

IX.                    Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer à F......... et G......... à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

X.                     Une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs, à payer à H......... et I........., à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

XI.                    L'instruction des causes AC.2015.0334 (recours contre la décision de la municipalité du 11 novembre 2015, révocation du permis de construire) et AC.2016.0159 (recours contre la décision de la municipalité du 11 avril 2016, modification de la mention LATC) se poursuit.

Lausanne, le 12 avril 2019

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à savoir aux parties ainsi que, pour information, à M......... et à K..........

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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