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ML / 2012 / 45

Datum:
2012-03-20
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC11.033542-120391 148 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 21 mars 2012 .................. PrĂ©sidence de M. Hack, prĂ©sident Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme NĂŒssli ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© d'emblĂ©e motivĂ© rendu le 3 fĂ©vrier 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la COMMUNE D'ECUBLENS, reprĂ©sentĂ©e par la SĂ©curitĂ© dans l'Ouest lausannois, Ă  N........., Ă  Penthalaz (poursuite n° 5'722'295 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud), constatant que la cause est devenue sans objet et arrĂȘtant Ă  90 francs, les frais judiciaires mis Ă  la charge de la poursuivante, vu l'Ă©criture adressĂ©e par tĂ©lĂ©copie du 10 fĂ©vrier 2012, dans laquelle la poursuivante requiert la motivation de la dĂ©cision rendue "suite Ă  l'audience du 3 fĂ©vrier 2012", vu la transmission du dossier, le 23 fĂ©vrier 2012, Ă  la cour de cĂ©ans par le juge de paix "Ă  la suite du recours interjetĂ© par la Commune d'Ecublens", attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), le recours contre une dĂ©cision prise en procĂ©dure sommaire doit ĂȘtre introduit dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e, qu'en l'espĂšce, l'Ă©criture de la Commune d'Ecublens, dans la mesure oĂč il s'agit d'un recours, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile, attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dĂ©pĂŽt d'un acte Ă©crit et motivĂ©, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilitĂ© du recours, que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcĂ© attaquĂ© mentionne expressĂ©ment l'exigence d'un acte de recours Ă©crit et motivĂ©, qu'en l'espĂšce, l'acte du 10 fĂ©vrier 2012, qui ne demande que la motivation du prononcĂ© du 3 fĂ©vrier 2012, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posĂ©es par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un dĂ©lai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irrĂ©parable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de complĂ©ter leurs actes ou dĂ©clarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allĂ©gations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en dĂ©finitive l'acte du 10 fĂ©vrier 2012, dans la mesure oĂč il s'agit d'un recours, est irrecevable; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 21 mars 2012 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ SĂ©curitĂ© dans l'Ouest lausannois (pour la Commune d'Ecublens), ‑ M. N.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 130 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffiĂšre :

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