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N° affaire:
GE.2018.0248
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2019
Juge:
ADZ
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Comité de Direction ASSOCIATION SECURITE RIVIERA, Municipalité de Vevey
QUALITÉ POUR RECOURIR INTÉRÊT ACTUEL DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-VD-27-2Cst-29-2LPA-VD-42LPA-VD-75LPA-VD-75-aLPA-VD-75-b
Résumé contenant:
Recours contre la décision du Comité de direction de l'Association Sécurité Riviera refusant l'utilisation d'un mégaphone lors d'une manifestation, à laquelle la recourante a par la suite renoncé. La recourante disposait du temps nécessaire pour contester la décision attaquée avant la date de la manifestation si elle voulait faire trancher la question de l'utilisation d'un mégaphone. Il est pour le surplus douteux que les conditions posées par la jurisprudence pour déroger à l'existence d'un intérêt actuel soient remplies. Question de la recevabilité du recours laissée indécise, d'autres motifs conduisant à son rejet. Violation du droit d'être entendue de la recourante guérie dans le cadre de la procédure de recours.
Recours au TF admis (1C.360/2019 du 15 janvier 2020).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. André Jomini et Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A......... à ******** représentée par B......... à ********
Autorité intimée
Comité de direction de l'Association Sécurité Riviera, à Clarens,
Autorité concernée
Municipalité de Vevey
Objet
Divers
Recours A......... c/ décision du Comité de Direction de l'Association Sécurité Riviera du 18 octobre 2018 refusant l'utilisation d'un mégaphone lors d'une manifestation
Vu les faits suivants:
A. A........., dont le siège est à ********, a pour but principal de promouvoir la protection de la dignité et du bien-être des animaux en créant un débat de société qui remet en question l'exploitation animale et le spécisme. Elle organise régulièrement diverses actions afin de sensibiliser la population et les autorités à ces questions.
B. Le 21 août 2018, A......... a déposé au moyen du formulaire en ligne POCAMA de la Police cantonale une demande d'autorisation pour une manifestation le samedi 13 octobre 2018 de 14h00 à 16h00 à Vevey. La manifestation, intitulée ********, était décrite de la manière suivante:
"Cette manifestation rassemblera plusieurs dizaines de personnes qui se tiendront, en silence, devant ******** avec des pancartes et banderoles (dont une de 6m de long). Un discours sera prononcé régulièrement au mégaphone (environ 5 minutes toutes les 15 minutes). Le but est de questionner l'exposition ******** et tout particulièrement le thème lié aux métiers de la boucherie-charcuterie pour lequel il sera uniquement question des humains alors que ce sont les animaux qui sont tués dont on devrait montrer le visage".
L'organisateur avait indiqué attendre de 30 à 50 participants.
C. Par lettre du 4 octobre 2018, le Comité de direction de l'Association Sécurité Riviera a indiqué à A......... que la Municipalité de Vevey avait préavisé négativement à la tenue de la manifestation le samedi 13 octobre 2018 en raison de la présence du cirque C.......... Ce courrier mentionnait également que la Municipalité de Vevey "ne souhait[ait] pas l'utilisation de mégaphones lors de manifestations". Il était demandé aux organisateurs de proposer une autre date.
D. Par lettre du 18 octobre 2018, le Comité de direction de l'Association Sécurité Riviera a annoncé à A......... que la manifestation était autorisée le samedi 27 octobre 2018 à Vevey, devant ********, entre 14h00 et 16h00. Il était précisé que les organisateurs envisageaient que les manifestants se tiennent en silence devant ******** avec des pancartes et banderoles afin de questionner les passants sur l'exposition ********.
La manifestation était subordonnée aux conditions suivantes:
· "l'usage de mégaphones est interdit (en gras dans le texte);
· La manifestation devra se faire dans le calme;
· Aucun débordement ne sera toléré. En cas de non-respect ce rassemblement sera stoppé;
· L'organisateur s'engage à fournir son propre service de sécurité;
· Le service d'ordre veillera à ce qu'il n'y ait aucune déprédation sur le domaine public, sur les infrastructures et sur les espaces verts."
E. Par courriel du 27 octobre 2018, l'organisateur de la manifestation a indiqué à l'Association Sécurité Riviera que A......... renonçait à manifester et qu'elle ferait recours contre la décision d'interdire l'utilisation d'un mégaphone. Il a adressé un courriel similaire à la Municipalité de Vevey le 12 novembre 2018 exposant que A......... entendait faire usage d'un mégaphone lors de manifestations ultérieures qu'elle pourrait être amenée à organiser.
F. Le 14 novembre 2018, A......... a déposé auprès de l'ambassade de Suisse aux Etats-Unis d'Amérique à Washington un recours contre la décision du 18 octobre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation, à sa réforme en ce sens que l'usage d'un moyen d'amplification sonore est autorisé et à la constatation que la décision attaquée violait ses libertés d'expression et de réunion. L'ambassade a transmis ce recours le 27 novembre 2018 à la CDAP.
Le 1er février 2019, le Comité de direction de l'Association Sécurité Riviera (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. La Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a renoncé à déposer un mémoire de réponse en indiquant qu'elle partageait l'analyse de l'autorité intimée.
Le 25 février 2019, la recourante a déposé une réplique au terme de laquelle elle maintient ses conclusions.
G. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 20 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.
En l'espèce, déposé auprès de l'ambassade de Suisse aux Etats-Unis dans le délai de trente jours dès la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile.
Il convient d'examiner si la recourante peut encore faire valoir un intérêt actuel à agir à l'encontre de la décision attaquée qui a pour objet une manifestation qui devait se dérouler le samedi 27 octobre 2018.
Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; cf. en dernier lieu arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a).
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle souhaite pouvoir utiliser un mégaphone lors de futures manifestations à Vevey et que la même situation risque de se reproduire à l'avenir dès lors que la politique prévalant à Vevey semble interdire de manière générale les mégaphones lors des manifestations.
Vu l'interdiction d'utiliser un mégaphone à laquelle était soumise la manifestation du 27 octobre 2018, la recourante a renoncé purement et simplement à son organisation. Or, si elle voulait faire trancher la question de l'utilisation d'un mégaphone pour cette manifestation, la recourante disposait du temps nécessaire pour contester la décision attaquée, qui lui a été notifiée le 18 octobre 2018, devant la CDAP avant la date de la manifestation, cas échéant en requérant des mesures provisionnelles.
Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir qu'elle aurait encore un intérêt actuel à pouvoir organiser la manifestation litigieuse en lien avec l'exposition ********. Elle agit uniquement pour faire trancher la question de principe de l'utilisation d'un mégaphone lors de manifestations qu'elle entend organiser ultérieurement à Vevey.
Or, il est douteux que les conditions strictes posées par la jurisprudence précitée pour déroger à l'existence d'un intérêt actuel soient remplies en l'espèce. En effet, même si la décision attaquée ainsi que le courrier du 4 octobre 2018 paraissent faire référence à une politique générale de la municipalité, il n'est aucunement démontré qu'il s'agirait d'une pratique constante et bien établie. Au contraire, on peut même penser que la municipalité préavise favorablement l'usage de moyens amplificateurs de sons pour des manifestations sportives (par exemple, le triathlon) ou culturelles (telle que la Fête des Vignerons). Il s'ensuit que l'interdiction d'un mégaphone ou d'un autre moyen amplificateur de sons lors d'une manifestation est une question qui doit être appréciée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes.
La question de l'intérêt actuel à agir de la recourante, et donc la recevabilité du recours, peut toutefois rester indécise, les motifs qui suivent conduisant de toute manière à son rejet.
2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, dès lors que la décision attaquée n'était pas motivée et ne contenait pas d'indication quant aux voies de recours, contrairement à ce qu'exige l'art. 42 LPA-VD.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2013 (Cst-VD; BLV 101.01; 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les arrêts cités). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 et les arrêts cités). Ces exigences sont notamment concrétisées à l’art. 42 LPA-VD qui a la teneur suivante:
"Art. 42 Contenu
1 La décision contient les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis:
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;
b. le nom des parties et de leurs mandataires;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie;
d. le dispositif;
e. la date et la signature;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser, et de l'autorité pour en connaître."
b) En l'espèce, il est regrettable que, contrairement aux prescriptions de l'art. 42 LPA-VD, la décision attaquée, même si elle autorise la tenue de la manifestation sur le principe, ne contienne aucune indication des voies de droit ni aucune motivation sur le refus de l'utilisation d'un mégaphone. Une éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante doit toutefois être considérée comme étant guérie dès lors que celle-ci a pu agir en temps utile, que l'autorité intimée a exposé en cours de procédure les motifs sur lesquels repose la décision attaquée et que l'autorité de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2).
Ce grief doit dès lors être écarté.
3. L'objet du litige porte uniquement sur l'interdiction de l'utilisation d'un mégaphone comme condition posée à l'organisation de la manifestation du 27 octobre 2018.
A cet égard, la recourante a exposé qu'elle avait prévu que l'un des participants lise à plusieurs reprises au moyen du mégaphone un texte d'environ deux pages visant à faire prendre conscience aux passants de l'exploitation animale. Un intervalle de 15 minutes aurait été laissé entre chaque lecture du texte. La recourante a produit à l'appui de son recours le texte qu'elle envisageait de faire lire pendant la durée de la manifestation et qui se présente comme un argumentaire visant à remettre en cause l'exploitation animale et le spécisme.
L'autorité intimée soutient pour sa part que l'interdiction d'utiliser un mégaphone visait à préserver la tranquillité de la population, notamment des passants cheminant un samedi après-midi au bord du lac. Elle invoque également le risque de troubles en lien avec la présence de visiteurs de l'exposition ********. Le but de la recourante aurait pu être atteint par la distribution de flyers reproduisant son texte ou encore la présence de banderoles.
4. a) L'art. 16 Cst. garantit expressément la liberté d’opinion et confère à chaque personne le droit de se former librement une opinion, de l’exprimer et de la diffuser sans entraves. Y sont inclues les formes les plus diverses d'expression d’opinion. La liberté de réunion conformément à l’art. 22 Cst. garantit le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou de ne pas y prendre part. Correspondent à la notion de réunion au sens de cette disposition les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une certaine organisation et dans le but, compris au sens large, de se former ou d'exprimer mutuellement une opinion (voir également ATF 132 I 49 consid. 5.3). Les garanties conférées par le droit international ainsi que par les art. 17 et 21 Cst-VD ne vont pas au-delà de celles résultant des dispositions constitutionnelles fédérales (arrêt GE.2016.0070 du 30 mai 2017 consid. 6 et réf. citées).
Les manifestations impliquant comme en l'espèce un usage accru du domaine public peuvent être soumises à autorisation (art. 21 al. 2 Cst-VD). Conformément à l'art. 36 Cst., les restrictions auxquelles sont soumises les manifestations doivent être fondées sur une base légale (al. 1), être justifiées par un intérêt public (al. 2) et doivent être proportionnées au but visé (al. 3; arrêt GE.2016.0070 du 30 mai 2017 précité consid. 6 et réf. citées).
Le Conseil intercommunal de l'Association de communes Sécurité Riviera, dont la Commune de Vevey est membre, a adopté le 15 avril 2010 un règlement général de police (RGPI), qui a été approuvé par le chef du département compétent le 2 juin 2010.
Selon l'art. 40 RGPI, toute manifestation publique ou privée organisée dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable du Comité de direction qui recueille le préavis de la Municipalité sur le territoire de laquelle aura lieu la manifestation. Le préavis de la Municipalité lie le Comité de direction.
L'art. 42 RGPI prévoit la procédure à suivre pour les organisateurs d'une manifestation. Selon l'art. 42 al. 3 RGPI, des conditions peuvent être posées, notamment quant aux précautions à prendre pour assurer le maintien de la sécurité (prévention des incendies, etc.), de la tranquillité et de l'ordre publics, le respect des bonnes mœurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques.
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas à juste titre que la mesure incriminée repose sur une base légale suffisante. Elle soutient en revanche qu'elle n'est pas justifiée par un intérêt public et ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'utilisation d'un mégaphone lors de la manifestation envisagée était en l'espèce de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, qui est l'un des biens protégés par l'art. 42 RPGI. Suivant en cela le préavis de la municipalité, l'autorité intimée pouvait considérer sans excéder son large pouvoir d'appréciation que la tranquillité des passants et des promeneurs au bord du lac, qui peuvent s'avérer nombreux un samedi après-midi d'automne, risquait d'être troublée. Peu importe que la recourante n'entendait faire qu'un usage restreint de cet instrument.
Il reste donc à examiner si une interdiction était conforme au principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence constante, ce principe se décompose en trois règles: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion, autrement dit "la proportionnalité au sens étroit". Selon la règle de l'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé. Cette règle n'exige cependant pas qu'il soit nécessairement le plus efficace; il suffit qu'il contribue à atteindre, dans une mesure plus ou moins effective, un résultat appréciable. La règle de la nécessité exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux intérêts privés touchés. Enfin, la proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public.
L'interdiction de l'usage de mégaphone constitue à l'évidence une mesure propre à atteindre le but visé, soit la diminution du bruit.
Dès lors que la recourante avait expressément mentionné dans sa demande d'autorisation qu'elle envisageait de faire usage d'un mégaphone "environ 5 minutes toutes les 15 minutes", on ne saurait reprocher à l'autorité d'avoir prononcé une interdiction sans proposer de solutions alternatives. On imagine de toute manière mal d'autres mesures permettant d'atteindre le but souhaité.
Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, la mesure est également justifiée. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la recourante n'aurait pas été complètement privée de la possibilité de faire passer son message. D'une part, la seule présence de manifestants aurait été de nature à susciter la curiosité des passants et des visiteurs de l'exposition et à créer le débat; d'autre part, la recourante disposait de moyens alternatifs pour communiquer le contenu de son argumentaire à l'encontre de l'exposition ********. Dès lors qu'il était prévu que la manifestation ne compte qu'un nombre limité de participants – de 30 à 50 selon les organisateurs – dans un espace restreint (la largeur du quai ******** atteint environ 10 mètres), l'utilisation d'un mégaphone n'avait pas pour vocation de faire entendre un discours aux manifestants eux-mêmes ou de diriger leurs actions mais de diffuser le message aux passants ainsi qu'aux visiteurs potentiels de l'exposition. L'objectif aurait aussi pu être atteint en lisant le texte à haute voix ou en distribuant des tracts. Le cas d'espèce se distingue sur ce point de celui cité par la recourante d'une manifestation à caractère politique réunissant plusieurs centaines voire milliers de personnes sur d'importantes places publiques où, compte tenu du bruit ambiant, la diffusion de messages garantis par la liberté d'opinion n'est guère envisageable sans moyen amplificateur de sons comme un mégaphone ou un haut-parleur (ATF 107 Ia 64; JT 1983 I 454).
L'autorité intimée a donc tenu compte dans la balance des intérêts à opérer de celui de la recourante à pouvoir diffuser ses thèses contre l'exploitation animale et le spécisme. L'utilisation d'un mégaphone n'était pas indispensable pour que la recourante puisse diffuser son argumentaire, notamment auprès des visiteurs de l'exposition ********.
En l'espèce, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité en interdisant l'usage d'un mégaphone lors de la manifestation du 27 octobre 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.