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TRIBUNAL CANTONAL JS11.023126-111606 JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 8 novembre 2011 .................. Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 285 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.E........., à Lausanne, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec A.E........., à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 août 2011, notifié le 19 août 2011 aux conseils des parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A.E......... et B.E........., née L........., à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 juillet 2013 (I), confié la garde de l'enfant C.E........., née le [...]2006, à la requérante B.E......... (II), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d'un mandat d'évaluation au sens de l'article 20 alinéa 1 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004; RSV 850.41), en précisant que le rapport qui serait déposé d'ici au 30 décembre 2011 décrirait les conditions d'existence de C.E......... auprès de ses parents, ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire toute proposition s'agissant de l'attribution du droit de garde et de l'exercice du droit de visite du parent non gardien (III), dit que l'intimé A.E......... jouirait d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec la requérante, en précisant qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher où elle se trouve et de l'y ramener, chaque semaine du mercredi à la fin de l'école jusqu'à la reprise des classes le vendredi matin la semaine au cours de laquelle il n'avait pas le droit de visite le week-end, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte et à l'Ascension ou au Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (IV), attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis Av. U......... à Lausanne, à l'intimé A.E......... qui en assumerait toutes les charges (V), imparti à la requérante B.E......... un délai échéant deux mois après la notification du prononcé pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et ceux de sa fille, le mobilier de la chambre d'enfant, et de quoi meubler sommairement son nouveau logement (VI), dit que l'intimé A.E......... contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er août 2011, de 3'300 fr., allocations familiales non comprises, étant précisé que l'intimé prendrait à sa charge le loyer et les charges du domicile de son épouse, les cotisations d'assurance-maladie en faveur de son épouse et de sa fille ainsi que les participations aux frais de médecin et de pharmacie (VII), déclaré ce prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu d'autoriser les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, au vu de leur mésentente. Il a attribué la garde de l'enfant à la mère, relevant que si les deux parents semblaient bien s'occuper de la fillette, la mère avait passé davantage de temps avec elle, compte tenu de ses horaires de travail réduits. Le père devait toutefois bénéficier d'un large droit de visite afin de maintenir au mieux les liens qui l'unissaient à son enfant. Vu la relation problématique de B.E......... à l'argent et au luxe, le Président a estimé que la mère n'était peut-être pas en mesure d'apporter à sa fille une saine appréciation de ce que signifiaient l'argent et les biens matériels, de sorte qu'il a jugé opportun de charger le SPJ d'un mandat d'évaluation des conditions d'existence de l'enfant. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A.E........., qui en est le propriétaire et y dispose d'une pièce pour travailler. S'agissant de la contribution d'entretien, le premier juge a appliqué le principe du maintien du train de vie durant la vie commune. B. a) Par acte du 29 août 2011, posté le même jour, B.E........., représentée par l'avocate Isabelle Jaques, a interjeté appel contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du chiffre VII de son dispositif et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme de ce prononcé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien due par A.E......... en faveur des siens soit arrêtée à 18'870 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction du loyer et des charges du domicile de son épouse, des cotisations d'assurance-maladie en faveur de celle-ci et de sa fille et des participations aux frais de médecin et de pharmacie. A l'appui de son écriture, elle a produit des pièces. b) L'appelante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 8 septembre 2011, elle a été dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. c) Dans sa réponse du 22 septembre 2011, l'intimé a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel, dans la mesure où celui-ci était recevable. Il a sollicité la fixation d'une audience et l'audition en qualité de témoin du collaborateur du SPJ en charge du dossier d'évaluation de C.E.......... Il a requis qu'ordre soit donné à l'appelante de produire le contrat de bail à loyer qu'elle aurait signé pour un appartement à Pully. Il a produit un lot de pièces. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. a) A.E........., né le [...] 1971, et B.E........., née L......... le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2006 à Lausanne. Une enfant, C.E........., née le [...] 2006, est issue de cette union. Par contrat de mariage signé le 17 décembre 2008 par devant Me [...], notaire à Lausanne, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. B.E......... est mère de quatre autres enfants, issus d'une précédente union : B........., né le [...] 1993, M........., née le [...]1994, A........., née le [...] 1996, et G........., né le [...] 1998. L'autorité parentale et le droit de garde sur ceux-ci ont été attribués à leur père, sous réserve du droit de visite de la mère. b) La situation matérielle des parties se présente comme il suit : aa) En 2001, à l'époque du divorce d'avec son précédent mari, B.E......... travaillait à temps partiel à [...] pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs. Plus tard, et avant son mariage avec l'intimé, elle a travaillé comme secrétaire médicale à [...] pour un salaire de l'ordre de 5'000 fr. net par mois versé treize fois l'an. La requérante a cessé de travailler à la naissance de C.E.......... Depuis septembre 2009, l'appelante a loué un emplacement dans une boutique de vêtements où elle vend des habits pour enfants à l'enseigne " D.........". Les résultats de ce commerce seraient déficitaires. L'appelante a déclaré avoir résilié le bail pour le 30 juin 2011, mais occuperait encore les locaux pour tenter de vendre son stock afin de rembourser les fournisseurs à hauteur de 20'000 francs. Actuellement, l'appelante ne réalise aucun revenu. L'intimé a pris à sa charge certains frais liés à cette activité, notamment le bail de la boutique. bb) L'intimé exerce la profession d'avocat. Il ressort de la déclaration d'impôts 2009 du couple que ses revenus se sont élevés, cette année-là, à 353'951 fr., soit 29'496 fr. par mois en moyenne, et que le revenu imposable total du couple s'est élevé à 330'200 fr., ce qui a été confirmé par la décision de taxation et calcul de l'impôt 2009 du 14 juillet 2011. Il résulte des comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2010 que le revenu net réalisé par A.E......... a été de 320'145 fr. 40 en 2010. S'agissant de la charge fiscale de l'intimé, il résulte de la décision de taxation et calcul de l'impôt 2009 du 14 juillet 2011 que l'impôt cantonal et communal total s'est élevé en 2009 à 87'152 fr. 80, dont 6'430 fr. 80 d'impôt sur la fortune, calculé sur une fortune imposable de 986'000 fr., ce qui correspond à 7'262 fr. 70 par mois. Le bordereau provisoire de l'impôt fédéral direct 2010 fait état d'un montant à payer de 58'846 fr. 10. Les acomptes mensuels de l'impôt 2011 s'élèvent à 13'470 francs. L'intimé est seul propriétaire de l'appartement conjugal. Lors de l'achat en juillet 2008, il a investi plus d'un million de fonds propres. L'hypothèque s'élève actuellement à 1'250'000 francs. Les intérêts de la dette ainsi que les charges de la copropriété totalisent 3'400 fr. par mois. La prime mensuelle d'assurance-maladie de l'intimé s'élève à 456 francs. En raison des nombreuses dettes contractées par son épouse, A.E......... assume depuis longtemps tous les frais du ménage, soit le paiement des intérêts hypothécaires, les charges liées à l'appartement (électricité, télévision), les cotisations d'assurance-maladie et autres assurances, les frais de garderie de C.E........., de nourriture et de véhicule. Depuis 2007, il verse 3'300 fr. par mois à son épouse pour ses dépenses personnelles. Depuis le mariage, l'intimé a remboursé de nombreux achats effectués par la requérante au moyen d'une carte de crédit qu'elle avait utilisée abusivement. 2. a) Le 22 juin 2011, B.E......... a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures protectrices et préprotectrices de l'union conjugale, tendant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures d'extrême urgence (A) à la séparation des époux pour une durée indéterminée (I), à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis U......... à Lausanne, à elle d'en assumer les charges (Il), un délai de départ de 48 heures du domicile conjugal étant imparti à l'intimé (III), à l'attribution du droit de garde sur C.E......... (IV), au versement par l'intimé d'une contribution de 10'000 fr. à payer dès la séparation effective des époux, à valoir sur les contributions d'entretien à fixer (V), et à titre de mesures protectrices de l'union conjugale (B) à une séparation pour une durée indéterminée (VI), à l'attribution de la jouissance du logement conjugal, à elle d'en assumer les frais (VII), à l'attribution de la garde sur C.E........., sous réserve du droit de visite du père (VIII), au versement par l'intimé, dès et y compris le 1er juin 2011, d'une contribution d'entretien pour sa famille d'un montant qui serait précisé en cours d'instance (IX) et au versement par l'intimé d'une provision ad litem de 6'000 fr. à verser dans les dix jours, sur le compte du conseil de la requérante, dès que l'ordonnance à intervenir serait devenue définitive et exécutoire (X). b) L'intimé a déposé des déterminations le 8 juillet 2011, aux termes desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et, reconventionnellement, à la séparation du couple pour une durée indéterminée (I), à l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal, à lui d'en assumer les charges (Il), à l'attribution de la garde de C.E......... (III), à ce que B.E......... jouisse d'un libre et large droit de visite sur l'enfant, soit une semaine sur deux (IV), et au versement par l'intimé d'une contribution en faveur de son épouse de 5'500 fr. par mois dès le premier mois de la séparation (V). c) Les époux et leurs conseils ont été entendus le 13 juillet 2011, à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale. Au cours de cette audience, les parties ont signé une convention réglant les vacances de C.E......... auprès de son père et de sa mère. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le mari a encore déposé une requête de suspension de cause jusqu'à la deuxième quinzaine d'août 2011, invoquant l'ignorance dans laquelle il se trouvait s'agissant de l'inscription de C.E......... à l'école de N........., de la résiliation du bail commercial de l'épouse et des éventuels frais et loyers liés à la location d'un appartement par l'une ou l'autre des parties. L'épouse a conclu principalement au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la suspension devait être prononcée, à l'allocation, à titre superprovisionnel, des conclusions I à V prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2011. Par décision rendue séance tenante, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de suspension. En droit : 1. a) aa) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; cf. art. 142 et 143 CPC). bb) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). b) aa) L'appel portant sur la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'appelante et celui de leur fille, C.E........., il convient d'examiner sa recevabilité en fonction de ce double objet. Selon la jurisprudence, les prétentions à l'entretien de l'épouse par son mari et des enfants par leur père sont des prétentions indépendantes, ayant chacune un sort juridique propre (ATF 129 III 417 c. 2.1.1). Tandis que les prétentions en entretien des enfants sont régies par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), celles de l'épouse sont soumises au principe de disposition (ATF 129 III 417 c. 2.1.1). Sous réserve des exceptions de l'art. 85 CPC – dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce –, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne s'applique (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 17 ad art. 84 CPC). Les conclusions de l'épouse tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur doivent donc être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 84 CPC), alors que le juge statue d'office, sans être lié par des conclusions, sur les contributions d'entretien en faveur des enfants. bb) En l'espèce, l'appelante n'a pas pris de conclusion chiffrée devant le premier juge. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2011, elle a conclu au versement par l'intimé, dès et y compris le 1er juin 2011, d'une contribution d'entretien pour sa famille d'un montant "à préciser en cours d'instance", montant qu'elle n'a finalement pas chiffré. Dans ces conditions, elle ne saurait modifier ses conclusions en appel en ce qui concerne la contribution à laquelle elle pourrait prétendre pour elle-même de la part de l'intimé. En effet, pour les prétentions qui – comme c'est le cas des prétentions en entretien de l'épouse – sont soumises au principe de disposition, une modification des conclusions n'est possible en appel qu'aux conditions très strictes prévues à l'art. 317 al. 2 CPC. Ces conditions n'étant pas remplies en l'espèce, faute d'éléments nouveaux, et l'instruction ayant été complète en première instance, l'appel se révèle irrecevable à cet égard. L'appel ne pourra par conséquent être examiné qu'en tant qu'il porte sur les prétentions en entretien de l'enfant C.E.......... 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel ne peut qu'à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance, lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 148). En l'espèce, l'autorité d'appel est en mesure de statuer sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance. b) aa) L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137). La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 197; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43), à la suite d'un courant doctrinal (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., no 2410 p. 437) considère que les novas sont soumis au régime ordinaire, mais les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; sur le tout: JT 2011 III 43). bb) En l'espèce, les parties ont produit sans retard des pièces à l'appui de leurs écritures respectives. Certaines d'entre elles figurent déjà au dossier de première instance et ne sont donc pas nouvelles. Les pièces nouvelles produites, en tant qu'elles sont utiles pour la détermination du montant de la contribution d'entretien due pour une enfant mineure, sont recevables. L'état de fait a été complété en conséquence. Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l'intimé tendant à la production par l'appelante du bail à loyer qu'elle aurait signé pour un appartement à Pully et à l'audition en qualité de témoin du responsable du SPJ en charge du dossier de C.E........., ces réquisitions n'étant pas déterminantes s'agissant des questions à trancher, ni à celle tendant à la tenue d'une audience avec débats, l'instance d'appel pouvant statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 3. En l'espèce, dans la mesure où la question litigieuse porte sur le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de sa fille, l'appel n'étant recevable que sur ce point (cf. c. 1b/bb supra), il convient de rappeler les principes qui régissent sa détermination. Selon l'article 285 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (al. 1). Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (al. 2). La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge (al. 3). La contribution due pour l'entretien des enfants doit être fixée en considération de leurs besoins respectifs et des facultés des père et mère. La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les revenus des parents sont supérieurs à la moyenne, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la méthode abstraite adoptée par la cour de céans, qui consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu, fixé entre 15 et 17 % pour un enfant, 25 et 27 % pour deux enfants et entre 30 et 35 % pour trois enfants. 4. a) L'appelante conteste les revenus et les charges de l'intimé retenus par le premier juge. Constatant que la charge fiscale totale alléguée par l'intimé en 2010 (impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct), soit près de 19'000 fr. par mois, représente environ trois quarts des revenus indiqués par l'intimé pour 2010, ce qui ne correspond pas à la réalité de la fiscalité en Suisse, elle en déduit que soit les revenus de l'intimé sont plus élevés que ce qu'il prétend et correspondent à la charge fiscale indiquée, soit la charge fiscale en question est moins élevée que ce qu'elle paraît être. L'intimé soutient que les revenus de son activité d'avocat se sont élevés en 2010 à 289'854 fr., soit 24'154 fr. 50 par mois. Il a produit des comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2010 faisant état d'un revenu net en 2010 de 320'145 fr. 40, après lequel ont encore été notées à la main diverses déductions (frais de représentation professionnels, frais de déplacements professionnels et amortissant véhicule) qui ramèneraient ce revenu net à 289'853 fr. 90 (P. 1003). L'intimé a également produit un bordereau provisoire de l'impôt fédéral direct du 1er décembre 2010 faisant état d'un montant à payer de 58'846 fr. 10. Il a en outre produit deux bulletins de versement concernant les septième et huitième acomptes mensuels de l'impôt cantonal et communal 2011, attestant que les acomptes mensuels s'élèvent à 13'740 fr. pour l'impôt 2011. b) De la déclaration d'impôts 2009 du couple (P. 129), il ressort que les revenus que l'intimé a tirés de son activité d'avocat se sont élevés en 2009 à 353'951 fr., soit 29'496 fr. par mois, et que le revenu imposable total du couple s'est élevé à 330'200 francs. Ce revenu imposable a été confirmé par la décision de taxation et calcul de l'impôt 2009 du 14 juillet 2011 (P. 1002), qui retient un revenu imposable de 330'200 fr. et un impôt cantonal et communal total perçu par l'Etat de 87'152 fr. 80 (dont 6'430 fr. 80 d'impôt sur la fortune, calculé sur une fortune imposable de 986'000 fr.), ce qui correspond à 7'262 fr. par mois. Le montant de l'impôt fédéral direct pour 2009 n'est pas documenté, mais peut être estimé, sur la base du site internet www.fiscal.vd.ch/calculette et d'un revenu imposable de 330'000 fr., à 30'246 fr., soit 2'520 fr. par mois. En 2010, le revenu mensuel net avant impôts que l'intimé a retiré de son activité d'avocat aurait légèrement reculé pour s'établir à 320'145 fr. 40 selon les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2010 (les déductions manuscrites non documentées ajoutées sur ce document ne pouvant être retenues). Dans ce cas, toutefois, les impôts cantonaux et communaux devraient être nettement plus bas que les acomptes mensuels de 13'740 fr. pour l'impôt 2011. En effet, des impôts cantonaux et communaux de 164'880 fr. (13'740 fr. x 12) correspondraient à un revenu imposable de plus de 1'400'000 francs sur la base du site internet www.fiscal.vd.ch/calculette. Il en va de même de l'impôt fédéral direct dont le montant prévu sur le bordereau provisoire 2010, par 58'846 fr. 10, correspondrait, très exactement, à un revenu imposable de 550'000 francs. En définitive, il y a lieu de tenir pour établi que les revenus de l'intimé dans son activité d'avocat s'élèvent au moins à 29'500 fr. par mois (correspondant aux chiffres de 2009) et que sa charge fiscale totale, pour un revenu imposable de 330'200 fr. et une fortune imposable de 986'000 fr. (correspondant aux chiffres de 2009), peut être estimée à 9'782 fr. (ICC revenu et fortune, par 7'262 fr. + IFD, par 2'520 francs). c) Il résulte de ce qui précède que le solde disponible de l'intimé après couverture de ses charges incompressibles s'élève à quelque 14'500 fr. et se détermine comme il suit : Revenu : fr. 29'500.00 Charges : - montant de base : fr. 1'200.00 - droit de visite : fr. 150.00 - intérêts hypothécaires et charges PPE : fr. 3'400.00 - prime d'assurance-maladie : fr. 456.00 - impôts : fr. 9'782.00 Total : fr. 14'988.00 Solde disponible : fr. 14'512.00 d) Il est constant que durant les dernières années de la vie commune, l'intimé a versé à son épouse un montant mensuel de 3'300 fr. au titre d'argent de poche, c'est-à-dire en plus de la couverture de son entretien de base (logement, nourriture, paiement des primes d'assurance-maladie, etc.). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral – selon laquelle, lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ; 5A.515/2008 du 1er décembre 2008, c. 2.1; 5A.732/2007 du 4 avril 2008, c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001, c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333) –, il y a ainsi lieu de considérer que la contribution d'entretien de 3'300 fr. par mois que l'intimé doit selon le prononcé attaqué verser en mains de son épouse – tout en prenant en outre à sa charge le loyer et les charges du domicile de son épouse et de sa fille, les cotisations d'assurance-maladie en leur faveur ainsi que les participations aux frais de médecin et de pharmacie – couvre l'entretien de la seule appelante. Il n'est en effet pas envisageable de fixer la contribution d'entretien globale due par l'intimé pour l'entretien de son épouse et de sa fille à un montant égal à celui qu'il consacrait pendant la vie commune au seul entretien de la première. Compte tenu du fait que l'intimé contribue déjà à l'entretien de son épouse et de sa fille en prenant en charge le loyer et les charges du domicile de son épouse, les cotisations d'assurance-maladie en faveur de son épouse et de sa fille ainsi que les participations aux frais de médecin et de pharmacie, un montant en espèces de 2'500 fr. par mois pour l'entretien de C.E......... apparaît adéquat eu égard aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (cf. art. 285 al. 1 CC précité). L'appelante sollicitant la prise en compte dans le minimum vital de l'appelante et de sa fille d'un montant de 1'500 fr. par mois pour la scolarisation de C.E......... en école privée, il convient à toutes fins utiles de rappeler ici, comme l'avait déjà fait le premier juge, qu'il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de l'union conjugale de trancher la question – sur laquelle les parties divergent – de la scolarisation de l'enfant à l'école publique ou dans un établissement privé. 5. a) L'intimé fait valoir que l'appelante a réalisé un bénéfice mensuel net moyen de l'ordre de 3'000 fr. entre le mois de septembre 2010 et celui de mai 2011 et que ce chiffre devrait encore augmenter avec le développement de la clientèle. Il a produit des photographies de la porte de la boutique " D.........", sur laquelle les horaires d'ouverture indiqués sont tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ainsi que les samedis matin de 9h30 à 13h00. L'instruction menée en première instance a permis d'établir que l'appelante ne tirait pas de revenus de l'exploitation de la boutique et qu'elle avait résilié le bail de ses locaux commerciaux pour le 30 juin 2011. Les photographies produites par l'intimé ne sont pas de nature à remettre en cause ces faits, dès lors que l'on ignore à quelle date elles ont été prises et que, au demeurant, l'appelante avait indiqué qu'elle occupait toujours les locaux pour tenter de vendre son stock et rembourser ainsi ses fournisseurs, à qui elle devait encore quelque 20'000 francs. b) L'intimé soutient par ailleurs que, si son activité lucrative était réellement déficitaire, l'appelante pourrait reprendre une activité salariée au taux de 80 à 90 % et aisément réaliser de ce chef un revenu de l'ordre de 4'000 à 4'500 fr. par mois. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). En l'occurrence, l'on peut effectivement attendre de l'appelante qu'elle retrouve une activité lucrative à moyen terme. En effet, dans la mesure où l'enfant est scolarisée, l'appelante a davantage de temps libre. De plus, elle est jeune et dispose d'une certaine expérience professionnelle qui devrait lui permettre de réintégrer le marché de l'emploi sans trop de difficultés. Toutefois, la séparation du couple étant récente et l'appelante devant encore liquider les affaires liées à sa boutique, il est trop tôt pour lui imputer un revenu hypothétique. 6. a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1b/bb supra) et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er août 2011, de 5'800 fr. (3'300 fr. + 2'500 fr. ; cf. c. 4 supra), allocations familiales non comprises, étant précisé que l'intimé prendra à sa charge le loyer et les charges du domicile de son épouse, les cotisations d'assurance-maladie en faveur de son épouse et de sa fille ainsi que les participations aux frais de médecin et de pharmacie. b) Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, l'assistance judiciaire doit être accordée à l'appelante pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC). L'indemnité d'office de Me Isabelle Jaques, conseil d'office de l'appelante, pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée à 1'060 fr. 55, comprenant un défraiement de 882 fr., des débours de 100 fr. et la TVA sur ces montants par 78 fr. 55 (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). c) Vu l'issue et la nature du litige ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appelante, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés pour l'autre moitié à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC). Il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est réformé au chiffre VII de son dispositif comme il suit : VII.- dit que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois dès et y compris le 1er août 2011, de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs), allocations familiales non comprises, étant précisé que l'intimé prendra à sa charge le loyer et les charges du domicile de son épouse, les cotisations d'assurance-maladie en faveur de son épouse et de sa fille ainsi que les participations aux frais de médecin et de pharmacie. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire est admise et l'indemnité du conseil d'office de l'appelante B.E......... pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'060 fr. 55 (mille soixante francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus. IV. L'appelante bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l'intimé A.E........., l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 15 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.E.........), ‑ Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour A.E.........). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :