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AP / 2012 / 9

Datum:
2011-11-15
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL XA10.016200-111308 276/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ SĂ©ance du 16 novembre 2011 ......................... PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : Mmes Bendani et KĂŒhnlein Greffier : Mme Robyr ***** Art. 266a al. 1, 266c, 270a al. 1 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s’occuper du recours interjetĂ© par D........., Ă  Cottens, dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 16 novembre 2010 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec B.J......... et A.J........., Ă  Apples, demandeurs. DĂ©libĂ©rant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 16 novembre 2010, dont le dispositif a Ă©tĂ© envoyĂ© pour notification aux parties le 30 novembre 2010 et la motivation le 5 juillet 2011, le Tribunal des baux a dit que le loyer mensuel net de la villa sise [...], Ă  Apples, que les demandeurs B.J......... et A.J......... louent au dĂ©fendeur D........., est fixĂ© Ă  2'997 fr. dĂšs le 1er mai 2010 (I), que les demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer au dĂ©fendeur un montant de 182 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 11 janvier 2010 (II), que les oppositions formĂ©es aux commandements de payer notifiĂ©s le 3 mars 2010 dans le cadre des poursuites nos 5319245 et 5319248 de l'Office des poursuites du district de Morges Ă  respectivement A.J......... et B.J......... sont dĂ©finitivement levĂ©es (III), que le jugement est rendu sans frais ni dĂ©pens (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es (V). Les faits suivants rĂ©sultent du jugement attaquĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procĂ©dure civile vaudois du 14 dĂ©cembre 1966]) : Le 8 novembre 2005, D........., bailleur, et A.J......... et B.J........., locataires, ont conclu un contrat de bail portant sur une maison mitoyenne sise [...], Ă  Apples, pour un loyer mensuel de 2'950 fr., charges non comprises. Le bail commençait le 1er dĂ©cembre 2005 et se terminait le 1er juillet 2007; il se renouvelait ensuite d'annĂ©e en annĂ©e sauf avis de rĂ©siliation de l'une ou l'autre des parties donnĂ© et reçu au moins quatre mois Ă  l'avance pour la prochaine Ă©chĂ©ance. Le 1er fĂ©vrier 2008, D......... a adressĂ© aux locataires une notification de hausse de loyer fixant le nouveau loyer dĂšs le 1er juillet 2008 Ă  3'150 fr. par mois, sur la base d'un taux hypothĂ©caire de rĂ©fĂ©rence de 3,5 % et d'un indice suisse des prix Ă  la consommation de 108 points. Une rĂ©serve de hausse future de 14 fr. Ă©tait en outre prĂ©vue. Le 18 janvier 2010, lors d'une audience d'instruction et de jugement devant le Tribunal des baux, les parties ont passĂ© une transaction valant jugement partiel prĂ©voyant, Ă  son chiffre Ibis, qu'A.J......... et B.J......... Ă©taient autorisĂ©s Ă  quitter l'appartement qu'ils occupaient Ă  la [...], Ă  Apples, en tout temps, moyennant un prĂ©avis de deux mois pour la fin d'un mois. Par courrier recommandĂ© du 11 fĂ©vrier 2010, A.J......... et B.J......... ont requis de leur bailleur une baisse de leur loyer dĂšs le 1er mai 2010 compte tenu de l'Ă©volution du taux hypothĂ©caire et de l'indice suisse des prix Ă  la consommation. Le 17 fĂ©vrier 2010, D......... s'est dĂ©clarĂ© d'accord de baisser le loyer Ă  compter du 1er juillet 2010. AprĂšs avoir saisi la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer, les locataires ont adressĂ© le 19 mai 2010 une demande au Tribunal des baux. Ils ont conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que leur loyer mensuel net soit ramenĂ© Ă  2'996 fr. dĂšs le 1er mai 2010 (I), Ă  ce qu'D......... soit tenu de leur restituer les fractions de loyer payĂ©es en trop Ă  compter de cette date (II), Ă  ce qu'il soit prononcĂ© qu'ils ne sont pas dĂ©biteurs de la somme de 182 fr. requise par D......... au titre de facture d'eau froide pour l'annĂ©e 2009 (III), Ă  ce que leurs oppositions formĂ©es aux commandements de payer nos 5319245 et 5319248 de l'Office des poursuites du district de Morges soient dĂ©finitivement maintenues (IV) et Ă  ce qu'D......... soit reconnu leur dĂ©biteur de la somme de 255 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er juin 2007 (V). Le 20 mai 2010, D......... a requis le tribunal des baux de prononcer, avec suite de frais et dĂ©pens, qu'A.J......... et B.J......... soient reconnus ses dĂ©biteurs solidaires d'un montant de 182 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2010 Ă  titre de frais de consommation d'eau froide pour l'annĂ©e 2009, Ă  ce que les oppositions formĂ©es par les locataires aux commandements de payer nos 5319245 et 5319248 soient dĂ©finitivement levĂ©es et Ă  ce qu'il soit prononcĂ© que le loyer actuel est rĂ©putĂ© admissible. En droit, les premiers juges ont fixĂ© le nouveau loyer en prenant en compte la variation du taux hypothĂ©caire, l'indice suisse des prix Ă  la consommation et la rĂ©serve de hausse de 14 fr. mentionnĂ©e dans la notification de hausse de loyer du 1er fĂ©vrier 2008. Ils ont considĂ©rĂ© que, pour dĂ©terminer la date d'entrĂ©e en vigueur d'une baisse de loyer, Ă©tait relevante la premiĂšre Ă©chĂ©ance pour laquelle les demandeurs pouvaient rĂ©silier leur bail en respectant le prĂ©avis de rĂ©siliation. Au vu de la transaction signĂ©e par les parties le 18 janvier 2010, ils ont estimĂ© que les demandeurs pouvaient, le 11 fĂ©vrier 2010, rĂ©silier le bail pour le 30 avril suivant, de sorte que la baisse de loyer devait prendre effet au 1er mai 2010. B. Par acte du 14 juillet 2011, D......... a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que le loyer mensuel net de la villa sise [...], Ă  Apples, que les demandeurs A.J......... et B.J......... louent au dĂ©fendeur D........., soit fixĂ© Ă  2'997 fr. dĂšs le 1er juillet 2010 et Ă  ce que des dĂ©pens de premiĂšre instance lui soient allouĂ©s. Subsidiairement, le recourant a conclu Ă  l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. Le 15 septembre 2011, il a dĂ©posĂ© un mĂ©moire dans lequel il a dĂ©veloppĂ© ses moyens. Par mĂ©moire du 10 octobre 2011, A.J......... et B.J......... ont conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, Ă  la rĂ©forme du chiffre I du dispositif du jugement attaquĂ© en ce sens que le loyer mensuel net de la villa qu'ils louent au dĂ©fendeur D......... est fixĂ© Ă  2'997 fr. dĂšs le 1er juin 2010. En droit : 1. 1.1 Depuis l’entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), les recours sont rĂ©gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la dĂ©cision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’occurrence, le dispositif du jugement entrepris a Ă©tĂ© envoyĂ© aux parties pour notification le 30 novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur Ă  cette date, en particulier celles contenues dans la aLTB (Loi sur le Tribunal des baux du 13 dĂ©cembre 1981) et dans le CPC-VD. 1.2 Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD, applicables par renvoi de l’art. 13 aLTB, ouvrent la voie des recours en nullitĂ© et en rĂ©forme contre les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux. Le recours, interjetĂ© en temps utile par D........., est formellement recevable. Il tend principalement Ă  la rĂ©forme et subsidiairement Ă  la nullitĂ© du jugement entrepris. 2. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la Chambre des recours dĂ©libĂšre en premier lieu sur les moyens de nullitĂ© (art. 470 al. 1 CPC-VD). Elle n’examine toutefois que les moyens dĂ»ment dĂ©veloppĂ©s (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l’espĂšce, le recourant n’articule aucun moyen de nullitĂ©, de sorte que son recours en nullitĂ© est irrecevable. 3. Dans le cadre du recours en rĂ©forme, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD par renvoi de l’art. 13 aLTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous rĂ©serve de ceux qui rĂ©sultent du dossier et qui auraient dĂ» ĂȘtre retenus ou de ceux pouvant rĂ©sulter d’une instruction complĂ©mentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Elle dĂ©veloppe donc son raisonnement juridique sur la base de l’état de fait du jugement, aprĂšs en avoir vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ© ou complĂ©tĂ© au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l’espĂšce, l’état de fait du jugement, conforme aux piĂšces du dossier, a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© sur la base de celles-ci dans le cadre du pouvoir d’examen de la cour de cĂ©ans. 4. Le recourant conteste uniquement la date Ă  laquelle la baisse de loyer revendiquĂ©e par les locataires doit entrer en vigueur. Il soutient qu'en retenant le dĂ©lai de rĂ©siliation tel qu'il ressort du chiffre Ibis de la convention du 18 janvier 2010, les premiers juges ont mĂ©connu la vĂ©ritable intention des parties. Il fait valoir que cette clause avait pour unique objectif de faciliter le dĂ©part des locataires dans un contexte de relations difficiles et non pas de permettre Ă  une seule des parties du contrat de bĂ©nĂ©ficier d'une possibilitĂ© de revoir les conditions du contrat de bail tous les deux mois. Il estime que la position des intimĂ©s visant Ă  utiliser cette clause Ă  leur profit pour obtenir rapidement des baisses de loyer alors mĂȘme que le bailleur reste soumis au dĂ©lai ordinaire du contrat de bail constitue un abus de droit et viole le principe de la bonne foi. Le recourant considĂšre Ă©galement que la clause Ibis de la convention du 18 janvier 2010 doit ĂȘtre invalidĂ©e, dĂšs lors qu'elle dĂ©roge aux art. 266a ss CO qui sont de droit impĂ©ratif (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 270a al. 1 CO, le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de rĂ©siliation, s'il a une raison d'admettre que la chose louĂ©e procure au bailleur un rendement excessif au sens des art. 269 et 269a CO, Ă  cause d'une notable modification des bases de calcul, rĂ©sultant en particulier d'une baisse des frais. Selon le texte clair de la loi, la baisse de loyer doit ĂȘtre demandĂ©e pour le prochain terme de rĂ©siliation, c'est-Ă -dire pour la plus prochaine date pour laquelle le locataire peut rĂ©silier le bail. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, cette date coĂŻncide avec celle pour laquelle le loyer peut ĂȘtre majorĂ©. Cependant, divers contrats accordent au seul locataire la possibilitĂ© de rĂ©silier le bail Ă  certaines dates. Ces Ă©chĂ©ances valent Ă©galement pour les baisses de loyer (Lachat, Le bail Ă  loyer, Lausanne 2008, p. 414 n° 4.2.6 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.1.2 Lorsque le bail est de durĂ©e indĂ©terminĂ©e, une partie peut le rĂ©silier en observant les dĂ©lais de congĂ© et les termes lĂ©gaux, sauf si un dĂ©lai plus long ou un autre terme ont Ă©tĂ© convenus (art. 266a al. 1 CO). L'art. 266c CO prĂ©voit un dĂ©lai de rĂ©siliation de trois mois pour les habitations. Ce dĂ©lai est relativement impĂ©ratif pour les deux parties, ce qui signifie qu'il peut ĂȘtre prolongĂ© par convention conformĂ©ment Ă  l'art. 266a al. 1 CO, mĂȘme au profit d'une seule partie au contrat, mais qu'il ne peut pas ĂȘtre rĂ©duit Ă  une durĂ©e infĂ©rieure (TF 4A.364/2010 du 30 septembre 2010 c. 5.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Si le bail d'un logement prĂ©voit un prĂ©avis d'un mois, on appliquera le prĂ©avis lĂ©gal de trois mois (Lachat, op. cit., p. 653). Les parties peuvent valablement convenir de dĂ©lais de rĂ©siliations diffĂ©rents pour le bailleur et pour le locataire, pour autant qu'ils respectent les minima fixĂ©s par les art. 266b Ă  266e CO. Peu importe Ă  quelle partie au contrat s'applique le dĂ©lai le plus court (ATF 114 II 339; Lachat, op. cit., p. 653 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ces rĂšgles relatives au dĂ©lai de notification du congĂ© valent Ă©galement pour les modifications du loyer et les autres modifications unilatĂ©rales du bail (Lachat, ibidem). 4.2 En l'espĂšce, le contrat de bail liant les parties prĂ©voit une Ă©chĂ©ance annuelle au 1er juillet avec un dĂ©lai de rĂ©siliation de quatre mois. Lors de l'audience du 18 janvier 2010 du Tribunal des baux, les parties ont toutefois convenu, sous chiffre Ibis, que les locataires sont autorisĂ©s Ă  quitter l'appartement qu'ils occupent en tout temps, moyennant un prĂ©avis de deux mois pour la fin d'un mois. L'autoritĂ© de premiĂšre instance a admis que les parties, en signant cette convention, avaient effectivement pour intention de faciliter le dĂ©part des locataires et non pas de leur permettre d'obtenir une baisse de loyer en tout temps. Elle a toutefois considĂ©rĂ© que, lorsque des parties signent un contrat de bail prĂ©voyant des Ă©chĂ©ances de rĂ©siliation, elles n'ont pas non plus en tĂȘte de fixer les dates pour lesquelles les parties pourront requĂ©rir des modifications du loyer, mais bien de fixer celles auxquelles le bail pourra prendre fin, ce qui n'empĂȘche pas que ces Ă©chĂ©ances contractuelles soient dĂ©terminantes lorsque les parties entendent procĂ©der Ă  des modifications de loyer. 4.2.1 Dans la premiĂšre partie de son argumentation, le recourant soutient qu'en retenant un dĂ©lai de rĂ©siliation de deux mois tel qu'il ressort de la convention du 18 janvier 2010, les premiers juges ont mĂ©connu la vĂ©ritable intention des parties. Il estime en outre que les intimĂ©s commettent un abus de droit en se prĂ©valant de cette clause pour obtenir une baisse de loyer. Ces griefs doivent ĂȘtre rejetĂ©s. En effet, la loi prĂ©voit elle-mĂȘme que la baisse de loyer doit ĂȘtre demandĂ©e pour le prochain terme de rĂ©siliation, c'est-Ă -dire pour la plus prochaine date pour laquelle le locataire peut rĂ©silier le bail. L'intention des parties Ă  ce sujet importe peu. Par ailleurs, comme indiquĂ© ci-dessus, les parties peuvent valablement convenir de dĂ©lais diffĂ©rents pour le bailleur et pour le locataire. Le raisonnement des premiers juges est ainsi convaincant. On ne saurait par ailleurs reprocher un abus de droit de la part des locataires, ceux-ci Ă©tant prĂ©cisĂ©ment autorisĂ©s de par la loi Ă  requĂ©rir des diminutions de loyer pour le prochain terme de rĂ©siliation. 4.2.2 Dans un second grief, le recourant soutient que la clause Ibis de la convention du 18 janvier 2010 viole les art. 266a ss CO. Les parties ont expressĂ©ment prĂ©vu, dans leur transaction, que les locataires pouvaient quitter l'appartement qu'ils occupent moyennant un prĂ©avis de deux mois. Or, selon la loi, le dĂ©lai de rĂ©siliation pour un bail d'habitation est de trois mois (art. 266c CO). Ce dĂ©lai est relativement impĂ©ratif pour les deux parties et ne peut ĂȘtre valablement abrĂ©gĂ© (art. 266a al. 1 CO). Par consĂ©quent, on doit admettre que le Tribunal des baux ne pouvait retenir que les locataires Ă©taient fondĂ©s, le 11 fĂ©vrier 2010, Ă  rĂ©silier le bail pour le 30 avril suivant, ce dĂ©lai violant l'art. 266c CO. Le dĂ©lai de congĂ© doit ainsi ĂȘtre ramenĂ© aux trois mois prĂ©vus par la loi et la baisse de loyer ne peut prendre effet qu'au 1er juin 2010. 5. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© au chiffre I de son dispositif en ce sens que le loyer mensuel net de la villa que les intimĂ©s louent au recourant est fixĂ© Ă  2'997 fr. dĂšs le 1er juin 2010. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr. (art. 4 al. 1, 230 al. 1 et 232 al. 2 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984]). Les dĂ©pens de seconde instance doivent ĂȘtre compensĂ©s (art. 92 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Le loyer mensuel net de la villa sise route de [...], que les demandeurs B.J......... et A.J......... louent au dĂ©fendeur D........., est fixĂ© Ă  2'997 fr. (deux mille neuf cent nonante-sept francs) dĂšs le 1er juin 2010. Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant D......... sont arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr. (cent cinquante francs). IV. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 16 novembre 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ Me Roberto Izzo (pour D.........), ‑ Mme JoĂ«l Crettaz (pour B.J......... et A.J.........). La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est de 306 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal des baux. La greffiĂšre :

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