Omnilex

PS.2018.0025

Datum
2019-06-20
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				PS.2018.0025
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 20.06.2019
			  
			
				Juge: 
				MIM
			
			
				Greffier: 
				ESI
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
			
				
	
	
		
			 PRESTATION D'ASSISTANCE  RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}  INDU  REVENU  LOYER 
			LASV-31LASV-38LASV-41RLASV-26	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Restitution de prestations RI indûment perçues. Recours très partiellement admis. Le recourant, vivant chez ses parents, a perçu un montant mensuel de 314 fr. 40 pour le paiement d'un loyer à ces derniers. Il allègue qu'il s'est acquitté du loyer en payant divers achats (nourriture et essence notamment) pour la famille et les parents ont rédigé des attestations mensuelles confirmant avoir reçu les montants des loyers. Cependant, à l'analyse des relevés de compte du recourant, leur paiement effectif n'est pas prouvé, au vu des faibles sommes qu'il a payées par carte dans divers supermarchés et de l'ampleur des retraits en espèces effectués. Les parents du recourant lui ont régulièrement versé de l'argent sur son compte pendant la période litigieuse, de sorte qu'on voit mal pourquoi ils exigeraient le paiement d'un loyer. Dès lors, les montants versés par le RI pour le loyer ont été indûment perçus par le recourant qui en doit remboursement, n'étant pas de bonne foi. En outre, les revenus que le recourant a omis de déclarer, sans excuse valable, dans les questionnaires mensuels idoines doivent être portés en déduction de la prestation RI, de même que le montant de 3000 fr. prêté par un ami pour rembourser des dettes, l'aide sociale n'ayant pas pour but d'assainir une situation financière sur la durée. En revanche, c'est à tort que le SPAS a considéré le montant de 300 fr. que le recourant a versé sur son propre compte en septembre 2014 comme une ressource à déduire de la prestation RI et qu'elle a omis de déduire du montant de RI à restituer un premier paiement effectué par le recourant en septembre 2017, attesté par récépissé postal.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.

 

Recourant

 

A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique,    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle,    

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A......... c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 février 2018 (demandant le remboursement de prestations indûment perçues)

 

Vu les faits suivants:

A.                      A......... (ci-après également: l'intéressé ou le recourant), né le ******** 1984, titulaire d'un master en histoire économique, a déposé le 24 juillet 2014 une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI) auprès du Centre social régional de ******** (ci-après: le CSR). Il a indiqué dans le formulaire officiel de demande de RI qu'il avait fait une demande de prestation de chômage le 5 mai 2014 et qu'il vivait dans la maison familiale avec ses parents, son frère et sa soeur, à ********. Sur la dernière page dudit formulaire signé par l'intéressé, il était précisé ce qui suit:

  1. Les soussignés s'engagent à informer immédiatement l'autorité d'application de tout changement de leur situation financière aussi longtemps que des prestations sont versées. Il peut s'agir notamment:

Du montant des salaires;

De l'obtention d'allocations familiales;

[...]

De l'obtention d'indemnités de chômage, accidents, maladie, perte de gain

[...]

[...]

  1. Les soussignés ont pris connaissance du fait que:

­    L'aide financière aux personnes est subsidaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 LASV);

­    [...]

­    Le bénéficiaire est tenu au remboursement des prestations du RI lorsque (art. 41 LASV):

· Il les a obtenues indûment;

· Il a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;

· Il entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière;

· le RI a été attribué à titre d'avance sur des prestations d'assurances et que celles-ci sont octroyées rétroactivement (art. 46 LASV).

· [...].

 

Sur demande du CSR, l'intéressé lui a remis le 13 août 2014 une série de documents, dont une attestation du 11 août 2014 de ses parents certifiant qu'il était tenu de leur verser tous les mois la somme de 500 fr. correspondant à sa part de loyer, ses extraits de compte postal pour la période du 1er au 31 juillet 2014 et un décompte de salaire du 29 juillet 2014 versé par le canton de ******** pour des remplacements dans l'enseigement qu'il avait effectués en juin 2014 (montant brut: 518 fr. 65).

Par décision du 15 août 2014, le CSR a octroyé le RI à l'intéressé dès le 1er août 2014 (recte: 1er juillet 2014). Selon le budget RI annexé à la décision, il avait le droit à 532 fr. de forfait d'entretien et d'insertion, 314 fr. 40 pour le loyer et 50 fr. de forfait pour des frais particuliers, soit un montant mensuel total de 896 fr. 40.

Selon le Journal CSR (ci-après également: Journal), l'intéressé lui a téléphoné le 15 octobre 2014 pour l'informer qu'il avait demandé une avance sur son salaire d'octobre 2014, que le solde de son salaire ne serait pas versé avant fin novembre 2014 et qu'il enverrait au CSR sa fiche de salaire avec le questionnaire RI d'octobre 2014.

A la demande du CSR, l'intéressé a remis le 22 octobre 2014 ses décomptes d'indemnités de chômage de mai à septembre 2017, selon lesquels il n'avaient pas touché d'indemnités journalières en raison du délai d'attente de 120 jours prévu par la loi.

Dans les questionnaires mensuels et déclarations de revenus d'août, septembre et octobre 2014 de l'intéressé (signés respectivement des 3 septembre, 25 septembre et 23 octobre), ce dernier n'a déclaré aucun revenu; pour chacun de ces mois, il a joint à son envoi au CSR des attestations de ses parents datées respectivement des du 3 septembre, 29 septembre et 22 octobre 2014 déclarant que leur fils avait bien payé la somme mensuelle de 500 fr. pour le loyer des mois d'août, septembre et octobre. Dans le questionnaire du mois de novembre 2014 (signé le 10 décembre 2014), l'intéressé a déclaré un revenu de 512 fr. 15 bruts et joint son décompte de salaire de novembre 2014, faisant état d'un salaire net de 438 fr. (relatifs à des prestations de travail effectuées en octobre 2014, attestant d'avances touchées en octobre pour un montant total de 400 fr.), ainsi qu'une attestation de ses parents du 30 novembre 2014 relative au paiement par leur fils d'un montant de 500 fr. pour le loyer de novembre 2014. Dans les questionnaires des mois de décembre 2014, janvier, février et mars 2015 (signés respectivement les 3 janvier, 28 janvier, 12 mars et 1er avril 2015), l'intéressé a déclaré n'avoir perçu aucun revenu. Il a à nouveau fourni avec chacun de ces questionnaires des attestations de ses parents datées des 3 janvier, 23 janvier, 1er mars et 31 mars 2015, relatives au paiement par leur fils d'un montant de 500 fr. pour les loyers de décembre 2014 à mars 2015.

Sur demande du CSR (cf. Journal, écriture du 30 mars 2015), l'intéressé lui a adressé un courrier le 22 avril 2015, récapitulant sa prise en charge à l'ORP de ********, expliquant notamment les raisons des reports de ses indemnités de chômage. Il y a également mentionné avoir reçu des salaires mensuels d'environ 500-600 fr. en septembre et octobre 2014.

Il ressort du Journal CSR qu'en date du 25 juin 2015, l'intéressé a remis en mains propres ses fiches de salaire de décembre 2014 et janvier 2015 à l'assistant social, précisant ne pas savoir s'il les avait déjà fournies ou pas.

Dans un courrier du 25 juin 2015, le CSR a constaté que l'intéressé n'avait pas fait mention de salaires perçus en septembre et octobre 2014 dans les questionnaires mensuels de revenus et lui a demandé de fournir les copies de ses fiches de salaire et de ses relevés de comptes bancaires pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, ainsi que des explications concernant le montant de 3'000 fr. versé par un ami sur son compte d'épargne à titre d'aide.

Par une décision du 29 juin 2015, le CSR a refusé l'octroi des prestations de RI à l'intéressé pour les mois de mai et de juin 2015 en raison de la remise tardive de ses déclarations de revenus des mois d'avril et de mai 2015.

Dans un courrier du 9 juillet 2015 au CSR, l'intéressé a expliqué que son ami B......... lui avait prêté 3'000 fr. pour régler des dettes et des factures. Il a également joint la copie d'une reconnaissance de dette à l'égard de ce dernier datée du 19 février 2015, non signée, selon laquelle le remboursement de la prestation serait effectué mensuellement par des versements de 300 fr. au minimum. L'intéressé a également produit le 10 juillet 2015 des copies de ses fiches de salaires faisant état des montants suivants:

Date d'origine

Date de décompte

Montant du salaire (net)

Avances effectuées par l'employeur

Juin 2014

Juillet 2014

450 fr.

450 fr.

Septembre 2014

Octobre 2014

522 fr. 70

500 fr.

Octobre 2014

Novembre 2014

438 fr.

400 fr.

Novembre 2014

Décembre 2014

1'344 fr. 20

800 fr.

Décembre 2014

Janvier 2015

1'266 fr. 40

460 fr. + 1'200 fr.

Mars 2015

Avril 2015

110 fr. 15

Mars - Avril 2015

Mai 2015

1'136 fr. 90

400 fr. + 550 fr.

Avril-Mai-Juin 2015

Juin 2015

1'978 fr.10

2'000 fr.

 

Selon l'extrait du 7 juillet 2015 du compte d'épargne de l'intéressé (compte ******** n° ********) portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, B......... a versé le montant de 3'000 fr. sur ledit compte, le 23 février 2015. L'écriture porte la mention "prêt à A......... ")

Selon l'extrait du 7 juillet 2015 du compte courant de l'intéressé (compte ********) pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, son père C......... lui a versé les montants suivants: 200 fr. le 31 juillet 2014, 100 fr. le 5 août 2014, 220 fr. le 8 août 2014, 100 fr. le 3 septembre 2014 et 200 fr. le 21 octobre 2014. L'intéressé a en outre effectué les versements suivants sur son propre compte: 350 fr. le 15 juillet 2014, 300 fr. le 18 septembre 2014, 500 fr. le 9 octobre 2014, 200 fr. le 16 octobre 2014, 800 fr. le 18 novembre 2014, 400 fr. le 24 avril 2015.

Par décision du 13 juillet 2015, le CSR a mis fin à la prise en charge du montant forfaitaire pour le paiement du loyer de l'intéressé à compter du 1er juillet 2015, au motif que le montant versé à ce titre n'était manifestement pas affecté au but pour lequel il était octroyé.

Dans une autre décision du 2 septembre 2015, le CSR a mis fin à la prise en charge de l'intéressé avec effet au 31 mars 2015, partant du principe qu'il avait retrouvé son autonomie financière, dès lors qu'il n'avait plus donné de nouvelles.

Par décision du 4 février 2016, le CSR a demandé à l'intéressé la restitution d'un montant de 5'083 fr. 30 à titre de prestations indûment perçues pour la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2015, au motif qu'il avait omis de déclarer des salaires, des versements effectués par son père ainsi que d'autres montants, alors qu'il en avait l'obligation. Par ailleurs, le CSR relevait qu'il n'avait apparemment jamais payé de loyer alors que le CSR en avait tenu compte pour calculer la prestation financière, sur la base de fausses attestations. Un tableau récapitulatif établissant le décompte des prestations indûment perçues figurait en annexe de la décision pour la période concernée.

B.                     Par acte du 2 mars 2016, complété le 12 mai suivant, l'intéressé a recouru contre la décision du CSR auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique (ci-après: SPAS), en concluant en substance à sa réforme dans le sens qu'il devait remboursement d'un montant de 2'218 fr. 30. Il a fait notamment valoir qu'il était de bonne foi puisqu'il avait remis au CSR ses fiches de salaire de décembre 2014 et janvier 2015 le 25 juin 2015, après avoir procédé à une "analyse de sa paperasse" et constaté qu'il y avait certainement eu une erreur d'appréciation de sa part. Il a précisé que lorsqu'il avait apporté ces documents à l'assistante sociale du CSR, il avait signalé être presque sûr de devoir payer environ un ou deux mois de prestations indûment perçues. S'agissant du paiement des loyers à ses parents, il a expliqué qu'il y a procédé de différentes manières, à savoir en payant des achats aux différents supermarchés de la région ********, en effectuant des "prêts éphémères" à son frère, en payant l'essence lorsqu'il prenait la voiture familiale, etc., précisant que lorsqu'il n'arrivait pas à payer le montant mensuel de 500 fr., il lui restait une dette envers ses parents. Il a aussi expliqué avoir confondu "à quelques reprises les mois de paiement", car il recevait les paiements du CSR en principe à la fin du mois concerné alors qu'il touchait ses salaires à la fin du mois suivant le mois durant lequel il avait travaillé. Il faisait en outre valoir que pour calculer le montant de l'indu, il fallait se fonder non pas sur la date de décompte du salaire établi par l'employeur, comme l'avait fait le CSR, mais sur le mois lors duquel la prestation de travail avait été effectuée (désignées sur les fiches de paie comme "date d'origine"). L'intéressé s'est encore plaint d'avoir rencontré des difficultés lors de la consultation de son dossier au CSR en vue de la rédaction de son recours.

Le CSR s'est déterminé le 8 avril 2016 sur le recours de l'intéressé et a produit le dossier de la cause.

Par décision du 16 février 2018, le SPAS a confirmé la décision attaquée, tout en précisant que le montant de l'indu s'élevait à 5'665 fr. 30 pour la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2015, mais que comme ce montant était plus élevé que celui retenu par le CSR dans la décision attaquée, il convenait de le limiter à ce dernier, à savoir 5'083 fr. 30. Le SPAS a notamment retenu qu'entre juillet 2014 et mars 2015, l'intéressé n'avait déclaré aucun revenu sauf le salaire touché en novembre 2014 (512 fr. 15 brut = 438 fr. nets), mais que selon les fiches de salaires produite à la demande du CSR le 10 juillet 2015, il avait touché également les salaires suivants pendant les mois concernés, en prenant en compte les dates de décompte de salaire établis par l'employeur:

Mois

Salaire net

Juillet 2014

450 fr.

Octobre 2014

522 fr. 70

Novembre 2014

438 fr.

Décembre 2014

1'344 fr. 20

Janvier 2015

1'266 fr. 40

 

Le SPAS a en outre relevé que bien que l'intéressé ait produit des attestations de ses parents pour valoir quittance du paiement d'un loyer mensuel de 500 fr., il n'avait pas démontré le paiement effectif des loyers, comme il lui incombait de le faire: il invoquait avoir effectué des achats de biens et d'essence pour ses parents, mais n'en n'apportait pas la preuve. Le SPAS a encore retenu que l'intéressé n'était pas de bonne foi s'agissant de l'absence de déclaration de ses salaires, ainsi que du prêt de 3'000 fr. par son ami B......... qu'il avait reçu sur son compte le 23 février 2015, dès lors qu'il ne les avait jamais mentionnés sur les formulaires mensuels de déclarations de revenus et qu'il les avait déclarés tardivement. Le SPAS a encore précisé que le montant de 300 fr. que l'intéressé avait versé sur son compte courant le 18 septembre 2014 devait aussi être comptabilisé comme un indu dès lors que le recourant ne fournissait aucune explication quant à sa provenance.

En définitive, le SPAS a établi le calcul de l'indu de la façon suivante:

C.                     Par acte du 17 mars 2018, A......... a recouru contre la décision du SPAS du 16 février 2018 devant le Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant en substance à sa réforme dans le sens qu'il doit remboursement d'un montant de 2'018 fr. 30 au CSR et non pas celui de 5'083 fr. 30 tel que confirmé par le SPAS. Les arguments du recourant seront repris dans la mesure utile ci-après.

                   Dans ses déterminations du 23 mars 2018 le CSR a conclu au rejet du recours, se référant à son courrier du 8 avril 2016.

Dans sa réponse du 4 avril 2018, le SPAS a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 16 février 2018.

   

Considérant en droit:

1.                      a) Les décisions sur recours du SPAS peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

                   b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (cf. notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.                      Le recourant invoque en premier lieu différents vices de procédure en lien avec le traitement de son recours du 12 mai 2016 contre la décision du CSR. D'une part, il fait valoir qu'il aurait recontré une "certaine réticence de la part du CSR", lors de la consultation de son dossier, qu'on lui aurait fait comprendre que sa présence dans les locaux du CSR dérangeait et qu'après 3 ou 4 rendez-vous, on ne lui en appointerait pas d'autre. D'autre part, en se référant à un courrier du 23 mai 2017 rédigé par le SPAS, non versé au dossier, le recourant expose que son acte du 12 mai 2016 aurait été égaré durant plus d'une année, de sorte qu'il a dû en envoyer une copie à ce service le 13 septembre 2017 - soit le lendemain de sa comparution auprès du ministère public dans le cadre de la procédure pénale introduite en lien avec la présente cause, la procureure lui ayant suggéré de procéder ainsi. Il déplore encore que vu ces circonstances, le CSR n'avait jamais rejeté son recours du 12 mai 2016.

a) aa) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 125 V 188 consid. 2a; 117 Ia 193 consid. 1c; ATF 107 Ib 160 consid. 3b). Celles-ci commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5b et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure  (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4; 107 Ib 160 consid. 3c ); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées; ATF 119 III 1 consid. 3). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 et les références).

bb) En l'occurrence, vu les pièces du dossier, le SPAS a terminé l'instruction du recours contre la décision du CSR le 3 juin 2016, et a rendu sa décision le 16 février 2018. Ce délai pendant lequel le dossier est apparemment resté en attente est long. Cela étant, le recourant n'allègue pas s'être renseigné sur l'avancement de la procédure avant le 13 septembre 2017, comme on aurait pu l'attendre de lui. Il n'a pas non plus recouru pour retard injustifié à statuer. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir que le SPAS a tardé à statuer en violation de l'art. 29 al. 1 Cst.

b) aa) Selon l'art. 29 al. 2 Cst, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références; TF 5A.741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).  

                   bb) En l'espèce, même si le recourant a pu rencontrer quelques difficultés de communications avec le CSR lors de la consultation de son dossier en vue de préparer son recours contre la décision du CSR du 4 février 2016 - grief à propos duquel il convient de se prononcer ici par économie de procédure, le SPAS ne s'étant à tort pas prononcé sur les arguments du recourant à cet égard dans sa décision litigieuse -, il explique néanmoins qu'il a pu en prendre connaissance à l'occasion de trois ou quatre rendez-vous dans les locaux du CSR, en faire des copies ainsi que poser des questions lors d'un entretien avec la juriste du CSR. Vu ces circonstances, le recourant a eu accès à son dossier dans une mesure largement suffisante, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé par le CSR.

                   c) Enfin, c'est à juste titre que le CSR ne s'est pas prononcé sur le recours du 12 mai 2016 de l'intéressé dirigé contre sa décision du 4 février 2016, puisque l'autorité compétente à cet effet était le SPAS (art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]), lequel a rendu sa décision le 16 février 2018. Il n'y a donc pas eu non plus de vice de forme en lien avec la compétence des autorités, comme paraît le soutenir le recourant.

3.                      Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si le recourant a indûment  perçu des montants de RI durant la période litigieuse, soit du 1er juillet 2014 au 28 février 2015. Est en particulier litigieux le point de savoir si le recourant doit rembourser les montants versés pour le paiement d'un loyer, ainsi que d'autres montants versés par le RI compte tenu notamment des revenus qu'il a réalisés durant la période litigieuse.   

     Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière - qui est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) - est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). En vertu de l'art. 22 al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), peuvent en outre être alloués conformément à l'art. 33 LASV les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal (let. a) ainsi les franchises et participations aux soins médicaux (let. b).

La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise (art. 31 al. 3 LASV).   

Selon l'art. 25 al. 1 RLASV une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui. Elle s'élève à 200 fr. au maximum pour une personne seule (art. 25 al. 2 RLASV).

Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de ce que comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI. En font notamment partie les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant (art. 26 al. 2 let. a RLASV).

L'art. 27 RLASV précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction: l'allocation de naissance (let. a), l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses (let. b), les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien (let. d).

L'art. 38 LASV, prévoyant une obligation de renseigner à charge de la personne qui sollicite une aide financière, est libellé notamment en ces termes:

 1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

(...)

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

 

Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

4.                      En l'occurrence, le SPAS reproche au recourant d'avoir perçu indûment les montants mensuels de 314 fr. 40 pour son loyer, retenant qu'il n'a pas prouvé avoir effectivement versé ces montants à ses parents au vu des mouvements sur son compte courant auprès de ********. Il réclame ainsi au recourant le montant de 2'515 fr. 20 (314 fr. 40 x 8) à titre de loyers indûment perçus durant la période litigieuse. Le recourant, pour sa part, se réfère aux reçus mensuels établis par ses parents attestant qu'il leur a payé le montant de 500 fr. de loyer par mois, précisant que ce montant devait servir à payer le loyer et un montant forfaitaire pour son entretien. Il explique s'être acquitté de ce montant mensuel de différentes manières, à savoir en payant des achats aux supermarchés de la région ********, en effectuant des "prêts éphémères" à son frère, en payant l'essence lorsqu'il prenait la voiture familiale, etc. Il précise que lorsqu'il n'arrivait pas à payer les 500 fr., il lui restait une dette envers ses parents. Il reproche ainsi au SPAS de n'avoir pas tenu compte des attestations établies par ses parents, qu'il a établi à la demande du CSR, et de s'être fondé uniquement sur les flux monétaires de son compte courant, sans tenir compte de "la réalité sociologique et pragmatique qu'il peut y avoir lorsque l'on vit à nouveau chez ses parents sous le même toit".

a) Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 RLASV. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD) (CDAP PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'administration ne saurait faire supporter à l'administré les conséquences de la répartition du fardeau de la preuve, lorsque l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel point particulier on attend de lui une preuve (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées).

b) aa) S'agissant des mois de novembre et décembre 2014, le recourant admet à juste titre qu'il doit rembourser l'entier des prestations de RI, y compris le montant mensuel de 314 fr. 40 versé pour le loyer, étant donné qu'il a perçu des revenus supérieurs aux prestations de RI. Est donc litigieux le remboursement des montants de RI versés pour les loyers des mois de juillet à octobre 2014 et de janvier et février 2015.

Il ne ressort pas de l'extrait du compte courant du recourant pour les périodes susmentionnées qu'il aurait versé les loyers à ses parents au moyen d'un ordre permanent ou par tout autre virement de compte à compte dont le destinataire est indentifiable. Le recourant n'allègue pas non plus qu'il aurait payé les loyers à ses parents en espèces à échéances fixes ou même à des dates variables selon les mois. Il fait bien plutôt valoir qu'il a réglé ces montants de différentes manières, à savoir en payant des achats pour la famille aux supermarchés de la région ********, en effectuant des "prêts éphémères" à son frère ou encore en payant l'essence lorsqu'il prenait la voiture familiale. Or, en l'absence de toute comptabilité établie par le recourant et ses parents, on voit mal comment ils pouvaient vérifier la réalité et l'avancement du paiement de la dette lors de chaque mois. Dans ces circonstances, la valeur probante des attestations produites par le recourant doit être appréciée avec réserve. Par ailleurs, à la lecture du relevé de compte courant de l'intéressé de la période litigieuse, on constate que les paiements par carte qu'il a effectués dans des supermarchés et des stations service concernent pour la plupart des petits montants de l'ordre de 20 fr. ou inférieurs. Ces dépenses apparaissent donc plus liées aux dépenses personnelles et quotidiennes du recourant qu'à des achats effectués pour l'entretien d'une famille de quatre ou cinq personnes. Certes, le recourant a également effectué plusieurs retraits d'espèces pendant la période en cause, dont on ignore l'affectation. Cela étant, dès lors que le père du recourant a régulièrement versé de l'argent sur le compte de son fils pendant la même période, il apparaît peu probable que lesdits retraits d'espèces aient servi au paiement du loyer ou à l'entretien de la famille dans son ensemble. Ainsi, par exemple, en juillet 2014 le recourant a retiré au total 460 fr. en espèces mais son père lui a versé 200 fr. le 31.07; en août 2014, les retraits en espèce du recourant en Suisse s'élèvent à un montant total de 190 fr., alors que son père lui a versé 220 fr. le 08.08; en septembre 2014, il a effectué des retraits pour un total de 880 fr., mais a reversé 300 fr. sur son compte le 18.09 et son père lui a versé 100 fr. au début du mois; en octobre 2014 enfin, le recourant a retiré 360 fr. au total mais son père lui a versé 200 fr. le 21.10. Vu ces montants, on voit mal pourquoi les parents exigeraient le paiement d'un loyer d'un côté tout en reversant régulièrement de l'argent à leur fils.

Vu ce qui précède, il n'est pas établi que le recourant a affecté les montants mensuels de 314 fr. 40 alloués par le RI au paiement d'un loyer durant la période litigieuse. Ces montants ont donc été indûment perçus par l'intéressé.

bb) Le recourant ne pouvait pas ignorer que le versement d'un montant de RI pour le loyer est lié à une charge effective de loyer, au vu notamment des indications figurant en page 6 du formulaire de demande qu'il a complété et signé le 24 juillet 2014. Le point 6 desdites indications attirent en effet l'attention du bénéficiaire du RI sur le fait que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres et qu'elle implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière. On ne peut par conséquent pas considérer que le recourant a perçu les montants de RI pour le paiement de son loyer de bonne foi, de sorte qu'il est tenu à leur remboursement, pour un total de 2'515 fr. 20.

5.                      Le SPAS réclame également au recourant le remboursement de prestations de RI compte tenu des revenus qu'il a touchés en travaillant comme enseignant remplaçant pour l'Etat ********, ainsi que d'autres montants particuliers. Il lui reproche de n'avoir pas déclaré ses revenus sur les "questionnaires mensuels et déclarations de revenus", concernant la période litigieuse (de juillet 2014 à février 2015), excepté le salaire qu'il a perçu au mois de novembre 2014, qui a été déclaré oralement par l'intéressé. Ce dernier quant à lui se prévaut de sa bonne foi, dès lors qu'il a déclaré au CSR avoir travaillé en octobre 2014 et que son salaire ne serait payé qu'à fin novembre, comme cela ressort des inscriptions portée au Journal les 7 et 15 octobre 2014. Le recourant fait encore valoir qu'il a expliqué au CSR dès le dépôt de sa demande de RI que les remplacements qu'il effectuait n'étaient rémunérés qu'à la fin du mois suivant le mois où ils avaient été faits, précisant que c'est pour cette raison qu'il demandait des avances sur son salaire, lorsque cela était possible. Le recourant fait encore valoir qu'en raison de ce décalage d'un mois entre le mois où les remplacements étaient effectués et celui de leur rémunération, il a confondu à quelques reprises les mois de paiement. Concernant l'appel téléphonique du 15 janvier 2015 avec le CSR au sujet du questionnaire de décembre 2015 (cf. Journal) lors duquel le recourant a déclaré n'avoir pas travaillé ce mois-ci, il explique qu'il a fait une erreur en pensant que les derniers cours qu'il avait donnés en 2014 avaient eu lieu en novembre, alors qu'il s'agissait des 2 et 5 décembre 2014. Pour preuve de sa bonne foi, il fait encore valoir que le 25 juin 2015, dans l'objectif d'éclaircir sa situation, il a apporté spontanément au CSR ses fiches de salaire de décembre 2014 et janvier 2015, ne sachant plus s'il les avait déjà communiquées ou non. Enfin, il relève que comme il savait que le CSR pouvait à tout moment demander des informations sur sa situation financière auprès de son employeur ou des relevés de compte postal auprès de son établissement bancaire, il n'avait aucun intérêt à cacher délibéremment des revenus.

a) aa) En premier lieu, l'autorité intimée ne conteste pas que le recourant a informé par téléphone le CSR qu'il avait travaillé en octobre 2014 toucherait le salaire correspondant au mois de novembre 2014. C'est en conséquence à juste titre que le CSR a déduit directement de la prestation de RI de novembre 2014, lors de son versement le 12 décembre 2014, le montant de 238 francs (= 438 fr. [salaire net d'octobre 2014] – 200 fr. [franchise, art. 25 al. 2 RLASV]), ce qui n'est pas non plus contesté.

bb) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas qu'il n'a jamais déclaré sur les "questionnaires mensuels et déclarations de revenus" les revenus qu'il a perçu auprès de l'Etat de ******** durant la période litigieuse, comme il lui appartenait de le faire. On ne saurait en effet considérer qu'il a omis de manière excusable de déclarer lesdits revenus, comme il le prétend, dès lors qu'il est clairement indiqué sur lesdits questionnaires mensuels que le bénéficiaire du RI doit annoncer ses revenus avec les justificatifs au plus tard le 20 du mois suivant, à défaut de quoi il est réputé avoir renoncé au RI. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il fait valoir qu'il a confondu les mois lors desquels il devait annoncer ses revenus, vu le décalage qu'il y avait entre le mois où il effectuait des remplacements et celui de leur rémunération. En effet, si tel avait été le cas, il aurait annoncé ses revenus mais avec un mois de décalage également. Or en l'occurrence, excepté le salaire d'octobre 2014, le recourant n'a annoncé aucun revenu durant la période litigieuse, alors qu'il a également travaillé en septembre, novembre et décembre 2014. S'il n'était pas encore en possession de ses décomptes salariaux au moment où il devait remettre le questionnaire du RI pour un mois donné (soit le 20 du mois suivant), il lui appartenait à tout le moins de les fournir avec le questionnaire du mois suivant. Cependant, le recourant n'a communiqué au CSR ses décomptes de salaire de décembre 2014 et janvier 2015 que le 25 juin 2015. Il n'a transmis celui d'octobre 2014 (concernant les remplacements effectués en septembre) que le 10 juillet 2015. En n'annonçant pas ses revenus dans le délai expressément  indiqué sur le questionnaire, le recourant devait être en mesure de se rendre compte qu'il s'exposait à un versement indu de prestations, qu'il devrait ensuite rembourser. Dès lors sa bonne foi ne peut pas être retenue.

                   b) Pour déterminer les montants mensuels que le recourant doit rembourser compte tenu des revenus qu'il a perçus durant la période litigieuse, le SPAS s'est fondé sur les dates de décomptes indiqués sur les bulletins de salaire et non sur les dates lors desquelles les prestations de travail ont été effectuées (indiquées comme "dates d'origine" sur lesdits bulletins). Or vu les explications du recourant, le décompte de salaire de son activité d'enseignant remplaçant à l'Etat ******** était toujours établi à la fin du mois suivant le mois lors duquel il avait effectué des remplacements (par exemple le décompte salarial des remplacements effectués en septembre était établi, et le salaire théoriquement versé, à la fin du mois d'octobre), ce qui ressort également de ses bulletins de salaires. Le recourant doit donc être suivi lorsqu'il fait valoir que le calcul de l'indu doit être établi en fixant le salaire d'un mois donné de telle sorte qu'il corresponde à la prestation de travail effectuée ce même mois et non au montant indiqué sur le décompte établi par l'employeur le mois en question.

                   Dès lors, s'agissant du montant à rembourser pour le mois de juillet 2014, que le recourant conteste, c'est à tort que le SPAS a considéré que le recourant avait perçu un salaire net de 450 fr. puisque le décompte du 29 juillet 2014 sur lequel l'office s'est basé concerne les heures de travail et donc le salaire de juin 2014, comme cela ressort dudit décompte. Or, en juin 2014, le recourant ne bénéficiait pas encore du RI. Il n'y a donc pas lieu de déduire de la prestation RI du mois de juillet 2014 le montant de 250 fr. (soit 450 fr de salaire – franchise de 200 fr.), ni le redû de 6 fr. 50 qui concerne également la prestation de travail du mois de juin 2014.

                   Au surplus, la prise en compte par le SPAS des revenus du recourant lors du mois d'établissement du décompte du salaire par l'employeur au lieu du mois de la prestation de travail est sans incidence sur le résultat du calcul de l'indu. Pour la bonne forme, on précisera néanmoins que c'est à juste titre que le recourant fait valoir que les salaires non déclarés dont il doit le remboursement doivent être imputés de la manière suivante:

­   0 fr. au mois d'août 2014 dès lors que le recourant n'a pas travaillé, comme cela ressort du dossier;

­   322 fr. 70 en septembre 2014, soit 522 fr. 70 - 200 fr. (= salaire net de septembre 2014 - franchise prévue par l'art. 25 al. 2 RLASV);

­   238 fr. en octobre 2014, soit 428 fr. – 200 fr. (= salaire net d'octobre 2014 - franchise prévue par l'art. 25 al. 2 RLASV);

­   344 fr. en novembre 2014, soit le solde du montant versé par le RI après déduction de la part de loyer indûment perçue, dès lors que le revenu déterminant du recourant en novembre 2014 - après déduction de la franchise de 200 fr. et des 238 fr. déduits par le CSR sur la prestation de RI de novembre 2014 – s'élève à 906 fr. 20, excédant ainsi les montants versés par le RI;

­   678 fr. 30 en décembre 2014, soit le solde des prestations versées par le RI après déduction du loyer indûment perçu, dès lors que le revenu du recourant à prendre en compte en décembre 2014 - après déduction de la franchise de 200 fr. - s'élève à 1'066 fr. 40, excédant ainsi les prestations du RI;

­   janvier et février 2015: 0 fr. dès lors que le recourant n'a pas travaillé.

                   c) aa) Au mois de septembre 2014, le SPAS a déduit de la prestation RI due la somme de 300 fr. que le recourant a versée sur son propre compte le 18 septembre, au motif que la cause de ce versement était inconnue. Or, ce dernier a exposé dans son recours du 17 mars 2018 qu'il s'agissait sans doute d'argent qu'il avait chez lui et qu'il avait décidé de verser sur son compte courant. Ces explications apparaissent vraisemblables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer ce montant comme une ressource à déduire de la prestation de RI.

                   bb) Pour le mois de février 2015, le SPAS a demandé au recourant le remboursement de l'entier des prestations de RI versées (1'331 fr. 50), au motif que le prêt de 3'000 fr (versement du 23 février 2015 sur son compte d'épargne) de son ami devait être considéré comme une ressource déductible du RI. Le recourant conteste devoir rembourser tout montant pour le mois en question, dès lors qu'il n'a pas touché de salaire et qu'il a contracté le prêt en question pour rembourser des dettes. Il précise qu'il n'a pas encore remboursé ce prêt dans sa totalité, devant encore payer 1'700 fr. à son ami.

     On a déjà confirmé que le recourant devait rembourser le montant de 314 fr. 40 indûment perçu pour le paiement du loyer en février 2015 (cf. supra consid. 4b). Au surplus, en ce qui concerne le solde des prestations de RI de février 2015 (1'017 fr. 10), on rappelle que selon la jurisprudence rendue par la Cour de céans, il se justifie de prendre en considération les prêts dans les ressources des bénéficiaires au regard du principe de subsidiarité qui régit l'aide sociale (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS.2017.0025 du 7 février 2018, consid. 1c). En effet, l'aide sociale n'a pas pour but d'assainir une situation financière sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les revenus et les dettes sur une période plus ou moins longue –, mais d'aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (PS.2017.0025 du 7 février 2018, consid. 1c). Or, pendant le mois où il a bénéficié du montant provenant du prêt accordé par son ami, le recourant a également perçu le RI. C'est donc à juste titre que le SPAS a considéré que le solde des prestations de RI avaient été versées indûment, même si l'intéressé a toujours des dettes à régler à l'heure actuelle. Quant au montant de la restitution, il ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'il rentre dans le cadre du montant susceptible d'être restitué, soit 1'800 fr., vu la franchise de 1'200 fr. prévue par l'art. 27 al. 2 let. c RLASV en cas de prêt d'un proche (cf. CDAP PS.2017.0025 du 7 février 2018, consid. 1d).

Au surplus, le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi pour échapper au remboursement du montant réclamé pour février 2015, en faisant valoir qu'il a informé le CSR du prêt de son ami le 30 mars 2015 (cf. Journal, p. 3). En effet, il n'en a pas fait mention sur le "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" du mois de février 2015 qu'il a signé le 12 mars 2015, soit après que les 3'000 fr. aient été versés sur son compte d'épargne. Or, il est expressément précisé sur ledit formulaire que le bénéficiaire du RI certifie par sa signature que tous ses revenus figurent dans ce document, qu'aucun changement de fortune n'est intervenu et que tout évènement pouvant modifier le droit ou le montant du RI est annoncé sur le document. En n'annonçant pas le prêt de son ami dans le délai indiqué sur le questionnaire (au plus tard le 20 du mois suivant le mois concerné par les prestations), le recourant devait être en mesure de se rendre compte qu'il s'exposait à un versement indu de prestations qu'il devrait ensuite rembourser.

On relève finalement que le SPAS n'a à juste titre pas pris en compte les divers montants versés par le père du recourant sur son compte courant en 2014 comme des ressources déductibles du RI, dès lors qu'ils ne dépassent pas la franchise annuelle de 1'200 fr. prévue par l'art. 27 let. c RLASV. Les griefs du recourant à cet égard sont donc sans objet.

     d) En définitive, le montant de l'indu s'obtient en additionnant les loyers indûment versés (314 fr. 40 x 8 = 2'515 fr. 20), les revenus non déclarés pour les mois de septembre à décembre 2014 jusqu'à concurrence du solde du montant de RI versé par le CSR (322 fr. 70 [septembre 2014] + 238 fr. [octobre 2014] + 344 fr. [novembre 2014] + 678 fr. 30 [décembre 2014] = 1'583 fr.), ainsi que le solde de la prestation RI versée en février 2015 après déduction du loyer (1'017 fr. 10). Le montant de l'indu s'élève donc au total à 5'115 fr. 30.

                   Ce montant étant quelque peu supérieur à celui retenu par le CSR et confirmé par le SPAS dans la décision litigieuse, à savoir 5'083 fr. 30, il convient de limiter le montant de l'indu à ce dernier, une reformatio in pejus ne s'imposant pas vu la faible différence entre les deux sommes (cf. art. 89 al. 2 LPA-VD; CDAP GE.2010.0088 du 1er septembre 2011).

                   Avec son acte de recours, le recourant a produit un courrier du 13 septembre 2017 adressé au SPAS dans lequel il explique qu'il pense devoir de l'argent au CSR de ******** et qu'il va effectuer un premier paiement de 200 francs. Il a produit un récepissé postal portant également la date du 13 septembre 2017, attestant qu'il a effectué un tel versement en faveur du CSR (compte IBAN ********, auprès de la Banque ********). Il ne ressort ni du dossier ni de la réponse de l'intimé qu'il a tenu compte de ce versement, de sorte qu'il y a lieu de déduire ces 200 fr. du montant de l'indu à rembourser par le recourant, qui s'élève donc à 4'883 fr. 30 (5'083 fr. 30 – 200 fr.).

6.                      Vu ce qui précède, le recours est très partiellement admis, ce qui entraîne la réforme de la décision litigieuse en ce sens que le montant de l'indu à rembourser par le recourant s'élève à 4'883 fr. 30.

                   Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens au recourant qui n'est pas assisté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

                  

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 16 février 2018 par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud est réformée en ce sens qu'A......... doit remboursement d'un montant de 4'883 fr. 30 à titre de prestations indues.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 juin 2019

 

La présidente:                                                                                   La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF