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N° affaire:
GE.2019.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2019
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Département des infrastructures et des ressources humaines
INFORMATION{EN GÉNÉRAL} RÉPLIQUE
Cst-29-2LInfo-10-1LInfo-21LPA-VD-22LPA-VD-81-3
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision du Secrétaire général du DIRH qui indique au recourant être dans l'impossibilité de lui transmettre les documents demandés, sa requête d'information étant trop générale, et l'invite à la préciser. Le recourant a reconnu, dans sa réplique déposée tardivement, que sa demande d'information n'était pas suffisamment précise.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2019
Composition
M. André Jomini, président; MM. François Kart et Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A........., à ********,
Autorité intimée
Secrétariat général du Département des infrastructures et des ressources humaines, à Lausanne,
Objet
Loi sur l'information
Recours A........ c/ décision du Secrétaire général du Département des infrastructures et des ressources humaines du 27 mars 2019.
Vu les faits suivants:
A. A........ a adressé le 28 février 2019 au Secrétariat général du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) le courrier électronique (email) suivant:
"Conformément à la Loi sur l'information (LInfo, 170.21), articles 8 et suivants, je vous demande de me faire parvenir gratuitement (en retour à cet e-mail ou par courrier à l'adresse ci-dessous) une copie de tous les documents officiels (notamment les rapports, procès-verbaux, et présentations) établis après le 1er janvier 2015 qui concernent la sécurité (par exemple, les risques, vulnérabilités identifiées, correctifs envisagés) ou la performance (notamment les erreurs fonctionnelles, correctifs envisagés, seuils de performance choisis et statistiques de conformité) de l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCAMAC.
Je vous demande la liste complète des documents officiels en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCAMAC (ou toute autre liste plus générale qui inclut les documents officiels précités) exigée par l'art. 13 de la [sic] RLInfo (règlement d'application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information).
A défaut, veuillez m'indiquer tout autre moyen par lequel je pourrai consulter gratuitement lesdits documents.
En cas de refus total ou partiel, veuillez m'adresser une réponse écrite signée du chef de service compétent comprenant votre décision et ses motifs."
B. Le Secrétaire général du DIRH a adressé le 27 mars 2019 à A........ une décision qui retient en particulier ce qui suit:
"Documents relatifs à la sécurité ou à la performance de l'application ACTIS ou de l'abonnement InfoCAMAC […]
En l'espèce, votre demande se révèle trop générale pour que nous puissions la satisfaire. Celle-ci ne nous permet en effet pas d'identifier les documents officiels auxquels vous désirez avoir accès. Nous vous invitions [sic] dès lors à préciser votre requête d'information, ce afin que nous puissions déterminer si nous sommes en mesure d'y accéder ou non, en particulier analyser si le ou les documents réclamés constituent des documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo et si aucun intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à une transmission (cf. art. 16 LInfo).
Liste complète des documents officiels en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCAMAC […]
[L'art. 13 RLInfo] n'impose pas aux services de tenir à disposition du public une liste exhaustive de tous les documents dont ils sont les auteurs ou les détenteurs. Au contraire, seule la classification générale des types de documents reçus et émis par les services doit figurer sur la liste de l'art. 13 RLInfo.
Par conséquent, nous sommes dans l'impossibilité de vous transmettre une "liste complète des documents officiels en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCAMAC", dès lors qu'une telle liste n'existe tout simplement pas. Vous trouverez en revanche en annexe la liste des types de documents officiels établie par notre service suite à l'entrée en vigueur du RLInfo."
C. Agissant le 26 avril 2019 par la voie du recours de droit administratif, A........ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de faire en sorte que le Secrétariat général du DIRH lui transmette dans les meilleurs délais une copie des documents officiels demandés. Subsidiairement, dans l'hypothèse où sa demande devrait être précisée, il demande que le Secrétariat général soit astreint à lui transmettre la liste des documents qu'il a jusqu'ici identifiés après sa demande du 28 février 2019 avec une brève explication sur les éléments habituellement exigés pour qu'une requête d'information soit jugée suffisamment précise.
Dans sa réponse du 20 mai 2019, le Secrétaire général du DIRH conclut au rejet du recours.
D. Un délai au 11 juin 2019 a été fixé au recourant pour répliquer. Il a déposé sa réplique le 13 juin 2019, sans demander une restitution du délai.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été rendue en application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Elle peut faire l'objet, directement, d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 LInfo). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La demande d'information du 28 février 2019 avait un double objet. Elle portait d'une part sur les "documents relatifs à la sécurité ou à la performance de l'application ACTIS ou de l'abonnement InfoCamac", et d'autre part sur la "liste complète des documents officiels en lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCamac". Il ressort clairement de l'acte de recours que la contestation porte uniquement sur le premier objet. Le recourant ne conteste en effet pas la décision en tant qu'elle expose pourquoi il est impossible de transmettre la "liste complète".
3. Le recourant estime que, nonobstant le caractère général de sa demande, certains documents pouvaient être identifiés et auraient dû lui être transmis. Il ne lui a cependant pas été opposé un refus définitif de toute transmission d'information. Dans sa réponse, le Secrétaire général expose que la réponse contenue dans la décision du 27 mars 2019 était une injonction à spécifier la demande, trop vague.
Le recourant n'a pas d'emblée donné suite à cette injonction. Cela étant, dans sa réplique du 13 juin 2019, il écrit qu'il précise sa demande d'information, portant désormais sur "tous les rapports, procès-verbaux, présentations et autres documents écrits qui font suite au rapport intitulé Audit-EDV ACTIS du 29/01/2015 établi par la société B........ pour le compte de l'Etat de Vaud, et qui traitent des problématiques de sécurité ou de performance identifiés par le rapport précité, ainsi que des mesures prises pour y remédier". Il affirme que "cette formulation, plus précise, se conforme aux exigences de précision offertes par la jurisprudence".
A propos de cette réplique, il convient de préciser ce qui suit. Dans la procédure de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD, avec à l'art. 99 LPA-VD un renvoi aux art. 73 ss LPA-VD), il n'y a en principe qu'un échange d'écritures (art. 81 al. 1 et 2 LPA-VD). Après le dépôt de la réponse de l'autorité intimée, le droit constitutionnel consacre, pour le recourant, le droit de répliquer (art. 29 al. 2 Cst.). La partie peut renoncer, même implicitement, au droit de répliquer et cela peut être constaté par le tribunal quand elle ne prend pas position immédiatement sur la réponse qui lui a été transmise (cf. ATF 138 I 154, 138 I 484). Dans le cas où le tribunal fixe, comme en l'espèce, un délai de réplique – délai au 11 juin 2019, imparti par ordonnance du juge instructeur du 21 mai 2019 –, il incombe au recourant qui entend exercer son droit de répliquer d'agir dans le délai fixé.
En l'occurrence, le recourant n'a pas agi dans le délai fixé – sans invoquer un quelconque empêchement propre à justifier une restitution du délai (cf. art. 22 LPA-VD) – ce dont on peut déduire qu'il a renoncé à répliquer. Son acte du 13 juin 2019, tardif, est partant irrecevable. On doit néanmoins constater qu'il adhère au raisonnement du Secrétaire général, à propos du caractère insuffisamment précis ou spécifique de la demande d'information du 28 février 2019.
Cela étant, cette appréciation de l'autorité intimée est manifestement correcte. L'art. 10 al. 1 LInfo dispose que la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché. L'autorité peut attendre du requérant, s'il y a lieu, qu'il précise l'objet de sa demande, la décision étant différée jusqu'à ce que soient fournies les indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché. La jurisprudence retient que dans l'application de la LInfo, une certaine rigueur ou un certain formalisme s'imposent. Une demande vague ou indifférenciée, tendant à obtenir de l'administration non seulement des renseignements mais aussi des explications sur la manière de traiter certains problèmes techniques ou informatiques, n'implique pas l'obligation de mettre à disposition du requérant tous les documents, textes, procès-verbaux, etc. relatifs aux problèmes visés (arrêt GE.2018.0048 du 6 novembre 2018, consid. 2c – jurisprudence connue du recourant, partie à cette procédure). En l'occurrence, sur la base de ces principes, l'autorité intimée était à l'évidence fondée à ne pas entrer en matière, vu la formulation irrégulière de la demande, et à inviter le recourant à préciser sa requête. Elle n'a donc pas violé le droit cantonal en rendant la décision attaquée.
4. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant conserve la possibilité de préciser sa demande d'information et de la soumettre à nouveau à l'administration. Vu le rejet du recours, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de se prononcer plus avant sur cette question. Quoi qu'il soit, on ne saurait déduire du principe de l'économie de la procédure que, puisque la demande d'information a été précisée dans la réplique (déposée hors délai et donc en principe irrecevable) du 13 juin 2019, l'objet du litige a été modifié et que le Tribunal cantonal devrait désormais se prononcer, en unique instance cantonale, sur la validité et le sort de cette demande. Au contraire, il incombera au Secrétariat général de statuer, pour autant que la demande précisée lui soit formellement adressée par le recourant – la réplique irrecevable n'étant au demeurant pas communiquée d'office à l'autorité intimée.
5. Il convient de rappeler au recourant que dans le système du droit cantonal, le recours au Tribunal cantonal est certes directement ouvert contre une décision de l'administration cantonale sur une demande d'information, mais qu'il est aussi prévu, auparavant, un recours au Préposé à la protection des données et à l'information (art. 21 al. 1 LInfo). Lorsque l'administré recourt auprès du Préposé, il a l'avantage de pouvoir d'abord s'expliquer dans le cadre d'une procédure de conciliation (art. 21 al. 3 LInfo). Cela peut permettre, sous l'égide du Préposé, une discussion sur l'objet ou le contenu de la demande d'information, lorsque l'administration estime qu'elle n'est pas suffisamment précise, puis une meilleure appréciation de la situation par l'administré. Dans le cas présent, il aurait été objectivement plus expédient, vu le système institué par le législateur cantonal, que le recours fût formé auprès du Préposé.
6. Conformément à l'art. 27 al. 1 LInfo, la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Secrétaire général du Département des infrastructures et des ressources humaines du 27 mars 2019 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.