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N° affaire:
PE.2019.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.07.2019
Juge:
LMR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT FIN AUTORISATION DE SÉJOUR EXPULSION{DROIT PÉNAL} EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS} INFRACTION STATUT DÉLIT RESSORTISSANT ÉTRANGER TRAVAILLEUR ACCORDS BILATÉRAUX ENTRE LA SUISSE ET L'UE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CP-66aCP-66abisLEI-62-1-b (01.01.2018)LEI-62-2 (01.01.2018)LEI-63-1-aLEI-63-1-bLEI-63-3 (01.10.2016)
Résumé contenant:
Révocation d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEI en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Problématique des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI, entrés en vigueur le 1er octobre 2016, coordonnant les procédures administrative de révocation et pénale d'expulsion selon les art. 66a ss CP. L'art. 62 al. 2 LEI trouve application uniquement lors de la révocation d'une autorisation de séjour et non pas lorsqu'il est question de prolonger une autorisation de séjour (consid. 2b/aa, modification par rapport à PE.2017.0451). Condamnation pénale par un jugement rendu après le 1er octobre 2016 pour des faits commis avant et après cette date, les infractions postérieures ne faisant pas l'objet du catalogue de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP, mais des délits au sens de l'art. 66abis CP intitulé "Expulsion non obligatoire"; le juge pénal n'a pas prononcé d'expulsion. Dans cette constellation, une révocation de l'autorisation d'établissement n'est pas possible par les autorités administratives en raison de l'art. 63 al. 3 LEI, même si la majeur partie des infractions ayant fait l'objet du jugement pénal ont été commises avant le 1er octobre 2016; il appartenait uniquement au juge pénal d'envisager une expulsion en raison des infractions commises (consid. 2b/aa et bb). En l'espèce, pas de substitution du motif de révocation sous l'angle de la dépendance à l'aide sociale (consid. 2b/cc). Admission du recours.
Recours du SEM au TF rejeté (2C.744/2019 du20 août 2020).
1199
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Pascal Langone et M. André Jomini, juges
Recourant
A......... à ******** représenté par Me Valentin AEBISCHER, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population du Canton de Vaud, à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A......... c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 9 avril 2019 révoquant son autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non
Vu les faits suivants:
A. A......... (le recourant), ressortissant croate né le ******** 1974 en Bosnie-Herzégovine, est arrivé en Suisse et plus précisément dans le Canton de Fribourg à l'âge de 18 ans en janvier 1992. Dans un curriculum vitae, le recourant affirme avoir travaillé en Suisse en tant que pizzaiolo déjà dès l'année 1990.
A la suite de son mariage en mars 1994 avec une ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) pour "vivre auprès de son épouse suissesse + garçon de restaurant" (but du séjour indiqué dans l'autorisation de séjour). Probablement début 1998 ou le 16 novembre 2000, le recourant a obtenu dans le Canton de Fribourg une autorisation d'établissement (permis C, avec un premier délai de contrôle au 18 mars 2003).
B. Il ressort du dossier du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) que le recourant a été condamné le 9 février 1999 à deux mois d'emprisonnement pour abus de confiance et vol, puis le 10 juin 1999 à dix jours d'emprisonnement et 300 fr. d'amende, avec sursis, pour abus de confiance et insoumission, et encore le 1er octobre 2001 par défaut à neuf mois d'emprisonnement pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie, obtention frauduleuse d'une prestation et tentative de contrainte (cf. ég. le prononcé du 15 février 2002 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant la requête du recourant tendant au relief du jugement du 1er octobre 2001). Dans son jugement du 1er octobre 1999, le Tribunal correctionnel a également révoqué le sursis accordé le 10 juin 1999 et expulsé le recourant du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans. Le recourant a obtenu la libération conditionnelle le 29 mai 2002 avec délai d'épreuve de deux ans.
Notamment en 2000, le recourant a déclaré posséder une maison en Croatie, respectivement en Bosnie, d'une valeur qu'il estime à 200'000 fr., appartenant certes à sa mère, mais dont il avait financé une partie de la construction qui s'était achevée en 1995 (cf. procès-verbal d'audition de la gendarmerie du 16 février 2000).
Le 22 novembre 2001, le divorce du recourant d'avec son épouse suisse a été prononcé.
Dans le courant de l'année 2002 ou 2003, le recourant est arrivé dans le Canton de Vaud.
En décembre 2005, le recourant s'est marié avec une ressortissante marocaine. Ils ont divorcé en février 2010.
Par jugement du 13 février 2007, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis, et à une amende de 800 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et en incapacité de conduire.
En 2008, le recourant a quitté le Canton de Vaud pour le Canton de Fribourg, avant de revenir en 2010 dans le Canton de Vaud.
Pour des actes se rapportant à la période de 2004 à février 2007, le recourant a été condamné le 10 décembre 2009 par défaut par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Arrêté en février 2011 à Zurich et à la suite d'une demande de relief du recourant, ce tribunal a condamné le recourant par jugement du 31 mai 2011 pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans sous déduction de 49 jours de détention avant jugement. Seuls des faits commis par le recourant en 2007 ont finalement été retenus contre lui.
En janvier 2011, le recourant a gagné un million de francs auprès de la Loterie romande. Après déduction de l'impôt anticipé, 650'000 fr. lui ont été versés. A la date du jugement précité du 31 mai 2011, le recourant a déclaré n'avoir plus que 140'000 fr. sur son compte, ayant désintéressé beaucoup de créanciers privés.
Le 12 juin 2011, le recourant a épousé en Bosnie-Herzégovine, dans une commune proche de celle où il est né, une ressortissante du Monténégro qui est alors venue vivre en Suisse à ses côtés en mars 2013 à la suite de leur demande de regroupement familial déposée en mai 2012. Alors que le recourant n'avait pas eu d'enfant dans le cadre de ses deux précédents mariages, le couple a eu deux enfants, une fille née en janvier 2013 et un garçon né en août 2015.
Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 6 septembre 2012, le recourant a été condamné à 180 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, pour abus de confiance, vol, escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infractions commises entre octobre 2008 et février 2010.
Par ordonnance pénale du Ministère public du Canton de Fribourg du 7 septembre 2012, le recourant a été condamné à un travail d'intérêt général de 320 heures, avec sursis, et à une amende de 800 fr. pour conduite en état d'ébriété, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
Depuis décembre 2016, le recourant vit séparé de son épouse et de ses enfants.
Le 29 mars 2017, le recourant a été appréhendé par la police ensuite d'un mandat d'amener et étant mis en cause par diverses personnes pour leur avoir soutiré d'importantes sommes d'argent de 2011 à janvier 2016. Il a par la suite été mis en détention provisoire pour risque de fuite et de réitération. Entendu le 31 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant avait conscience de risquer une peine d'une année à cinq ans de prison et une expulsion judiciaire du territoire suisse (cf. ordonnance de cette autorité du 31 mars 2017).
Par jugement du 1er septembre 2017 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples, abus de confiance, escroquerie par métier, obtention frauduleuse d'une prestation de peu d'importance, recel, injure et menaces à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 157 jours de détention provisoire. Il a encore été ordonné la révocation des sursis accordés par jugements précités des 31 mai 2011 et 6 septembre 2012. Le Tribunal correctionnel a retenu (p. 26) toutes les condamnations pénales précitées et a constaté que le comportement du recourant était grave et sa culpabilité très lourde. Il a notamment encore ajouté ce qui suit (pp. 74-75):
"En l'espèce, au vu du parcours du prévenu, de ses antécédents, de la répétition des actes délictueux depuis son arrivée en Suisse, du fait que ni les détentions subies, ni les condamnations infligées, ni l'enquête en cours ne l'ont dissuadé de poursuivre son activité délictueuse, vu le risque de récidive élevé, et compte tenu du fait qu'il a persisté à vouloir nier toute responsabilité, le pronostic est clairement défavorable."
Dans son jugement du 1er septembre 2017, le Tribunal correctionnel ne s'est pas prononcé sur une (éventuelle) expulsion du recourant du territoire suisse. Les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné avaient été commises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016.
Le recourant a retiré l'appel qu'il avait déposé auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) contre le jugement du 1er septembre 2017 (cf. décision de radiation du rôle de la CAPE du 19 décembre 2017).
C. Le 5 novembre 2018, le SPOP a interpellé le recourant au sujet de sa condamnation du 1er septembre 2017 et l'a informé de son intention de transmettre le dossier au Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) en lui proposant de révoquer son autorisation d'établissement en application des art. 63 al. 1 let. a et b en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20, appelée dès le 1er janvier 2019 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI]).
Le recourant s'est déterminé par écriture du 7 novembre 2018.
Selon un avis de détention du Service pénitentiaire du 18 décembre 2018, la date de la fin de la peine est le 16 avril 2021 et une libération conditionnelle est possible dès le 20 novembre 2019.
D. Par décision du 9 avril 2019, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération, conditionnelle ou non. Il a retenu que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement se justifiait en application de l'art. 63 al. 1 let. a LEI. Il a en outre relevé que les agissements délictueux du recourant, de par leur gravité et leur répétition, constituaient manifestement une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation d'établissement également au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. La décision du 9 avril 2019 mentionne les condamnations pénales prononcées dès 2007.
E. Par acte du 14 mai 2019 de son mandataire, qui l'avait déjà défendu lors de la dernière procédure pénale, le recourant a porté la décision du Chef du DEIS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Tout en requérant l'octroi de l'assistance judiciaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la confirmation de son autorisation d'établissement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. En substance, le recourant conteste que son comportement porte une atteinte grave à l'ordre et la sécurité publics, "la seule gradation que l'on peut constater port[ant] sur les infractions au patrimoine". Il estime en outre que la révocation de son autorisation d'établissement est disproportionnée eu égard en particulier à la durée de son séjour en Suisse et au fait qu'il y a "notamment fondé une famille avec son épouse et est le père de deux enfants en bas âge". L'opportunité de prononcer un éventuel avertissement à son encontre devrait être examinée dans le cadre d'une nouvelle instruction par l'autorité intimée.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant du versement d'une avance de frais et a requis de sa part la production de divers documents et informations notamment au sujet de la requête d'assistance judiciaire. Il a en particulier demandé la production d'un curriculum vitae (CV), d'extraits du compte individuel AVS (CI) et du registre des poursuites.
Par écriture du 5 juin 2019, le Chef du DEIS a conclu au rejet du recours et a indiqué que le SPOP s'associait à sa réponse au recours.
Par courrier du même jour, le SPOP a produit son dossier sans autre commentaire.
Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a produit par envois des 31 mai, 14 et 19 juin 2019 les documents requis et indiqué qu'il n'entendait pas se déterminer sur la réponse du Chef du DEIS.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant s'oppose à la révocation de son autorisation d'établissement.
a) L'art. 63 LEI (appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi sur les étrangers, LEtr) est applicable également à la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE (cf. art. 2 al. 2 LEI; art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange - OLCP; RS 142.203 -; ATF 130 II 176 consid. 3.2; Tribunal fédéral [TF] 2C.76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.1).
b) aa) Par ailleurs, dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pourrait être invoqué, les droits de séjour octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités, en plus des conditions retenues à l'art. 63 LEI, que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; 136 II 5 consid. 4.1; TF 2C.144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, il est nécessaire que l'étranger en question représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 131 II 329 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références).
Le Tribunal fédéral a retenu qu'à la suite de l'extension de la libre circulation des personnes à la Croatie dès le 1er janvier 2017, il fallait en principe appliquer tout de suite cette jurisprudence aux ressortissants croates qui étaient en Suisse déjà avant cette date (cf. TF 2C.116/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.4.2).
bb) En l'occurrence, on peut toutefois sérieusement douter que le recourant puisse actuellement invoquer l'ALCP en tant que ressortissant croate puisqu'il n'a plus exercé d'emploi (légal) depuis 2011 hormis un bref emploi de deux mois en 2014 et qu'il a vécu de l'assistance publique pendant des années avant son arrestation en mars 2017 (cf. l'extrait du CI produit par le recourant et les informations sur la perception du revenu d'insertion [RI] dans le dossier du SPOP). Le recourant n'a ainsi ni le statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, ni celui de personne disposant de suffisamment de moyens au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. De plus, vu notamment l'appréciation du Tribunal correctionnel dans son arrêt du 1er septembre 2017, il y a de forts indices que le recourant présente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. En définitive, la question de savoir si, en l'espèce, l'art. 5 annexe I ALCP est applicable et si cette disposition s'oppose à une mesure d'éloignement souffre de rester indécise vu ce qui suit.
c) Selon l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEI et à l'art. 62 al. 1 let. b LEI. L'art. 63 al. 2 LEI applicable dès le 1er janvier 2019 prévoit que l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont plus remplis. Ces critères énumérés par l'art. 58a LEI, également entré en vigueur le 1er janvier 2019, sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
De plus, aux termes de l'art. 63 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Alors que l'art. 63 al. 3 LEI concerne la révocation des autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 2 LEI contient une disposition identique pour la révocation des autorisations de séjour.
2. En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision uniquement sur les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné. Elle a ainsi invoqué l'art. 63 al. 1 let. a et b en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI.
a) Vu sa condamnation à 42 mois de prison par jugement pénal du 1er septembre 2017, le recourant remplit manifestement le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI de la condamnation à une peine de liberté de longue durée. Le recourant le reconnaît. Eu égard aux nombreuses condamnations depuis son arrivée en Suisse, le recourant semble également remplir le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEI de l'atteinte de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n'est pas nécessaire que les atteintes se rapportent à l'intégrité corporelles des individus; des atteintes au patrimoine peuvent suffire, ce qui est le cas en l'espèce vu l'ampleur et la répétition des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné.
b) La particularité du cas d'espèce repose toutefois sur le fait que le recourant a commis une partie des infractions avant et une autre partie après l'introduction de l'art. 63 al. 3 LEI le 1er octobre 2016 et que la condamnation du 1er septembre 2017 qui a déclenché la procédure de révocation porte sur des délits commis tant avant qu'après le 1er octobre 2016. En effet, le recourant a été condamné par jugement pénal du 1er septembre 2017 pour escroquerie par métier commise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, abus de confiance commis entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2011, obtention frauduleuse d'une prestation commise le 11 octobre 2014, injure commise le 13 octobre 2014, lésions corporelles simples et menaces commises les 15 et 29 novembre 2016 et, enfin, recel commis entre le 12 et 19 décembre 2016.
aa) Les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI visent à coordonner les procédures administrative et pénale depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des art. 66a ss du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) relatif à l'expulsion. Dans une procédure administrative, un étranger ne peut rien déduire des art. 62 al. 2 ou 63 al. 3 LEI en sa faveur lorsqu'il a été condamné sur le plan pénal avant l'introduction de ces dispositions le 1er octobre 2016. Il ne peut alors avoir été question devant le juge pénal de prononcer une expulsion ou d'éventuellement y renoncer (TF 2C.778/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.2; 2C.140/2017 du 12 janvier 2018 consid. 6.2).
Selon un arrêt du 20 avril 2018 qui a fait l'objet d'une coordination de l'ensemble des juges de la CDAP en application de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), l'autorité administrative ne peut pas, eu égard aux art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI, révoquer respectivement refuser de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations pénales pour des infractions que l'intéressé a commises après le 1er octobre 2016 si le ministère public a expressément ou implicitement renoncé à prononcer son expulsion en le condamnant par voie d’ordonnance pénale et que les infractions commises avant le 1er octobre 2016 ne justifient pas à elles seules une révocation ou un non renouvellement de l’autorisation. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de distinguer entre l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) et l'expulsion facultative (art. 66a bis CP) (CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3b/cc et dd [recte: ee]).
Dans un arrêt du 18 septembre 2018, le Tribunal fédéral a (toutefois) précisé que l'art. 62 al. 2 LEI trouve application uniquement lors de la révocation d'une autorisation de séjour et non pas lorsqu'il est question de prolonger une autorisation de séjour (TF 2C.757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5).
Vu le principe de non rétroactivité, les dispositions pénales sur l'expulsion prévues aux art. 66a ss CP ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (TF 6B.651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3; 6B.1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.2; CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3a; Stéphane Grodecki / Patrick Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d'expulsion, JdT 2019 III 39, en particulier p. 41).
Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que le juge pénal devait, dans le cadre de l'appréciation selon les art. 66a ss CP, tenir compte également des infractions commises avant le 1er octobre 2016 qu'elles soient jugées dans la même procédure pénale ou aient déjà fait l'objet de précédentes condamnations pénales (cf. TF 6B.1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2 et let. B; Grodecki / Stoudmann, op. cit., JdT 2019 III 41).
La jurisprudence admet la possibilité d'ordonner une expulsion en raison d'infractions de moindre gravité selon l'art. 66abis CP et qui ne font donc pas partie du catalogue de l'art. 66a CP lorsque les antécédents du prévenu, voire les infractions commises avant le 1er octobre 2016 révèlent une propension affirmée à la commission d''infractions. Dans cette mesure, même un seul vol de gravité moyenne ou la vente d'un seul gramme brut de cocaïne ou des lésions corporelles simples ou de nombreuses infractions commises principalement dans le domaine de la circulation routière peuvent justifier une expulsion facultative (cf. TF 6B.607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1; 6B.770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1; Grodecki / Stoudmann, op. cit., JdT 2019 III 41 s. et 48 s.). Du reste, la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé une expulsion de huit ans assortissant une peine privative de liberté de trois mois (TF 6B.242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; cf. ég. Grodecki / Stoudmann, op. cit., JdT 2019 III 43 et 48 s.).
bb) Hormis l'escroquerie par métier, aucune des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné le 1er septembre 2017 ne se trouve dans le catalogue de l'art. 66a CP avec le titre "Expulsion obligatoire" entré en vigueur le 1er octobre 2016 avec les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (pour l'escroquerie par métier, cf. art. 66a al. 1 let. c CP). Selon l'art. 66abis CP avec le titre "Expulsion non obligatoire", le juge peut toutefois également expulser un étranger du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, si l'étranger a été condamné pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP. Sont considérés comme crimes des infractions passibles de plus de trois ans de peine privative de liberté et comme délits des infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (art. 10 al. 2 et al. 3 CP).
Toutes les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné le 1er septembre 2017 sont au moins des délits au sens des art. 10 al. 3 CP et 66abis CP. Sans devoir se prononcer sur les infractions commises sur une durée qui se rapporte avant et après l'entrée en vigueur de la modification de la loi au 1er octobre 2016, telle l'escroquerie par métier, il apparaît que l'expulsion selon l'art. 66abis CP aurait au moins été envisageable pour les délits commis uniquement après le 1er octobre 2016, en l'espèce donc les lésions corporelles simples, les menaces et le recel. Certes, à eux seuls ces délits commis uniquement après cette date pourraient ne pas justifier une expulsion selon l'art. 66abis CP. Comme exposé, il est toutefois possible d'ordonner une expulsion en raison d'infractions de moindre gravité lorsque les antécédents du prévenu, voire les infractions commises avant le 1er octobre 2016 révèlent une propension affirmée à la commission d''infractions.
Les juges pénaux n'ont toutefois pas prononcé l'expulsion dans leur jugement du 1er septembre 2017. Ils ne se sont du reste pas du tout prononcé sur l'expulsion dans leur jugement de 80 pages, alors que le Tribunal des mesures de contrainte avait retenu dans son ordonnance du 31 mars 2017 que le recourant avait conscience de risquer notamment une expulsion judiciaire du territoire suisse. En définitive, il importe peu de déterminer pour quelles raisons les juges pénaux ne se sont pas prononcés sur l'expulsion du recourant (cf. ég. CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2019). Le cas échéant, le procureur aurait pu faire appel contre le jugement s'il estimait que les juges pénaux devaient prononcer l'expulsion. Vu que les autorités pénales auraient pu, en application de la jurisprudence précitée, envisager et prononcer l'expulsion du territoire suisse, sous réserve d'une pesée des intérêts à effectuer (cf. Grodecki / Stoudmann, op. cit., JdT 2019 III 42 et 48 ss), il n'appartient plus, en vertu de l'art. 63 al. 3 LEI, aux autorités administratives d'ordonner une révocation de l'autorisation d'établissement en raison des infractions pénales commises par le recourant, respectivement des condamnations pénales prononcées à son encontre. La dernière condamnation pénale précédant celle du 1er septembre 2017 date de l'année 2012. Vu les condamnations pénales prononcées jusqu'en 2012 et l'attente des autorités administratives qui en avaient connaissance, on voit mal comment il pourrait être procédé en 2019 à une révocation de l'autorisation d'établissement uniquement sur cette base, que cela soit sous l'angle de la bonne foi ou de la proportionnalité. Le juge administratif ne peut pas non plus prononcer l'expulsion du territoire suisse en application des art. 66a ss CP à la place des juges pénaux.
cc) Certes, on pourrait éventuellement envisager une révocation sous l'angle de la dépendance à l'aide sociale (cf. art. 63 al. 1 let. c LEI). L'autorité intimée a mentionné dans sa décision attaquée, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, que le recourant aurait perçu entre janvier 2006 et septembre 2017 plus de 180'000 fr. de prestations sociales. Jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation d'établissement ne pouvait toutefois pas être révoquée pour le motif de la dépendance à l'aide sociale lorsque l'intéressé séjournait en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Le recourant n'a du reste jamais été entendu sur ce motif de révocation, ni n'a reçu de la part des autorités d'avertissement à ce sujet. Il ne peut par ailleurs pas être question d'avancer ledit motif de révocation pour contourner les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI. Si les autorités administratives entendent procéder à une révocation de l'autorisation d'établissement prioritairement pour un autre motif que les infractions commises, elles devront introduire une nouvelle procédure tout en appréciant également le droit transitoire eu égard à la modification de l'art. 63 al. 2 LEI au 1er janvier 2019.
c) Vu ce qui précède, le recours s'avère bien fondé compte tenu de l'art. 63 al. 3 LEI et la décision attaquée doit dès lors être annulée. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la proportionnalité de la mesure de révocation en application des art. 96 LEI et 8 CEDH (RS 0.101). Le recourant sera néanmoins rendu attentif au fait que le présent arrêt ne remet pas "le compteur à zéro" par rapport aux condamnations pénales qui ont déjà été prononcées à son encontre. Comme exposé, vu les nombreux antécédents du recourant, un juge pénal pourra envisager son expulsion en cas de nouvelle condamnation même pour une infraction de moindre gravité.
3. Eu égard au sort du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 49 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens qui seront fixés à 1'300 fr. (cf. art. 55 LPA-VD et 10 s. du tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Vu le sort de la cause et la décision sur les frais et dépens qui couvrent les indemnités que le conseil d'office a fait valoir selon sa liste des opérations du 19 juin 2019, la requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud du 9 avril 2019 est annulée.
III. Il est statué sans frais judiciaires.
IV. Le Canton de Vaud, représenté par son Département de l'économie, de l'innovation et du sport, versera au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, une indemnité de 1'300 (mille trois cents) francs à titre de dépens.
V. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 10 juillet 2019
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.