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GE.2018.0152

Datum
2019-07-10
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2018.0152
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 10.07.2019
			  
			
				Juge: 
				LMR
			
			
				Greffier: 
				VBC
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Direction générale de l'enseignement postobligatoire
			
				
	
	
		
			 APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}  DURÉE  RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}  FORMATION{EN GÉNÉRAL}  LANGUE  EXPÉRIENCE{SAGESSE}  PROCÉDURE PRÉPARATOIRE 
			Directives adminstrativesLFPr-18-1LFPr-24-4-bOFPr-8-7Ordonnance sur la formation du SEFRI	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours formé par une apprentie (CFC gestionnaire du commerce de détail) contre la décision de la DGEP refusant de faire droit à sa demande tendant à la réduction de la durée de sa formation. Comme l'a retenu l'autorité intimée, la recourante ne peut se prévaloir dans ce cadre ni du diplôme qu'elle a obtenu antérieurement (qui ne correspond pas à un titre de formation supérieure et n'est pas reconnu), ni de ses connaissances en langues étrangères (en l'absence de diplôme reconnu), ni de ses expériences professionnelles dans le domaine de la vente (ses activités cumulées en la matière totalisant moins d'une année de travail à plein temps). Cela étant, au vu en particulier de la teneur d'un courrier adressé spontanément à la cour de céans par l'entreprise en charge de la formation de l'intéressée, la réduction de la durée de sa formation pourrait se justifier en lien avec le fait qu'elle aurait beaucoup de facilité (cf. art. 18 al. 1 LFPr); pour pouvoir apprécier ce point, il conviendrait toutefois (à tout le moins) d'interpeller l'école professionnelle afin qu'elle émette un préavis sur la demande - ce que l'autorité intimée aurait au demeurant dû faire spontanément avant de statuer (cf. art. 8 al. 7 OFPr). Admission du recours, annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.


			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2019  

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Michel Mercier, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourante

 

A........., à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne  

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A......... c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 juillet 2018 (refus d'octroi d'une réduction de la durée d'apprentissage)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A......... (la recourante), née en 1994, a achevé sa scolarité obligatoire en 2011. Elle a par la suite suivi des cours d'allemand auprès de l'Ecole de langue Language Studies International (LSI), à Zürich, du 25 juillet 2011 au 13 janvier 2012, obtenu au mois de juin 2015 un "DSAP - Diplôme Supérieur d'Aptitudes Professionnelles / Graphisme et Publicité" auprès de l'Ecole Canvas, à Lausanne, puis un "Bachelor Européen en Visuel - Graphisme Publicité (DEES Visuel (GP))" décerné par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) le 1er septembre 2016. Elle a par ailleurs suivi des cours d' "Allemand Power niveau B1 (2/3)" du 16 novembre 2015 au 14 mars 2016, respectivement d' "Anglais niveau A1" du 12 janvier 2016 au 14 juin 2016, auprès de l'Ecole-Club Migros. En parallèle, elle a acquis différentes expériences professionnelles entre 2010 et 2018, notamment en tant que vendeuse respectivement conseillère de vente.

B.                     a) Selon un contrat d'apprentissage signé le 10 juillet 2018 et validé par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) le 18 juillet 2018, A......... a débuté le 1er août 2018 un apprentissage en tant que "Gestionnaire du commerce de détail CFC - Conseil à la clientèle", dans le domaine de la bijouterie, auprès de la succursale d'Yverdon-les-Bains de l'entreprise B......... SA, comprenant le suivi de cours auprès de l'Ecole professionnelle commerciale (EPC) du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV). La fin de cette formation était prévue au 31 juillet 2021. 

b) La recourante a déposé le 11 juillet 2018 une "demande de réduction de la durée de formation" auprès de la DGEP en lien avec cet apprentissage, indiquant ce qui suit:

"Après avoir fini la 9ème année, je suis partie faire 6 mois à Zürich pour améliorer mon allemand et je détiens un niveau B1 demi que j'ai perfectionné en 2016 par de nouveaux cours d'allemand. J'ai eu la chance de faire un Bachelor Européen en Design graphique dans l'école Canvas à Lausanne en 4 ans. Par la suite je suis partie 6 mois à Grimentz pour faire une expérience dans la vente que j'ai adoré[e]. Ensuite j'ai fait plusieurs expériences dans la vente comme pour C......... qui m'a énormément plu. J'aimerais par la suite faire cet apprentissage pour relier la vente et le graphisme et pouvoir valider mon B2 en allemand ainsi qu'améliorer mon anglais."

Par décision du 16 juillet 2018, la DGEP a refusé de faire droit à cette demande, retenant les motifs suivants:

"•     Vous n'êtes pas en possession d'un certificat de capacité (CFC) acquis précédemment. En effet, l'Ecole Canvas propose des formations en mode et arts visuels dont les disciplines étudiées ne correspondent pas à celles enseignées dans une école professionnelle du Canton de Vaud.

•        Vos quatre années de formation à l'Ecole Canvas ne permettent pas de réduire la formation de gestionnaire de détail (GCD) à deux ans, cette école n'étant pas accréditée par le Canton de Vaud.

•        Le rattrapage des cours interentreprises ainsi que ceux des connaissances générales de la branche est trop important.

Ainsi, vous devrez donc effectuer la formation de gestionnaire du commerce de détail CFC sur sa durée complète, soit trois ans, comme prescrit par l'ordonnance du SEFRI [Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation])."

C.                     a) A......... a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 24 juillet 2018, concluant à son annulation avec pour suite la réduction de la durée de sa formation à deux années en lieu et place des trois années prévues. Se référant à son cursus, elle a en substance fait valoir qu'elle était "très autonome", qu'elle apprenait "très rapidement" et qu'elle bénéficiait d'ores et déjà d'expériences professionnelles dans la vente, étant précisé en particulier ce qui suit:

"Les motifs qui m'incitent à prendre cette position corroborent à la répétition des procédures de qualification comme suivant:

Par exemple:

a.   En allemand: 740 heures qui m'ont fait obtenir le niveau B1 demi.

b.   Anglais: 33 heures qui m'ont fait obtenir un niveau A1 demi.

c.   Informatique 800 heures durant ma formation.

d.   Culture générale et Européenne 480 heures.

e.   Histoire de l'art: 288 heures.

[…]

Dans le cadre de ma formation, les branches suivantes restent nécessaires au bon déroulement de ma formation comme suivant:

1.   Français,

2.   Correspondance commerciale,

3.   Allemand, mon niveau est de B1 demi,

4.   Arithmétique

5.   Education civique + connaissances économiques,

6.   Technique de vente + Economie d'entreprise

7.   Connaissance marchandises,

8.   Plus autres matières, …, etc"

b) Par courrier adressé le 19 septembre 2018 à la cour de céans, la succursale d'Yverdon-les-Bains de l'entreprise B......... SA, par l'intermédiaire de son Directeur (notamment), est spontanément intervenue pour appuyer la demande de la recourante, exposant que cette dernière faisait preuve d'une capacité d'apprentissage qui dépassait "très largement" les attentes de l'entreprise, qu'elle démontrait une maturité et un sens professionnel qui dépassaient également "très largement" le niveau que l'on était en droit d'attendre d'une apprentie de 1ère année, respectivement que ses études et expériences antérieures lui avaient apporté une "base solide dans le domaine de la vente" dont son employeur était témoin chaque jour. La succursale d'Yverdon-les-Bains de l'entreprise B......... SA indiquait ainsi qu'elle prenait la responsabilité de soutenir la recourante dans sa demande.

c) Dans l'intervalle, le juge instructeur a invité la recourante à produire, si elle en disposait, "des certificats d'examen des langues apprises […] et toutes précisions et preuves utiles au sujet de ses activités pour D......... et E......... Sàrl (E.........)".

Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a en substance indiqué par écriture du 28 septembre 2018 que son Bachelor ne pouvait être validé par le SEFRI notamment en raison du fait qu'il avait été obtenu auprès d'une école privée. Elle a produit différentes pièces à l'appui de cette écriture.

d) Dans sa réponse du 25 octobre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, précisant en particulier ce qui suit:

"Selon les indications fournies dans le cadre de sa demande du 11 juillet 2018, la recourante a obtenu un « Bachelor en Design Graphique ». Bien que désigné par l'appellation « bachelor », le diplôme qu'elle a reçu ne s'inscrit pas dans le système de Bologne, qui assure l'accréditation des formations du degré tertiaire (niveau supérieur ou universitaire). La recourante ayant intégré l'école Canvas à l'issue de sa scolarité obligatoire sans effectuer de formation supplémentaire, elle ne remplissait à l'évidence pas les conditions d'admission à une formation professionnelle supérieure (cf. article 26 LFPr [loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, RS 412.10]). Le diplôme qu'elle a obtenu ne constitue dès lors pas un titre de formation supérieure ou universitaire. Du reste, l'école Canvas est un établissement privé qui n'est pas accrédité par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) au sens des articles 49 et suivants de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (ci-après: LVLFPr; RSV 413.01). Dans ces circonstances, la DGEP n'est pas en mesure de s'assurer de la qualité de la formation suivie par la recourante ou de vérifier qu'elle respecte les exigences des ordonnances fédérales sur la formation. L'atteinte des objectifs de formation ne peut ainsi être attestée. Relevons, au surplus, que l'école Canvas ne figure pas non plus parmi la liste des membres de l'Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP) regroupant des établissements d'enseignement général et de formation professionnelle, externats ou internats, établis dans le canton de Vaud, ayant notamment pour vocation le maintien de la qualité de l'enseignement privé. Bien qu'il ressorte des différents bulletins scolaires de l'école Canvas, produits par la recourante, que celle-ci a suivi des cours dans des disciplines de culture générale en sus de celles liées à sa formation en design graphique, il ne peut toutefois être établi à satisfaction de droit que l'enseignement dispensé corresponde au programme de formation professionnelle de gestionnaire du commerce de détail CFC.

Par ailleurs, il appert des attestations fournies par A......... que cette dernière a suivi des cours d'anglais de niveau A1 auprès de l'école-club Migros et d'allemand niveau B1 auprès de l'institut LSI Zürich, puis de l'école-club Migros. La recourante n'a cependant produit aucun diplôme de langue étrangère susceptible d'être reconnu conformément à la recommandation n°11 de la CSFP [Conférence suisse des offices de la formation professionnelle] […] ou à la liste du SEFRI sur laquelle celle-ci se base (cf. également disposition d'application 36.2 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle). Partant, A......... n'a pas démontré avoir acquis les compétences en langues attendues en vue de la formation des gestionnaires du commerce de détail CFC.

De surcroît, l'expérience professionnelle relevée par la recourante dans le domaine de la vente n'est pas suffisante pour lui permettre d'obtenir une réduction de la durée de son apprentissage. En effet, ses activités cumulées en entreprise totalisent moins d'une année de travail à plein temps. Elles ne sauraient dès lors être considérées dans le cadre d'une réduction de la durée de formation ou d'une dispense de domaines de qualification.

Il est également à relever que, contrairement aux prescriptions de l'article 24, alinéa 4, lettre b LPFR et de la disposition d'application 18.1 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle, l'entreprise formatrice de A........., à savoir B......... SA, n'a pas contresigné la demande de réduction de la durée de formation du 11 juillet 2018, alors même que son contrat d'apprentissage avec cette société avait déjà été établi.

Bien que A......... ait certainement acquis des connaissances au cours de sa formation auprès de l'école Canvas ainsi que pendant ses différentes expériences professionnelles, celle-ci ne fait toutefois pas état d'un niveau de formation conforme aux exigences exposées ci-dessus pour se voir réduire la durée de l'apprentissage de gestionnaire du commerce de détail CFC ou être dispensée d'un ou plusieurs domaines de qualifications. La situation de A......... ne permet donc pas d'inférer qu'elle a la facilité nécessaire justifiant la réduction de la durée de la formation souhaitée conformément à l'article 18 alinéa 1 LFPr.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que A......... ne répond pas aux conditions lui permettant d'obtenir la réduction de la durée de la formation de gestionnaire du commerce de détail CFC. Celle-ci devra donc effectuer dite formation sur sa durée complète, à savoir sur trois années, comme prescrit par l'Ordonnance de formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC."

Invitée à déposer d'éventuelles observations complémentaires, la recourante ne s'est plus manifestée à ce jour.

Considérant en droit:

1.                      Selon les art. 18 al. 1 et 24 al. 4 let. b de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les décisions portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle initiale relèvent de la compétence du canton. Pour les décisions prises par les autorités cantonales (notamment), l'autorité de recours est une autorité cantonale désignée par le canton (cf. art. 61 al. 1 let. a LFPr).

Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en matière de formation professionnelle est le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC; cf. art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle - LVLFPr; BLV 413.01), lequel a délégué cette compétence au Directeur général de l'enseignement postobligatoire et au Directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle (cf. art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat

La décision dont est recours, refusant de faire droit à la demande de réduction de la durée de sa formation déposée par la recourante, émane du chef de la Division apprentissage de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), conformément à la délégation de compétence précitée - ce qui exclut la voie du recours administratif prévue par l'art. 101 LVLFPr (cf. CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1b et les références). Seule la voie du recours de droit administratif devant la cour de céans est ainsi ouverte (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36).

La procédure est pour le surplus régie par "les dispositions générales du droit de la loi procédure administrative fédérale" (cf. art. 61 al. 2 LFPr), soit par le chapitre III ("La procédure de recours en général", art. 44 ss) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Il n'est pas contesté que le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA; dans le même sens, cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 52 al. 1 PA; dans le même sens, cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la demande de réduction de la durée de sa formation déposée par la recourante.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.

a)  La LFPr régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (cf. art. 2 al. 1 let. a), laquelle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1).

Aux termes de l'art. 16 LFPr, la formation professionnelle initiale comprend une formation à la pratique professionnelle (al. 1 let. a) - qui se déroule en règle générale notamment dans une entreprise formatrice (cf. al. 2 let. a) -, une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (al. 1 let. b) - qui se déroule en règle générale dans une école professionnelle (al. 2 let. b)

Selon l'art. 17 LFPr, la formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans (al. 1). La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle; elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation (al. 2). La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (al. 3). Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle (al. 4). La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification (al. 5).

b)  La formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail avec certificat fédéral de capacité (CFC) fait l'objet d'une ordonnance ad hoc du SEFRI (RS 412.101.220.03; ci-après: l'ordonnance du SEFRI). Selon l'art. 1 de cette ordonnance, les gestionnaires du commerce de détail ont conscience du rôle de la clientèle dans la réussite de leur entreprise; ils sont capables de conseiller et de servir la clientèle de manière compétente ainsi que de présenter l'offre de marchandises de manière optimale; en outre, ils connaissent l'assortiment des marchandises et l'offre de prestations de leur entreprise, ainsi que les processus de gestion des marchandises (al. 2). Les objectifs généraux des première et deuxième années de formation sont les mêmes pour toutes les personnes en formation, indépendamment du type et de la structure de l'entreprise (al. 3). La formation dispensée en troisième année dépend de la spécificité de l'entreprise formatrice; cet élément détermine également le choix du domaine spécifique de formation suivi, ici "conseil à la clientèle" ou "gestion des marchandises" (al. 4).

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6 de l'ordonnance du SEFRI (cf. art. 3 al. 1) et se composent de compétences professionnelles (art. 4), méthodologiques (art. 5) et sociales et personnelles (art. 6).

A teneur de l'art. 2 de l'ordonnance du SEFRI, la formation professionnelle initiale dure trois ans (al. 1). Pour les titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle d'assistante du commerce de détail/assistant du commerce de détail justifiant de compétences au niveau A1 dans la langue étrangère, la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail débute en deuxième année de formation et elle dure deux ans (al. 2).

c)  Selon l'art. 18 al. 1 LFPr, la durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap. Les cas visés par cette disposition font l'objet de décisions rendues par le canton sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation (art. 24 al. 4 let. b LFPr); il résulte de l'art. 8 al. 7 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) que l'autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la durée de la formation conformément à l'art. 18 al. 1 LFPr après avoir entendu les parties contractantes et l'école professionnelle.

Dans le cadre du principe général de l'encouragement de la perméabilité, l'art. 9 al. 2 LFPr prévoit dans ce contexte que les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte. A teneur de l'art. 4 OFPr - en référence à l'art. 9 al. 2 LFPr -, la prise en compte des acquis est du ressort des autorités cantonales dans le cas du raccourcissement individuel d'une filière de formation d'une formation initiale en entreprise (al. 1 let. a).

La fréquentation de l'école professionnelle est en principe obligatoire (art. 21 al. 3 LFPr); sous réserve d'une dispense, les apprentis ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études ainsi que les cours interentreprises (art. 36 LVLFPr). Selon l'art. 18 al. 2 OFPr, l'école professionnelle statue sur les demandes de dispense de la formation scolaire obligatoire; si la dispense a également des répercussions sur la procédure de qualification, la décision est prise par l'autorité cantonale.

d)  Les questions de réduction de la durée d'apprentissage respectivement de dispense de cours font l'objet de différentes recommandations et autres dispositions d'application (produites par l'autorité intimée à l'appui de sa réponse au recours).

aa) D'une façon générale, la recommandation n° 35 du Centre suisse de services Formation professionnelle (CSFO) / Orientation professionnelle, universitaire et de carrière consacrée aux "Professions du commerce de détail: réduction de la durée de la formation et dispense de branches et domaines de qualification" (état: mars 2011), qui s'applique notamment à la profession de "gestionnaire du commerce de détail" (cf. la "remarque" préliminaire), prévoit ainsi, sous la forme d'un tableau, les réductions de la durée de la formation et autres dispenses qui peuvent être accordées en fonction de différentes formations initiales antérieures; il est en outre précisé dans le cadre des "considérations générales" que "les personnes ayant achevé avec succès une formation dans une profession apparentée (p. ex. mécanicien en automobiles, coiffeuse) peuvent être dispensées des cours interentreprises et le cas échéant aussi de la connaissance générale de la branche. Sinon, elles doivent rattraper tant la connaissance générale de la branche que le cours interentreprises 1", respectivement que "les diplômes internationaux de langue de niveau B1 donnent droit à une dispense de la langue étrangère considérée".

bb) D'une façon générale encore, la disposition d'application de l'art. 18.1 de la LVLFPr (recte: LFPr) consacrée à la "Réduction de la durée d'apprentissage – Employé-e de commerce CFC" (en vigueur depuis le 1er août 2015), dont l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au recours qu'elle s'appliquait également dans la pratique aux gestionnaires du commerce de détail "compte tenu de la parenté des deux formations", prévoit que "le formateur en entreprise et la personne en formation doivent adresser à la DAP [Division apprentissage de la DGEP] une demande documentée (lettre motivée et copie des certificats) de réduction de la durée d'apprentissage avant le début de la formation". Sont pour le reste distingués trois profils de candidats, savoir ceux issus de l'Ecole de maturité (ch. 1), ceux issus de l'Ecole culture générale et de commerce (ch. 2) respectivement ceux ayant obtenu un autre CFC ou un diplôme étranger (ch. 3); s'agissant de ces derniers, il résulte de la disposition d'application concernée que "chaque situation est analysée et aucune réduction automatique n'est accordée" (ch. 3.1).

cc) Concernant spécifiquement les possibilités de "Dispense – Enseignement de la culture générale", la disposition d'application de l'art. 36.1 de la LVLFPr (en vigueur depuis le 1er août 2016) prévoit trois différents "titres ou parcours professionnels permettant de bénéficier de cette dispense", étant précisé pour le reste que "la DEN [Division de l'enseignement gymnasial et professionnel de la DGEP] examine les situations particulières où le demandeur peut attester l'atteinte des objectifs de formation en matière de culture générale".

dd) S'agissant enfin de la reconnaissance des diplômes de langue étrangère, l'Assemblée générale de la Commission formation professionnelle initiale (CFPI) a établi une recommandation n° 11 (adoptée le 24 mai 2017) qui "règle la prise en compte et la reconnaissance des diplômes de langue étrangère dans l'examen de maturité professionnelle fédérale et dans l'examen final de la formation professionnelle initiale d'employée/d'employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC)" (cf. "contexte")

Les "Diplômes de langue étrangère reconnus dans le cadre des procédures de qualification de la maturité professionnelle et de la formation commerciale initiale" font l'objet d'une directive du SEFRI du 6 septembre 2016, qui précise sous la forme d'un tableau les différents diplômes reconnus en fonction de la langue concernée et prévoit sur le principe que "sont reconnus les diplômes de langue étrangère qui répondent aux critères de qualité de l'Association of Language Testers in Europe ALTE (sigle de qualité ALTE) et qui figurent sur la liste en vigueur de l'Association (www.alte.org)" (ch. 1).

ee) Ces recommandations et autres dispositions d'application - comme d'autres actes sous des dénominations diverses - constituent des ordonnances administratives qui ont pour fonction principale de réglementer l'organisation de l'administration et l'exécution des tâches ou de favoriser une application uniforme du droit (ATF 128 I 167 consid. 4.3 et les références; TF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.2); la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer à certaines d'entre elles (cf. CDAP GE.2018.0051 du 9 août 2018 consid 2). Elles s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants directs pour les administrés ou pour le juge. Dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient toutefois d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une ordonnance administrative ne saurait sortir du cadre fixé par une norme supérieure qu'elle est censée concrétiser; en d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175 consid. 4.1, 133 II 305 consid. 8.1 et les références; CDAP GE.2017.0022 du 18 décembre 2017 consid. 4a/bb).

3.                      En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de faire droit à la demande de réduction de la durée de sa formation formée par la recourante, estimant en substance qu'une telle réduction ne se justifiait par la prise en compte ni du diplôme qu'elle avait obtenu auprès de l'Ecole Canvas, ni des cours de langues qu'elle avait suivis auprès de l'Ecole de langue LSI respectivement de l'Ecole-Club Migros, ni de ses expériences professionnelles antérieures.

a)  Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a notamment relevé que l'entreprise formatrice de la recourante n'avait pas contresigné la demande de réduction de la durée de formation du 11 juillet 2018, contrairement aux prescriptions de l'art. 24 al. 4 let. b LFPr et de la disposition d'application de l'art. 18.1 de la LVLFPr (recte: LFPr). Il apparaît en effet que la demande concernée contient l'indication (par la recourante elle-même) que le préavis de l'entreprise formatrice était "positif", sans précision toutefois s'agissant des coordonnées de cette entreprise ni signature de la demande par cette dernière.

Cela étant, il s'impose de constater d'emblée qu'un tel motif ne saurait être opposé à la recourante dans les circonstances du cas d'espèce. Il aurait en effet le cas échéant appartenu à l'autorité intimée de lui retourner la demande en cause et de lui impartir un bref délai pour réparer ce vice formel avant même de statuer - en l'avertissant par hypothèse qu'à ce défaut, la demande serait réputée retirée (cf. la règle générale de procédure de l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD). Au surplus, le courrier adressé spontanément à la cour de céans par la succursale d'Yverdon-les-Bains de B......... SA le 19 septembre 2018 - dont l'autorité intimée avait connaissance lorsqu'elle a rédigé sa réponse au recours - ne laisse aucune place à un quelconque doute quant à la volonté de l'entreprise formatrice d'appuyer la demande de la recourante. Le fait de laisser entendre néanmoins, au stade de la réponse au recours, que cet élément pourrait être pris en compte pour justifier le refus de la demande apparaît dans ce cadre manifestement incompatible avec les règles générales sur la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 4 Cst.) et l'interdiction du formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.; sur la notion de formalisme excessif, cf. ATF 132 I 249 consid. 5).

Le tribunal se contentera pour le reste de relever à ce stade que l'autorité intimée est d'autant plus malvenue d'avancer un tel motif formel en l'occurrence qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait entendu les parties contractantes - soit également l'entreprise formatrice - et l'école professionnelle avant de se prononcer (cf. art. 8 al. 7 OFPr; concernant les conséquences de ce vice de procédure, cf. consid. 3c/bb infra).

b)  Dans sa réponse au recours (en partie reproduite sous let. C/d supra), l'autorité intimée a exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels les formations et expériences antérieures de la recourante ne justifiaient pas la réduction de la durée de sa formation.

aa) S'agissant de la formation suivie auprès de l'Ecole Canvas, elle ne correspond à aucune des formations préalables à prendre en compte dans ce cadre énumérées à l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance SEFRI respectivement dans la recommandation n° 35 du CSFO ou encore, concernant spécifiquement les possibilités de dispense de l'enseignement de la culture générale, dans la disposition d'application de l'art. 36.1 LVLFPr. Le diplôme obtenu, nonobstant son appellation en tant que "Bachelor", ne constitue pas un titre de formation supérieure ou universitaire dès lors que la recourante a pu entreprendre cette formation sans avoir effectué de formation supplémentaire après avoir terminé l'école obligatoire. Par ailleurs, l'Ecole Canvas est un établissement privé qui n'est pas accrédité par le DFJC et ne figure pas davantage sur la liste des membres de l'AVDEP. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'elle ne pouvait ni s'assurer de la qualité de la formation suivie ou vérifier qu'elle respectait les exigences des ordonnances fédérales sur la formation, ni retenir que l'enseignement dispensé aurait correspondu au programme de formation professionnelle de gestionnaire du commerce de détail CFC.

bb) S'agissant de ses connaissances en allemand et en anglais, la recourante n'a en définitive produit que des pièces attestant du fait qu'elle avait suivi des cours de niveau B1 (en allemand) et A1 (en anglais) - étant rappelé qu'elle a expressément été invitée par le juge instructeur en cours de procédure à produire (si elle en disposait) notamment des "certificats d'examen des langues apprises". En l'absence de diplôme reconnu (au sens de la recommandation n° 11 de la CFPI respectivement de la directive ad hoc du SEFRI), les connaissances dont se prévaut la recourante ne sauraient justifier ni une réduction de la durée de sa formation ni une dispense de cours dans l'une ou l'autre des langues concernées (étant précisé que dans son recours, la recourante elle-même mentionne l'allemand en tant que "branche" qui "reste nécessaire au bon déroulement de sa formation"; cf. let. C/a supra) - on ne voit au demeurant pas quelle note finale pourrait lui être attribuée en l'absence de résultats d'examen.

cc) Quant à l'expérience professionnelle de la recourante, il résulte de son curriculum vitae au dossier que, s'agissant des activités directement liées au domaine de la vente, elle a travaillé durant six mois en tant que vendeuse dans un magasin de sport à Grimentz ainsi que durant un mois, à trois reprises, en tant que vendeuse respectivement conseillère de vente auprès de divers autres employeurs. La recourante ne conteste pas (à tout le moins pas expressément) que ses activités cumulées en la matière totalisent moins d'une année de travail à plein temps; dans cette mesure, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les expériences en cause ne sauraient en tant que telles justifier une réduction de la durée de sa formation ni une dispense de l'un ou l'autre domaine de qualification ne prête pas le flanc à la critique.

c) De ces différents points, l'autorité intimée a par ailleurs déduit dans la réponse au recours que "la situation de A......... ne permet[tait] donc pas d'inférer qu'elle a[vait] la facilité nécessaire justifiant la réduction de la durée de la formation souhaitée" (cf. let. C/d supra).

aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), l'art. 18 al. 1 LFPr prévoit que la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité "ou" qui ont une formation préalable; dans son Message relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle du 6 septembre 2000, le Conseil fédéral relève à cet égard que des dérogations aux filière normales doivent être autorisées "dans l'optique d'un assouplissement en faveur des personnes particulièrement capables" (FF 2000 5256, p. 5326 ad art. 14 al. 2 du projet). Il résulte de la lettre de cette disposition que le critère de la grande facilité doit s'apprécier de manière indépendante, y compris le cas échéant en l'absence de toute formation préalable. Il apparaît qu'il convient de tenir compte dans ce cadre de l'ensemble des circonstances, liées tant à la situation de la personne en formation qu'à la formation elle-même. Dans un arrêt GE.2017.0060 du 7 septembre 2017, la cour de céans a par exemple confirmé que les excellent résultats que l'apprenti concerné avaient obtenus dans le cadre de son précédent CFC en tant que nettoyeur en bâtiment (ayant ainsi notamment été désigné meilleur apprenti du canton) ne permettaient pas encore d'en inférer qu'il aurait beaucoup de facilité à appréhender le nouvel apprentissage qu'il avait entrepris en tant qu'installateur sanitaire, dans la mesure en particulier où les deux formations en cause étaient clairement distinctes - tant au niveau de la profession elle-même que des cours dispensés dans chaque filière; par ailleurs, la demande avait été préavisée négativement tant par l'école professionnelle que par un commissaire professionnel (cf. art. 8 al. 7 OFPr), ce dernier ayant précisé qu'il était prévu que l'apprentissage envisagé s'étende sur quatre ans au lieu de trois ans dans un futur proche et estimé qu'une durée de deux années semblait trop courte pour assimiler l'expérience pratique d'un installateur sanitaire en atelier et sur le chantier (cf. consid. 2c).

Cela étant et d'une façon générale, la question de savoir si et dans quelle mesure une personne entreprenant une formation peut prétendre à la réduction de la durée de cette formation en raison du fait qu'elle aurait beaucoup de facilité, ceci sur la base d'une appréciation effectuée avant même que la formation en cause n'ait débuté (la demande devant en principe être déposée avant le début de la formation selon la disposition d'application de l'art. 18.1 LVLFPr [recte: LFPr]), apparaît d'emblée pour le moins délicate. Il ne saurait être question, en particulier, de retenir dans ce cadre que seuls de très bons voire d'excellents résultats obtenus à l'issue d'une formation reconnue dans le même domaine que celle envisagée (et dont le degré de difficulté serait réputé similaire) permettrait de conclure à l'existence d'une grande facilité; en pareille hypothèse en effet, la réduction de la durée de la formation pourrait selon toute vraisemblance se fonder également sur la formation préalable de la personne concernée, et ce indépendamment même des résultats obtenus - le critère de la grande facilité n'ayant ainsi, sauf extraordinaire, aucune portée propre, ce qui ne correspondrait manifestement pas à la volonté du législateur.

bb) En l'espèce, les formations et expériences antérieures de la recourante ne sauraient suffire en tant que telles à attester du fait qu'elle serait réputée avoir beaucoup de facilité au sens de l'art. 18 al. 1 LFPr, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée; en particulier, dès lors que l'Ecole Canvas est un établissement privé qui n'est pas accrédité par le DFJC et ne figure pas davantage sur la liste des membres de l'AVDEP, le diplôme que lui a décerné cette école ne saurait être de nature à attester d'une telle facilité - sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les résultats qu'elle a obtenus dans ce cadre. Cela ne signifie toutefois pas encore que l'existence d'une grande facilité devrait dans tous les cas lui être déniée.

C'est du fait qu'elle aurait beaucoup de facilité que la recourante se prévaut (implicitement à tout le moins) lorsqu'elle indique dans son recours qu'elle est "très autonome" et qu'elle apprend "très rapidement les choses". Dans le même sens, la succursale d'Yverdon-les-Bains de B......... SA relève dans son courrier du 19 septembre 2018 que les capacités d'apprentissage ainsi que la maturité et le sens professionnel dont elle fait preuve dépassent "très largement" ses attentes; cette appréciation se fonde sur son comportement et ses compétences effectifs durant les sept semaines d'activité environ qu'elle avait effectuées au moment où l'entreprise formatrice a rédigé ce courrier de soutien. Le tribunal considère qu'au vu de la teneur de ce dernier courrier (dont l'autorité intimée n'a tenu aucun compte dans sa réponse au recours), on ne saurait exclure d'emblée qu'une réduction de la durée de la formation de la recourante en raison du fait qu'elle a beaucoup de facilité se justifie; il conviendrait toutefois, afin de pouvoir se prononcer valablement sur ce point, à tout le moins d'interpeller l'école professionnelle afin qu'elle émette un préavis quant à la demande de la recourante - ce que l'autorité intimée aurait en principe dû faire spontanément avant de statuer (cf. art. 8 al. 7 OFPr), comme on l'a déjà vu -, préavis dont la valeur probante sera d'autant plus grande qu'il pourra se fonder sur les résultats effectifs de la recourante à ce jour.

d) Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier de la cause doit être renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de réduction de la durée de sa formation formée par la recourante en tant que cette dernière se prévaut du fait qu'elle aurait beaucoup de facilité, ceci après avoir interpellé l'école professionnelle afin qu'elle émette un préavis quant à cette demande et procédé à tout autre complément d'instruction qu'elle jugerait utile. Il devra être tenu compte dans ce cadre, le cas échéant, des possibilités de réduction de la durée de formation en cause - ou de dispense de cours - au vu de l'écoulement du temps et du fait que la recourante entreprendra sous peu sa deuxième année de formation, respectivement des possibilités d'écourter la durée restante de cette formation "de manière appropriée" (cf. art. 18 al. 1 LFPr) dans un tel contexte.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA; dans le même sens art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD); l'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée. Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; dans le même sens art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 16 juillet 2018 par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire est annulée et le dossier de la cause retourné à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.