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N° affaire:
AC.2019.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.07.2019
Juge:
FK
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Rolle
NOTION DE FORÊT FONCTION DE LA FORÊT CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE REBOISEMENT RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION{SANCTION} EFFET ANTICIPÉ
LFo-10LFo-1-1-cLFo-13LFo-2-1LPA-VD-61
Résumé contenant:
Recours d'une propriétaire contre une décision d'exécution par substitution relative à une précédente décision ordonnant de reboiser la rive d'un cours d'eau sur 3 secteurs (A, B et C). Il n'y a pas lieu de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur une procédure de modification du plan de quartier - qui pourrait impliquer une nouvelle délimitation de l'aire forestière sur la parcelle de la recourante - dès lors que le droit vaudois ne prévoit pas d'effet anticipé positif et que la DGE, service cantonal compétent en la matière, a d'ores et déjà indiqué qu'elle s'opposerait à cette modification. Constat que la décision d'exécution par substitution litigieuse correspond à la décision de base (entrée en force), la convention passée dans l'intervalle entre la DGE et la recourante n'ayant eu que pour effet de préciser les modalités du reboisement sans en remettre en question le principe ou l'étendue. L'argument selon lequel les plantations exigées ont déjà été effectuées n'est pas fondé en tous les cas pour les secteurs B (plantations ne correspondant pas à ce qui était requis) et C (essences forestières à prévoir également sur les surfaces comprises entre des murets historiques). Pour le reste, les plantations exigées, qui ne sont pas susceptibles de poser des problèmes de sécurité en lien avec les risques de crues, peuvent être effectuées de manière à ne pas porter atteinte à l'habitation de la recourante. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A......... à ******** représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement,
Autorité concernée
Municipalité de Rolle.
Objet
Remise en état
Recours A......... c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 3 décembre 2018 ordonnant le reboisement des secteurs A, B et C de la rive droite de la Gillière
Vu les faits suivants:
A. A......... est propriétaire des parcelles nos 336, 337 et 339 de la Commune de Rolle, situées au lieu-dit "A Fleur d’Eau", toutes trois comprises dans le plan de quartier "Fleur d’Eau" entré en vigueur, ainsi que son règlement et la délimitation de l’aire forestière, le 12 novembre 2008. La parcelle n° 336, d'une surface de 23'550 m2, supporte notamment un bâtiment d'habitation de 282 m2 au Sud (maison de maître), une surface de jardin de 13'567 m2, ainsi qu'une surface de forêt de 9'521 m2. La parcelle n° 336 est bordée au Sud par le lac Léman; à l'Est, elle jouxte la rive droite de la Gillière (ruisseau). Selon le plan de quartier "Fleur d'Eau", la rive droite de la Gillière est colloquée en zone forestière, sur une bande d'une largeur allant de 3 à 5 m dans le secteur litigieux.
B. A la suite d'une crue survenue en 2007, des travaux de sécurisation de la berge droite de la Gillière jusqu'à l'embouchure du ruisseau dans le lac Léman (avec notamment un rehaussement des berges et la création d'enrochements et d'un muret en pierre ainsi qu'un ponceau en bois ajouré) ont été réalisés en 2008 sur la parcelle n° 336. Le document "Plan cadastral protection contre les crues Ruisseau de la Gillière, Travaux exécutés du 4 décembre 2008, faisant partie du dossier technique établi par le bureau de géomètres B........., mentionne également une place de parking (grilles gazon PEHD remplies de terre végétale et ensemencées) située en rive droite de la Gillière, à proximité du bâtiment d'habitation.
C. Selon les faits établis par l'arrêt du 10 septembre 2013 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (cause AC.2011.0233, dont il sera question ci-après), le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN; actuellement la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts – DGE-FORET) a établi le 8 mai 2008, sous la signature de l’Inspecteur des forêts du 14ème arrondissement (ci-après: l’inspecteur des forêts), un rapport mentionnant notamment ce qui suit s’agissant des parcelles nos 336 et 337:
"(…)
Lors d’une tournée dans cette région le 21 avril 2008, le soussigné a découvert que des interventions avaient eu lieu en l’absence d’autorisation dans les massifs forestiers de cette propriété.
(…)
En résumé, ce constat a permis de prendre acte principalement
d’une dénaturation de la rive droite de la Gillière intervenue entre 2004 et 2007 lors des travaux de réaménagement du chemin d’accès à la maison de maître dans ce secteur,
d’interventions « rampantes » (légères mais soutenues) dans le milieu forestier conduisant à dénaturer son sous-bois, par le biais du personnel de la propriétaire,
d’interventions ponctuelles vigoureuses sur les boisés (arbres et sous-bois) depuis fin 2007 dans le cadre d’un projet d’aménagement paysager conduit par l’entreprise C......... SA ; ils sont partiellement réalisés, seuls les abattages ayant eu lieu à ce jour, des travaux de plantations étant prévus par la suite.
Il a été pris note que le projet d’aménagement paysager, compte tenu des indications délivrées en août 2007 et lors du présent constat, pourra conduire à une évolution des milieux forestiers correspondant tant aux attentes de la propriétaire qu’à l’application de la législation forestière et à la nécessaire remise en état des lieux. Pour formaliser cette évolution favorable, décision a été prise de matérialiser les lisières forestières sur le terrain et de réaliser un plan de gestion forestier pour une durée de 10 ans. Il formalisera une entente entre la propriétaire et le service forestier quant à la manière de construire les surfaces soumises à la loi forestière durant cette période, et intégrera les mesures de remise en état. Une première version sera soumise au soussigné pour le 15 juillet 2008.
(…)"
Le 12 septembre 2008, A......... a adressé à l’inspecteur des forêts un plan d’aménagement établi par l’entreprise C......... SA dénommé "Projet d’aménagement paysager".
Le 14 octobre 2008, l’inspecteur des forêts a adressé à l’intéressée les lignes suivantes:
"Suite à votre envoi daté du 12 septembre dernier, je suis en mesure de vous confirmer que le plan « Projet d'aménagement paysager » établi par C......... SA à ******** en date du 9 septembre 2008 correspond bien aux termes de nos échanges et conclusions.
Votre lettre du 12 septembre et ses annexes, ainsi que la présente lettre peuvent donc constituer notre « fil rouge » au travers des 10 prochaines années, au titre de plan sommaire de gestion forestière. Comme le plan ne peut bien sûr tout indiquer, ni tout prévoir, toutes les interventions en forêt auront lieu en contact avec le Garde forestier de triage, D......... ; cette collaboration permettra la meilleure prise en compte conjointe de vos souhaits et des intérêts publics défendus par la législation.
Ce plan de gestion sera révisé au plus tard en 2017, pour garantir durablement les principes convenus quant à l’entretien des boisés soumis à la législation forestière sur votre propriété (…)"
Le 27 avril 2011, l’inspecteur des forêts, se référant au plan de gestion établi en automne 2008, proposait à A......... la réalisation des mesures proposées par le plan lors d’une visite.
A la suite de cette séance sur les lieux, intervenue le 1er juin 2011, le SFFN a rendu le 24 août 2011 la décision suivante:
"Madame,
Suite à la rencontre du 1er juin dernier ayant rassemblé autour de vous et votre avocat conseil Me E......... D........., Garde forestier et F........., Inspecteur des forêts, notre service a pris acte de votre lettre du 14 mai 2011 intervenue avant la rencontre et de celle de Me E......... datée du 5 juillet 2011 y faisant suite.
Notre service en reste sur les FAITS, qui sont les suivants:
La Municipalité de Rolle a mis à l’enquête publique du 14 septembre au 15 octobre 2007 le plan de quartier « Fleur d’Eau » et son règlement, ainsi que la délimitation de l’aire forestière. Ce dernier point n’a soulevé aucune remarque ni opposition. Ces documents ont été mis en vigueur le 11 novembre 2008 par décision du Chef du Département de l’économie. Les lisières ayant force de constatation de nature ont été inscrites au Registre foncier au début 2011, en application de l’alinéa 2 de l’article 4 de la Loi forestière vaudoise du 19 juin 1996.
Le 8 mai 2008, un constat d’infraction à la législation forestière a été adressé à la Préfecture du District de Nyon, suite à un constat établi en votre présence.
Le 2 septembre 2008, Mme le Préfet du District de Nyon a prononcé à votre encontre un avertissement, basé sur le constat suivant:
« que tant l’inspecteur des forêts F......... que D......... garde forestier ont été en rapport avec A......... et l’Entreprise C......... mandatée pour la formulation d’un projet d’aménagement paysager sur la propriété précitée et ce dès 2003. Les principes de base de ce projet ont alors été précisé en regard des lois y afférentes,
Qu’il y a eu infraction selon la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991, art. 4, 5 et 11 et la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, art. 18, 19, 27 et 28.
Que A......... s’est engagée à présenter un plan de remise en état et de respect des décisions convenues lors de la séance sur site du 8 mai 2008 et ceci pour les dix prochaines années, en collaboration avec l’inspecteur forestier;
Qu’elle a effectivement présenté une première version dans le délai imparti, version qui a pu être discutée et adaptée en fonction des attentes du service forestier, et qu’elle s’est engagée à fournir la version finale d’ici le 15 septembre 2008. »
Le 12 septembre 2008, vous avez transmis à F......... « le plan de 10 ans relatif au Petit Fleur d’Eau. Cette dernière ébauche tient compte de vos remarques et corrections, notamment une configuration revue du chemin forestier qui longe le mur côté Route de Genève, la plantation de sous-bois des « nouvelles » rives de la Gillière (après intervention de la Commune pour l’élargissement de la rivière), et le comblement d’une aire forestière (environ 16 m2) par des buissons forestiers. (…) Sachez que je ferai tout mon possible pour suivre les décisions prises, et que toute déviation importante du plan ne se fera qu’avec l’accord de vos services. »
Le 14 octobre 2008, F......... vous confirme que le « plan "Projet d’aménagement paysager" établi par C......... en date du 9 septembre 2008 correspond bien aux termes de nos échanges et conclusions. ».
Suite à un constat lors d’un passage dans ce secteur en date du 19 avril 2011, F......... vous a invité par lettre datée du 19 avril 2011 à « vérifier ensemble la réalisation des mesures de remise en état préconisées », à une date fixée au 12 mai 2011. Un contretemps ne vous a pas permis d’être là, mais d’entente avec vous, d’une part D......... et F......... ont fait le tour de votre propriété et établi cette vérification, d’autre part un rendez-vous pour une séance a été fixé de commun accord au 1er juin 2011.
7. Le constat dressé par F......... et D........., présenté oralement le 1er juin, tient en les points suivants: Dans l’ensemble, les mesures prévues par le plan de septembre 2008 sont suivies. Il y a cependant deux exceptions notables concernant la parcelle n°336:
a) Le reboisement de la rive droite de la Gillière suite aux travaux d’élargissement du cours d’eau n’a pas été réalisé; le gazon va jusqu’au domaine public contrairement au tracé des lisières légales.
b) Le sous-bois forestier naturel du massif longeant la Route de Genève est éliminé par endroit (partie Nord) où il est remplacé par du gazon, et par des rhododendrons exotiques plus au sud-ouest le long du sentier forestier (« chemin à aménager en copeaux de bois » sur le plan de septembre 2008).
DROIT
Le fait que des surfaces soumises à la législation forestière soient maintenues sans sous-bois naturel et en état de gazon correspond à un changement de l’affectation du sol forestier, et donc à la notion de défrichement définie par l’article 4 de la Loi fédérale sur les forêts (LFo) du 4 octobre 1991. L’article 5 de la même loi interdit les défrichements. L’installation ou le maintien de gazon ou de végétaux nécessitant une modification du sol (rhododendrons) en forêt est à considérer comme « exploitations préjudiciables » selon l’article 16 de la LFo. Elles sont interdites. Pour le surplus, l’article 19 de la Loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo) interdit tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier.
Décisions (arrêt des activités et remise en état)
Vu ce qui précède et compte tenu de la soumission au régime forestier de la zone concernée,
En application:
de la loi fédérale sur les forêts – LFo, RS 921.0 – articles 1er, 5, 16 et 50;
de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 – RSV 921.01 – articles 1er, 19, 68 et 69,
le Service des forêts, de la faune et de la nature ordonne la remise en état des lieux de la parcelle n°336 en procédant aux mesures suivantes :
1. Arrêter immédiatement toute mesure d’entretien des surfaces non-conforme à la législation forestière et non autorisée par notre service.
2. Piqueter sur le terrain la lisière forestière selon plan cadastral tout le long de la rive droite de la Gillière et en lisière sud-est du massif forestier longeant la Route de Genève. Sur cette base, mettre en place des repères durables (piquets, troncs, ou autre moyen) permettant à vos services d’entretien de situer durablement le changement d’affectation du sol.
3. Reboiser l’entier de la surface soumise à la législation forestière (selon désignation cadastrale actuelle) en rive droite de la Gillière, comme l’indique le plan de septembre 2008. Ceci sera réalisé par plantation d’arbustes forestiers (taille 60 – 80 cm) de la liste de plants forestiers indiquée sur le plan de septembre 2008, à raison d’un plan par m2. Le gazon n’y sera plus fauché et la surface entre les plants sera laissée à son évolution naturelle (retour à l’état de végétation de sous-bois forestier).
4. Enlever les plantes exotiques du sous-bois du massif forestier longeant la Route de Genève, et laisser dorénavant le sous-bois naturel se développer. Le gazon ne doit plus être fauché et l’entier de la surface soumise à la législation forestière sera laissé à son évolution naturelle (retour à l’état de végétation de sous-bois forestier) à l’exception de l’assiette (max 1,5 m de largeur) du sentier de copeaux de bois indiqué sur le plan de septembre 2008.
Il est précisé qu’à l’avenir, un entretien de ces boisés, y compris du sous-bois qui s’y sera développé naturellement, pourra avoir lieu mais dans le respect de la législation forestière (donc en contact avec le service forestier et sur son autorisation).
Un délai au 15 mars 2012 vous est accordé pour effectuer les travaux mentionnés aux points 2 à 4 ci-dessus.
Le SFFN attire votre attention sur le fait qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, le Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l’article 69 al.2 LVLFo, pourvoira d’office, à vos frais, aux mesures ordonnées.
La présente décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP: « Art. 292 CP.- Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende. »
Toute poursuite des activités illicites en forêt fera l’objet d’une dénonciation pénale.
Effet suspensif
Il existe un intérêt public prépondérant à effectuer immédiatement sur la parcelle concernée les mesures de prévention et de remise en état des lieux. En effet, s’agissant d’un secteur compris dans une zone urbanisée où la pression sur le milieu naturel est très forte, la conservation des petites entités forestières revêt un intérêt public prépondérant. En conséquence, en application de l’article 80 al.2 LPA-VD, le SFFN lève l’effet suspensif concernant les mesures de la présente décision."
D. Par arrêt du 10 septembre 2013 (AC.2011.0233), la CDAP a rejeté le recours formé le 26 septembre 2011 par A......... contre la décision du SFFN du 24 août 2011. Constatant que la nature forestière du terrain en cause n'était pas contestée, la cour a considéré que la mesure ordonnant le piquetage de la lisière forestière selon le plan cadastral ne pouvait être qualifiée d'excessive et que l'obligation de reboiser, conformément au plan de gestion adopté en 2008, ne faisait que confirmer l'accord intervenu entre les parties en 2008 et ne pouvait être qualifié de disproportionné, faute d'éléments nouveaux intervenus dans l'intervalle. Quant à l'arrachage des plantes exotiques du sous-bois du massif forestier longeant la Route de Genève, il s'avérait conforme et proportionné au but visé par la législation forestière. La CDAP a retenu que ces mesures permettaient d'atteindre le but visé, soit à terme le rétablissement des surfaces défrichées dans leur état antérieur, et qu'il n'en existait pas d'autres pour rétablir l'aire forestière. En réponse à la recourante qui faisait valoir que certaines des mesures ordonnées devraient être mises en œuvre par la Commune, responsable selon elle en raison des travaux de correction fluviale effectués en hiver 2008, les juges cantonaux ont souligné que les mesures ordonnées ne faisaient que concrétiser le plan de gestion adopté en été 2008 et que la recourante ne rendait pas vraisemblable que la correction fluviale avait pu modifier sensiblement, à son détriment, sa situation telle qu’elle ressortait notamment du constat fait par l’inspecteur des forêts le 8 mai 2008.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.
Il ressort des explications de la DGE (cf. courrier du 9 octobre 2017) que le délai imparti par la décision du 24 août 2011 a été prolongé plusieurs fois, la dernière fois jusqu'au 31 mars 2015 par un courrier du 25 octobre 2014.
E. Dans l'intervalle, depuis juin 2012, la parcelle n° 336 figure au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse (cf. rapport 47 OAT du 25 octobre 2018, p. 7).
F. A la demande de A........., le bureau G......... SA a élaboré le 27 octobre 2014 un document intitulé "Expertise de la nature légale de la parcelle 366 [recte: 336] (23'550 m2)". Il en ressort qu'une "monumentale erreur d'appréciation de la part du service des forêts" avait conduit à classer en 2007 une partie importante de la propriété en forêt, délimitation dont la propriétaire n'avait à l'époque pas "assimilé" les conséquences. S'agissant en particulier de la rive droite de la Gillière, le rapport précisait que celle-ci devait être considéré comme un élément faisant partie du parc et du jardin de la maison de maître et n'avait à ce titre pas à être soumise au régime forestier; y planter des arbres nuirait à l'harmonie du site. Il était par ailleurs indiqué qu'ensuite des débordements de La Gillière survenus en 2008, cette zone avait été arasée pour permettre des travaux d'endiguement sur une distance de 80 m, jusqu'à l'embouchure du ruisseau dans le Léman (surélévation, enrochements et éléments métalliques enterrés), afin de protéger la résidence et ses alentours. La plantation d'arbres, qui pourrait fragiliser l'ouvrage de construction, ne devrait ainsi pas y être exigée. Le rapport concluait à une correction de la constatation de la nature forestière effectuée en 2007 et au classement de la parcelle n° 336 en parc.
G. A la demande de A........., le bureau paysager H......... a élaboré le 18 décembre 2015 un plan de "Réhabilitation du Parc".
H. Il ressort du dossier (cf. courrier du 9 octobre 2017) qu'une séance a été organisée le 11 mai 2016 sur la parcelle n° 336, à l'issue de laquelle il a été convenu de procéder aux abattages urgents et de poursuivre l'élaboration d'un plan de gestion pour la réhabilitation du parc boisé.
I. A......... et la DGE-FORET, soit pour elle l'inspecteur des forêts, ont signé le 17 mars 2017 une convention intitulée "PETIT FLEUR D'EAU – ROLLE - parcelle 336 - Plan pour la réhabilitation du parc boisé". Les objectifs étaient les suivants: réhabiliter un paysage caractéristique protégé; mettre en valeur les arbres remarquables, favoriser les plus beaux sujets et assurer leur espace de développement, obtenir une diversité spécifique et paysagère du peuplement, favoriser les essences rares et remarquables, créer les trouées nécessaires pour rétablir la vue lacustre et une percée sur le château de Beaulieu. Les mesures proposées étaient les suivantes: élimination des sujets instables, menaçants et chétifs; dégagement des arbres remarquables; dégagement des sujets souffrant de concurrence; création de trouées (vues lacustres et sur Beaulieu); suppression des arbres trop hauts proches de la grande pelouse; suppression de tous les rejets des arbres à forte croissance; périodes d'intervention: octobre 2016 – mars 2017 (hors période de végétation); libération de l'espace autour des éléments historiques du parc: serre, allée, muret de rive, ensemble d'ifs. Il était précisé que les plantations futures dans les zones soumises au régime forestier seront effectuées en concertation avec l'Inspecteur des forêts. Les mesures à réaliser avant le 1er juin 2017 étaient celles-ci (p. 5):
a. Rive droite de la Gillière
La gestion de la rive droite de la Gillière sera soumise aux principes régissant les surfaces forestières. Ces mesures seront fixées par écrit par Monsieur I......... de manière claire et détaillée et viseront la régénération naturelle de la rive hors des limites d'infrastructures existantes et approuvées par l'Etat préalablement (au cours d'enquêtes publiques) : portail, route d'accès, rond-point, parking extérieur, murets anciens et plantations de parc existants. La sécurité du site et de ses habitants reste l'objectif prioritaire et les mesures forestières doivent tenir compte des principes de prudence tels le maintien du contrôle visuel du cours d'eau ou le respect des travaux de sécurisation des berges effectués en 2008.
b. Coupes d'arbres conformément au plan de « Réhabilitation du Parc » du 18 décembre 2015
Dans les périmètres soumis au régime forestier, un permis de coupe sera délivré pour procéder aux abattages prévues par l'« Analyse de la végétation et plan de réhabilitation du parc» (18 décembre 2015) fixés aux pages 40 et 47 et Annexe n° 3.
H......... sera mandaté pour effectuer un «pré-martelage» précis de chaque arbre concerné au moyen de rubans indicatifs pour faciliter la vue d'ensemble des coupes prévues."
J. Plusieurs permis de coupe ont par la suite été délivrés pour l'abattage de 126 arbres au total soumis au régime forestier.
K. Par courrier du 13 avril 2017, l'Inspecteur des forêts a informé A......... des mesures à réaliser pour la réhabilitation et la gestion de la rive droite de la Gillière conformément à la convention du 17 mars 2017. On extrait de ce document le passage suivant:
"Ces mesures sont conformes aux principes régissant les surfaces forestières. Elles prennent notamment en compte la fonction importante de corridor biologique des abords du cours d'eau (liaison entre le bord du lac et l'arrière-pays). Elles garantissent un contrôle visuel raisonnable sur le cours d'eau, celui-ci pouvant être en crue suite à des périodes de fortes précipitations. Ces mesures respectent les travaux de sécurisation des berges effectués en 2008, elles ont été discutées et validées par M. J......... /DGE-EAU.
Périmètre
Les mesures ci-dessus concernent l'aire forestière jouxtant la rive droite du cours d'eau « La Gillière » sur la parcelle n° 336, à savoir la surface comprise entre la lisière forestière figurant sur le plan de quartier « Fleur d'Eau » entré en vigueur le 12 novembre 2008 et la limite de la parcelle du domaine public DP5.
Sont exclues du périmètre les surfaces des éventuelles installations ou constructions existant depuis plus de 25 ans ou au bénéfice d'un permis de construire.
Pour matérialiser les pourtours de ce périmètre, un géomètre officiel mandaté par la DGE viendra prochainement implanter sur le terrain (i) la limite du DP et (ii) la limite de la lisière forestière.
Mesures d'entretien sur la parcelle DP5
La Gillière ayant fait l'objet de mesures de correction en 2008, l'entretien du domaine public est à la charge du Canton. Les mesures d'entretien du domaine public (fauchages périodiques) seront réalisées par la DGE-EAU et ne sont pas concernées par le présent document.
Mesures à réaliser sur la parcelle 336
· Aucun apport de terre végétale, humus, compost, terreau ou tout autre substrat étranger au milieu forestier.
· Aucune mesure d'entretien de la végétation au sol telle que notamment : tondeuse, faux débroussailleuse.
· Aucun dépôt de feuilles mortes, gazon, branchages, etc
· Elimination des éventuels néophytes jusqu'à disparition de ceux-ci.
· Plantation à espacement de 1.70 m en quinconce ou de 90 cm sur une ligne de buissons/arbustes à choix parmi les essences suivantes: amélanchier, aubépine, chèvrefeuille, cornouiller mâle, églantier, merisier à grappes, prunellier, troène, viorne lantane, cornouiller sanguin, érable champêtre, fusain, noisetier, sureau, viorne aubier, buis, charmille.
· Au fil des ans, libre cours à la régénération naturelle d'arbres et arbustes forestiers.
· Dès la fermeture de l'ourlet végétal, création et entretien par rabattage de la végétation (laisser au minimum 1 m depuis le sol) de 2 ou 3 trouées pour permettre la vue sur le cours d'eau.
Toute intervention, coupe ou plantation au-delà des mesures ci-dessus sont soumises à un accord préalable écrit de la part de la DGE-FORET.
(…)"
Par courriel du 6 juin 2017, A......... a adressé à l'Inspecteur des forêts un dossier photographique intitulé "Renaturalisation de la berge droite de la Gillière" comportant des prises de vues datant de juin 2017. Relevant que le travail effectué allait bien au-delà des clauses fixées dans la convention du 17 mars 2017, qui ne stipulait pas d'autres interventions que l'évolution naturelle de la rive, elle a indiqué que de nouvelles exigences, telle une redélimitation des berges de la Gillière, ne pouvaient être ajoutées ultérieurement.
A la suite d'une nouvelle visite effectuée le 4 octobre 2017 sur la parcelle n° 336, l'Inspecteur des forêts a adressé à A......... le 9 octobre 2017 un courrier dans lequel il lui signifiait qu'une grande partie des mesures ordonnées dans la décision du 24 août 2011 et de celles découlant de la convention du 17 mars 2017 indiquées dans le courrier du 13 avril 2017 n'avaient à ce jour pas été réalisées. Il a imparti à l'intéressée un ultime délai au 31 janvier 2018 pour mettre en œuvre les mesures suivantes:
"I. Dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire pour le cheminement en forme d'ellipse en vue de requérir la régularisation de cette construction réalisée sans autorisation durant l'été 2017. Le dossier est à déposer auprès de la Commune de Rolle, qui ne pourra pas statuer sur la demande sans avoir au préalable consulté la DGE-FORET. Le dossier devra en outre être mis à l'enquête publique (art. 16 al. 1 LVLFo).
II. Matérialisation sur le terrain en rive droite de la Gillière des limites de l'aire forestière selon le Plan de quartier Fleur d'Eau entré en vigueur le 11 novembre 2008. Comme annoncé dans mon courrier du 13 avril 2017, ces travaux peuvent être faits aux frais de la DGE et je me tiens à disposition soit pour commander ces travaux, soit pour transmettre au géomètre officiel de votre choix les documents nécessaires pour cette matérialisation.
III. Réalisation précise de tous les points figurant en p. 2 de mon courrier du 13 avril 2017 avec la précision suivante : les buissons/arbustes à planter mesureront au moins 70 cm de haut."
L. A la demande de A........., le bureau d'ingénieurs forestiers K......... SA a réalisé une expertise s'agissant des lisières forestières sur la parcelle n° 336 et consigné ses constatations dans un rapport daté du 27 novembre 2017. Il y était en particulier indiqué que les rives Sud de la Gillière n'étaient pas de nature forestière, puisque situées à une distance inférieure à 10 m par rapport au bâtiment historique, et que cette section avait en outre été sécurisée contre les crues par le biais d'ouvrages d'art. Se fondant sur un avis d'expert hydrogéologique précisant qu'il était "souhaitable que le gabarit hydraulique prévu reste libre de toute plantation", les auteurs de l'expertise relevaient que pour cette raison sécuritaire, une forêt riveraine était incompatible avec le mur et les enrochements réalisés pour la protection contre les crues. En conclusion, le rapport d'expertise préconisait un réexamen des limites forestières sur la parcelle n° 336 tenant compte de l'ensemble des circonstances (p. 13 s.).
Le 28 novembre 2017, A........., par le biais de son mandataire d'alors, a adressé à l'Inspecteur forestier une demande formelle de reconstatation globale de la lisière forestière sur l'entier de la parcelle n° 336, incluant "la rive droite de la Gillière, dans les limites fixées par le contrat du 17 mars 2017". L'intéressée à joint à son courrier l'expertise réalisée par K......... SA.
En réponse à un courrier du 13 février 2018 de A........., la DGE a rappelé à cette dernière le 22 mars 2018 que les négociations visant à mettre en œuvre la décision du 24 août 2011 avaient abouti à la conclusion de la convention du 17 mars 2017 et que les mesures à réaliser sur la rive droite de la Gillière, fixées dans le courrier du 13 avril 2017, étaient claires et n'appelaient aucun développement. La DGE a en particulier souligné que la limite de la forêt avait fait l'objet d'une procédure de constatation de la nature forestière lors de la mise à l'enquête du plan de quartier "Fleur d'Eau" en 2007, qui n'avait pas suscité d'opposition, si bien que la position de ces lisières était définitive; elle a ajouté que le fait que A......... ait requis la révision dudit plan ne la dispensait pas de respecter le droit en vigueur avant que les autorités compétentes aient statué. La DGE a ainsi enjoint l'intéressée de réaliser d'ici au 15 avril 2017 les mesures I et III telles que précisées dans le courrier du 9 octobre 2017, en soulignant que ces mesures conventionnelles restaient à effectuer dans le cadre de la décision du 24 août 2011.
A la suite d'une rencontre organisée le 25 avril 2018 sur la parcelle n° 336 pour vérifier la réalisation des mesures I à III énoncées dans le courrier du 9 octobre 2017, l'Inspecteur des forêts a signifié à A......... le 8 mai 2018 que si les mesures I et II avaient été menées à bien, la mesure III n'avait quant à elle été réalisée que partiellement. Il a conséquemment invité l'intéressée à compléter jusqu'au 16 novembre 2018 les plantations dans le secteur A (au sud du petit pont), dans le secteur B (au nord de la zone de parking) et dans le secteur C (à l'aval du pont aval), ceci selon les indications figurant dans ses courriers des 13 avril 2017 et 9 octobre 2017 et conformément à un plan annexé.
M. Le 15 novembre 2018, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a transmis au Service du développement territorial (SDT), pour examen préliminaire selon l'art. 36 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), un projet de modification du plan de quartier "Fleur d'Eau" portant sur la parcelle n° 336. S'agissant en particulier des rives de la partie basse de La Gillière, le projet propose de les affecter en aire de protection des rives et d'aménager la rive droite à l'aide d'une végétation basse (cf. rapport 47 OAT du 25 octobre 2018, p. 11).
N. Il ressort du dossier (cf. décision du 3 décembre 2018) que le 20 novembre 2018, A......... a prié la DGE-FORET de renoncer à exiger des mesures de réaménagement motif pris qu'elles seraient en contradiction avec le projet de modification du Plan de quartier "Fleur d'Eau" à l'étude. L'intéressée a exigé le prononcé d'une décision formelle quant au réaménagement de la rive droite de la Gillière pour le cas où il ne serait pas donné suite à sa requête de suspension.
O. Le 3 décembre 2018, la DGE a rendu une décision d'exécution par substitution, dont la teneur est la suivante:
"(…)
a. Par la présente, DGE-FORET vous informe qu'elle procédera à l'exécution forcée de la décision prise le 24 août 2011.
b. L'ordre de remise en état du 24 août 2011 est entré en force (arrêt de la CDAP du 10 septembre 2013).
c. A......... a donné partiellement suite aux demandes de la DGE (voir lettre c ci-dessus). Reste litigieux le point no 3 de l'ordre de remise en état.
d. Le point no 3 de l'ordre de remise en état demande « de reboiser l'entier de la surface soumis à la législation forestière (selon désignation cadastrale actuelle) en rive droite de la Gillière, comme l'indique le plan de septembre 2008. Ceci sera réalisé par plantation d'arbustes forestiers (taille 60 – 80 cm) de la liste de plants forestiers indiquée sur le plan de septembre 2008, à raison d'un plant par m2. Le gazon n'y sera plus fauché et la surface entre les plants sera laissée à son évolution naturelle (retour à l'état de végétation de sous-bois forestier).»
e. Le 8 mai 2018, DGE-FORET a fait parvenir à A......... un plan indiquant les secteurs où les plantations étaient à compléter (annexe 3). L'inspecteur des forêts lui a aussi indiqué les plantes indigènes qu'elle pouvait choisir (document « Haie campestra », joint au courrier du 8 mai 2018).
f. A......... sait ce qu'elle doit faire. La décision de DGE-FORET est claire. Elle s'y oppose pour des raisons de pure convenance personnelle. Elle préfère voir fleurir des petites fleurs au bord du cours d'eau en lieu et place d'une végétation riveraine.
g. Elle ne veut ou ne peut pas comprendre que la bande boisée doit être restaurée le long du cours d'eau. La Gillière et ses abords (aire forestière) constituent un corridor biologique important qui relie les abords du lac à l'arrière-pays. Pour la fonctionnalité de ce corridor, sa qualité doit également être assurée dans la partie située à la hauteur de la maison de A.......... Les espèces qui l'utilisent ont besoin d'un environnement parfaitement naturel, tant pour pouvoir se cacher, se reposer ou se nourrir que pour transiter. Cela signifie que le sol ne doit pas être couvert de terreau ou de copeaux. Il ne doit pas y avoir d'apport d'engrais et aucun dépôt végétal ne doit y être placé. La végétation doit pouvoir y pousser naturellement et être conforme aux espèces propres à l'aire forestière.
h. Vu ce qui précède, DGE-FORET ne peut renoncer à sa demande de reboiser la rive droite de la Gillière.
i. Le fait que A......... souhaite transformer les boisés de sa parcelle en parc par une modification du plan de quartier n'y change rien. La conservation de l'aire forestière aux abords de la Gillière revêt un intérêt public très important et jamais DGE-FORET n'acceptera que la rive droite de la Gillière soit défrichée. L'effet anticipé ne peut être invoqué pour un projet qui traduit la seule volonté d'une propriétaire qui croit que l'argent peut tout régler.
j. Puisque vous reconnaissez dans votre courrier du 12 novembre 2018 que votre cliente ne se pliera pas à la demande de DGE-FORET (« il paraît absurde d'entreprendre des travaux sans anticiper sur la future réglementation en cours d'élaboration »), nous renonçons à adresser à A......... une nouvelle mise en demeure. Son attitude est sans équivoque : elle ne plantera pas de plein gré des buissons sur la rive droite de la Gillière. L'exécution forcée reste la seule issue possible.
k. DGE-FORET procédera par conséquent à l'exécution par substitution le 15 février 2019, dès 09.00. Elle plantera aux frais de A......... des arbustes forestiers pour un montant de CHF 2'476 (devis du 29.11.2018, annexe 4).
l. A......... est priée de donner accès à sa parcelle aux représentants de DGE-FORET. Si elle ne le fait pas, DGE-FORET fera intervenir les forces de l'ordre.
m. Après la plantation, DGE-FORET adressera à A......... une décision susceptible de recours, détaillant le coût de l'exécution par substitution.
n. DGE-FORET vous informe qu'elle dénoncera A......... aux autorités compétentes pour un défrichement illicite."
P. Par acte du 14 janvier 2019, A......... (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision de la DGE du 3 décembre 2018 devant la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle sollicite la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le projet de modification du plan de quartier "Fleur d'Eau".
Dans le délai imparti pour se déterminer, la municipalité a indiqué le 11 février 2019 qu'elle souhaitait que le plan de quartier "Fleur d'Eau" soit modifié.
La DGE a déposé sa réponse le 14 février 2019, en concluant au rejet du recours, ainsi qu'à la requête de suspension formulée.
Le 22 février 2019, la DGE a transmis à la CDAP un courrier daté du 18 février 2019 adressé à la municipalité par le SDT dans lequel ce dernier proposait la suspension de la demande de modification du plan de quartier "Fleur d'Eau" jusqu'à droit connu sur les procédures en cours entre la recourante et la DGE en lien avec l'aire forestière. Le SDT a toutefois précisé que la municipalité conservait la possibilité de lui transmettre une planification pour examen préalable au sens de l'art. 37 LATC.
A la demande du juge instructeur, la municipalité a produit le 27 février 2019 le dossier du plan de quartier "Fleur d'Eau".
Après avoir déposé des observations complémentaires, la recourante s'est encore spontanément exprimée le 7 mars 2019 sur le courrier de la DGE du 22 février 2019.
Le 19 mars 2019, la municipalité a informé le tribunal de sa décision de poursuivre la procédure de modification du plan de quartier "Fleur d'Eau".
A la demande du juge instructeur, la recourante a produit le 24 avril 2019 le "projet d'aménagement paysager" établi par C......... SA le 9 septembre 2008. Elle soulignait que la position de la DGE n'était pas conforme à ce document. Elle soutenait en outre à nouveau que les exigences de la DGE n'étaient pas conformes à la convention de mars 2017, convention qui excluait toutes nouvelles plantations dans les secteurs A et B
Le tribunal a tenu audience le 7 mai 2019. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 336, route de Genève 75 à Rolle. La recourante explique que les travaux de sécurisation de la berge droite de la Gillière ont été réalisés en 2009. Le président se réfère à l'expertise réalisée par le bureau K......... SA en 2017, qui précise notamment qu'il est "souhaitable que le gabarit hydraulique prévu reste libre de toute plantation" et que "pour cette raison d'ordre sécuritaire, une forêt riveraine est incompatible avec le mur et les enrochements réalisés pour la protection contre les crues". La recourante indique que de grandes plantations ne sont pas envisageables devant le mur, compte tenu du risque de formation d'embâcles, à dires d'experts. Relevant que des gabarits hydrauliques sont fréquemment présents dans l'aire forestière, I......... insiste sur la nécessité de rétablir un corridor biologique fonctionnel. Il précise que les arbres à planter ne doivent pas nécessairement être de ceux qui pourraient devenir très grands et constituer par la suite une menace pour l'habitation; il ajoute que la DGE pourra quoi qu'il en soit toujours intervenir. Invité par le juge assesseur Raymond Durussel à évaluer le degré de réalisation du corridor biologique, I......... indique que s'il commence à être réalisé sur la partie humide, tel n'est pas le cas s'agissant de la partie verte. L......... observe qu'en 2011 et 2013, ce corridor biologique n'a jamais été évoqué.
Il est discuté des trois secteurs A, B, C objets de la décision litigieuse. L......... explique avoir délimité personnellement leur périmètre au moyen d'une cordelette jaune, en s'appuyant sur le plan joint par l'Inspecteur forestier. I......... ajoute que la banderole rouge et blanche correspond à l'aire forestière.
S'agissant du secteur A, Me Haldy indique qu'il doit être considéré comme planté conformément aux consignes. L......... relève avoir planté des charmilles et du chèvrefeuille, soit des essences figurant dans la liste à choix proposée par l'Inspecteur forestier. I......... admet que, dans la mesure où son périmètre a été correctement représenté sur le terrain, le secteur A peut être considéré comme boisé. Il déplore toutefois le fait que la variété de chèvrefeuille choisie ne soit pas indigène; il précise avoir remis à la recourante un catalogue d'un pépiniériste sis à ******** pour l'achat des plantes. La recourante indique avoir acheté les plantes chez ce fournisseur et disposer des factures qui le démontrent. I......... souhaiterait pouvoir consulter ces pièces.
Il est ensuite constaté que le secteur B est constitué pour une partie d'une surface plantée, pour l'autre partie d'une surface engazonnée. S'agissant de la surface plantée, la recourante explique que les plantations sont des hortensias, en relevant que certaines essences ne sont pas envisageables en raison des risques pour les ouvrages de protection contre les crues. I......... indique que ce secteur ne peut pas être considéré comme correctement planté, compte tenu de l'essence choisie. S'agissant ensuite de la portion engazonnée, I......... relève que celle-ci ne peut être admise dans l'aire forestière. La recourante explique que cette aire engazonnée correspond à une partie de la surface d'un parking, dont elle indique qu'il a été autorisé et réalisé en 2004 (par la pose de croisillons), à une époque où il n'y avait pas d'aire forestière en cet endroit. Elle ajoute que cet aménagement n'a jamais suscité de commentaire de la part de la DGE. Me Haldy relève que ce parking pourrait avoir été autorisé dans le cadre des travaux de réaménagement de la cour et du parking. En réponse à L......... qui fait valoir que la convention signée en 2017 exclut ce parking, I......... précise que seules sont exclues au sens de cette convention les infrastructures pour lesquelles un permis de construire a été délivré. Il relève que si un tel permis peut lui être présenté, il renoncera à exiger que la surface de gazon comprise dans le secteur B soit plantée. Les représentantes de la Municipalité s'engagent à transmettre au tribunal l'autorisation relative au parking.
La discussion porte ensuite sur le secteur C, dont il est constaté qu'il comprend des murets anciens, ainsi que des buis. I......... relève que tel qu'il se présente, ce secteur ne répond pas aux exigences qu'il a posées. La recourante et son époux insistent sur le fait que la convention de 2017 exclut les murets anciens et les plantations de parc existants. Les parties sont divisées sur l'interprétation à donner à la convention sur ce point. Me Haldy explique que, dans la mesure où il va de soi que l'on ne va pas planter sur les murets, la recourante a logiquement compris que la surface comprise entre les deux murets n'avait pas à être plantée. Indiquant que l'idée est de restaurer de l'aire forestière en excluant les ponts et les murets, I......... relève qu'il était clair selon lui que des arbustes pouvaient être plantés entre les deux murets, sur la bande de terre séparant ceux-ci. Il précise que pour le cas où un arbre deviendrait trop imposant, il serait toujours possible de l'abattre. L......... s'interroge sur l'utilité de planter des arbres, pour les abattre ensuite. M......... souligne que la notion d'aire forestière ne sous-entend pas nécessairement la présence de nombreux arbres. A la question de la juge assesseur Silvia Uehlinger de savoir si des buissons de sous-bois sont admis, I......... répond par l'affirmative. Me Haldy relève que le plan d'aménagement établi en 2008 par l'entreprise C......... SA (ci-après: le plan C.........) comporte deux listes d'essences, que c'est la liste de gauche qui a été suivie et que celle-ci ne mentionne pas les plantes de sous-bois. Indiquant que la recourante aurait planté des essences de sous-bois si on lui en avait fait la demande, il fait valoir que ce point devrait cas échéant faire l'objet d'une nouvelle décision de la DGE. La recourante expose avoir dû arracher des plantations à huit reprises pour répondre aux souhaits de la DGE. Invité par le président à préciser la notion de plantations de parc existantes, I......... indique qu'il avait à l'esprit d'exclure les buis existants, qui sont d'une essence indigène. La recourante fait observer qu'au Nord, la limite du périmètre du secteur C coïncide avec le milieu du chemin d'accès. I......... concède une erreur sur ce point. La juge assesseur Silvia Uehlinger fait enfin remarquer que le périmètre du secteur C, tel qu'établi par l'Inspecteur des forêts sur le plan annexé au courrier du 8 mai 2008, comprend une partie d'une parcelle du domaine public (DP 12).
I......... remet en cause l'entretien de type parc, et non forestier, qui est fait dans les secteurs de l'aire forestière litigieux. M......... précise quel type d'entretien est admis. L......... indique que les plantations n'ont plus été taillées depuis leur mise en place. La recourante et son époux expriment leur refus de renoncer à tailler leurs plantations, en s'appuyant sur la convention de 2017. Me Haldy relève que la DGE devrait cas échéant rendre une nouvelle décision sur ce point.
A la demande du président, I......... admet que ce qui est aujourd'hui exigé diffère de ce qui figurait dans le plan C.........; il insiste toutefois sur le fait que ce document n'est plus à l'ordre du jour, en expliquant qu'il est antérieur à la décision de remise en état de 2011, confirmée par la CDAP en 2013, et qu'il était quoi qu'il en soit prévu de réviser ce plan après dix ans, soit en 2018. L......... maintient que le plan C........., auquel il est fait référence dans la décision attaquée, est applicable; il ajoute qu'au moment où l'Inspecteur forestier a formulé sa demande, la période de 10 ans n'était pas échue.
La recourante souligne ensuite que l'aire forestière a été fixée à seulement 7,6 m de l'habitation; elle fait valoir que cette proximité occasionne des dégâts importants aux canalisations, ainsi qu'à la charpente et à la toiture du bâtiment. Me Haldy ajoute que 5 arbres ont déjà dû être abattus pour protéger ce dernier.
I......... relève que la solution consacrée par la convention conclue en 2017, fruit de nombreuses années de discussions et de démarches, lui paraissait équilibrée. Il dit regretter que les exigences posées par la DGE, clairement exprimées tout au long de la procédure, ne soient à ce jour toujours pas satisfaites, en dépit de plans et d'indications précises. Relevant qu'une centaine d'arbres a été abattue, il explique qu'une contrepartie doit désormais revenir à l'aire forestière, le long du couloir biologique. Me Haldy fait valoir qu'une erreur a été commise en 2008 lors de la délimitation de l'aire forestière, qu'il convient d'y remédier et qu'une procédure en ce sens est actuellement en cours. Il ajoute que, subsidiairement, il y a lieu de constater que la convention de 2017 a été respectée par la recourante, dont il indique qu'elle a réellement le sentiment d'avoir œuvré en ce sens.
Le président invite encore la représentante de la DGE à produire le dossier relatif au rehaussement des berges réalisé en 2009.
Invitée à transmettre au tribunal toutes les autorisations relatives au parking en grille-gazon dont une partie se trouve dans l'aire forestière, la municipalité a indiqué le 22 mai 2019 que ce parking n'avait pas fait l'objet d'une décision municipale. Elle relevait qu'il avait été réalisé en 2004 alors que la lisière forestière ne couvrait pas l'espace aménagé, d'ailleurs occupé par un cabanon. Elle précisait que cet aménagement avait été mis en place sur un secteur déjà aménagé à l'arrière de la maison de maître, probablement lors de la création des deux "ailes" en 1976. Elle ajoutait encore ceci: "Nous pouvons d’ailleurs constater sur les vues aériennes (Cartes de la Suisse – map.geo.admin.ch) que les cheminements, places et accès visibles sur la carte de 1985 se retrouvent jusqu’en 1998 et ont une emprise supérieure à celle qu’occupe à ce jour le «rond-point» et le parking, réalisés à l’emplacement d’un cabanon (ECA n°697 sur le plan de situation établi par le bureau de géomètres N......... SA pour le dossier d’enquête N°20 – 1976)". La municipalité produisait le plan de situation mis à l'enquête publique et le permis de construire relatif à l'adjonction des deux ailes de la maison de maître en 1976.
Invitée à produire le dossier relatif aux travaux sur les berges de la Gillière réalisés en 2008, la DGE a indiqué dans un courrier du 24 mai 2019 qu'il s'agissait des travaux d'entretien qui n'avaient pas été mis à l'enquête et n'avaient pas été autorisés. Elle disposait uniquement d'un plan cadastral du 4 décembre 2008 figurant les travaux exécutés (plan qui mentionne le parking et grille-gazon). Elle précisait n'avoir pas délivré d'autorisation pour le parking. Interpellée sur l'existence d'un accord avec la recourante au sujet de l'utilisation du domaine public (DP 12), elle indiquait n'avoir pas connaissance d'un tel accord. Elle ajoutait que l'ordre de remise en état englobait le DP 12 puisque la recourante s'était appropriée cette parcelle et l'avait aménagée contrairement aux exigences régissant l'espace réservé aux eaux (entretien intensif). Elle indiquait dénoncer à toutes fins utiles la convention du 17 mars 2017 conclue dans le cadre de pourparlers qui n'avaient pas abouti, ce qui la rendait caduque. La DGE faisait valoir que l'ordre de remise en état concernait le reboisement de la rive droite de la Gillière et pas seulement les secteurs A, B et C. Se référant au rapport 47 OAT relatif au plan de quartier "Fleur d’Eau", elle relevait qu'il ressortait clairement de ce rapport que le ruisseau de la Gillière s'écoulait à l'intérieur du massif forestier avant les débordements des années 2004 à 2007, qui avaient justifié la réalisation des mesures d'entretien du cours d'eau entreprises par la DGE en 2008. La DGE soulignait enfin que le rapport 47 OAT mentionnait que la valeur naturelle de ce secteur était "forte", ce qui confirmait que le cours d'eau avait une fonction très importante pour le transit de la faune.
Le 24 mai 2019, le conseil de la recourante a produit, comme requis, la facture de la pépinière de ******** relative aux plantations effectuées par sa cliente, avec des explications de cette dernière, Il a en outre produit une photographie du parking de la maison de maître datant de 1998 et le plan des travaux effectuées en 2008, indiquant la présence du parking en grille-gazon situé dans l'aire forestière.
La recourante a déposé des déterminations finales le 13 juin 2019. Elle soutient que l'objet du recours porte bien sur le reboisement des secteurs A, B et C tels que figurant sur le plan annexé au courrier de la DGE du 8 mai 2018. Elle relève que la DGE remet pour la première fois en cause la convention du 17 mars 2017 alors qu'elle s'est fondée dans tous ses précédents écrits sur cette convention. Selon elle, il faut s'en tenir à la convention et déterminer si les exigences de la DGE sont conformes ou non à ce document. Pour ce qui est des secteurs A, B et C, elle relève ce qui suit:
a) secteur A
Lors de l’inspection locale, I......... a admis que le secteur A pouvait être considéré comme boisé. Les plantations effectuées correspondent aux espèces telles que spécifiées par la DGE. Le recours est donc parfaitement bien fondé.
b) secteur B
Comme cela a été constaté sur place, ce secteur est pour partie planté de buissons bas ne pouvant endommager le muret de rive et occupé pour une autre partie par les places de stationnement engazonnées. Il s’agit du secteur visé par les travaux de protection contre les crues (cf. plan du 4 décembre 2018). L’emplacement du parking en grille-gazon y figure. Comme l’indique la Commune dans ses déterminations du 22 mai 2019, l’emplacement de ces places est moindre que ce qui existait déjà en 1985 s’agissant du cheminement, des places et accès visibles sur les documents produits. Cet emplacement est ainsi exclu du reboisement en vertu de la convention, qui mentionne explicitement le parking extérieur, à un emplacement déjà aménagé comme cheminement, accès et places il y’a plus de 25 ans, admis donc par I......... lui-même comme exclu du reboisement en vertu de la convention (lettre du 13 avril 2017). La partie plantée l’a été conformément à ce qui est possible au regard des ouvrages de protection contre les crues.
Le recours est donc bien fondé également au sujet de ce secteur.
c) secteur C
Il s’agit de l’espace situé entre les murs historiques et constaté sur place. La convention de 2017 exclut le reboisement «hors des limites d’infrastructures existantes» et des «plantations du parc existantes»; comme indiqué lors de l’inspection locale, dès lors qu’il est évident que l’on ne va pas planter sur des murs, cela signifie que l’espace compris entre ces murets, plantés depuis toujours de plantations de parc, est exclu du reboisement. Cette solution s’impose d’ailleurs également au regard de la protection des habitants et du bâtiment tout proche, ainsi qu’en attestant les abattages d’urgence qui ont dû précédemment être effectués. Obliger à boiser sur une rive artificielle endiguée par des murets anciens des arbres pour ensuite devoir abattre ces plantations n’a aucun sens, la convention ayant ainsi précisément pour objet d’éviter cette situation. Il faut au demeurant relever que la DGE ne paraît pas au clair sur les plantations, notamment si des plantes de sous-bois pourraient être admises comme prévues dans le plan C......... de 2008, ce qui serait évidemment tout différent de ce qui a été exigé par la décision entreprise, puisqu’il ne s’agirait dès lors pas de plantations forestières imposantes mettant en danger habitants et bâtiments (tels ceux qui ont endommagé bâtisse, toiture et canalisations abattus en urgence à ce même emplacement en octobre 2016), en contrevenant à l’objectif prioritaire de la convention: La sécurité du site et de ses habitants reste l'objectif prioritaire et les mesures forestières doivent tenir compte des principes de prudence, tel le maintien du contrôle visuel du cours d’eau ou le respect des travaux de sécurisation des berges effectué en 2018».
Le recours est donc également bien fondé s’agissant de ce secteur, l’obligation de plantations forestières formulée étant ainsi injustifiée et exclue par la convention. L’on relève au demeurant que les documents avec photos produits par la DGE avec sa détermination du 24 mai 2019 concernent l’autre rive et d’autres parcelles (337 et 339), ces documents étant ainsi sans pertinence.
Considérant en droit:
1. La recourante requiert la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de modification du plan de quartier "Fleur d'Eau", actuellement pendante. Elle relève qu'à supposer que celle-ci soit menée à terme, la présente cause perdrait alors son objet puisque les aménagements de la zone devraient être appréciés au regard de la nouvelle collocation du secteur.
L'autorité intimée s'oppose à la suspension de la cause, en relevant qu'elle s'opposera à tout défrichement en rive droite de la Gillière dans le cadre d'une éventuelle modification du plan de quartier.
Le SDT plaide pour sa part en faveur d'une suspension de la procédure de modification du plan de quartier "Fleur d'Eau" jusqu'à droit connu dans plusieurs procédures pendantes impliquant la recourante et la DGE.
a) L'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L’autorité saisie dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 3a et les réf. cit.).
b) La recourante ne saurait se prévaloir de la modification du plan de quartier "Fleur d'Eau" actuellement à l'étude dès lors que le droit vaudois de la construction ne prévoit pas d'effet anticipé positif (AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 5c/aa; AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 2a).
On relève par ailleurs que la recourante a personnellement participé à une séance le 18 mars 2004 réunissant les propriétaires concernés, des membres de la municipalité, ainsi qu'une collaboratrice du bureau O........., concernant le plan de quartier "Fleur d'Eau". Le procès-verbal relatif à cette séance, daté du 31 mars 2004, indique ce qui suit (p. 3): "Depuis le 18 mars : La constatation des lisières forestières, procédure soumis à l'enquête publique parallèlement au PQ, a été entreprise le 25 mars avec l'inspecteur forestier (F.........) et le bureau de géomètre P......... afin de fixer les lisières de la forêt en plan. Cette procédure permettra d'établir un plan des contraintes naturelles (forêts, rivières) et de définir les zones inconstructibles." Il doit ainsi être admis que la recourante (propriétaire de la parcelle n° 336 depuis 2003 selon ses explications) connaissait, respectivement devait connaître l'étendue de la portion de forêt située sur sa parcelle telle que délimitée par le projet de plan de quartier. Comme le relève pertinemment l'autorité intimée, s'il elle entendait contester cette délimitation, il lui appartenait alors de le faire durant la mise à l'enquête du plan de quartier. S'en étant abstenue à l'époque, la délimitation de l'aire forestière telle que fixée dans le plan de quartier "Fleur d'Eau" lui est opposable.
Enfin, une modification de la délimitation de l'aire forestière du secteur litigieux dans le cadre d'une procédure de modification du plan de quartier "Fleur d'Eau" n'apparaît guère envisageable dès lors que le service cantonal compétent en la matière a d'ores et déjà indiqué qu'il s'y opposerait.
Il n'y a dans ces conditions pas lieu de donner suite à la requête de suspension formulée par la recourante.
2. L'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si l'ordre d'exécution par substitution du 3 décembre 2018 relatif à l'ordre de remise en état du 24 août 2011 (décision de base aujourd'hui en force) est justifié. Il convient plus particulièrement d'examiner si l'ordre d'exécution par substitution correspond à la décision de base, ce que conteste la recourante. Il convient également d'examiner si l'exigence relative au reboisement de l'entier de la surface soumise à la législation forestière en rive droite de la Gillière est d'ores et déjà remplie, ce qui implique qu'il n'y a pas lieu à exécution par substitution. Ce sera le cas s'il est établi que des plantations correspondant à la liste figurant dans le courrier de la DGE à la recourante du 13 avril 2017 ont été effectuées. Il y a lieu de constater que cette liste constitue une modalité d'exécution de la décision de base du 24 août 2011. Pour ce qui est de l'objet du litige, on peut encore relever qu'il ressort du courrier de la DGE du 8 mai 2018 que les plantations qui n'auraient pas été effectuées en conformité avec à l'ordre de remise en état du 24 août 2011 concernent trois secteurs précisément délimités, soit les secteurs A, B et C selon le plan annexé au courrier du 8 mai 2018.
3. a) aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).
Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c).
bb) Pour ce qui relève des fonctions forestières de la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les références citées; arrêt AC.2018.0231 du 18 mars 2019 consid. 2a/bb). En outre, la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; TF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3).
Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo (FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. ATF 124 II 185 consid. 3d/bb et les références citées; TF 1C.559/2016 du 28 août 2017 consid.5.1).
Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid. 3; TF 1C.559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (cf. arrêts AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.4b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo, "la mention au registre foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; arrêt précité AC.2018.0231 consid. 2a/cc).
cc) La LFo prévoit une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700) (al. 2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (let. b).
A teneur de l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo.
En principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue (cf. art. 1 du Règlement d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 [RLVLFo; BLV 921.01.1], qui prévoit que la limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux). Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression d'un couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; 120 Ib 339 consid. 4; JdT 1996 I p. 543; TF 1C.239/2016 du 13 février 2017 consid. 3; 1C.187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). Ainsi, tant que la procédure de défrichement n'a pas été menée à chef et approuvée par l'autorité compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (cf. arrêts AC.2016.0088 du 4 novembre 2016 consid. 2c; AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées). L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; elles sont assujetties à l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi à appartenir à l'aire forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo; TF 1C.239/2016 du 13 février 2017 consid. 3; arrêt précité AC.2018.0231 consid. 2a/cc).
dd) L'art. 5 al. 1 LFo dispose que les défrichements – par quoi on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier, cf. art. 4 LFo – sont interdits. Selon l'art. 5 al. 2 LFo, une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt, à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a); l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (let. b) et que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (let. c). A cela s'ajoute que les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo) et que les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps (art. 5 al. 5 LFo). L'art. 7 al. 1 et 2 LFo prévoit encore que tout défrichement doit être compensé en nature ou, à certaines conditions, par des mesures équivalentes en faveur de la nature et du paysage.
L'art. 7 al. 3 let. b LFo dispose qu'il est possible de renoncer à la compensation du défrichement notamment pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux. L'art. 9a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), disposition qui précise l'art. 7 al. 3 LFo, prévoit que dans des projets de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, il est possible de renoncer à la compensation du défrichement, en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être reboisées.
A l'appui de la renonciation à l'exigence de compensation en ce qui concerne les ouvrages de protection contre les crues, le législateur relevait ceci (cf. rapport du 3 février 2011 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats relatif à l'initiative parlementaire intitulée "Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface", FF 2011 4085, ch. 3.7.5 p. 4102 s.).
"3.7.5 Aménagement des cours d’eau et revitalisation.
Afin d’assurer la protection contre les crues, il peut être nécessaire de pratiquer des défrichements sur les rives de cours d’eau ou de plans d’eau pour y bâtir des ouvrages. Mais, en vertu de la loi sur les forêts, tout défrichement doit d’abord être compensé en nature dans la même région. La compensation en nature peut néanmoins aller à l’encontre de l’objectif de protection contre les crues. Désormais, on aura la possibilité de renoncer à compenser les défrichements puisque des mesures de revalorisation doivent être prises dans le cadre des exigences légales en matière d’aménagement des cours d’eau (p. ex. pour le maintien ou la création d’une végétation des rives adaptée à la station).
Par ailleurs, la qualification de mesures de protection contre les crues comme fondamentalement conformes à la surface forestière irait plus loin, ainsi que c’est par exemple le cas selon l’art. 4, let. a, de l’ordonnance sur les forêts pour l’affectation du sol forestier à de petites constructions non forestières. Dans ce cas, la nécessité d’une autorisation de défricher disparaîtrait totalement. Néanmoins, une telle solution exigerait une base légale et – comme déjà indiqué (3.4) – ne serait pas compatible avec l’objectif du projet.
(…)
(…)
Al. 3, let. b: Les mesures de construction destinées à garantir la protection contre les crues se fondent sur l’art. 4 de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau,38 et celles concernant la revitalisation des cours d’eau procèdent de l’art. 38a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux).39 Ces mesures satisfont la condition matérielle de défrichement. Souvent, les mesures de valorisation exigée par la loi pourront être qualifiées de mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage et remplissent donc suffisamment la condition de compensation du défrichement."
b) Le plan de quartier "Fleur d'Eau" reprend notamment l'objectif du plan directeur communal, à savoir préserver les espaces boisés en bordure du lac, faire le relever (sic) de l'arborisation, conserver et, le cas échéant, compenser l'arborisation existante (art. 2 al. 1 RPQ). Le périmètre du plan de quartier se subdivise en plusieurs aires, soit l'aire de construction, l'aire d'implantation pour des bâtiments comportant des mesures architecturales adaptées à la protection contre le bruit, l'aire des aménagements extérieurs (jardins), l'aire de protection des bâtiments recensés, l'aire de protection des rives du lac et enfin l'aire forestière (art. 4 RPQ). Cette dernière est régie aux art. 28 à 30 du RPQ, ainsi libellés:
"Article 28 Aire forestière
L'aire forestière est régie et définie par les dispositions de la législation forestière fédérale et cantonale. Il est notamment interdit, sans autorisation préalable du service forestier, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt à moins de 10 m des lisières.
Article 29 Constatation de nature forestière
Le présent plan d'affectation constitue le document formel de constatation de nature forestière et de limite des forêts aux termes de la législation forestière fédérale, dans les zones à bâtir et dans la bande des 10 mètres confinant celle-ci.
Article 30 Végétation non soumise au régime forestier
1 Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (bosquets, arbres et arbustes isolés) sont protégées par les législations fédérales (en particulier art. 18 LPN), cantonales (notamment art. 5 et 7 LPNMS et art. 21 Loi sur la faune) et communales (en particulier règlement de classement des arbres). Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable de la Municipalité, qui au besoin consultera les instances cantonales compétentes (Centre de Conservation de la faune et de la nature).
2 La végétation non soumise au régime forestier située à l'intérieur ou en limite des périmètres de construction pourra toutefois être supprimée pour permettre des constructions rationnelles. Dans ce cas, son remplacement sera exigé dans les secteurs mentionnés à cette effet en plan, au plus tard une année après l'abattage.
3 Les nouvelles plantations se feront de préférence au moyen d'essence indigènes."
4. La recourante soutient que la décision d'exécution par substitution litigieuse ne correspond pas à la décision de base et doit pour ce motif être annulée.
a) aa) L'exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l'art. 61 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2 L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4 S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5 Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
bb) L'exécution par équivalent est l'un des trois moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux autres étant la contrainte directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation et menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers; troisièmement, la décision sur les frais suite à l'exécution (art. 61 al. 5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision susceptible de recours (arrêt FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la réf. cit.). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; arrêts FI.2016.0028 précité consid. 2a; AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 2; AC.2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). Partant, la validité de la décision de base ("Sachverfügung") ne pourra plus être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et imprescriptible (ATF 105 Ia 15 consid. 3 et références; FI.2016.0082 précité consid. 2a). En revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n’ont pas été définis par la décision de base (arrêt AC.2009.0247 du 30 mars 2010 consid. 1). La présence d’indications telles que le coût probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en condition de validité de la décision d’exécution (arrêts AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 5; AC.2009.0247 du 30 mars 2010). Le contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (FI.2016.0082 précité consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).
L'autorité peut faire procéder à l'exécution par équivalent sans sommation préalable s'il y a péril en la demeure (art. 61 al. 4 LPA-VD) ou lorsqu'il est d'emblée clair que l'intéressé n'obtempérera pas à l'injonction parce qu'il n'a pas les moyens ou la volonté nécessaires (ATF 105 Ib 343 consid. 4b; 94 I 403 consid. 3 p. 408; 91 I 295 consid. 3a). Même si cette dernière circonstance n’est pas mentionnée à l’art. 61 LPA-VD, il faut considérer qu’elle garde sa pertinence, à l’instar de ce qui est le cas en droit fédéral par rapport à l’art. 41 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) dont la teneur est similaire (arrêts FI.2016.0082 précité consid. 2a; AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3 en référence à l'ATF 105 Ib 343 consid. 4c; GE.2011.0124 du 17 avril 2012 consid. 5a).
Dans le cadre d'une exécution par substitution, la collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas à traiter l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient. Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision. Dans ce cadre, elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins chère pour faire cesser le trouble causé par le perturbateur (arrêt AC.2012.0147 du 6 février 2019 consid. 3c/bb et les réf. cit.). Il résulte de ce qui précède que l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des lieux, dans le cadre des prix usuels (1C.462/2014 du 16 octobre 2015 consid. 4.1.1; AC.2012.0147 précité consid. 3c/bb). Dans ce cadre, l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation et seules les dépenses manifestement inutiles doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c p. 32; 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1; AC.2012.0147 précité consid. 3c/bb).
b) En l'occurrence, la recourante fait valoir que la décision de base n'est plus celle du 24 août 2011 mais résulte de la convention passée le 17 mars 2017, document dont elle indique qu'il a prévu et modifié l'ordre de reboisement de la rive droite de la Gillière en stipulant notamment que soit exclu de celui-ci ce qui se trouve à l'intérieur des limites d'infrastructures existantes. S'agissant des trois secteurs qui, selon l'autorité intimée, sont à reboiser, la recourante relève que le secteur A est déjà planté conformément aux consignes de la DGE et que le secteur B correspond pour partie à une zone plantée et pour partie à un espace de stationnement existant, exclu de l'obligation de reboiser par la convention du 17 mars 2017. Elle relève enfin que le secteur C, situé entre des murets historiques et des aménagements existants, est également exclu de l'obligation de reboisement par la convention du 17 mars 2017, exclusion justifiée tant au regard des risques hydrogéologiques que de la proximité de la maison de maître. La recourante explique avoir pensé que la signature de la convention du 17 mars 2017, prévoyant expressément l'exclusion d'un boisement aussi inutile que dangereux aux emplacements mentionnés par la convention, aurait permis d'éviter une plantation injustifiée pour divers motifs. Elle relève ne pas avoir imaginé que sur ces nouvelles bases, l'autorité intimée maintiendrait ses exigences, injustifiées au fond et contraires à la convention.
Dans sa réponse, l'autorité intimée fait valoir que la décision litigieuse tend à l'exécution forcée du chiffre 3 de la décision du 24 août 2011. Elle indique que la convention du 17 mars 2017 n'a pas modifié l'ordre de remise en état du 24 août 2011, mais a pour objet sa mise en œuvre, par une précision du périmètre des plantations tenant compte des aménagements existants en 2011 se situant dans l'aire forestière.
c) Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait considérer que la convention du 17 mars 2017 a eu pour conséquence de modifier l'ordre de remise en état du 24 août 2011 entré en force. Cette convention a tout au plus pour fonction de préciser les modalités du reboisement de la rive droite de la Gillière tel qu'ordonné le 24 août 2011, sans en remettre en question le principe ou l'étendue.
Pour ce qui est de l'argument selon lequel les plantations exigées ont d'ores et déjà été effectuées, on relève que cet argument n'est en tous les cas pas fondé en ce qui concerne les secteurs B et C. Pour le secteur B, il ressort ainsi de la vision locale et des déclarations de la recourante que des hortensias ont été plantées, ce qui ne correspond pas à ce qui est demandé. On ne saurait dès lors considérer que, à ce jour, l'obligation de reboiser ce secteur est respectée. Cela étant, s'agissant du parking en grille-gazon, il ressort des pièces du dossier (notamment de la photo aérienne de 1998 produite par la recourante) et des explications de la municipalité que celui-ci a été réalisé en 2004 dans un secteur qui était aménagé en dur depuis longtemps, soit probablement depuis 1976 lorsqu'ont été construites les deux "ailes" de la maison de maître. On peut dès lors admettre, non sans hésitations, qu'il s'agit d'une installation existant depuis plus de 25 ans qui, selon le courrier de la DGE du 13 avril 2017, est exclue du périmètre devant être reboisé.
Pour le secteur C, y compris la zone sur le DP 12 vue l'utilisation qui en est faite par la recourante, cette dernière considère, à tort, que les secteurs compris entre les murets anciens seraient exclus de l'obligation de replanter en application des modalités convenues dans la convention du 17 mars 2017. Seuls les murets eux-mêmes sont, par la force des choses, soustrait à l'obligation de reboiser. En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante il n'existe pas de motifs valables justifiant de renoncer à planter des essences forestières (par exemple des buissons de sous-bois, cf. procès-verbal de l'audience) sur les surfaces comprises entre les murets historiques. De même, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les explications données par l'inspecteur des forêts lors de l'audience selon lesquelles les "plantations de parc existants" exclues de l'obligation de reboiser par la convention correspondent uniquement aux massifs de buis dont la présence a pu être constatée lors de la vision locale.
Quand bien même la validité de la décision de base (soit la décision du SFFN du 24 août 2011) faisant l'objet de la procédure d'exécution par substitution ne peut pas être revue dans le cadre de la présente procédure, le tribunal relèvera, en réponse à un des arguments principaux soulevés par la recourante, que les plantations demandées sur la rive droit de la Gillière ne sont pas susceptibles de poser des problèmes de sécurité en relation avec les risques de crues de ce cours d'eau et au regard du souhait que le gabarit hydraulique prévu reste libre de toute plantation. Contrairement à ce qu'elle soutient dans sa dernière écriture, il n'est pas exigé de la recourante qu'elle réalise des "'plantations forestières imposantes mettant en danger habitants et bâtiments". Il lui est en effet uniquement demandé de reboiser l'entier de la surface soumise à la législation forestière en rive droite de la Gillière avec des arbustes forestiers (ch. 3 de la décision de base du 24 août 2011). Les courriers de la DGE des 13 avril et 9 octobre 2017 mentionnent pour leur part la plantation de "buissons/arbustes indigènes". Il n'est ainsi pas exigé de la recourante qu'elle plante des grands arbres avec des racines invasives et il est par conséquent possible de réaliser les plantations requises par la décision de base du 24 août 2011 sans mettre en péril les travaux réalisés en 2008 pour la protection contre les crues. De même, ces plantations peuvent être effectuées de manière à ne pas porter atteinte à la maison de maître, étant précisé que, en cas de besoin avéré, la DGE peut autoriser des abattages. Comme les représentants du service cantonal spécialisé l'ont relevé lors de l'audience, il est au demeurant fréquent que des gabarits hydrauliques soient présents dans des aires forestières.
d) Il ressort de ce qui précède que la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que la décision d'exécution par substitution litigieuse ne correspond pas à la décision de base, ceci même en tenant compte des modalités prévues dans la convention du 17 mars 2017. De même, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle a réalisé toutes les plantations exigées par la décision de base et les modalités d'exécution de cette décision convenues ultérieurement. Dans ces conditions, la décision d'exécution par substitution du 3 décembre 2018 doit être confirmée.
5. Le tribunal de céans relèvera encore qu'il apparaît douteux que la décision d'exécution par substitution litigieuse puisse être remise en cause au motif qu'une procédure de révision du PPA Fleur d'Eau a été mise en oeuvre avec notamment l'objectif de modifier l'aire forestière. Quoi qu'il en soit, cette question soufre de demeurer indécise. En effet, on ne voit pas en quoi, depuis l'entrée en vigueur du PPA Fleur d'Eau en novembre 2008, les conditions effectives se sont sensiblement modifiées au sens de l'art. 13 al. 3 LFo, ce qui pourrait justifier de réexaminer la constatation de la nature forestière dans le secteur litigieux effectuée à l'époque. On relèvera que ne saurait notamment constituer une modification des circonstances le fait qu'un ingénieur forestier mandaté par la recourante a considéré en 2014 que le classement en 2007 d'une partie importante de la propriété en forêt constituait une "monumentale erreur d'appréciation de la part du service des forêts" (cf. let. F ci-dessus).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 3 décembre 2018 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A..........
IV. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.