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TRIBUNAL CANTONAL 10.019972-111874 33 JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 19 janvier 2012 ..................... Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : M. Corpataux ***** Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.B........., à Yvonand, requérant, et B.B........., à Grandson, intimée, vu l’appel interjeté le 6 octobre 2011 par A.B......... contre cette ordonnance, vu la réponse déposée le 22 décembre 2011 par B.B........., vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du 11 janvier 2012, vu les autres pièces au dossier ; attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que l’ordonnance attaquée ayant été rendue le 23 septembre 2011, le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, est dès lors applicable ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ; attendu que la convention conclue entre les parties règle la vie séparée des époux et met fin, dans cette mesure, à leur litige, que les clauses de la convention correspondent à la volonté des parties et préservent les intérêts des enfants, que la convention peut ainsi être ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), qu’il se justifie de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de justice (art. 107 al. 1 let. c CPC), que l’intimée doit par conséquent verser à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, que les dépens de deuxième instance sont compensés pour le surplus, conformément au chiffre X de la convention conclue lors de l’audience du 11 janvier 2012 ; Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. Ratifie pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles les chiffres I, II, III, IV, V, VI et VII de la convention signée par les parties A.B......... et B.B......... le 11 janvier 2012, dont la teneur est la suivante : « I.- A.B......... contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour le mois de décembre 2011. II.- A.B......... contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 2'000 fr. (deux mille francs), payable le 1er de chaque mois, à compter du 1er janvier 2012. III.- A.B......... se reconnaît débiteur du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à l'encontre de B.B........., payable d'ici au 11 avril 2012. IV.- A.B......... se reconnaît débiteur du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à l'encontre de B.B........., payable d'ici au 11 juillet 2012. V.- Le retard de plus d'un mois dans l'exécution des chiffres I à IV ci-dessus entraînera l'exigibilité de l'arriéré des contributions dues au 30 novembre 2011, sous déduction des montants versés en application des chiffres III et IV ci-dessus. VI.- A.B......... sera autorisé à compenser tout montant qu'il serait amené à payer au propriétaire ou à la gérance en relation avec l'appartement occupé par B.B........., sis [...], à Grandson. VII.- B.B......... s'engage à retirer la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, la présente valant réquisition de retrait auprès de l'office concerné. […] » II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B......... par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée B.B........., par 300 fr. (trois cents francs). III. Dit que l’intimée B.B......... doit verser à l’appelant A.B......... la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés. IV. Déclare l’arrêt exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.........) ‑ Me Gloria Capt (pour B.B.........) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :