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PS.2019.0037

Datum
2019-08-12
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2019.0037
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 12.08.2019
			  
			
				Juge: 
				DR
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
			
				
	
	
		
			 ADMISSION PROVISOIRE  LOGEMENT  PRESTATION D'ASSISTANCE 
			LARA-30-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation des décisions de l'EVAM et du DEIS refusant d'attribuer au recourant, au bénéfice d'une admission provisoire et soutenu par l'EVAM, un logement proche des gares de Lausanne ou de Malley plutôt que situé dans les hauts de Lausanne. La nécessité pour le recourant de se lever deux heures avant de prendre son poste, fût-ce à 4h du matin pour gagner sa place à 6h, ne conduit en aucun cas à retenir que l'EVAM aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder un logement mieux situé, lui permettant d'accéder plus rapidement à son lieu de travail.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2019

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

 A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général,

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Entité Soutien juridique, 

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A......... c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 14 juin 2019 (attribution d'un nouveau logement individuel)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A........., ressortissant angolais né le ******** 1970 (ou 1964), est entré en Suisse le 16 août 1996 et y a déposé aussitôt une demande d'asile. Le 23 août 1996, il a été attribué au canton de Vaud.

B.                     Le 10 avril 2004, A......... s'est marié. Il a obtenu l'admission provisoire le 28 avril suivant.

Dès le 1er septembre 2008, le prénommé a été hébergé avec son épouse et leurs deux enfants nés en 1999 et 2004 dans un logement individuel de trois pièces mis à leur disposition par I'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à B......... à Lausanne.

Le 7 août 2015, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale impartissant à A......... un délai de quinze jours pour quitter le domicile conjugal précité. De fait, A......... n'a pas quitté ce logement à la date prévue.

Lors d'une séance de conciliation intervenue le 11 juin 2018 devant la présidente du Tribunal d'arrondissement précité, A......... s'est engagé à entreprendre des démarches avec l'EVAM en vue de rechercher un nouveau logement.

Par demande de transfert du 18 juin 2018, A......... a sollicité de l'EVAM l'octroi d'un nouveau logement individuel "sur Lausanne" afin qu'il puisse garder contact avec ses enfants et qu'il soit tenu compte de son emploi dans la région.

Le 6 juillet 2018, l'EVAM a attribué à A......... une place en son foyer à C......... à Lausanne pour une durée indéterminée. En raison de sa situation personnelle (livret F, périodes d'autonomie financière successives, intégration), l'EVAM l'a toutefois placé sur une liste d'attente pour l'attribution d'un studio.

C.                     Par décision du 2 avril 2019, I'EVAM a attribué à A......... un studio situé au D......... à Lausanne, avec effet au 1er mai 2019.

Le 6 avril 2019, A......... s'est opposé à la décision susmentionnée au motif que la localisation du logement attribué n'était pas compatible avec les horaires de travail et les déplacements exigés par ses emplois auprès des entreprises de voirie E......... à Cheseaux-sur-Lausanne et F......... à Bussigny. Il souhaitait un logement à Malley, qui lui permette de prendre le train ou le bus n° 18 pour se rendre à son travail.

Par décision sur opposition du 26 avril 2019, l'EVAM a rejeté celle-ci et maintenu la décision du 2 avril 2019, en retenant en particulier ce qui suit:

" (…) nous relevons que le D........., 1018 Lausanne, se situe dans les hauts de Lausanne, plus précisément dans le quartier de Bellevaux. L'immeuble dans lequel l'EVAM vous a attribué un studio se situe à proximité de l'arrêt de bus G........., desservi par les lignes nos 3, 8, 22, 23 et 60. Le bus n° 3 vous permet de rejoindre la gare de Lausanne en approximativement 12 minutes (1er passage à 05h30), de laquelle il vous est possible de prendre un train pour Bussigny. Vous pouvez également descendre à Chauderon pour prendre le LEB qui vous amènera à Cheseaux-sur-Lausanne en 17 minutes. La ligne n° 8 (1er passage à 05h36) vous permet de rejoindre la Place du Flon en approximativement 12 minutes, de laquelle il vous est possible de prendre le bus n° 18 ou le LEB. Depuis l'arrêt Bel-Air (bus n° 8) ou Chauderon (bus n° 3), vous pouvez prendre le bus n° 17 pour vous rendre à Bussigny. Ainsi, les possibilités de rejoindre vos lieux de travail en transports publics sont multiples et nous estimons votre transfert dans le lieu attribué compatible avec vos déplacements professionnels actuels. Par ailleurs dans votre opposition, vous ne faites pas mention précisément de vos horaires de travail, vous bornant à indiquer que ceux-ci sont matinaux. En outre, il apparaît que vos dernières missions vous sont attribuées par une agence de travail temporaire (H.........), de sorte que vos lieux d'activité sont susceptibles de changer fréquemment. Vu l'emplacement du logement attribué au D........., vous pourrez vous déplacer de manière facilitée pour rejoindre différents axes de transports publics, de sorte que vous ne serez pas prétérité par rapport à l'emplacement de votre domicile actuel.

Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, notre parc immobilier est restreint et nous n'avons pas vocation à fonctionner comme une régie immobilière. Aussi, si le logement que nous nous proposons de vous allouer ne convient pas à vos convenances personnelles, nous vous rendons attentif au fait qu'il vous est également loisible de rechercher un logement par vos propres moyens, l'EVAM étant susceptible de participer aux charges de loyer dans les limites des normes en vigueur. Nous vous prions de vous renseigner auprès de votre antenne de référence si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet."

Par courrier du 3 mai 2019, A......... a recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS). A bien le suivre, il reconnaissait qu'il pouvait sans trop de difficultés se rendre de son domicile à la gare de Lausanne, mais reprochait à l'EVAM de ne pas avoir tenu compte de la correspondance entre la gare et Bussigny, précisant qu'il devait arriver au plus tard à 6h10 au dépôt de F......... à Bussigny. Il réclamait ainsi un appartement à côté de la gare de Lausanne ou de celle de Malley.

Par décision du 14 juin 2019, le DEIS a rejeté le recours, pour les motifs déjà retenus par l'EVAM, précisant que l'analyse de cet établissement ne pouvait être critiquée, quand bien même il serait plus confortable pour l'intéressé de loger plus près de ses employeurs actuels.

D.                     Agissant le 13 juin 2019, A......... a déféré la décision du DEIS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation du prononcé attaqué et à ce qu'un logement sis dans le centre de Lausanne ou dans l'Ouest lausannois lui soit attribué.

L'EVAM s'est exprimé le 21 juin 2019, indiquant ne pas avoir d'observations particulières et s'en remettre aux arguments développés dans la décision querellée.

Le DEIS a répondu le 27 juin 2019, concluant au rejet du recours en se référant aux éléments de fait et de droit exposés dans le prononcé attaqué.

Le recourant a déposé une écriture spontanée le 1er juillet 2019. L'EVAM a indiqué le 8 juillet 2019 qu'il renonçait à se déterminer plus avant. Le DEIS s'est exprimé par courrier du 9 juillet 2019, en déposant un horaire de bus, transmis le jour même au recourant.

Le tribunal a ensuite statué.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]) et dans le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.

2.                      Aux termes de l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi).

Dans le canton de Vaud, la matière est régie par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et son règlement d'application (RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).

L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).

Le chef du DEIS a édicté au titre de directive le "Guide d'assistance", lequel prévoit, dans sa version du 1er septembre 2017, que les bénéficiaires de l'assistance en phase "Séjour" sont hébergés dans des structures d'hébergement collectif ou des logements individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres moyens (art. 31 al. 3). Dans tous les cas, l'établissement peut décider d'autres modalités d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d'un médecin-conseil (art. 31 al. 6). L'établissement peut décider le changement du lieu et des modalités d'hébergement (art. 32 al. 2). Il est précisé que les bénéficiaires n'ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement (art. 32 al. 4).

La formulation de l'art. 30 LARA et les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des logements (CDAP PS.2012.0068 du 10 décembre 2012 consid. 1c; PS.2009.0067 du 7 décembre 2009 et PS.2009.0042 du 4 novembre 2009). Ainsi, le contrôle du juge se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas sur ce point abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation (CDAP PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 consid. 3c). Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité. Ainsi, il doit seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore les aurait appréciés de façon erronée (CDAP PS.2014.0014 du 24 septembre 2014 consid. 2b).

3.                      a) Le recourant tient le studio qui lui est attribué au D......... à Lausanne pour excessivement éloigné de ses lieux de travail. A cet égard, il déclare qu'il œuvre aux voiries de Bussigny et de Cheseaux-sur-Lausanne, à savoir trois fois par semaine auprès de l'entreprise F........., respectivement deux fois par semaine auprès de l'entreprise E.......... Il souligne que son activité est non seulement physique, mais encore matinale, dès lors qu'il doit arriver à son poste à 6h du matin. Ainsi, il entend obtenir à cette fin un logement situé dans le centre de Lausanne ou l'Ouest lausannois. Il relève en ce sens ce qui suit: "Je ne peux pas perdre de temps et d'énergie avant d'arriver à mon travail et devoir me lever à 4h le matin pour aller à pieds." Pour le surplus, dans sa dernière écriture du 1er juillet 2019, il reconnaît qu'il pourrait, pour se rendre à Cheseaux, prendre le bus n° 8, dont l'arrêt (I.........) se situe à 10 minutes à pied du logement litigieux, et arriver "juste à temps" à la gare de Cheseaux, à 5h50. En revanche, s'agissant de Bussigny, il confirme qu'il arriverait "systématiquement en retard" même en prenant le premier bus et en marchant 25 minutes, ce qui ne serait pas acceptable, ni pour son employeur ni pour sa santé. Par ailleurs, il admet que ses activités lucratives s'inscrivent dans le cadre de missions temporaires mais souligne que celles-ci sont très régulières, ainsi qu'en atteste le fait qu'i œuvre depuis bientôt deux ans auprès de F.......... Il espère ainsi qu'elles lui permettront d'obtenir un travail fixe, un permis de séjour annuel (B) ainsi que son indépendance de l'EVAM. Or, des arrivées tardives entraîneraient son licenciement et un retour peu souhaitable à l'assistance de l'EVAM. L'attribution d'un logement proche des gares de Lausanne ou de Malley serait ainsi profitable à tous.

b) Le recourant ne dénie pas que le studio prévu est largement desservi par les transports publics. Il admet même que ceux-ci lui permettent d'arriver à temps à son poste de Cheseaux. S'agissant du poste de Bussigny (situé à l'adresse J.........), il n'étaye en rien ses dires, alors qu'il découle avec une vraisemblance suffisante des horaires produits par l'autorité intimée qu'il lui est également possible de le gagner à l'heure voulue (par ex. bus n° 8 à 5h10 à l'arrêt I........., puis bus n° 17 à l'arrêt Bel-Air et enfin marche de 17 minutes dès l'arrêt Croix-de-Plan, soit une arrivée sur place à 5h56). En tout état de cause, la nécessité pour le recourant de se lever deux heures avant de prendre son poste, fût-ce à 4h du matin, ne conduit en aucun cas à retenir que l'EVAM aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder un logement mieux situé, lui permettant d'accéder plus rapidement à ses lieux de travail.

Enfin, le recourant demeure libre de rechercher lui-même un logement dans l'endroit correspondant à ses souhaits ainsi que de contracter un bail privé, l'EVAM étant susceptible de participer aux charges de loyer dans les limites des normes en vigueur.

4.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais. L'allocation de dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 14  juin 2019 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 août 2019

 

La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF