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AC.2019.0137

Datum
2019-09-12
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2019.0137
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 12.09.2019
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				VDV
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Municipalité de Noville, B........., C........., D........., E.........
			
				
	
	
		
			 QUALITÉ POUR RECOURIR  VOISIN  CONCURRENT  DISTANCE{EN GÉNÉRAL}  INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION 
			LPA-VD-75-aLTF-111-1LTF-89-1-c	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours de la propriétaire d'une parcelle située à environ 230 m à vol d'oiseau et à un peu moins de 300 m par la route d'un projet de construction d'un hôtel de 99 chambres et d'un parking de 68 places.

 

Recourante

 

A........., à ********, représentée par Me Bernard KATZ, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Noville, à Noville,   

  

Constructrice

 

B........., à ********, représentée par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaires

C........., au ********,

 

 D........., à ********, 

 

 

 E........., à ********,  représentée par D........., à ********,  

 

  

 

Objet

          

 

Recours A......... c/ décision de la Municipalité de Noville du 8 avril 2019 levant son opposition au projet de construction d'un hôtel de 99 chambres et un parking de 68 places sur la parcelle 1157, propriété de C........., D......... et E......... et promise-vendue à B......... (CAMAC 181796)

 

Vu les faits suivants:

A.                     D......... et E......... sont copropriétaires chacun pour une demie du lot de propriété par étage (PPE) n° 1157-1 sur la parcelle de base n° 1157 de la commune de Noville (ci-après: la commune). C......... est propriétaire du lot de PPE n° 1157-2 sur la parcelle de base n° 1157. D'une surface de 4'369 m2, ce bien-fonds comprend des champ, pré et pâturage. Il est colloqué en zone d'activités selon le Plan partiel d'affectation intercommunal "Les Fourches" des communes de Noville, Rennaz et Villeneuve (ci-après le PPA "Les Fourches"), approuvé par le Département compétent le 1er mars 2006. D'une forme quasi rectangulaire, la parcelle n° 1157 est bordée à l'est par le chemin du Pré des Fourches (DP 58 communal) et au sud par la route du Pré-de-la Croix (DP 32 communal). Cette route mène, à une distance d'environ 70 m à l'ouest depuis le bien-fonds en cause, au giratoire du Pré-de-la-Croix, sur lequel débouche (au nord et au sud) une grande artère, soit la route du Simplon (DP 28 cantonal), et d'où part à l'ouest avant de faire un coude au sud la route de Praz-Riond (DP 29 cantonal). Le bien-fonds n° 1157 se trouve à proximité des entrées et sorties autoroutières de Villeneuve, que l'on peut atteindre, respectivement d'où l'on peut venir, en empruntant, au sud, la route du Simplon. Il ressort du guichet cartographique cantonal (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/mobilite.thm) que le trafic journalier moyen en 2015, date du dernier relevé réalisé par le canton, était de 18050 véhicules sur la route du Simplon, à proximité du giratoire du Pré-de-la-Croix à tout le moins, et de 2300 véhicules sur la route de Praz-Riond.

B.                     A........., dont le siège est sis à la route de Praz-Riond 25, à Rennaz, est en particulier active en matière d'acquisition, construction, exploitation, gérance, vente et échange d'immeubles, établissements publics (restaurants, hôtels, ...) et terrains de camping. Elle est propriétaire de la parcelle n° 222 de la commune de Rennaz. D'une surface de 12993 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation avec affectation mixte, qui est un restaurant (n° ECA 191), en deux parties, l'une de 465 m2, l'autre de 123 m2, ainsi qu'un bâtiment commercial (n° ECA 192) de 532 m2, qui est un motel. Il est l'unique objet du Plan partiel d'affection "Praz-Riond" de la commune de Rennaz (ci-après: le PPA "Praz-Riond"), approuvé préalablement par le Département compétent le 30 novembre 2012. Ce plan vise la construction d'un hôtel, d'une résidence hôtelière et d'une maison médicale ainsi que la transformation du restaurant existant ou la construction d'un nouveau restaurant. La parcelle n° 222 est située à une distance à vol d'oiseau de près de 230 m au sud-ouest de l'extrême sud-ouest du bien-fonds n° 1157 de Noville, dont elle est séparée par plusieurs routes et parcelles bâties ou non (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation.thm), et à un peu moins de 300 m en passant par la route.

C.                     Le 22 octobre 2018, D......... et E........., ainsi que C......... en tant que copropriétaires de la parcelle n° 1157 et B......... en tant que promettant acquéreur ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'un hôtel de 99 chambres et d'un parking de 68 places; l'hôtel pourrait en outre accueillir 100 personnes dans son lobby bar/réception et 24 personnes sur sa terrasse à ciel ouvert. Il est prévu que l'hôtel, qui serait de forme allongée du nord au sud, se trouve dans la partie ouest du bien-fonds et le parking dans la partie est et que l'entrée à ce dernier se fasse au nord-est par le chemin du Pré des Fourches (DP 58).

Mis à l'enquête publique du 27 octobre au 25 novembre 2018, le projet a en particulier suscité l'opposition d'A.......... Celle-ci s'interrogeait sur l'opportunité de l'implantation d'un hôtel dans la zone à laquelle était affectée la parcelle n° 1157. Elle faisait également valoir que rien dans le dossier d'enquête ne permettait de penser que l'important trafic que provoquerait la nouvelle construction serait compatible avec le réseau routier existant, que le nombre de places de parc prévu était manifestement insuffisant, ce qui serait propre à générer de graves perturbations dans le quartier, et que l'implantation du bâtiment prévu ne serait pas conforme au PPA "Les Fourches".

D.                     Par décision du 14 décembre 2018, la Municipalité de Noville (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition d'A........., considérant en particulier que cette dernière n'avait pas qualité pour agir.

Le 21 décembre 2018, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 181796), par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés.

Par acte du 31 janvier 2019, A......... a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 14 décembre 2018, concluant à l'annulation de la décision entreprise et du permis de construire qui lui est lié (cause AC.2019.0039).

Le 19 mars 2019, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité ainsi qu'au rejet du recours. Le 20 mars 2019, B......... a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

E.                     Par décisions du 8 avril 2019, annulant et remplaçant celle du 14 décembre 2018, la municipalité a levé l'opposition d'A......... et délivré le permis de construire requis.

F.                     Le 9 avril 2019, le juge instructeur a, au vu de l'annulation de la décision de la municipalité du 14 décembre 2018 qui rendait le recours d'A......... sans objet, rayé la cause AC.2019.0039 du rôle.

G.                    Par acte du 9 mai 2019, A......... a interjeté recours auprès de la CDAP contre les décisions de la municipalité du 8 avril 2019, concluant à l'annulation des décisions entreprises, et en particulier du permis de construire (cause AC.2019.0137).

Le 7 juin 2019, la constructrice a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 11 juin 2019, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours ainsi qu'à son rejet.

H.                     Dans la Feuille des avis officiels du 26 avril 2019, est paru l'avis de mise à l'enquête du projet d'A......... concernant la construction d'un hôtel, d'une résidence hôtelière, d'une maison médicale, d'un restaurant et d'un garage souterrain de 64 places sur la parcelle n° 222. Cette mise à l'enquête, qui s'est déroulée du 27 avril au 26 mai 2019, a suscité l'opposition de B..........

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La recourante requiert la fixation d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; cf. aussi Tribunal fédéral [TF] 4A.42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2; 6B.404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1; 2C.1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier et le sort du recours, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.                      Se pose en premier lieu la question de la qualité pour agir de la recourante.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

b) Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C.654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C.139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C.654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C.654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C.609/2017 du 4 décembre 2018 connsid. 2.1.1; 1C.654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir (arrêts TF 1C.654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C.33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt TF 1C.654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent toutefois que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 131 II 649 consid. 3.1; 124 II 499 consid. 3b, et les nombreuses références citées).

Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la jurisprudence cantonale, arrêts CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a). S'est enfin vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt 1C.243/2015 du 2 septembre 2015).

c) La jurisprudence admet enfin qu'un intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement). La qualité pour recourir est également donnée au concurrent qui fait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'une situation de privilège ou d'un traitement de faveur. En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre concurrence (cf. ATF 139 II 328 consid. 3.3; 127 II 264 consid. 2c; cf. aussi ATF 142 II 80 consid. 1.4.2, et les références citées; TF 2C.1156/2016 du 29 juin 2018 consid. 2.4.3; 2C.90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3; voir aussi Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 71 ss, et les références citées).

3.                      a) La recourante s'interroge en l'occurrence sur la compatibilité de la construction d'un hôtel sur la parcelle n° 1157 avec l'environnement qui est le sien, qui se trouverait être principalement industriel. Elle fait également valoir que le projet n'aurait manifestement pas pris en considération le trafic qu'il engendrerait, que le nombre de places de stationnement prévu serait insuffisant, que l'implantation du bâtiment projeté ne serait pas conforme au PPA "Les Fourches" et que le ratio surface bâtie/surface verte découlant de ce PPA ne serait pas conforme.

aa) La parcelle n° 222 de la commune de Rennaz, dont est propriétaire la recourante, est située à une distance à vol d'oiseau de près de 230 m du bien-fonds n° 1157 de la commune de Noville, dont elle est séparée par plusieurs routes et parcelles bâties ou non, et à un peu moins de 300 m en passant par la route. Pour aller de la parcelle n° 1157 de Noville à la n° 222 de Rennaz, il faut prendre la route du Pré-de-la-Croix (DP 32 communal), qui conduit au giratoire du Pré-de-la-Croix, sur lequel débouche au nord et au sud la route du Simplon (DP 28) et d'où part vers l'ouest avant de faire un coude au sud la route de Praz-Riond (DP 29), pour arriver au n° 25 de cette rue, à Rennaz, soit au bien-fonds de la recourante. La distance de quelque 230 m est donc supérieure de près de 130 m à la distance jusqu'à laquelle la jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir d'un voisin, qui est au maximum d'une centaine de mètres, et paraît d'emblée trop importante pour que la qualité pour agir soit reconnue à la recourante.

bb) La recourante estime toutefois, au vu de sa proximité avec la parcelle n° 1157 qu'elle indique – à tort – être éloignée de 400 m, disposer d'un intérêt manifeste à s'assurer du respect des dispositions en matière de construction et d'aménagement du territoire qui caractérisent le quartier dans laquelle est située sa parcelle. Elle relève ainsi que les bien-fonds en cause seraient notamment tous deux desservis par le même carrefour routier avec pour effet que les problèmes de desserte et de parcage qui en découleraient (bruit, trafic, déplacement, etc.) leur seraient communs. L'intérêt de chacune des parties à des solutions satisfaisantes en la matière serait ainsi digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD. Il en irait par ailleurs de même s'agissant notamment du respect des mesures régissant l'implantation des immeubles sur la parcelle n° 1157 et de la taille de ceux-ci, lesquels caractériseraient le quartier dans lequel se situe son bien-fonds, et ce indépendamment des frontières communales.

Concernant la question du trafic et des places de parc, il ressort du guichet cartographique cantonal (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/mobilite.thm) que le trafic journalier moyen en 2015, date du dernier relevé réalisé par le canton, était de 18050 véhicules sur la route du Simplon, à proximité du giratoire du Pré-de-la-Croix à tout le moins, route que les futurs clients de l'hôtel projeté emprunteront très vraisemblablement régulièrement, qu'ils viennent par le nord ou le sud, pour ensuite rejoindre les routes qui permettent l'accès direct à la parcelle n° 1157. Or, le nombre de places de parc prévues sur cette parcelle serait de 68, ce qui engendrerait un trafic supplémentaire tout à fait négligeable par rapport aux 18050 véhicules circulant sur la route du Simplon, dans un secteur en outre occupé par de nombreux commerces. Si en effet l'on tient compte du fait que, selon les spécialistes du trafic, une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. arrêt TF 1C.243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; cf. aussi arrêt CDAP AC.2013.0360 du 21 mai 2014 consid. 6a), voire, ainsi que le relève la constructrice dans sa réponse au recours, s'il fallait compter quatre mouvements quotidiens, cela représenterait un accroissement journalier de 170 à 204 mouvements de véhicules, respectivement 272, soit entre 0,9% et 1,5%. Un tel accroissement, négligeable, ne saurait de la sorte être perceptible. Le trafic journalier moyen en 2015 était de 2300 véhicules sur la route de Praz-Riond, soit un trafic nettement moins important que sur la route du Simplon. L'on ne voit toutefois pas que les clients et employés de l'hôtel projeté emprunteraient la route de Praz-Riond, qui est parallèle à la route du Simplon, sachant que cette dernière est en particulier directement atteignable depuis les sorties autoroutières de l'A9 au sud et constitue, que l'on vienne du nord ou du sud, la voie d'accès directe et logique pour atteindre le chemin du Pré des Fourches (DP 58) d'où l'on accède en voiture à la parcelle n° 1157. Il est par ailleurs étonnant que la recourante invoque, pour fonder sa qualité pour agir, les nuisances que provoquerait l'augmentation de trafic due à la création par la constructrice de 68 places de parc, tout en jugeant ce nombre insuffisant, alors qu'elle-même, pour son projet de construction notamment d'un hôtel mis à l'enquête du 27 avril au 26 mai 2019, prévoit la construction d'un parking souterrain de 64 places de stationnement, soit d'un nombre de places correspondant à celui du projet litigieux.

Tout bien considéré, la recourante ne serait pas plus touchée que les autres utilisateurs des routes et parkings des environs, et ce d'autant moins que sa parcelle ne borde pas la route du Simplon, mais la route de Praz-Riond, qui serait peu, voire pas utilisée par les clients de l'hôtel projeté.

Quant au grief de la recourante relatif notamment à l'implantation du bâtiment projeté, l'on ne voit pas que sur ce point non plus l'intéressée soit touchée dans une mesure se distinguant nettement de l'intérêt général des autres propriétaires des alentours, sachant en particulier que son bien-fonds est situé à une distance de près de 230 m de la parcelle n° 1157, dont il est au surplus séparé par plusieurs routes et bâtiments. Et la recourante ne prétend pas à juste titre que le bâtiment projeté aurait un impact visuel négatif sur sa parcelle. L'on ne voit enfin pas non plus quels avantages pratiques, que la recourante n'expose d'ailleurs pas, cette dernière retirerait de l'admission de ses griefs selon lesquels d'une part le projet en cause ne serait pas compatible avec l'affectation de la zone dans laquelle est sise la parcelle n° 1157, d'autre part le ratio surface bâtie/surface verte découlant du PPA "Les Fourches" ne serait pas respecté. Elle n'est pas plus touchée que l'ensemble des usagers et habitants du quartier, son action s'apparentant à une action populaire, par nature irrecevable.

cc) Partant, la recourante n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, qualité pour recourir en tant que voisine du bâtiment projeté.

b) La recourante, qui a aussi le projet de construire un hôtel, ne saurait non plus se prévaloir d'un quelconque statut de concurrente pour fonder sa qualité pour recourir. Rien ne permet de dire que la recourante et la constructrice se trouveraient, en raison de règlementations de politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite. L'intéressée ne prétend pas non plus que la constructrice bénéficierait d'une situation de privilège ou d'un traitement de faveur.

La recourante n'invoque d'ailleurs pas son statut de concurrente pour fonder sa qualité pour recourir.

c) La qualité pour recourir doit en conséquence être déniée à la recourante.

4.                      Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de son auteur. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui versera en outre des dépens à la constructrice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'A..........

III.                    A......... versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à B......... à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 septembre 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.