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N° affaire:
GE.2014.0135
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX..............,BX.............. c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire & secondaire de Rolle, Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex
DÉMÉNAGEMENT DOMICILE AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL} COMMUNE SCOLAIRE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ ÉCOLE OBLIGATOIRE
LEO-63-1LEO-64
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer une dérogation à la zone de recrutement des élèves, tendant à ce qu'une élève puisse accomplir sa 5ème année primaire à Rolle, où elle a effectué toute sa scolarité, pour des motifs liés à l'organisation professionnelle des parents, qui passent trois mois de l'année dans un autre canton. Les demandes de congé de longue durée liées à la situation des parents sont traitées par le département et rien n'empêche qu'un même congé de trois mois soit accordé en cas d'enclassement au lieu de domicile des parents. Les dérogations antérieures dont l'élève a bénéficié pour les quatre premières années de sa scolarité ne fondent pas non plus une dérogation à l'aire de recrutement des élèves, pas plus que le souhait de cette élève de ne pas être séparée de ses camarades de classe.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Robert Zimmermann, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
AX......... et BX........., à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorités concernées
Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO),
Etablissement primaire & secondaire de Rolle,
Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX......... et BX......... c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 15 juillet 2014 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour leur fille CX.........)
Vu les faits suivants
A. Les époux AX......... et BX......... sont employés par Y........., à 2********, établissement d'enseignement privé qui requiert leur déménagement saisonnier à 3******** dans le canton de Berne, tous les ans, pour une durée de trois mois.
B. Les époux X......... étaient domiciliés à 4******** jusqu'au mois de mars 2012. Le 27 janvier 2010, ils ont fait une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour leur fille CX........., née le , en demandant qu'elle soit scolarisée pour le cycle initial à l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle au lieu de l'Etablissement primaire et secondaire d'Apples-Bière et environs, la commune d'Apples relevant de l'aire de recrutement de ce dernier. A l'appui de leur demande, les parents de CX......... ont invoqué leur situation professionnelle : d'une part, leurs horaires ne leur permettaient pas de déposer et de chercher CX......... à Apples et, d'autre part, leur engagement nécessitait que la famille s'installe à 3 trois mois par année. Des cours étaient organisés durant cette période à 3******** par Y......... pour les enfants de professeurs et l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle était coutumier de la pratique, qui concernait également d'autres enfants de l'école. En outre, le frère de CX........., DX........., suivait déjà l'école à Rolle. Cette demande a été préavisée favorablement par les deux établissements scolaires et les autorités communales concernées aux motifs qu'il s'agissait d'un cas particulier d'organisation familiale liée à une contrainte professionnelle et que l'établissement de Rolle était coutumier de ce type de contrainte. Enfin, une dérogation avait été précédemment accordée au frère de l'intéressée.
C. Par décision du 25 mai 2010, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJC) a fait droit à la demande des époux X........ pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012 correspondant au cycle initial. Pour les mêmes motifs, le département a accordé une nouvelle dérogation à la zone de recrutement des élèves, le 14 mars 2013, pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 correspondant à la fin du premier cycle primaire.
D. En mars 2012, la famille X......... a déménagé à 1********. Le 12 juin 2014, les époux X......... ont formulé une nouvelle demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour l'année scolaire 2014-2015 (début du 2ème cycle primaire), en demandant que CX......... puisse continuer à être scolarisée à l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle au lieu de l'Etablissement primaire et secondaire de St-Prex et environs, la commune de Denens relevant de l'aire de recrutement de ce dernier. Ils ont invoqué leur situation professionnelle ne leur permettant pas de déposer et de chercher CX......... au cas où elle serait scolarisée à Denens et nécessitant leur présence à 3********, trois mois durant l'année. Ils invoquent la bonne intégration de leur fille à l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle où elle a suivi toute sa scolarité et où d'autres enfants d'employés de Y......... sont également scolarisés. Les établissements scolaires et les autorités communales concernées ont préavisé favorablement cette demande.
E. Par décision du 15 juillet 2014, la Cheffe du DFJC a refusé la demande de dérogation des intéressés, considérant que les motifs de proximité du lieu de travail des parents et de difficultés d'organisation familiale invoqués ne permettaient pas l'octroi d'une dérogation.
F. Par lettre du 29 juillet 2014, remise à un office postal le lendemain, AX......... et BX......... ont recouru, en tempus utile, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) concluant, en substance, à l'octroi d'une dérogation à la zone de recrutement des élèves pour l'année scolaire 2014-2015.
Le 12 août 2014, le DFJC a déposé des déterminations, pour son propre compte et celui de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO). Il a conclu au rejet du recours.
Les établissements scolaires concernés n'ont pas déposé d'observations dans le délai imparti.
Les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants soutiennent qu'une dérogation à la zone de recrutement des élèves aurait dû être accordée à CX......... pour l'année 2014-2015 pour lui permettre d'accomplir sa cinquième année primaire dans l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle où elle a effectué toute sa scolarité. Ils reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu compte du fait que leur demande est dictée par un engagement professionnel auprès de Y......... nécessitant un déménagement saisonnier à 3******** dans le canton de Berne durant trois mois. L'Etablissement primaire et secondaire de Rolle, auprès duquel leur fils et leur fille ont toujours été scolarisés, est au fait de cette contrainte et organise l'enseignement de concert avec Y.......... Les recourants font valoir qu'il ne s'agit pas d'un cas particulier, plusieurs enfants d'employés de Y......... bénéficient de cette entente pratique qui leur permet d'avoir une scolarité normale et de qualité. Le maintien de CX......... dans l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle est à même de garantir à leur fille un environnement stable, lui permettant une meilleure intégration auprès d'écoliers effectuant, comme elle, les deux tiers de leur scolarité dans l'établissement public de Rolle et un tiers dans l'établissement privé de Y.......... Enfin, les recourants précisent que la demande de dérogation ne concerne que l'année scolaire 2014-2015. Il est prévu que, l'année suivante, CX......... intègre Y......... pour effectuer sa sixième année primaire, ce qui n'avait pas possible pour l'année 2014-2015. Le manque de participants avait empêché l'ouverture d'une classe de cinquième primaire.
Pour l'autorité intimée, les motifs invoqués par les recourants ne revêtent pas un caractère exceptionnel. Ils sont certes compréhensibles mais la situation des recourants ne diffère pas de celle vécue par de nombreux parents confrontés à des problèmes de prise en charge après l'école. Le souhait de l'enfant de ne pas être séparée de ses camarades de classe ne permet pas non plus d'accorder de dérogation. De plus, l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle n'est pas le seul à être à même de traiter les demandes de congé dues à la situation professionnelle des parents et leurs conséquences. Enfin, les demandes de dérogation visant à l'adaptation du lieu de scolarisation au mode de vie familial ne sauraient être acceptées sous peine de rendre impossible l'organisation scolaire par les communes. L'autorité intimée relève encore qu'elle a déjà fait preuve d'une grande compréhension pour la situation des recourants, en accordant par deux fois, à la limite de la légalité, une dérogation valable jusqu'à la fin de l'année scolaire 2013-2014 et qu'elle n'est plus disposée à prolonger indéfiniment une dérogation alors que CX......... débute le 2ème cycle primaire, ce d'autant moins que son frère n'est plus scolarisé à l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle et que l'on peut attendre désormais des parents qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que leur fille soit scolarisée dans l'établissement dont relève leur commune de domicile.
a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents ", l'art. 64 LEO prévoit que " le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que des arrêts récents : GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a).
c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2d).
d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 précitée, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2 cc) :
a. Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
e. Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
e) Dans le cas particulier, les motifs invoqués par les recourants sont liés à l'organisation professionnelle des parents. Tous deux sont enseignants à Y......... et passent de ce fait trois mois de l'année à 3********, dans le canton de Berne. Durant cette période, la scolarisation est assurée par l'école privée Y........., en collaboration avec l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle, auprès de qui était jusque-là scolarisée CX......... puisqu'elle bénéficiait d'une dérogation. En effet, elle était scolarisée à l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle, proche de Y........., plutôt qu'à celui d'Apples-Bière et environ, la commune de 4******** relevant de l'aire de recrutement d'Apples, où la jeune fille était domiciliée avec ses parents jusqu'au mois de mars 2012. Le déménagement de la famille à 1******** implique l'enclassement de CX......... à l'Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex et environs, qui n'est guère éloigné de Rolle au demeurant.
Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le motif invoqué, s'il est compréhensible, ne revêt pas un caractère si exceptionnel qu'il justifierait l'octroi d'une dérogation. Ainsi que le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours, les demandes de congé de longue durée liées, par exemple, à la situation professionnelle des parents de l'élève, sont traitées par le Département. Elles sont indépendantes de l'établissement fréquenté par l'élève et on ne voit pas pourquoi l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle serait le seul à connaître cette problématique. Rien n'empêche qu'un même congé de trois mois soit accordé en cas d'enclassement à l'Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex et environs.
Les dérogations antérieures dont CX......... a déjà bénéficié ne sauraient davantage fonder une dérogation à l'aire de recrutement des élèves. Pas plus que le souhait de cette élève de ne pas être séparée de ses camarades de classe, rien n'indiquant qu'un changement d'établissement serait susceptible de perturber son équilibre scolaire ou psychologique.
Partant, en l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant de s'écarter de la règle de la territorialité, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 64 LEO.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt. Il n'y a pas matière à allouer des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 15 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de AX......... et de BX..........
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.