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N° affaire:
PE.2019.0087
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.10.2019
Juge:
MPS
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... et B......... /Service de la population (SPOP)
KOSOVO AUTORISATION DE SÉJOUR CAS DE RIGUEUR RESPECT DE LA VIE PRIVÉE GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE LIBERTÉ PERSONNELLE CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT INTÉGRATION SOCIALE DURÉE SÉJOUR ILLÉGAL ÂGE INTERDICTION D'ENTRÉE
CDE-3-1CEDH-8Cst-10-2Cst-7LEI-30-1-bLEI-96-1OASA-31-1
Résumé contenant:
Recours formé par des époux kosovars (la recourante ayant également semble-t-il la nationalité turque) contre la décision du SPOP refusant de leur délivrer ainsi qu'à leurs deux filles une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse. Les recourants ne peuvent se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 CEDH (droit au respect de la vie privée), leur séjour ayant toujours été illégal (consid. 4a). La question d'une éventuelle violation de l'art. 7 Cst. (respect de la dignité humaine) ou encore 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle) se confond avec celle d'une éventuelle violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d'une extrême gravité) (consid. consid. 4b). Aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour ne peut être déduite de la Convention relative aux droits de l'enfant (consid. 4c). Cela étant, les conditions justifiant la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité ne sont pas réunies; en particulier, les recourants ont toujours séjourné illégalement en Suisse, le recourant y est revenu nonobstant une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, son intégration professionnelle ne sort pas de l'ordinaire, aucun élément ne permet de considérer que la (ré)intégration des intéressés dans leur pays d'origine serait fortement compromise (même si la recourante prétend n'y avoir jamais vécu) et leurs filles, âgées respectivement de six ans et demi et un an et demi, n'ont pas encore atteint un stade de développement qui rendrait insurmontable leur intégration dans ce pays (consid. 4d). Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
A........., à ********,
B........., à ********, tous deux représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A......... et B......... c/ décision du Service de la population du 4 février 2019 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A. Selon un certificat de mariage établi le 8 février 2013 par les autorités kosovares, A......... (le recourant), ressortissant kosovar né le ******** 1979 à ******** (Kosovo), et B......... (la recourante), ressortissante binationale kosovare et turque née le ******** 1985 à ******** (Turquie), se sont mariés le 30 avril 2010 à ******** (Kosovo).
Une fille est issue de cette union, C........., née le ******** 2013 à Lausanne.
B. a) Par acte de leur conseil du 17 juillet 2017, A......... et B......... ont déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour en leur faveur et en faveur de leur fille pour cas individuels d'une extrême gravité. Ils ont exposé que le recourant était arrivé en Suisse "dans le courant de l'année 2003", qu'il habitait et travaillait (notamment en tant que "livreur-monteur" ou encore "aide monteur") depuis lors de manière ininterrompue dans le canton de Vaud et qu'il avait toujours subvenu à ses besoins et à ceux de sa famille, laquelle n'avait pas de dettes. La recourante était pour sa part arrivée en Suisse "en 2010" et n'avait depuis lors plus quitté le canton de Vaud. Quant à l'enfant C........., elle avait toujours vécu à Lausanne, où elle était née, et allait commencer sa scolarité à la rentrée d'août 2017. Cela étant, les intéressés ont en substance fait valoir qu'ils étaient "totalement intégrés à la vie sociale vaudoise", qu'ils faisaient preuve d'une intégration socio-professionnelle supérieure à la moyenne, qu'ils vivaient en outre dans le canton de Vaud "auprès de nombreux membres de leur famille", respectivement qu'ils n'avaient maintenu aucun lien avec leur pays d'origine. Ils ont produit un lot de pièces à l'appui de leur demande, comprenant notamment de nombreuses attestations de tiers apportant leur soutien à la régularisation de leur situation.
Le SPOP a accusé réception de cette demande par avis du 10 janvier 2018, invitant les recourants à lui transmettre différents renseignements et moyens de preuve complémentaires - en lien notamment avec le lieu de résidence de leur famille proche, leurs contacts avec leur pays d'origine et les dates de leurs éventuels séjours à l'étranger, le caractère ininterrompu du séjour en Suisse de A......... ou encore la date de son retour en Suisse "après son renvoi en novembre 2013".
Concernant ce dernier point, figure au dossier du SPOP copie de deux décisions rendues le 8 novembre 2013 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais, dont il résulte que ce service avait alors prononcé le renvoi "immédiatement exécutoire" du recourant, d'une part, et ordonné dans l'intervalle sa détention administrative pour une durée maximale de trois mois, d'autre part. Y figurent également copie d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue le 11 novembre 2013 par l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais, Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) à l'encontre de l'intéressé, valable dès cette date et jusqu'au 10 novembre 2016, une "communication d'exécution du renvoi" établie le 14 novembre 2013 par la Police cantonale du canton du Valais, selon laquelle son départ à destination de Pristina avait été contrôlé le 14 novembre 2013, ainsi qu'une décision rendue le 2 décembre 2013 par le Ministère public du canton du Valais, le condamnant à 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d'amende pour infraction à la loi sur les étrangers.
Les recourants ont produit un nouveau lot de pièces à l'appui de leur demande par courrier de leur conseil du 23 avril 2018. Ils ont informé le SPOP de la naissance le ******** 2018 à Lausanne de l'enfant D.......... Cela étant, ils ont indiqué qu'à la suite de son renvoi, A......... était revenu en Suisse dès le 24 novembre 2013 "car il ne pouvait pas abandonner à Lausanne son épouse et leur fille âgée de sept mois". Quant au lieu de résidence de leur famille proche, ils ont exposé ce qui suit:
"[…] les parents de [A.........] sont décédés, ainsi que le père de [B.........]. En Suisse, la famille A......... et B......... est très liée aux frères de A........., E......... (de nationalité suisse) et F......... (permis B). Les requérants n'ont pas de logement ni maintenu de liens avec leur pays d'origine, étant précisé que B......... est née à ********."
A la requête du SPOP, les recourants ont en outre complété des formulaires d'arrivée en Suisse, indiquant que A......... était arrivé le 5 février 2003 dans le canton de Vaud, en provenance du Kosovo, et B......... le 25 juillet 2010, en provenance du Turquie; cette dernière indiquait en outre avoir la nationalité turque.
b) Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 19 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A......... à 30 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale en Suisse (le 24 novembre 2013), séjour illégal (entre le 24 novembre 2013 et le 17 juillet 2017) et activité lucrative sans autorisation (entre le 1er mai 2016 et le 9 février 2018), et révoqué le sursis accordé le 2 décembre 2013 par le Ministère public du canton du Valais. Il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 5 novembre 2018 que A......... a retiré l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de cette ordonnance pénale, dont il a dès lors été constaté qu'elle était en force et exécutoire.
c) Par courrier du 24 octobre 2018, le SPOP a informé A......... et B......... de son intention de leur refuser l'octroi des autorisations de séjour sollicitées, relevant en particulier que l'effectivité et la continuité du séjour en Suisse du recourant n'avaient pas été démontrées à satisfaction respectivement qu'ils avaient passé une "grande partie" de leur vie dans leur pays d'origine, où ils conservaient des "attaches importantes".
Invités à se déterminer, les intéressés ont fait valoir, par acte de leur conseil du 26 novembre 2018, qu'ils n'avaient plus "aucun lien avec leur pays d'origine dans lequel ils se retrouveraient totalement isolés", qu'une expulsion de la famille au Kosovo la plongerait dans une situation d'extrême gravité et qu'il y avait lieu de prendre en considération dans ce cadre la situation des enfants. Ils ont produit un nouveau lot de pièces.
d) Par décision du 4 février 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A......... et B......... et de leurs filles et prononcé leur renvoi de Suisse, retenant notamment ce qui suit:
"Motifs:
[…]
• [A.........] indique vivre et travailler en Suisse de façon continue et ininterrompue depuis le mois de février 2003;
• La continuité et l'effectivité du séjour de l'intéressé depuis son arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction notamment depuis son arrivée jusqu'au mois d'avril 2012;
• Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte, en outre, des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de sa santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;
• L'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y garde des attaches importantes;
• De plus, on ne peut prétendre que le comportement de Monsieur A......... en Suisse ait été exemplaire, ce dernier ayant été condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal;
• L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations en date du 11 novembre 2013 et valable jusqu'au 10 novembre 2016;
• L'intéressé ne fait pas état de qualifications particulières exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr);
• L'intéressé est en bonne santé;
• S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'article 3, alinéa 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), il convient de retenir que D........., est âgée d'un an seulement et même si B......... [recte: C.........], âgée de 6 ans est scolarisée, elle n'est pas encore adolescente de sorte que son intégration en Suisse n'est pas encore déterminante. Compte tenu de ce qui précède, leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser d'innombrables difficultés.
En droit:
• Selon la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre 2003 par le Tribunal administratif), le Service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une dérogation aux conditions d'admission fixées par la législation fédérale;
• En vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ATAF C-5837/2013), « le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine […] »
• En l'espèce, les intéressés ne se prévalent d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1er, lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr);
• A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne sauraient être considéré[e]s comme suffisant[e]s pour justifier une dérogation, et ce, tant au regard des critères énoncés par l'article 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (Secrétariat d'Etat aux migrations, Tribunal fédéral)."
C. A......... et B......... ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte de leur conseil du 13 mars 2019, concluant à son annulation avec pour suite principalement l'octroi des autorisations de séjour requises et subsidiairement le renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant la protection de leur vie familiale et privée telle que garantie par l'art. 8 CEDH ainsi que le respect de la dignité humaine et le droit à la liberté personnelle garantis par les art. 7 et 10 al. 2 Cst., respectivement la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants au sens de la CDE, ils ont en substance fait valoir que A......... ne disposait plus d'aucun lien dans son pays d'origine et qu'il se retrouverait ainsi "dans l'impossibilité d'intégrer le marché du travail et de subvenir aux besoins de sa famille (logement et besoins vitaux de première nécessité en particulier)"; quant à B........., elle "[était] née et a[vait] vécu en Turquie" respectivement n'avait jamais vécu au Kosovo - à l'instar de leurs filles qui étaient nées et avaient exclusivement vécu à Lausanne. Ils estimaient ainsi que "compte tenu de la durée [de leur] séjour […] en Suisse, de la stabilité professionnelle, de leur intégration largement supérieure à la moyenne, des liens familiaux qu'ils [avaient] en Suisse, de leur isolement total que représenterait un renvoi au Kosovo", ils se trouvaient dans une situation d'extrême gravité et devaient être autorisés à demeurer en Suisse.
L'autorité intimée a maintenu sa décision et renvoyé à la décision attaquée dans sa réponse au recours du 2 avril 2019.
A la requête du tribunal, les recourants ont produit le 29 mai 2019 notamment un extrait du compte individuel AVS de A.......... Ils ont rappelé que B......... n'avait jamais vécu au Kosovo et soutenu qu'un renvoi dans ce pays la plongerait dans une situation d'extrême gravité et "serait contraire à l'article 8 CEDH (respect de la vie privée)".
L'autorité intimée a encore maintenu sa décision par écriture du 7 juin 2019.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications. La légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références). En l'occurrence, compte tenu de la date à laquelle l'autorité intimée a statué (4 février 2019), il convient ainsi d'appliquer le droit en vigueur dès le 1er janvier 2019 - tout en précisant d'emblée qu'il n'y a pas de différence sensible entre l'ancien et le nouveau droit sur le fond dans le cas d'espèce.
3. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit aux recourants ainsi qu'à leurs deux filles et sur le prononcé de leur renvoi de Suisse.
La demande déposée le 17 juillet 2017 par les intéressés (par l'intermédiaire de leur conseil) tend à l'octroi d'autorisations de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité (cf. let. B/a supra). Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) En vertu de l'art. 30 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (dans la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée par "son intégration").
Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a en outre été supprimée. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). Ces différentes modifications sont principalement liées à l'introduction dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016 de la disposition de l'art. 58a LEI relative aux "critères d'intégration"; il n'apparaît pas pour le reste que les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI auraient de ce chef été modifiées, à tout le moins pas de façon sensible.
b) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791)
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).
S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c, PE.2018.0373 précité, consid. 2a et les références).
4. a) En l'espèce, dans leur recours, les recourants invoquent également la disposition de l'art. 8 CEDH.
aa) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ég. art. 13 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est en effet possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C.401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2C.812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les références).
Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (respectivement 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références); l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C.492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1). La jurisprudence admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C.72/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.1).
bb) Dans un arrêt rendu le 8 mai 2018, après avoir longuement rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolongation ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolongation ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 226 consid. 3; cf. ég. TF 2C.1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1, 2C.963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4, 2C.757/2018 du 18 septembre consid. 6.1, 2C.535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).
cc) En l'espèce, c'est sous l'angle de la protection de la vie privée que les recourants invoquent la disposition de l'art. 8 CEDH; ils n'ont en effet ni l'un ni l'autre (ni leurs filles) un droit de résider durablement en Suisse, et ils ne prétendent pas qu'il existerait un rapport de dépendance particulier entre eux et l'un ou l'autre des membres de leur famille résidant en Suisse.
Cela étant, dans la mesure où les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie hors de Suisse et où il n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais bénéficié de titre de séjour mais ont toujours séjourné illégalement en Suisse, ils ne peuvent invoquer leur intégration pour se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH; la légalité du séjour est en effet un élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la protection de la vie privée en application de la nouvelle jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. à ce propos CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b/aa et les références, confirmé par TF 2C.302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1 - le TF relevant dans ce cadre, dans la lignée de la jurisprudence relative à la prise en compte de la durée d'un séjour illégal en lien avec l'examen de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rappelée ci-dessus, que la solution inverse "reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit").
Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir de la protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour dans les circonstances du cas d'espèce.
b) Dans leur recours, les recourants invoquent encore le respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et le droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.).
aa) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine doit être respectée et protégée.
Dans leur recours, les recourants se contentent de formuler des considérations générales en lien avec cette disposition, en référence notamment au préambule de la CEDH. Ils n'exposent pas expressément les motifs pour lesquels ils estiment que, dans leur cas particulier, la décision attaquée ne respecterait pas cette disposition. A défaut de tels motifs, on peut sérieusement douter que ce grief soit recevable (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'art. 7 Cst. institue un droit individuel séparément invocable et justiciable est discutée par la doctrine (cf. à cet égard Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch. 3 ss ad art. 7 pp. 68 ss, en particulier la note de bas de page n° 22 ad ch. 4c p. 70). Indépendamment de la réponse à cette question d'une façon générale, qui peut demeurer indécise, il apparaît d'emblée qu'il n'y a pas lieu de lui reconnaître une portée propre en l'occurrence, même à titre subsidiaire. En effet, dans toute la mesure où il y aurait lieu de retenir, par hypothèse, que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants et de leurs filles ne serait pas conforme à l'art. 7 Cst., les intéressés pourraient se prévaloir de ce chef d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, disposition qui permet de tenir compte de toutes les situations dans lesquelles un tel refus serait susceptible de porter atteinte au respect ou à la protection de leur dignité humaine (les critères à prendre en compte dans ce cadre énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA n'étant en particulier pas exhaustifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment"; cf. CDAP PE.2018.0410 du 21 août 2019 consid. 4b/aa). La question de l'existence d'une éventuelle violation de l'art. 7 Cst. se confond ainsi avec celle d'une éventuelle violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 4d).
bb) A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
Les remarques qui précèdent en lien avec la prétendue violation de l'art. 7 Cst. conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du grief des recourants en lien avec cette disposition. En particulier, les intéressés se bornent à évoquer dans leur recours l'art. 10 al. 2 Cst.; ils n'exposent aucunement en quoi cet article ne serait pas respecté dans les circonstances du cas d'espèce. C'est en outre le lieu de relever que, contrairement aux dispositions des art. 10 al. 1 Cst. (droit à la vie) et 10 al. 3 Cst. (interdiction de la torture et de tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants), la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. n'a pas une portée absolue et peut être restreinte aux conditions générales des restrictions des droits fondamentaux de l'art. 36 Cst., ce qui suppose qu'une telle restriction repose sur une base légale, qu'elle soit justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu'elle soit proportionnée au but visé (cf. Aubert/Mahon, op. cit., ch. 18 ad art. 10). En l'occurrence, le fait de soumettre le droit de séjour des étrangers en Suisse à autorisation est directement prévu dans une loi au sens formel (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 1 LEI) et se justifie par un intérêt public (comme on l'a vu en lien avec l'art. 8 CEDH, la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime; cf. consid. 4a/aa); quant à la question du caractère proportionné du refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants et de leurs filles dans les circonstances du cas d'espèce, elle se confond avec la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder en application des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI.
c) Les recourants se prévalent par ailleurs des art. 2 par. 2 et 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107).
aa) Aux termes de l'art. 2 CDE, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille (par. 2).
Selon l'art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
bb) Cela étant, il a déjà été jugé que l'on ne pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références, 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C.786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant reviennent ainsi en définitive à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI (cf. CDAP PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
d) Il reste à examiner le bien-fondé de la décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité n'étaient pas réunies. Les recourants invoquent dans ce cadre la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration qu'ils qualifient de "largement supérieure à la moyenne", les liens familiaux qu'ils entretiennent en Suisse respectivement l'absence de liens avec leur pays d'origine.
aa) A......... séjourne en Suisse (selon ses dires) depuis le mois de février 2003, soit depuis environ seize ans et demi. Si l'autorité intimée a estimé que la continuité et l'effectivité de son séjour n'étaient pas établies, elle a en définitive laissé la question indécise dans la décision attaquée en retenant que "quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'[était] pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité" (cf. let. B/d supra). Le tribunal relève d'emblée que si la durée de ce séjour (à supposer que son effectivité et sa continuité soient établies) est certes importante, sa prise en compte doit toutefois être fortement relativisée dès lors que l'intéressé n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour (cf. consid. 3b in fine supra). Cette remarque vaut également pour son épouse, qui l'aurait rejoint en Suisse au mois de juillet 2010.
bb) Si les recourants n'ont semble-t-il jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne se sont endettés, il n'apparaît pas que leur intégration professionnelle
C'est le lieu de relever que la formulation de la décision attaquée sur ce point (cf. let. A/c supra) n'est pas sans prêter le flanc à la critique, comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de le constater. Si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient, "parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur", notamment "une réussite professionnelle remarquable" (consid. 3b), il ne s'agit pas de soumettre la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI à la condition de l'existence d'une réussite professionnelle remarquable, mais bien plutôt de rappeler qu'une telle réussite peut se révéler déterminante pour reconnaître un cas de rigueur - comme peuvent se révéler déterminantes en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou encore la situation des enfants. Dans ce cadre, la référence à l'absence de qualifications particulières "exigées par l'article 23 [LEI]" dans la décision attaquée n'est pas particulièrement heureuse; la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'est en effet aucunement soumise au respect des "exigences" prévues par cette disposition, exigences dont l'autorité peut tout au plus s'inspirer, le cas échéant, dans le cadre de son appréciation de la réussite professionnelle (cf. CDAP PE.2018.0410 précité, consid. 4c/bb, PE.2018.0378 du 18 avril 2019 consid. 4d/aa).
cc) Les recourants ont produit de nombreuses lettres de soutien de tiers (une septantaine) appuyant la demande de régularisation de leur situation. Il n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'ils se seraient particulièrement investis dans la vie associative ou culturelle locale depuis leur arrivée en Suisse. S'ils ont tissé de nombreux liens en Suisse, attestant d'une bonne intégration sociale, ce seul point n'est pas de nature à justifier en tant que tel la reconnaissance d'un cas de rigueur.
C'est le lieu de relever qu'il convient également de tenir compte, pour évaluer l'intégration d'un étranger dans le cadre de l'examen d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, du respect de la sécurité et de l'ordre publics (cf. art. 58a al. 1 let. a LEI, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. a OASA; en application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). En l'espèce, A......... a été renvoyé de Suisse à destination du Kosovo le 14 novembre 2013 et a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse avec effet jusqu'au 10 novembre 2016 rendue le 11 novembre 2013 par l'ODM (devenu dans l'intervalle le SEM); ce nonobstant, il est revenu illégalement en Suisse dès le 24 novembre 2013 et a de ce chef été condamné par ordonnance pénale rendue le 19 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (cf. let. B/a et B/b supra). Si les explications de l'intéressé à ce propos, selon lesquelles il ne pouvait pas abandonner son épouse et leur fille âgée de sept mois, sont certes compréhensibles, on ne voit pas ce qui aurait empêché ces dernières de le rejoindre au Kosovo, où la famille aurait pu résider en toute légalité - étant rappelé que B......... est également ressortissante de ce pays; à tout le moins s'impose-t-il de constater qu'il aurait appartenu à A........., le cas échéant, de déposer alors une demande formelle d'entrée et de séjour en Suisse et de faire valoir ses moyens dans ce cadre, plutôt que d'y revenir en violation de la décision de l'ODM. A l'évidence, le comportement qu'il a adopté ne plaide pas en faveur de la reconnaissance d'une intégration réussie sous cet angle.
dd) Cela étant et quoi qu'en disent les recourants, il n'apparaît pas que leurs possibilités de réintégration dans leur pays d'origine seraient fortement compromises.
Agé de 40 ans, A......... a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo. Si l'intéressé a indiqué que ses parents étaient décédés et qu'il était très lié à ses deux frères résidant en Suisse, il ne soutient pas, à tout le moins pas expressément, qu'il n'aurait plus aucun membre de sa famille résidant au Kosovo. Quoi qu'il en soit, on peut présumer qu'il conserve des attaches culturelles et sociales avec ce pays, où il a vécu durant ses 24 premières années (cf. pour comparaison TF 2C.875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3). Le tribunal relève à cet égard qu'alors même qu'il prétend habiter et travailler de manière ininterrompue dans le canton de Vaud depuis 2003, A......... a épousé en 2010 - au Kosovo - une ressortissante kosovare dont il n'est pas contesté qu'elle ne résidait alors pas en Suisse; si les circonstances de leur rencontre ne sont pas connues, on voit mal que l'intéressé puisse soutenir dans ces conditions qu'il n'aurait maintenu aucune attache culturelle et sociale avec son pays d'origine. On ne voit pas davantage pour le reste en quoi la réintégration de l'intéressé sous l'angle professionnel serait particulièrement problématique dans ce pays, quoi qu'en disent les recourants, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre serait plus défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés - étant rappelé que le seul fait que les conditions de vie usuelles soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références).
Quant à B........., les informations fournies par les recourants la concernant sont pour le moins lacunaires. Il en résulte en substance qu'elle est née à ******** et que son père est décédé; ce n'est que tardivement, dans le cadre de leur recours, qu'ils ont encore laissé entendre qu'elle avait toujours vécu en Turquie et indiqué qu'elle n'avait jamais vécu au Kosovo. On ignore tout pour le reste, en particulier, du lieu de résidence actuel de sa mère ou encore de l'existence, respectivement, le cas échéant, du lieu de résidence d'éventuels frères et sœurs. De telles omissions, alors que les recourants ont expressément été invités par l'autorité intimée à fournir des informations notamment quant au lieu de résidence de leur famille proche, pourraient avoir été dictées par les besoins de la cause; à tout le moins ne saurait-on tenir pour établi dans ces circonstances que l'intéressée n'aurait aucun lien avec le Kosovo, en particulier sur le plan familial. Le tribunal relève encore dans ce cadre qu'il résulte du certificat de mariage établi le 8 février 2013 par les autorités kosovares qu'au moment de leur mariage le 30 avril 2010, l'adresse de résidence des recourants était ******** au Kosovo. Les remarques qui précèdent en lien avec A......... conservent au demeurant leur pertinence, mutatis mutandis, concernant B........., en ce sens qu'elle a épousé en 2010 - au Kosovo - un ressortissant kosovar qui ne résidait pas dans le même pays qu'elle, ce qui atteste à tout le moins d'attaches culturelles et sociales avec son pays d'origine. On ne voit pas pour le reste en quoi sa réintégration (le cas échéant son intégration) dans ce pays, dont elle ne prétend pas qu'elle ne maîtriserait pas la langue, l'exposerait à des difficultés insurmontables.
S'agissant enfin des filles des recourants, C......... a désormais environ six ans et demi et D......... un an et demi. Si elles sont nées en Suisse et y ont toujours vécu, il s'impose de constater qu'aucune d'entre elles n'a encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable son intégration au Kosovo, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur très jeune âge, elles sauront trouver les ressources nécessaires pour poursuivre leur évolution dans leur pays d'origine - à l'instar de leurs parents - sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de compromettre sérieusement leur épanouissement (cf. pour comparaison CDAP PE.2018.0400 précité, consid. 5c/bb, s'agissant d'enfants âgés respectivement de sept ans, quatre ans et un an et demi).
e) Il s'impose en définitive de constater que les griefs des recourants ne résistent pas à l'examen. L'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devait être niée dans les circonstances du cas d'espèce et, partant, en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur des intéressés et de leurs filles et en prononçant leur renvoi de Suisse.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 600 fr. est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD); ce montant sera prélevé sur l'avance de frais effectuée. Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 février 2019 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2019
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.