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TRIBUNAL CANTONAL 74 PE11.017243-DMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 9 février 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Ritter ***** Art. 116 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 décembre 2011 par D......... dans la cause n° PE11.017243-DMT. Elle considère : E n f a i t : A. D......... a fait ménage commun avec B.L......... depuis 1997. Les partenaires ont un enfant, C.L........., née en 2002. B.L......... est en outre le père d'une fille, A.L........., née en 1995 d'une précédente union. Les quatre personnes ci-dessus vivaient sous le même toit, A.L......... ayant été accueillie dans le foyer de D......... depuis l'âge de sept ans. En octobre 2011, A.L......... a confié à une tierce personne qu'elle avait subi des attouchements d'ordre sexuel de la part de son père depuis plusieurs années. Après dénonciation du cas au Service de protection de la jeunesse, une instruction (PE11.017243-DMT) a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en relation avec ces soupçons. Le prévenu B.L......... a reconnu avoir commis des actes d'ordre sexuel au préjudice de A.L.......... L'instruction ne concerne que ces faits, bien qu'un sous-vêtement ayant été porté par C.L......... ait été versé au dossier. D......... a été entendue par les enquêteurs comme personne appelée à donner des renseignements. Le 25 novembre 2011, D......... a demandé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte de participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil. B. Par ordonnance du 2 décembre 2011, le Procureur a refusé de conférer à D......... la qualité de partie à la procédure, pour le motif que la requérante ne pouvait être considérée comme une victime directe au sens de l'art. 116 CPP, pas plus qu'elle ne pouvait être tenue pour une proche, faute de lien de parenté avec la victime A.L.......... C. Le 15 décembre 2011, D......... a recouru contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa modification en ce sens qu'elle est admise en qualité de partie à la procédure, son conseil étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Dans ses déterminations du 7 février 2012, le Procureur a conclu à l'irrecevabilité du recours, aux frais de son auteur. Il a fait valoir que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un intérêt à la procédure en l'état, dès lors qu'elle semblait se désintéresser du sort de la fille de son ex-concubin. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPPCPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 de la loi cantonale d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP, RSV 312.01]; art. 80 de la loi cantonale d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par D......... qui a la qualité pour recourir contre une décision du Ministère public refusant de l’admettre à la procédure en qualité de demanderesse au pénal et au civil. 2. a) Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon l’art. 116 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1); on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 2). Les victimes, au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, constituent une catégorie particulière de lésés : si les droits du lésé directement touchés par l’infraction peuvent être constitués par n’importe quel bien juridique individuel – par exemple la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur –, tels qu’ils sont protégés par la partie spéciale du Code pénal, le statut de victime nécessite en revanche l’atteinte directe à l’un au moins des trois biens juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (Guy-Ecabert, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 116 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 116 CPP). b) En cas d’infraction contre l'intégrité sexuelle, seule la personne ayant directement subi l'atteinte en question est titulaire du bien juridique protégé. Partant, ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction conformément à l'art. 119 al. 2 let. b CPP (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP et nn. 11 et 17 ad art. 116 CPP; Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP ). Lorsque les proches de la victime se portent ainsi parties civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 116 CPP; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP). c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP). Pour être reconnu comme proche d’une victime et bénéficier des droits de partie qui sont rattachés à ce statut, l’intéressé doit simplement rendre vraisemblable l’existence d’une infraction et I’importance des atteintes subies, mais il n’a pas à en rapporter la preuve; par ailleurs, la qualification de proche d’une victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP ne préjuge pas du droit à une indemnisation, en particulier à une réparation morale (Guy-Ecabert, op. cit., n. 15 ad art. 116 CPP). 3. En l’espèce, la recourante a expressément déclaré devant une autorité de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire, vouloir participer à la procédure comme demanderesse au civil et au pénal. Elle fait valoir que ses rapports avec la victime directe présumée, qui est la fille de son concubin et avec laquelle elle faisait ménage commun pendant les faits incriminés et lors de l'ouverture de la procédure, sont assimilables à des liens mère-fille. En particulier, elle expose qu'elle a élevé A.L......... durant neuf ans depuis que l'enfant avait atteint l'âge de sept ans; qu'elle lui a prodigué les mêmes soins qu'à sa propre fille sans différence de traitement entre les deux enfants; qu'elle a été la figure maternelle de l'enfant reconnu par son ex-concubin, étant précisé que la mère de cet enfant vivait à l'étranger. Entendue par la Police de sûreté le 11 octobre 2011, la recourante a relevé ce qui suit : "(…) C.L......... c'est toute ma vie, c'est mon cœur. Concernant A.L........., nous nous apprécions beaucoup, mais ce n'est pas une vraie relation mère-fille" (p.-v. aud. 1, p. 3). Cela étant, il n'en reste pas moins que la recourante rend vraisemblable qu'il existe entre elle et A.L......... des liens suffisamment étroits pour qu'elle puisse être qualifiée de "proche" de cette victime au sens légal. En effet, ses moyens à cet égard, résumés ci-dessus, ne sont pas infirmés par le dossier. Ils sont de nature à étayer des rapports personnels de grande proximité et de nature exclusive, sur une longue durée et à l'égard d'un enfant dépourvu d'autre figure maternelle au foyer. Pour le reste, la recourante fait valoir que la procédure pénale l'a affectée dans une mesure telle qu'elle a dû se soumettre à un traitement psychiatrique stationnaire (du 13 au 18 octobre 2011), puis suivre une thérapie ambulatoire. Les faits ainsi allégués sont établis (P. 24/2 et 3). Ils rendent plausible l'existence d'un préjudice civil de la plaideuse (tort moral notamment) du fait d'une éventuelle infraction perpétrée par le prévenu au préjudice de A.L........., étant ajouté que B.L......... a reconnu les faits. A cet égard toutefois, il doit être précisé qu'aucune infraction au préjudice de la propre fille de la recourante n'est en cause dans la présente procédure en l'état. Au vu de ce qui précède, il doit d'abord être tenu pour établi à satisfaction de droit que la recourante avait avec la victime des liens analogues à ceux des personnes mentionnées à l’art. 116 al. 2 in initio CPP. Il doit ensuite être admis qu'elle a rendu vraisemblable l’existence d’une infraction et I’importance des atteintes subies par elle de ce fait. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que D......... est admise en qualité de partie à la procédure. 5. L'indigence de la partie recourante est rendue vraisemblable par les pièces relatives à sa situation économique produites avec le recours. Vu la complexité des rapports de droit tranchés par le présent arrêt, il y a dès lors lieu de désigner Me Charlotte Iselin comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la procédure de recours. Pour le reste, il relève de la compétence du Procureur de déterminer si la défense des intérêts de la partie exige l'assistance d'un conseil juridique gratuit au vu des réquisits de l'art. 136 CPP. 6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables au conseil d'office, fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que D......... est admise à la procédure en qualité de partie demanderesse au pénal et au civil. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Désigne Me Charlotte Iselin, avocate, en qualité de conseil juridique gratuit de D......... pour la présente procédure de recours. V. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) l'indemnité allouée au conseilr d'office de D......... pour la procédure de recours. VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de D........., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Charlotte Iselin, avocate (pour D.........), - M. Pierre-Yves Court, avocat (pour B.L.........), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :