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N° affaire:
PE.2014.0235
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X......... Y........./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} DIVORCE REGROUPEMENT FAMILIAL INTÉGRATION SOCIALE
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Ressortissante bolivienne mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant portugais titulaire d'un permis C. Séparation après moins de 3 ans de vie commune, puis divorce. Révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée confirmée: aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite de son séjour en Suisse (elle ne séjourne en Suisse légalement que depuis 5 ans; son intégration ne sort pas de l'ordinaire; hormis son travail, elle n'a pas de liens particuliers avec la Suisse, passant la moitié de son temps en France chez le père de leur enfant). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X......... Y........., à 1********, représentée par Me Yves H. RAUSIS, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X......... Y......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 avril 2014 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. A. X......... Y......... est née le 1er avril 1986 à Santa Cruz, en Bolivie, pays dont elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse, plus précisément dans le canton de Genève, en septembre 2005. Elle y a séjourné et travaillé illégalement pendant plusieurs mois. En décembre 2006, A. X......... Y......... a été interpellée par la police genevoise. Elle a reconnu sa situation de clandestine. En raison de ces faits, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a prononcé le 19 juillet 2007 une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 18 juillet 2010, à son encontre. A. X......... Y......... a quitté la Suisse à une date indéterminée.
B. Le 10 août 2008, A. X......... Y......... a épousé à Pombal, au Portugal, B. Z......... C........., un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement. En janvier 2009, elle a déposé une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à La Paz afin de vivre auprès de son époux dans le canton de Genève. Compte tenu du mariage de A. X......... Y......... avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement, l'ODM a levé le 27 mars 2009 avec effet immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de l'intéressée. Le 26 avril 2014, A. X......... Y......... est revenue en Suisse. Le 22 mai 2009, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial, délivrée par les autorités genevoises de police des étrangers. Cette autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 25 avril 2014.
C. Les époux Z......... C.........- X......... Y......... se sont séparés en octobre 2011. Leur divorce a été prononcé le 19 novembre 2012 par les autorités judiciaires portugaises.
D. Le 12 juillet 2012, A. X......... Y......... a débuté un emploi de "remplaçante gouvernante, femme de chambre et cuisinière de maison" à temps partiel auprès de D........., à 1********.
Le 15 mars 2013, A. X......... Y......... a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud au Bureau des étrangers de la Commune de 1********. Elle a joint son contrat de travail et expliqué que son emploi d'aide-gouvernante impliquait qu'elle vive sur place. Elle a mentionné par ailleurs dans le formulaire ad hoc avoir un fils: E. F........., ressortissant français, né le 7 janvier 2013.
Sur réquisition du Service de la population (SPOP), la police municipale de 1******** a entendu A. X......... Y.......... Interrogée en particulier sur son fils, cette dernière a déclaré:
"Mon fils, E. F......... vit en France à 2********, avec son père, [...]. Je vis trois jours à 1******** dans la maison de mon employeur, les dimanche, lundi, mardi, mercredi. Durant l'année, je reste à 1********, à plein temps en août, décembre et février/mars. Lorsque je ne suis pas à 1********, j'habite à 2********, auprès de mon fils et de mon ami G. F........., qui a reconnu l'enfant. Nous envisageons de nous marier avant 12 mois. Quand je travaille à 1********, le petit E. est conduit chez sa maman de jour, à Genève par moi-même ou son papa."
Le 28 novembre 2013, le SPOP a informé A. X......... Y......... qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, au motif qu'elle était divorcée depuis le mois de novembre 2012 et que le centre de ses intérêts se trouvait essentiellement en France où elle séjournait avec son fils et son concubin; elle l'a invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
L'intéressée s'est déterminée le 10 décembre 2013. Elle a expliqué que son taux d'activité fixe était de 50% (sans compter les remplacements) et qu'elle logeait les jours où elle travaillait chez son employeur, qui accueillait également son fils pour le soir et la nuit. Elle a indiqué également que, si ses attaches sentimentales étaient en France, "[son] travail et [ses] attaches financières [étaient] uniquement en Suisse".
Par décision du 8 avril 2014 (notifiée le 28 avril 2014), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X......... Y......... et prononcé son renvoi de Suisse pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 28 novembre 2013.
E. Le 28 mai 2014, A. X......... Y......... a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle invoque en particulier la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration et l'absence de réelle possibilité de réinsertion dans son pays d'origine.
Dans sa réponse du 25 juin 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures des 8 et 11 septembre 2014.
F. La recourante a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles:
son contrat de travail du 23 juillet 2012, ainsi qu'un avenant à ce dernier, du 19 juin 2014, selon lequel son taux d'activité a été augmenté à 67% pour un salaire mensuel brut de 3'230 fr., soit 2'952 fr. 30 net, versé douze fois l'an;
des lettres de son employeur, D........., et de son compagnon, G. F........., lesquels exposent en substance les difficultés dans lesquelles, à leurs yeux, l'intéressée se retrouverait si elle devait quitter la Suisse;
une ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et Canton de Genève du 25 juillet 2014, dont il ressort que l'intéressée a été victime en 2010 d'actes d'ordre sexuel commis par trois personnes, qui ont été condamnées en première instance.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante a requis, à titre de mesures d'instruction, la fixation d'une audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) En l'espèce, la recourante a expliqué qu'elle souhaitait faire entendre des témoins sur sa situation personnelle et son intégration en Suisse. Ces éléments ne sont toutefois, comme on le verra ci-après, pas déterminants pour l'issue du litige. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause.
3. a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.
Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP).
b) En l'espèce, les époux Z......... C.........- X......... Y......... se sont séparés en octobre 2011. Leur divorce a été prononcé au Portugal en novembre 2012. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.204.0142 du 17 juin 2014, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir TF, arrêts 2C.195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C.711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C.635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (TF, arrêt précité 2C.195/2010, consid. 5.1 i.f.).
b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 26 avril 2009, après avoir célébré son mariage au Portugal. Elle s'est séparée de son mari en octobre 2011. La recourante ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4).
La recourante ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les raisons personnelles majeures doivent également être examinées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 al. 1 OASA. Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C.721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C.759/2010, précité, consid. 5.2.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF, arrêt 2C.1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1). Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss).
b) En l'espèce, la recourante soutient que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Elle invoque tout d'abord la durée de son séjour en Suisse. Il ressort du dossier que la recourante est arrivée une première fois en Suisse en septembre 2005. Elle y a séjourné et travaillé illégalement, ce qui lui a valu en juillet 2007 une interdiction d'entrée en Suisse. Elle a quitté ensuite notre pays à une date indéterminée. Elle y est revenue en avril 2009 après son mariage et a été mise en mai 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le séjour légal en Suisse de la recourante – les années vécues en Suisse dans l'illégalité n'étant pas prises en compte (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3) – ne s'élève ainsi qu'à un peu plus de cinq ans, ce qui n'est pas particulièrement élevé et ne saurait suffire à lui seul à fonder un cas d'extrême gravité.
La recourante se prévaut également de sa parfaite intégration. Elle expose maîtriser le français, avoir un emploi stable et fixe qui lui permet de subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale et s'être toujours conformée à l'ordre public. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en Bolivie (voir notamment TF, arrêt 2C.289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2 ). En outre, hormis son travail, la recourante ne semble pas avoir de liens particuliers avec la Suisse. Elle passe en effet pour ainsi dire la moitié de son temps en France voisine, chez le père de leur enfant. Dans ses déterminations du 10 décembre 2013 au SPOP, elle a du reste expressément indiqué que ses attaches sentimentales se trouvaient en France, où elle vivait avec son concubin et leur enfant lorsqu'elle ne travaillait pas, et qu'elle n'avait en Suisse que des attaches financières. Depuis son divorce, son séjour en Suisse paraît ainsi essentiellement motivé par des raisons économiques. Or, de tels motifs ne sauraient justifier la délivrance d'une autorisation à titre exceptionnel sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Quant à la crainte de la recourante de devoir retourner chez elle alors qu'un de ses agresseurs est retourné libre en Bolivie, elle n'est nullement étayée. L'intéressée n'établit notamment pas qu'elle aurait reçu des menaces sérieuses et concrètes de cet agresseur ou de sa famille suite à sa condamnation, ni que celui-ci résiderait dans la même région de Bolivie dont elle est originaire.
La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Compte tenu de ses attaches en France, pays où se trouve le principal centre de ses intérêts, il appartiendra à l'intéressée, si elle le souhaite, d'entreprendre toute démarche utile pour régulariser sa situation sur le territoire de cet Etat voisin.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X......... Y..........
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2014
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.