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HC / 2012 / 131

Datum:
2012-02-22
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JL11.033334-112208 91 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 23 fĂ©vrier 2012 .................. PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 257d CO Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par C........., Ă  Perroy, et Y........., Ă  Forel, locataires, contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les appelants d’avec V.........SA, Ă  Nyon, bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 21 octobre 2011, dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 24 octobre 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonnĂ© Ă  Y......... et C......... de quitter et rendre libres pour le vendredi 18 novembre 2011 Ă  midi les locaux occupĂ©s dans l’immeuble sis [...] Ă  1072 Forel (Lavaux) (dĂ©pĂŽt de 276 m2 au rez et 1er Ă©tage, ainsi que places de parc extĂ©rieures nos 23 et 24) (I), dit qu'Ă  dĂ©faut de quitter volontairement ces locaux, ils y seront contraints par la force, selon les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'art. 343 al. 1 let. d CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010; RS 272) (II), et statuĂ© sur les frais et dĂ©pens (III Ă  V). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que le congĂ© Ă©tait valable dĂšs lors que l'entier de l'arriĂ©rĂ© de loyer n'avait pas Ă©tĂ© acquittĂ© dans le dĂ©lai de trente jours imparti par la bailleresse. B. Par appel du 22 novembre 2011, C......... et Y......... ont conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© a indiquĂ© aux appelants, le 25 novembre 2011, que leur requĂȘte d’effet suspensif Ă©tait sans objet, l’appel ayant effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC). Par rĂ©ponse du 21 janvier 2012, V.........SA a conclu avec suite de frais et dĂ©pens au rejet de l’appel. Par ordonnance de production du 26 janvier 2012, rectifiĂ©e le 31 janvier 2012, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© a requis production auprĂšs de C......... des originaux de la mise en demeure et de la notification de rĂ©siliation de bail qui lui avaient Ă©tĂ© notifiĂ©s le 27 mai et le 14 juillet 2011. L'appelant n'a donnĂ© aucune suite Ă  cette rĂ©quisition. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Par contrat de bail Ă  loyer pour locaux commerciaux signĂ© le 15 mars 2005, F........., alors propriĂ©taire et reprĂ©sentĂ©e par [...], a remis Ă  bail Ă  L.........SA un dĂ©pĂŽt de 276 m2 aux rez et 1er Ă©tage, sis [...], 1072 Forel. Initialement conclu du 1er avril 2005 au 1er avril 2010, le bail se renouvelait ensuite de plein droit aux mĂȘmes conditions pour cinq ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© par l'une ou l'autre des parties, par lettre chargĂ©e et consignĂ©e auprĂšs d'un office postal suisse au moins une annĂ©e Ă  l'avance. Le loyer, payable par mois d'avance, s’élevait Ă  2'500 fr., plus 200 fr. d’acompte de chauffage et frais accessoires. Par acte du 7 juillet 2008, le bail Ă  loyer a Ă©tĂ© cĂ©dĂ© au 1er aoĂ»t 2008 par L.........SA Ă  C......... et Y.......... Les nouveaux locataires ont Ă©galement louĂ© des places de parc Ă  la mĂȘme adresse. Le nouveau propriĂ©taire Ă©tait V.........SA. 2. Par plis recommandĂ©s du 25 mai 2011, l'agent d'affaires Christophe Savoy, agissant au nom de la bailleresse, a sommĂ© les locataires de s’acquitter dans les trente jours du montant de 12'319 fr. 20, dont le dĂ©tail Ă©tait le suivant : La copie de la sommation adressĂ©e Ă  C......... produite en premiĂšre instance ne porte pas la signature de l’agent d’affaires, contrairement Ă  celle envoyĂ©e Ă  Y.......... Ces lettres recommandĂ©es indiquaient qu’à dĂ©faut de paiement dans le dĂ©lai imparti, les baux seraient rĂ©siliĂ©s conformĂ©ment Ă  l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). 3. Sur formule officielle du 12 juillet 2011, l’agent d’affaires Christophe Savoy a rĂ©siliĂ© les baux Ă  loyer du local commercial et des places de parc pour le 31 aoĂ»t 2011. La copie de la rĂ©siliation adressĂ©e Ă  C......... produite en premiĂšre instance ne porte pas la signature de l’agent d’affaires, contrairement Ă  celle envoyĂ©e Ă  Y.......... 4. Par lettre du 6 septembre 2011, l'agent d'affaires a saisi le juge de paix du district de Lavaux-Oron d’une requĂȘte dans la procĂ©dure applicable aux cas clairs (art. 257 CPC), tendant Ă  faire prononcer l'expulsion de C......... et Y......... des locaux occupĂ©s dans l'immeuble [...], Ă  Forel. 5. Par lettre du 16 novembre 2011, Christophe Savoy a informĂ© C......... et Y......... que V.........SA n'entendait pas les conserver comme locataires, que l'Ă©tat des lieux Ă©tait fixĂ© au 18 novembre 2011 et qu'Ă  dĂ©faut, l'exĂ©cution forcĂ©e de l'ordonnance serait requise. Le 23 novembre 2011, Christophe Savoy a requis l'exĂ©cution forcĂ©e de l'ordonnance d'expulsion rendue le 21 octobre 2011. Le 25 novembre 2011, Christophe Savoy a informĂ© les locataires que la bailleresse consentait Ă  surseoir Ă  la procĂ©dure d'expulsion en cours, moyennant paiement d'un acompte de 10'000 fr., Ă  valoir sur les loyers dus, en sus du rĂšglement des loyers courants, sans retard Ă  partir du 1er dĂ©cembre 2011. Les locataires n'ont pas donnĂ© suite Ă  la proposition de la bailleresse. En droit : 1. a) L’appel a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, conformĂ©ment Ă  l’indication des voies de droit figurant au pied de la dĂ©cision, dans les 30 jours dĂšs notification. En rĂ©alitĂ©, le dĂ©lai d’appel Ă©tait de 10 jours, la dĂ©cision attaquĂ©e ayant Ă©tĂ© rendue dans la procĂ©dure sommaire de cas clair de l’art. 257 CPC (art. 314 al. 1 CPC). Toutefois, les appelants, non assistĂ©s, ont pu se fier de bonne foi Ă  l’indication erronĂ©e des voies de droit (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 la 297 c. 2; JT 2011 III 106). b) Le litige porte sur le bien-fondĂ© d'une ordonnance d'expulsion rendue pour dĂ©faut de paiement de loyers et de charges. Pour dĂ©terminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculĂ©e selon le droit fĂ©dĂ©ral. Celle-ci est Ă©gale au loyer de la pĂ©riode minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la rĂ©siliation n'est pas valable, pĂ©riode qui s'Ă©tend jusqu'Ă  la date pour laquelle un nouveau congĂ© peut ĂȘtre donnĂ©. En principe, la durĂ©e dĂ©terminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la pĂ©riode de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilitĂ© d'une rĂ©siliation (TF 4A.634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). En l'espĂšce, la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., de sorte que l’appel est ouvert. c) Les appelants ont conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance. Si l’appel ne peut – sous peine d’irrecevabilitĂ© – tendre exclusivement Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e (CACI 1er novembre 2011/329 et rĂ©f.), on comprend nĂ©anmoins Ă  la lecture de leurs moyens que les appelants entendent ne pas ĂȘtre expulsĂ©s. Dans cette mesure, leur appel tend en rĂ©alitĂ© Ă  la rĂ©forme de l’ordonnance et est recevable. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et rĂ©f.). b) En l'occurrence, l'Ă©tat de fait de l'ordonnance attaquĂ©e a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© ci-dessus sur la base des piĂšces au dossier de premiĂšre instance. Les piĂšces produites par l’intimĂ©e, postĂ©rieures Ă  l’ordonnance attaquĂ©e, sont recevables. 3. a) Les appelants contestent que la procĂ©dure de cas clair soit applicable en l’espĂšce. Ils font valoir que l’avis comminatoire adressĂ© Ă  C......... ne contenait pas le montant total des arriĂ©rĂ©s dont la bailleresse entendait se prĂ©valoir et ne comportait pas la signature manuscrite de la bailleresse ou de son reprĂ©sentant. Ils en concluent que le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© « de maniĂšre dĂ©faillante » Ă  l’une des parties contractantes et que cette nullitĂ© doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă©galement Ă  l’égard du colocataire Y.......... b) Selon l’art. 257d al. 1 CO, lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier qu’à dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le dĂ©lai fixĂ©, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat; les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). Selon la jurisprudence, la sommation de payer du bailleur, au sens de l’art. 257d al. 1 CO, doit ĂȘtre claire et prĂ©cise sans qu’il soit cependant nĂ©cessaire d’indiquer le montant impayĂ© de maniĂšre chiffrĂ©e. Il suffit que l’objet de la mise en demeure soit dĂ©terminable sans discussion (TF 4A.296/2008 du 29 juillet 2008, Cahiers du bail [CdB] 2009 p. 8; TF 4A.299/201 1 du 7 juin 2011 c. 4). Cela peut intervenir soit par l’indication des mois en souffrance, soit par l’indication d’un montant d’arriĂ©rĂ© prĂ©cis, pour autant, dans ce dernier cas, que le locataire ne risque pas de se voir imposer la justification du paiement de tous les loyers dĂ©jĂ  Ă©chus, sous prĂ©texte que l’un d’entre eux n’aurait, selon le bailleur, pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ© (TF du 14 juin 2000, CdB 2000, pp. 107 ss, spĂ©c. p. 109; CREC I 1er avril 2011/120 c. 4 et rĂ©f.; Lachat, Le bail Ă  loyer, 2e Ă©d., 2008, p. 666). Contrairement Ă  ce que soutiennent les appelants, la commination adressĂ©e le 25 mai 2011 Ă  C......... contient – comme celle adressĂ©e Ă  Y......... – l'indication prĂ©cise des montants arriĂ©rĂ©s et celle des mois concernĂ©s (cf. supra, let. C, ch. 2). Elle est donc suffisamment prĂ©cise au regard de la jurisprudence prĂ©citĂ©e. Le moyen est infondĂ©. c) Le dĂ©lai comminatoire et le congĂ© doivent ĂȘtre signifiĂ©s par Ă©crit (Lachat, op. cit., pp. 627-628 et 666). Ils doivent donc ĂȘtre signĂ©s de la main du bailleur ou de son reprĂ©sentant (art. 14 al. 1 CO). Si l'art. 14 al. 1 CO, en relation avec l'art. 13 al. 1 CO, pourrait laisser penser que la signature n'est requise que de celui qui s'impose des obligations, il vise en rĂ©alitĂ© toutes les dĂ©clarations de volontĂ© pour lesquelles la loi prescrit la forme Ă©crite (ATF 86 III 3 et les arrĂȘts citĂ©s). La commination et la rĂ©siliation qui ne respectent pas cette rĂšgle de forme sont nulles (art. 266o CO). Sauf abus de droit, cette nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e en tout temps (Lachat, op. cit., pp. 627-628; Wessner, CPra-Bail, n. 16 ad art. 257d CO; Higi, ZĂŒrcher Kommentar, n. 35 ad art. 257d CO). Lorsqu’il y a pluralitĂ© de locataires, la rĂ©siliation doit ĂȘtre valablement adressĂ©e Ă  chacun d’eux. L’absence de rĂ©ception par l’un d’entre eux rend le congĂ© nul (Montini, CPra-Bail, n. 34 ad art. 266o CO). On doit admettre qu’il en va en principe de mĂȘme lorsque la forme Ă©crite n’a Ă©tĂ© respectĂ©e qu’à l’égard de l’un des colocataires. Les piĂšces produites en copie au dossier par la bailleresse en premiĂšre instance ne contiennent pas la signature du reprĂ©sentant de la bailleresse, s’agissant de la commination et de la rĂ©siliation adressĂ©es Ă  C........., alors que cette signature figure dans la copie de la commination et de la rĂ©siliation adressĂ©es Ă  Y.......... Les appelants n’ont pas soulevĂ© en premiĂšre instance le moyen tirĂ© du vice de la commination et l’intimĂ©e n’avait pas de motif de faire porter l’instruction sur ce point en premiĂšre instance. En procĂ©dure d’appel, l’intimĂ©e a soutenu que la mise en demeure et la rĂ©siliation originales comportaient la signature manuscrite du reprĂ©sentant de la bailleresse et a requis production de ces piĂšces originales en mains de l’appelant C.......... Les conditions de l’art. 317 al. 1 let. b CPC Ă©tant rĂ©alisĂ©es, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© a requis production de ces piĂšces en mains de l’appelant, qui n’y a donnĂ© aucune suite. Selon l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l’apprĂ©ciation des preuves. Le refus de collaborer peut ne pas ĂȘtre explicite, mais rĂ©sulter du dĂ©faut de la partie requise, qui omet de s’exĂ©cuter dans le dĂ©lai prescrit (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 10 ad art. 164 CPC; Higi, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 4 ad art. 164 CPC; Schmid, KUKO-ZPO, BĂąle 2010, n. 10 ad art. 157 CPC). Le juge dispose Ă  cet Ă©gard d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation. Il pourra notamment tenir des faits non Ă©tablis pour avĂ©rĂ©s au dĂ©triment de la partie qui se refuse Ă  collaborer, en dĂ©pit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait Ă  la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art 164 CPC). Ainsi, lorsqu’une partie ne produit pas une piĂšce en sa possession, dont sa partie adverse se prĂ©vaut pour prouver ses allĂ©gations, le tribunal peut tenir pour Ă©tabli le contenu de la piĂšce tel qu’allĂ©guĂ© par cette derniĂšre (Higi, op. cit., n. 8 ad art. 164 CPC). En l’espĂšce, il n’apparaĂźt pas exclu que l’agent d’affaires ait conservĂ© une copie Ă©tablie avant signature des piĂšces litigieuses. Le dĂ©faut de collaboration de l’appelant, qui n’a pas produit les piĂšces originales, permet de retenir que celles-ci Ă©taient bien signĂ©es par le reprĂ©sentant de la bailleresse. Cette conclusion s’impose d’autant plus que les appelants n’ont soulevĂ© le prĂ©tendu vice qu’en deuxiĂšme instance et qu’il apparaĂźtrait surprenant que le reprĂ©sentant de la bailleresse – mandataire professionnel – ait omis de signer les commination et rĂ©siliation litigieuses, alors qu’il a procĂ©dĂ© de maniĂšre correcte, s’agissant de la commination et rĂ©siliation adressĂ©es Ă  Y.......... Le moyen est infondĂ©. 4. Les appelants font encore valoir qu’en acceptant deux versements pour 9’400 fr. (versement du 26 octobre 2011 par 6’500 fr. et du 11 novembre 2011 par 2’900 fr.) intervenus bien aprĂšs le dĂ©lai de rĂ©siliation et le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte d’expulsion, l’intimĂ©e a renoncĂ© au congĂ©. Les piĂšces au dossier dĂ©montrent que la bailleresse a poursuivi sans discontinuer les dĂ©marches tendant Ă  la rĂ©siliation du bail, puis Ă  l’obtention de l’ordonnance d’expulsion (rĂ©siliation du 12 juillet 2011, requĂȘte d’expulsion dĂ©posĂ©e le 6 septembre 2011, requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e le 23 novembre 2011). Le 16 novembre 2011, soit peu de temps aprĂšs rĂ©ception des montants susmentionnĂ©s, l’intimĂ©e a d’ailleurs confirmĂ© qu’elle n’entendait pas conserver les appelants comme locataires et s’en tenait Ă  l’ordonnance d’expulsion et, le 25 novembre 2011, elle indiquait qu'elle pourrait surseoir Ă  la procĂ©dure d’expulsion en cours, moyennant paiement d’un acompte de 10'000 fr. au minimum, Ă  valoir sur les loyers dus, en sus du rĂšglement des loyers courants, paiement qui n’est pas intervenu (cf. supra, let. C, ch. 5). Dans ces circonstances, les appelants ne pouvaient de bonne foi considĂ©rer que l’intimĂ©e avait renoncĂ© Ă  la procĂ©dure d’expulsion, respectivement reconduit le bail, du seul fait qu’ils avaient effectuĂ© le versement d’acomptes sur les arriĂ©rĂ©s. 5. Pour le surplus, il n’est pas Ă©tabli que l’entier de l’arriĂ©rĂ© de loyer ait Ă©tĂ© acquittĂ© dans le dĂ©lai comminatoire et les appelants ne prĂ©tendent pas le contraire. 6. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ©, le cas Ă©tant clair au sens de la jurisprudence (JT 2011 III 146) et l'ordonnance attaquĂ©e confirmĂ©e. Vu l’effet suspensif accordĂ© Ă  l’appel de par la loi, la cause doit ĂȘtre renvoyĂ©e au premier juge afin qu’il fixe aux appelants, une fois les considĂ©rants Ă©crits du prĂ©sent arrĂȘt envoyĂ©s, un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux en cause. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont arrĂȘtĂ©s Ă  709 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis Ă  la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Les appelants, solidairement entre eux, doivent verser Ă  l'intimĂ©e la somme de 600 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. L'ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  709 fr. (sept cent neuf francs), sont mis Ă  la charge des appelants Y......... et C........., solidairement entre eux. IV. Les appelants Y......... et C........., solidairement entre eux, doivent verser Ă  l'intimĂ©e V.........SA la somme de 600 fr. (six cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. La cause est renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu'il fixe Ă  Y......... et C........., une fois les considĂ©rants Ă©crits du prĂ©sent arrĂȘt envoyĂ©s pour notification aux parties, un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis [...], Ă  1072 Forel (Lavaux) (dĂ©pĂŽt de 276 m2 au rez et 1er Ă©tage ainsi que places de parc extĂ©rieures nos 23 et 24). VI. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 24 fĂ©vrier 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ C......... et Y......... ‑ M. Christophe Savoy (pour V.........SA) La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 10'910 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron La greffiĂšre :

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