TRIBUNAL CANTONAL JJ11.041015-112237 42 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du .................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : Mme Michod Pfister ***** Art. 103, 113 al. 2 let. f, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC Vu la requĂȘte de conciliation dĂ©posĂ©e le 24 octobre 2011 par K......... devant le Juge de paix du district de Lausanne, concluant notamment au paiement par D......... d'un montant de 4'022 fr. 40, vu la lettre du Juge de paix du district de Lausanne du 23 novembre 2011, impartissant Ă la requĂ©rante un dĂ©lai de 10 jours, dĂšs rĂ©ception du bulletin de versement rĂ©fĂ©rencĂ©, pour dĂ©poser une avance de frais d'un montant de 150 fr. pour la procĂ©dure engagĂ©e, vu le recours interjetĂ© par la requĂ©rante le 25 novembre 2011 contre cette dĂ©cision, concluant Ă son annulation, respectivement Ă sa rĂ©forme en ce sens qu'elle ne doit pas verser l'avance de frais rĂ©clamĂ©e, vu les autres piĂšces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prĂ©vus par la loi, que l'art. 103 CPC dispose que les dĂ©cisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours, qu'en l'espĂšce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte; attendu qu'au sens de l'art. 103 CPC, les dĂ©cisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visĂ©es par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises Ă un dĂ©lai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), que le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile; RSV 173.01]) et doit Ă©maner d'une partie ayant un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), qu'en l'espĂšce, le recours rĂ©pondant aux rĂ©quisits lĂ©gaux, il est formellement recevable; attendu que, selon l'art. 320 CPC, le recours peut ĂȘtre interjetĂ© pour violation du droit et constatation inexacte des faits, que la recourante conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige, qu'elle fait valoir que ses prĂ©tentions sont fondĂ©es sur un contrat d'hospitalisation privĂ©e qu'elle a conclu avec D......... et rĂ©gi par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229), qu'en vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaire dans la procĂ©dure de conciliation portant sur des assurances complĂ©mentaires Ă l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fĂ©dĂ©rale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), que le litige opposant les parties porte sur une assurance complĂ©mentaire Ă la LAMal, qu'il n'y avait donc pas lieu de rĂ©clamer Ă la requĂ©rante et recourante le paiement d'une avance de frais, que celle-ci n'est pas davantage due en application de l'art. 115 CPC, la recourante n'ayant apparemment pas procĂ©dĂ© de façon tĂ©mĂ©raire ou par mauvaise foi; attendu que le recours doit ĂȘtre admis et la dĂ©cision annulĂ©e, que l'arrĂȘt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La dĂ©cision est annulĂ©e. III. L'arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour K.........), â D......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :