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CR.2014.0049

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			N° affaire: 
				CR.2014.0049
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 27.11.2014
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				REG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 PERMIS DE CONDUIRE  RETRAIT DE PERMIS  EXCÈS DE VITESSE  DURÉE 
			LCR-16b-1-a(01.01.2005)LCR-16b-2-a(01.01.2005)LCR-16-2(01.01.2005)LCR-16-3(01.01.2005)	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre une décision de retrait de permis de conduire d'un mois suite à un dépassement de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité. Le recourant n'est plus en mesure de remettre en cause la fiabilité du radar ayant mesuré sa vitesse, dès lors qu'il s'agit là de l'infraction constatée elle-même, soit de faits retenus dans l'ordonnance pénale du Préfet. Le retrait de permis prononcé correspond au minimum fixé par la loi, auquel il ne saurait être dérogé, aucune circonstance particulière ne permettant au demeurant de retenir que le cas serait de moindre gravité.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Alain-Daniel Maillard, assesseur  et M. Christian Michel, assesseur; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

Recourant

 

X........., à Bioley-Orjulaz,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de 1 mois)

 

  

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., né le 3 mars 1966, de nationalité suisse, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour véhicules, notamment des catégories B et B1, depuis le 17 avril 1984. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.

Le 14 février 2014, à 14h27, X......... circulait sur la route de Berne, à Lausanne, en direction d'Epalinges, au volant de sa voiture de tourisme, immatriculée VD ********. Alors qu'il se trouvait approximativement à la hauteur du chemin de la Fourmi, sa vitesse a été mesurée, au moyen d'un radar fixe, à 76 km/h. Ce tronçon, situé à l'intérieur de la localité de Lausanne, est limité à 50 km/h. Cette limitation passe à 60 km/h quelque cent mètres au-delà du lieu où la vitesse précitée a été mesurée. Le jour des faits, la chaussée été sèche et le temps était couvert.

B.                               Par ordonnance préfectorale du 2 mai 2014, X......... a été reconnu coupable d'infraction simple à la LCR, en raison d'un dépassement de vitesse de 21 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h. Il a été condamné au paiement d'une amende de 600 fr. ainsi que de 50 fr. de frais. X......... n'a pas contesté cette ordonnance pénale.

C.                               Le 9 mai 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l'encontre de X......... un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois, correspondant au minimum légal. L'excès de vitesse retenu, de 21 km/h, a été qualifié dans cette décision d'infraction moyennement grave. Le 15 mai 2014, X......... a formé opposition à l'encontre de cette décision. Par décision sur réclamation du 20 juin 2014, le SAN a rejeté cette réclamation et confirmé le retrait de permis d'un mois.

D.                               X......... a recouru contre cette décision le 17 juillet 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre en lieu et place d'un retrait de permis. Par courriers des 24 juillet, 31 juillet et 5 août 2014, X......... a complété son recours, apportant différents renseignements et arguments complémentaires.

Le SAN s'est déterminé sur ce recours le 25 août 2014, concluant implicitement à son rejet et se référant à la décision attaquée.

Suite à la demande correspondante formulée par X........., la Cour de droit administratif et public a tenu audience le 30 octobre 2014. Du procès-verbal établi à cette occasion, on peut en particulier extraire ce qui suit:

" X......... déclare regretter la sévérité du système actuel. Il expose que l'Avenue du Chablais et l'Avenue de Provence sont dans une situation similaire au tronçon en cause, mais limitées à 60 km/h.

Il ajoute que ce n'est pas tant le retrait de permis lui-même qui a motivé son recours, mais le fait qu'en cas de nouvelle infraction, sa situation sera nettement plus défavorable en raison de cet antécédent; il craint les conséquences qu'il pourrait alors subir, notamment en lien avec le fait qu'il a une entreprise; il s'agit du premier événement en 34 ans de permis de conduire; il a légèrement accéléré en apercevant le feu vert, alors qu'il se trouvait à 110 mètres seulement du panneau 60 km/h. De son point de vue, un avertissement aurait été suffisant.

Y......... précise que les antécédents restent pour deux ans dans le casier de conducteur. Le retrait correspond à des paliers fixés par le Tribunal fédéral, qui lient le SAN. En l'espèce, ce n'est pas uniquement un km/h de dépassement qui est en cause, mais biens 21 km/h. Le SAN ne peut dès lors que confirmer sa décision, en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral; il n'a aucune marge de manœuvre en la matière, pour des motifs d'égalité de traitement entre usagers de la route.

X......... ajoute qu'il n'y a aucune signalisation entre l'endroit où il a pris son véhicule et celui où sa vitesse a été mesurée; compte tenu de la configuration des lieux, la vitesse applicable peut être l'objet d'une confusion; voyant le panneau 60 km/h, on peut penser qu'il s'agit uniquement d'un rappel."

X......... a déposé une ultime détermination le 6 novembre 2014, formulant différents compléments suite à l'envoi du procès-verbal précité.

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Sans en faire clairement un grief de son recours, le recourant a évoqué, en cours de procédure, la question de la fiabilité du radar ayant mesuré sa vitesse. Il a ainsi affirmé n'avoir aucune preuve de la conformité du radar, notamment du point de vue de son étalonnage.

Sous cet angle, le recourant s'en prend à l'infraction constatée elle-même, soit à des faits retenus dans l'ordonnance pénale du Préfet.

a) Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les réf. citées).

b) En l'espèce, aucun élément ne permet de penser que le radar en cause aurait pu retenir une vitesse erronée, en raison d'un défaut de fonctionnement. Dès lors que la condamnation pénale retenant un excès de vitesse de 21 km/h en localité, marge de sécurité déduite, est désormais entrée force, il n'y a pas lieu de s'en écarter.

3.                                Le recourant considère en substance que la durée d'un mois du retrait de permis est disproportionnée par rapport à sa faute. Il affirme que la zone dans laquelle l'infraction s'est produite laisse penser que la vitesse est limitée à 60 voire 80 km/h et que l'infraction commise n'a occasionné aucune mise en danger. Lors de l'audience, le recourant a également exposé que son recours n'était pas tant motivé par le retrait de permis lui-même, mais par le fait qu'en cas de nouvelle infraction, sa situation sera nettement plus défavorable en raison de cet antécédent.

a) Selon l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), "lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement". Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum après une infraction moyennement grave. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, "en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque". L'art. 16 al. 3 LCR précise par ailleurs que si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le domaine des excès de vitesse, des règles précises ont été fixées afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral retient cependant que cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; 123 II 37 consid. 1f). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP, soit lorsque l'auteur a lui-même été directement atteint par les conséquences de son acte (arrêt 1C.315/2012 du 9 janvier 2014 consid. 3.1).

La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques. De même, elle exclut la possibilité de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêts 1C.83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les réf. citées).

c) Dans le cas présent, l'autorité intimée a prononcé un retrait de permis d'un mois, ce qui correspond à la durée minimale fixée par la loi. Au vu de la jurisprudence précitée, qui a rappelé la volonté clairement exprimée par le législateur, il ne saurait être dérogé à cette durée minimale.

Au demeurant, aucune circonstance particulière ne permet de retenir que le cas serait de moindre gravité, au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus. En particulier, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la configuration des lieux ne lui permettait nullement de penser qu'il n'était plus à l'intérieur d'une localité. L'artère en cause, bien que comportant quatre pistes, se situe dans un environnement largement bâti; la circulation y est dense et régulièrement ponctuée de feux de signalisation et de présélections. Compte tenu de cette situation, il ne se justifie pas d'examiner plus avant la situation des autres axes lausannois que le recourant invoque à titre de comparaison.

On ne saurait davantage suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'en apercevant le panneau de limitation de 60 km/h, lequel était situé à une centaine de mètres du lieu de l'infraction, il aurait pensé qu'il s'agissait uniquement d'un rappel. A cet égard, la position du recourant n'est pas exempte de contradiction, puisqu'il a également affirmé que depuis le lieu où il a pris son véhicule ce jour-là, soit l'avenue du Temple 55, il n'a vu aucun panneau de limitation de vitesse. Or l'avenue du Temple est une route secondaire située dans le quartier de la Sallaz; si le recourant ne pouvait douter du fait qu'il se trouvait à l'intérieur d'une localité en circulant sur la route de Berne, une telle confusion était encore moins envisageable à l'avenue du Temple.

En conclusion, il y a lieu de retenir que le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'infraction commise n'a pas créé de danger pour la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. C'est donc avec raison que l'autorité intimée a retenu une faute moyennement grave, en application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative aux excès de vitesse, et prononcé un retrait de permis d'un mois.

4.                                Compte tenu de ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X..........

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

                                                                                                                 

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