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HC / 2012 / 24

Datum
2011-10-12
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL CC11.023356-111532 188 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 13 octobre 2011 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la Fondation, à [...], défenderesse, contre l’autorisation de procéder rendue le 15 juillet 2011 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T........., au [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 15 juillet 2011, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a délivré une autorisation de procéder dans le cadre de la réclamation pécuniaire ouverte par T........., demanderesse, contre la Fondation, défenderesse. Cette autorisation de procéder mentionne notamment les conclusions prises par la demanderesse, fixe les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la demanderesse, à 1'200 fr., et indique qu’un recours peut être formé dans un délai de dix jours. B. Par acte déposé le 25 juillet 2011, la Fondation a recouru contre l’autorisation de procéder précitée, concluant à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’autorisation de plaider délivrée le 15 juillet 2011 à T......... (II), et à l’irrecevabilité de la demande de conciliation en révision déposée le 27 mai 2011 par T......... et le renvoi de cette demande à son auteur, aux frais de cette dernière (III). C. La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit : Selon l’attestation établie le 24 juin 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale, T......... a déposé, le 27 mai 2011, contre la Fondation, une requête contenant les conclusions suivantes : « I.- La convention signée par les parties, T......... et la Fondation, dans le cadre de l’audience préliminaire qui s’est tenue le 18 mars 2011 par devant la Cour civile du Tribunal cantonal, a été valablement invalidée. II.- T......... est propriétaire de la part de copropriété, pour 1/5, du domaine de [...], parcelles no [...] et [...], sises sur la commune de [...]. » Seule la demanderesse, T........., s’est présentée à l’audience de conciliation, tenue le 15 juillet 2011, devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation n’ayant pu être tentée, ce dernier a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse à l’issue de l’audience, une copie ayant été envoyée à la défenderesse, la Fondation. En droit : 1. La décision querellée ayant été rendue le 15 juillet 2011, les voies de droit régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, sont dès lors applicables (art. 405 al. 1 CPC ; Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). 2. L’autorisation de procéder n’étant pas une décision finale, elle relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours, déposé le 25 juillet 2011, l’a été en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). 3. a) La recourante fait valoir que l’invalidation des transactions judiciaires suivent la voie de la révision, conformément à l’art. 328 al. 1 let. c CPC et suivants. Elle se plaint d’un vice formel dans l’introduction de la procédure de révision, laquelle n’aurait pas dû débuter par le dépôt d’une requête de conciliation. Elle en déduit que le juge de la conciliation n’était pas compétent et qu’il ne pouvait ainsi pas délivrer d’autorisation de procéder à l’intimée au recours. ba) Avant d’examiner si la procédure de révision présente un vice formel par le dépôt d’une requête de conciliation et si le premier juge était ainsi incompétent, il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’art. 319 CPC. Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le préjudice visé par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503). Si l’art. 110 CPC prévoit qu’un recours séparé est ouvert en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 28 juin 2011/95 ; CREC 19 juillet 2011/108). bb) En l’espèce, l’autorisation de procéder n’est rien d’autre que l’acte délivré par l’autorité de conciliation, qui permet à l’intéressé de débuter la procédure au fond, lorsqu’une tentative de conciliation est exigée par la loi. Elle représente une condition de recevabilité de la demande. Faute d’autorisation de procéder valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (art. 60 CPC ; Bohnet et alii., CPC annoté, n. 4 ad art. 209 CPC). La recourante ne démontre pas en quoi l’autorisation de procéder pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. L’attrait à une procédure peut certes avoir une incidence dommageable, mais il faut encore que celle-ci soit difficilement réparable. Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Or, la recourante n’est pas exposée à un tel préjudice, puisqu’elle conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Faute d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. En tout état, l’incompétence de la Chambre patrimoniale n’apparaît pas manifeste au regard des art. 404 al. 1 et 405 al. 2 CPC, de sorte que l’autorité de conciliation n’avait pas à examiner plus avant sa compétence (CACI 16 août 2011/197). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision querellée confirmée. 5. Le dispositif du présent arrêt indique que « le recours est rejeté ». Au vu de la motivation présentée aux considérants 3ba et 3bb, et de la jurisprudence cantonale constante citée en référence, il s’agit d’une inadvertance manifeste. Celle-ci étant contradictoire avec les motifs, elle doit être rectifiée d’office selon l’art. 334 al. 1 CPC, en ce sens que le recours est irrecevable. 6. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Fondation. III. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Fondation, ‑ Me Katia Pezuela (pour T.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :