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PE.2019.0199

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			N° affaire: 
				PE.2019.0199
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 09.12.2019
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				DAP
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 DROIT DES ÉTRANGERS  ADMISSION PROVISOIRE  AUTORISATION DE SÉJOUR  RECONSIDÉRATION  MODIFICATION DES CIRCONSTANCES  ÉTAT DE SANTÉ  INTÉGRATION SOCIALE 
			Cst-29LPA-VD-64-1LPA-VD-64-2-a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Ressortissante kosovare au bénéfice d'une admission provisoire, dont la demande de permis de séjour a été refusée par décision du SPOP du 21 mai 2015. Nouvelle demande de transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour déposée par l'intéressée en avril 2019. Traitant cette requête comme une demande de réexamen, le SPOP l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que la requérante ne faisait valoir aucun élément nouveau notable par rapport à la situation prévalant lors de la décision initiale de 2015. Recours interjeté par l'intéressée auprès de la CDAP.

La décision du 21 mai 2015 existe et est entrée en force; elle ne peut donc être remise en cause par la même partie sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit; seule une voie de droit extraordinaire, tel que le réexamen, permet de modifier une décision administrative dotée de la force de chose jugée (consid. 3). La recourante échoue à établir que son état de santé, qui était déjà connu lors de la décision précédente, se serait dégradé significativement. Sa situation n'apparaît ainsi pas différente de celle qui prévalait précédemment; en particulier, son intégration en Suisse continue d'être faible et ses connaissances du français sont insuffisantes. Cela étant, les éléments invoqués par la recourante ne constituent pas des faits nouveaux importants (vrais ou pseudo-nova) susceptibles de modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et d'aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (consid. 5). Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée. Recours au TF irrecevable par arrêt du 24 janvier 2020 (2C.84/2020).

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A........., à ********, représentée par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2019 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 10 avril 2019, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante kosovare née le ******** 1948, A......... est entrée en Suisse en 1999 où elle a été admise provisoirement, respectivement a été mise au bénéfice d'un permis F.

B.                     Par demande du 15 avril 2014, A......... a sollicité la transformation de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B). A l'appui de sa demande, elle a invoqué bénéficier d'une rente et de prestations complémentaires AVS, si bien qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale. Elle a aussi fait valoir qu'en raison de son statut actuel, voyager à l'étranger était problématique.

Par pli du 22 avril 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a imparti à la prénommée un délai au 1er juin 2014 pour produire certains documents, dont un certificat médical récent et circonstancié.

Selon un certificat médical du 2 mai 2014, produit par l'intéressée, son état de santé se présentait comme il suit:

 

"Diagnostics et antécédents :

1.       Syndrome métabolique avec :

·    Diabète de type 2 non insulino requérant, compliqué d'une polyneuropathie des membres inférieurs, actuellement bien contrôlé

·    Surcharge pondérale

·    Dyslipidémie traitée

2.       Syndrome douloureux chronique avec :

·    Cervico-brachialgies chroniques post-blessures de guerre sur uncarthrose C4-05 droite, rétrécissement du trou de conjugaison C5 droite et hernie discale médio-latérale droite C5-C6

·    Côlon irritable

·    Céphalées tensionnelles

·    Lombosciatalgies chroniques

·    Gonalgies bilatérales

3.       Epigastralgies chroniques avec status post oesophagite de reflux et ulcère bulbaire et duodénal avec éradication de Helicobacter pylori en 2003

4.       Tabagisme chronique

5.       Trigéminisme et bloc de branche droite

6.       Carence en vitamines D et et B12 substituées

7.       Hypoacousie bilatérale sur surdité de perception droite diagnostiquée en 2003 et status post-excision d'un cholestéatome gauche en 2000

8.       Mantoux positif en 1999

9.       Angiomyolipome du rein gauche

10.     Status post-état dépressif .

11.     Status post-bronchopneumonies en 2003 et 2008

La situation médicale de Madame A......... est actuellement bonne avec les trois principaux problèmes suivants qui sont tous bien contrôlés et stables:

1.       Le syndrome métabolique

2.       Le syndrome douloureux chronique

3.       Les épigastralgies chroniques

Traitement :

·    Aspirine Cardio 100 mg 1x/j

·    Simvastatine 10 mg 1x/j

·    Omezole 40 mg 1x/j

·    Metfin 500 mg 1x/j

·    Magnésiocard 7,2 2-0-1

·    Vi-Dé 3 8 gouttes 1x/j

·    Dafalgan 1 g 3x/j en réserve"

Par lettre du 17 février 2015, le SPOP a informé A......... qu'il entendait refuser sa demande du 15 avril 2014.

Par courrier du 13 avril 2015, A......... a indiqué ne pas avoir travaillé en Suisse, dès lors qu'elle était arrivée dans le pays à l'âge de 51 ans avec deux enfants mineures. Selon elle, les probabilités de trouver un emploi à cet âge demeuraient faibles, d'autant qu'elle devait s'occuper de ses enfants. L'intéressée a ajouté que son mari était tombé très malade pendant sept longues années, durant lesquelles elle s'était occupée de lui et de ses enfants. Elle a précisé que son mari était décédé en 2006 et que par la suite, elle était devenue malade et avait eu beaucoup de peine à s'en remettre. En outre, A......... a soutenu être socialement bien intégrée et avoir un niveau de français lui permettant de mener une existence autonome, ainsi que de créer des liens sociaux. S'agissant de sa situation personnelle, elle a fait valoir qu'elle ne dépendait plus de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), puisqu'elle bénéficiait alors d'une rente et de prestations complémentaires AVS, qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et que son comportement avait toujours été irréprochable et respectueux des lois.

Par décision rendue le 21 mai 2015, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement a maintenu l'admission provisoire en faveur de A.......... Il a considéré que l'intégration de la prénommée au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) n'était pas réussie, nonobstant son autonomie financière actuelle qui découlait de l'octroi d'une rente et de prestations complémentaires AVS. Il a relevé à cet égard que l'intéressée n'avait jamais été intégrée sur le marché du travail en Suisse depuis son arrivée en 1999 et n'avait entrepris aucune démarche pour trouver un emploi ou suivre une formation quand elle était en mesure de le faire. Il a rappelé qu'elle avait été financièrement assistée par les autorités, jusqu'à l'octroi d'une rente et des prestations complémentaires AVS dès octobre 2012, et qu'elle était incapable de communiquer en français, rendant la présence d'un interprète nécessaire pour tout entretien. En ce qui concerne l'impossibilité invoquée par l'intéressée de travailler du fait de ses charges familiales, le SPOP a relevé que ses enfants étaient adolescents à son arrivée en Suisse et que son époux était décédé en 2006, de sorte que rien ne l'empêchait de faire des efforts dès 2006 pour s'intégrer et suivre des cours de français.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.                     Par demande déposée le 27 avril 2016, A......... a sollicité à nouveau d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle a précisé qu'elle n'entendait nullement travailler, mais s'occuper de ses petits-enfants, son entretien étant assuré par ses deux filles respectivement titulaires d'autorisations d'établissement (permis C) et de séjour (permis B).

A l'appui de sa demande, la prénommée a joint un certificat médical établi le 20 avril 2016, censé expliquer la raison pour laquelle elle ne pouvait pas suivre préalablement des cours de français. Ce document indique ce qui suit (réd. : le contenu de cette pièce est cité tel quel):

"-     Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme Psychotique F33.3

-     Trouble anxieux avec phobie sociale et attaques de paniques F40.1

-     Trouble de la personnalité de type dépendent F60.7

-     Trouble obsessionnel compulsif F42

-     Esprit d'abanndoniste

-     S/p Probable, accident ischémique transitoire (AIT) vertébro-basilaire, avec vertiges mixtes et céphalées d'origine indéterminée le 18.02.2016

-     Céphalées persistantes

-     Trouble douloureux chronique

-     Cervico-brachialgies chroniques post-blessures uncarthrose C4-05 droite, rétrécissement du trou de conjugaison C5 droit et hernie discale médio-latérale droite C5-C6

-     Trigéminisme et bloc de branche droite

Limitations fonctionnelles d'origine strictement médicale : état d'épuisement physique et psychique résistance et endurance fortement réduites, trouble cognitifs avec une forte baisse de la concentration et l'attention et de la mémoire, humeur triste et anhédonie, retrait social, pics d'angoisses avec épisodes d'anxiété paroxystique, notamment lors d'exposition à des situations de prestations social ou de rencontres, perte totale de confiance en elle, apragmatisme, difficultés à prendre des décision. Ralentissement moteur, hypersensibilité au stress. Episodes de pleurs très fréquents. Symptomatologie psychotique négative avec un apragmatisme, barrage de la pensée, attitudes d'écoute, retrait social, un ralentissement psychique, une humeur neutre avec de la description d'une certaine indifférence face au monde.

Les symptômes Somatiques, en particulier les symptômes psychotiques, sont invalidants malgré une prise en charge intégrée et maximales.

Etat dépressif sévère accompagné par des idées suicidaires et des hallucinations auditives, parfois visuel, madame a de la peine à exprimer son ressenti, persécution réduction d'énergie, perturbations concernant sa propre image, tendance à s'engager dans des relations instables avec des crises émotionnelles, efforts démesurés afin d'éviter d'être abandonné. Sentiment permanent des vide à l'intérieur, diverse plantes somatiques hypochondrie, céphalées de tension, etc...

·> Traitement en cours:

Plavix 75mg               1x/j

Lisinopril 5mg             1x/j

Simvastatine 10mg     1x/j

Pantoprazol 40mg       1x/j   stop le 20.04.2016

Metfine 500mg            1x/j

Sirdalud 4mg              1x/j

Stilnox 10mg              1/2cp au coucher

Temesta lmg •            2x/j en ®

Magnésiocard             1x/j en®

Nexium 40 mg            1x/j

Dafalgan 1g                3x/j en ®   utilise très souvent la réserve

ViDe 3 8 gttes            1x/j

La patiente présente symptomatologie psychotique négative, avec un apragmatisme, un retrait social, des attitudes d'écoute, un ralentissement psychique, une humeur neutre avec la description d'une certaine indifférence face au monde. Elle bénéficie d'une prise en charge intégrée, avec un suivie (psychothérapeute) en ambulatoire à domicile.

Vu que Madame A......... possède ces pathologies somatique et psychique, elle n'a pas la capacité de se débrouiller seul à domicile, donc elle ne peut pas vivre sans la présence d'une personne car elle a besoin d'aide pour certains actes de la vie quotidienne, une surveillance à domicile est fortement recommandée."

Par décision du 12 juillet 2016, le SPOP, traitant cette requête comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable, à défaut d'élément nouveau notable par rapport à la situation prévalant lors de sa décision du 21 mai 2015. En particulier, il a considéré que l'état de santé de A......... lui était déjà connu lorsqu'il avait précédemment statué.

A......... a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de reconsidération soit déclarée recevable.

Par arrêt du 10 novembre 2016 (PE.2016.0263), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. La Cour a retenu en substance que la recourante n'avait apporté aucun élément nouveau susceptible de modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et d'aboutir à un résultat différent. En particulier, le certificat médical du 20 avril 2016 n'apportait aucune explication nouvelle sur le fait que la recourante n'avait, depuis son arrivée en Suisse en 1999, ni travaillé, ni entrepris des démarches pour trouver un emploi, ni appris le français. La Cour a relevé en outre que la recourante demeurait au bénéfice d'une admission provisoire qui lui permettait de continuer à séjourner dans le canton de Vaud et d'assumer son rôle de grand-mère.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.                     Le 6 octobre 2017, A......... a déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de sa requête, elle a produit différentes pièces, notamment deux certificats médicaux établis respectivement le 17 et le 22 août 2017.

Par décision du 24 novembre 2017, le SPOP, traitant cette requête comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable, au motif que la situation de la prénommée – en particulier son état de santé – demeurait totalement inchangée depuis la précédente décision du 16 juillet 2016.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.                     Par demande déposée par son conseil légal le 10 avril 2019, A......... a sollicité derechef la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Elle faisait valoir qu'elle résidait en Suisse depuis plus de 20 ans, qu'elle était rentière AI de sorte qu'elle ne bénéficiait pas de l'aide sociale, et qu'elle n'avait pas d'antécédent judiciaire.

Par décision du 24 avril 2019, le SPOP, traitant cette requête comme une nouvelle demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. En substance, il a relevé que tous les faits dont se prévalait A......... – hormis l'écoulement du temps depuis la première décision de refus d'une autorisation de séjour – étaient déjà tous connus de lui lorsqu'il avait statué le 21 mai 2015. Ainsi, la situation de la prénommée demeurait identique à celle qui prévalait lors de la précédente décision: l'intégration de l'intéressée en Suisse continuait d'être faible et ses connaissances de français insuffisantes; il ne ressortait en particulier pas des pièces produites à l'appui de la demande qu'elle aurait fait des efforts au cours des 4 dernières années pour s'intégrer davantage en Suisse et améliorer son niveau de français. Le SPOP a par conséquent considéré que la demande de la prénommée ne contenait aucun élément nouveau notable par rapport à la situation prévalant lors de sa décision du 21 mai 2015, si bien qu'aucune des hypothèses légales présidant au réexamen d'une décision n'était réalisée.

F.                     Par acte de son conseil légal du 27 mai 2019, A......... a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée; subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son recours, la recourante a produit une série de rapports médicaux relatifs à son état de santé, établis du 23 février 2016 au 1er novembre 2018. Il sera revenu dans la mesure utile sur le contenu de ces pièces dans la suite du présent arrêt.

L'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours le 14 juin 2019, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.

Le 17 juin 2019, le juge instructeur a communiqué à la recourante la réponse de l'autorité intimée. Il a en outre informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 8 juillet suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.

Le 8 juillet 2019, la recourante a produit deux nouveaux certificats médicaux établis, pour l'un, par la Policlinique Médicale Universitaire le 13 juin 2019, et, pour l'autre, par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises le 20 juin 2019. Ces pièces ont été transmises à l'autorité intimée. Dans la mesure utile, il sera revenu sur leur contenu dans la suite du présent arrêt.

G.                    La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert l'audition de sa fille B.......... Elle demande aussi à être elle-même entendue.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante, les faits résultant des pièces produites au dossier, en particulier des divers rapports médicaux, permettant de trancher la cause en l'état. Il sied en outre de relever que, dans le cadre de l'instruction du présent recours, la recourante a eu la faculté de s'exprimer sur l'ensemble des faits la concernant ainsi que de développer ses moyens en rapport avec sa situation et de produire des pièces.

3.                      La recourante fait valoir en premier lieu que sa demande ne devrait pas être considérée comme une demande de réexamen mais comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour.

La recourante perd toutefois de vue que la décision du 21 mai 2015 refusant la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour existe et est entrée en force. Elle ne peut donc être remise en cause par la même partie sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit. Seule une voie de droit extraordinaire, tel que le réexamen, permet de modifier une décision administrative dotée de la force de chose jugée. Par contre, si une modification des circonstances est alléguée, la voie de la demande de réexamen selon la LPA-VD doit être utilisée auprès de l'autorité qui a rendu la décision de première instance (TF arrêt 2C.715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 et les références citées).

Au demeurant, que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation, le résultat est identique: l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen (cf. consid. 4 ci-dessous) seront en principe remplies. D'ailleurs, dans les cas où la jurisprudence parle de nouvelle demande, soit ceux où l'étranger a quitté la Suisse pendant un laps de temps significatif (ce qui n'est pas le cas de la recourante), elle précise que l'autorité compétente saisie décidera de la suite qu'elle entend lui donner au vu des éléments nouveaux qui lui sont soumis (ATF 130 II 493 consid. 5). Dès lors, les conditions du réexamen seront réalisées puisqu'il est fait mention d'éléments nouveaux et l'autorité devra, ainsi, entrer en matière (TF 2C.715/2011 précité consid. 4.2 et les références citées).

Cela étant, l'autorité intimée a estimé à juste titre qu'il y avait lieu de traiter la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante comme une demande de réexamen qui vise à revenir sur la décision de refus du 21 mai 2015, entrée en force.

4.                      a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C.1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2, 2C.225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement.

Dans les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP arrêts PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a, PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a, PE.2013.0446 du 31 août 2015 consid. 2 et les références citées).

b) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l'existence des conditions justifiant un réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C.614/2016 du 5 juillet 2016 consid. 3; CDAP AC.2016.0194 du 12 janvier 2017 consid. 3a). En revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C.38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; CDAP PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a, PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a et les références citées).

c) Dans le cas présent, dès lors que le recours ne peut porter que sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen, c'est en vain que la recourante discute de l'application de l'art. 84 al. 5 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).

5.                      En l'espèce, la recourante invoque en substance l'écoulement du temps et la dégradation de son état de santé comme nouveaux motifs justifiant l'admission de la demande de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) Il sied de rappeler en premier lieu que l'écoulement du temps dont se prévaut la recourante ne peut pas, à lui seul, justifier le réexamen d'une décision. En effet, selon la jurisprudence, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse, en l'occurrence dans le canton de Vaud, n'entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre une demande de reconsidération (TF 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; CDAP PE.2017.0156 du 6 juillet 2017 consid. 1b; PE.2013.0201 du 29 juillet 2013 consid. 1b).

b) S'agissant de l'évolution de son état de santé, la recourante allègue que celui-ci "s'est considérablement péjoré depuis le mois de février 2019, notamment en raison de son cancer diagnostiqué en octobre 2018". Après le dépôt de son recours, la recourante a produit deux pièces nouvelles, soit un certificat médical du 13 juin 2019 par lequel une médecin assistante de la Policlinique Médicale Universitaire, à Lausanne, indiquait que la recourante était "suivie régulièrement" auprès de cet établissement "pour diverses raisons médicales", et un certificat du 20 juin 2019 par lequel un médecin du Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises, à Lausanne, attestait que la recourante était suivie auprès de ce Centre "depuis mai 2019 en raison d'une décompensation psychique". Cela étant, aucun de ces nouveaux documents ne fait état du cancer mentionné par la recourante, et on ne saurait dès lors en retirer quoi que ce soit de probant à ce sujet, ni plus généralement dans le sens d'une aggravation considérable de l'état de santé de l'intéressée. A l'égard de ce dernier point, le même constat s'impose à la lecture de la série de rapports médicaux produits initialement par la recourante, en particulier de ceux qui ont été établis après la dernière décision du 24 novembre 2017 par laquelle le SPOP avait refusé la demande de réexamen formée par la recourante le 6 octobre 2017 au motif que sa situation, notamment sur le plan de la santé, demeurait totalement inchangée depuis la précédente décision du 16 juillet 2016. En effet, à l'appui de cette précédente demande de réexamen, la recourante avait produit notamment deux certificats médicaux des 17 et 22 août 2017, desquels il résultait en substance que l'intéressée présentait diverses pathologies d'ordre psychique (notamment trouble dépressif récurrent, trouble anxieux avec phobie sociale et attaques de panique, trouble de la personnalité de type dépendant, trouble obsessionnel compulsif, et trouble douloureux chronique) ainsi que sur le plan physique (notamment probable accident vasculaire ischémique transitoire vertébro-basilaire, syndrome métabolique avec diabète non insulino-requérant et dyslipidémie, infection tuberculeuse latente, tabagisme chronique, cervico-brachialgies chroniques, épigastralgies chroniques avec œsophagite de reflux et ulcère bulbaire et duodénal, trigéminisme, hypoacousie bilatérale, et angiomyolipome du rein gauche). Or, il ne ressort pas des documents médicaux ultérieurs produits une péjoration de ces pathologies ni l'existence de nouvelles affections entraînant une grave détérioration de la santé de la recourante. Ainsi, les seules atteintes nouvellement diagnostiquées consistent en un carcinome basocellulaire micronodulaire et infiltrant au centre du front – soit le cancer mentionné par la recourante –, lequel a été excisé avec succès le 1er octobre 2018, ainsi qu'en des adénopathies bi-hilaires hypercaptantes provoquant une obstruction bronchique au niveau du lobe inférieur gauche, d'origine probablement infectieuse, lesquelles sont traitées favorablement par antibiotiques (cf. notamment les rapports médicaux du Service de dermatologie du CHUV du 1er octobre 2018 et de la Policlinique Médicale Universitaire du 1er novembre 2018).

c) Comme le relève du reste le SPOP avec justesse, le fait que la recourante n'ait pas d'antécédent judiciaire et celui qu'elle soit rentière AI (de sorte qu'elle ne bénéficie pas de l'aide sociale) étaient déjà connus de l'autorité intimée lorsqu'elle a statué le 21 mai 2015. La situation de la recourante n'apparaît dès lors pas différente de celle qui prévalait lors de la précédente décision: l'intégration de l'intéressée en Suisse continue d'être faible et ses connaissances du français sont insuffisantes. A cet égard, le certificat médical du 20 juin 2019 du Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises, selon lequel "la maladie psychique sérieuse de la [recourante] ne lui permet pas de passer les tests de langue française pour confirmer son niveau", n'apporte aucune explication nouvelle, le fait que la recourante souffre de diverses pathologies d'ordre psychique étant déjà connu de l'autorité intimée. Il ne ressort dès lors pas des pièces produites que la recourante aurait fait des efforts au cours des 4 dernières années pour s'intégrer davantage en Suisse et améliorer son niveau de français.

Cela étant, les éléments invoqués par la recourante ne constituent pas des faits nouveaux importants de nature à modifier de manière déterminante l'état de fait pris en compte par l'autorité intimée lors de ses précédentes décisions, ni des faits ou des moyens de preuve importants que la recourante ne pouvait pas connaître au moment de la décision du 21 mai 2015 ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions posées par la loi pour procéder au réexamen de sa décision n'étaient pas réalisées.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 24 avril 2019 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A..........

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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