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N° affaire:
AC.2019.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2019
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Service du développement territorial, Municipalité de Chevroux
EXPLOITATION AGRICOLE BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE ZONE AGRICOLE SERRE PERMIS DE CONSTRUIRE AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} ORDRE DE DÉMOLITION PRINCIPE DE LA BONNE FOI PROPORTIONNALITÉ
Cst-75LATC-105-1LATC-130-2LAT-16aLAT-24 (01.09.2000)OAT-34
Résumé contenant:
Ordre de démolition d'un abri-tunnel. Le fait qu'un verger soit exploité par un agriculteur professionnel ne suffit pas encore pour considérer qu'un abri-tunnel peut être autorisé en zone agricole. En l'espèce, l’exploitation du verger ne requiert pas une installation d’une telle ampleur. Ensuite, d’autres options s’offrent à la recourante pour entreposer le matériel nécessaire à l’exploitation du verger. Enfin, un intérêt prépondérant s'oppose à l'implantation de l'abri-tunnel à l'endroit actuel, car il va à l’encontre du principe du regroupement des constructions qui s'applique aussi en zone agricole. Les conditions des art. 16a LAT et 34 ss OAT ne sont pas réunies et aucune autorisation ne peut être accordée à ce titre. Vu que l’implantation en zone agricole de l'installation litigieuse ne répond pas à une nécessité technique, économique ou inhérente à l’exploitation du sol, aucune autorisation dérogatoire ne peut non plus être délivrée. L'autorisation communale n'ayant pas de portée pour la zone agricole, l'ordre de remise en état est conforme aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A........., à Chevroux, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service du développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité de Chevroux.
Objet
Remise en état
Recours A......... c/ décision du Service du développement territorial du 11 février 2019 (ordre d'enlèvement d'un abri-tunnel sis sur sa propriété - parcelle n° 537 - lieu-dit "La Combette")
Vu les faits suivants:
A. A......... est propriétaire depuis 1981 de la parcelle n° 537 de la Commune de Chevroux au lieu-dit "La Combette", parcelle sise partiellement en zone à bâtir et partiellement en zone agricole, selon le plan général d’affectation de Chevroux, approuvé par le chef du Département le 16 mars 2001. La parcelle, d'une surface de 27'631 m2, est longée à l'ouest par la route du village et au sud-est par la route d'Ostende. La partie en zone à bâtir supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 52, auquel est attenante une grange, qui s’ouvre à l’arrière sur un verger. Le verger prend place partiellement en zone agricole et partiellement en zone à bâtir; son entretien a été confié par la propriétaire à un tiers au bénéfice de CFC d'agriculteur et de maraîcher selon les certificats produits (étant précisé que la carte de l'intéressé mentionne uniquement un CFC d'arboriculteur).
B. Le 15 août 2006, la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité) a autorisé la construction sur la parcelle n° 537 d'un abri-serre aux dimensions de 20 mètres de long et de 9 mètres de large "pour autant que ce dernier ne nécessite aucune fondation en béton ou en goudron". Cette installation a été implantée en zone agricole à proximité de la route d'Ostende, à environ 70 mètres de la construction la plus proche (bâtiment d'habitation ECA n° 52). Une haie de laurelles borde la surface dévégétalisée qui relie l’installation à la route d’Ostende.
Au-delà de l'abri-serre et du verger, la parcelle comporte encore un secteur qui est loué à un tiers qui se charge de son exploitation. Actuellement ce secteur ne comporte pas de culture, mais se trouve en état de prairie.
C. Le 14 octobre 2016, le Service du développement territorial (SDT) a écrit à A......... qu’il avait constaté que des aménagements et un abri-tunnel (soit l'abri-serre précité) avaient été réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 537. Afin de pouvoir examiner la situation, le SDT invitait la propriétaire ainsi que la municipalité à lui transmettre les informations et documents suivants:
- copies des éventuelles autorisations délivrées, accompagnées des plans s’y rapportant,
- historique et descriptif des travaux réalisés depuis le 1er juillet 1972, y compris les travaux d’entretien ou jugés de peu d’importance,
- dossier de photographies anciennes,
- dossier de photographies illustrant les travaux réalisés et en particulier les aménagements intérieurs de l’abri tunnel.
D. Le 28 octobre 2016, la municipalité a produit l’extrait du procès-verbal de la séance du 15 août 2006, concernant l’abri-serre.
E. A......... s’est déterminée le 29 novembre 2016 et a contesté avoir procédé à des travaux sans autorisation dès lors que la municipalité lui avait délivré une autorisation. Pour le reste, elle indiquait ne posséder aucun des documents requis par le SDT.
F. Un projet de zone réservée communale a été mis à l’enquête publique du 11 février au 12 mars 2017. La zone réservée a été adoptée par le Conseil général de Chevroux le 26 juin 2017 et approuvée par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) le 11 décembre 2017. Elle porte sur l’ensemble de la zone à bâtir communale, à l’exception des secteurs affectés en zone de constructions d’utilité publique et en zone industrielle. Elle a été mise en vigueur le 27 avril 2018.
G. Par courrier du 19 octobre 2018, le SDT a souligné que, pour les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il était seul compétent et que le permis de construire communal ne déployait pas d’effets. En l’occurrence, l’abri-tunnel ne pouvait pas être régularisé pour deux raisons: premièrement, il ne se trouvait pas à proximité du milieu bâti et portait ainsi atteinte à l’obligation de regrouper les constructions (qui s'appliquait aussi en zone agricole), deuxièmement, l’implantation de l’abri-tunnel en zone agricole n’était pas imposée par sa destination. Des motifs de convenance personnelle ne pouvaient justifier l'octroi d'une dérogation permettant une telle implantation. Le SDT informait dès lors A......... qu’il entendait ordonner le déplacement de l’abri-tunnel sur la partie de la parcelle colloquée en zone à bâtir, dans la mesure où cela était réalisable. Avant de rendre une telle décision, il l’invitait à lui faire part de ses observations.
A......... s’est adressée au SDT le 20 novembre 2018. Elle exposait que le déplacement de l’abri-tunnel en zone à bâtir n’apporterait pas d’amélioration sensible du point de vue de l’esthétique. Elle expliquait que l’abri-tunnel datait de l’époque à laquelle le verger comptait 300 arbres, soit deux fois plus que maintenant; il servait notamment au rangement des outils nécessaires au travail en relation avec les arbres. Vu son âge (elle était née en 1941), elle demandait au SDT de lui donner un délai de quelques années avant d’exécuter sa décision, en se prévalant en particulier de sa bonne foi. Elle ajoutait que l’ordre de remise en état ne se justifiait pas au vu des circonstances (dérogations à la règle mineures, proportionnalité, bonne foi).
H. Par décision du 11 février 2019, le SDT a statué ce qui suit:
"1. L’abri tunnel doit être démonté.
Tous les aménagements en lien avec l’abri tunnel (fondations, place qui dessert l’installation depuis la route d’Ostende, palettes, haie de thuyas…) doivent être supprimés.
Les matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié. L’abri tunnel peut être déplacé sur la partie de la parcelle n° 537 colloquée en zone à bâtir, sous réserve de l’accord de la Municipalité de Chevroux.
Le sol doit être remis dans son état antérieur, en veillant à ce qu’il soit en harmonie avec le reste de la parcelle.
Un délai au 31 mai 2019 est imparti à la propriétaire pour procéder aux travaux de remise en état prévus aux chiffres 1 à 4.
Une séance de constat sera organisée sur place le mardi 18 juin 2019 à 14.00 heures.
La propriétaire devra être présente ou se faire représenter. La séance sera conduite par la Municipalité de Chevroux, qui adressera un bref rapport au SDT, accompagné de quelques photos.
Le SDT relevait que A......... n’était pas exploitante agricole et qu’aucune autorisation pour des travaux conformes à la zone ne pouvait lui être accordée. Une dérogation au titre des art. 24a, 24b, 24c, 24d et 24e de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) n’entrait pas non plus en ligne de compte. L’installation, utilisée par les occupants de la construction située en zone à bâtir, n’était pas non plus imposée par sa destination en zone agricole (art. 24 LAT). En outre, en zone agricole également, il fallait tendre au regroupement des constructions, exigence qui n'était pas respectée puisque l'abri-tunnel se trouvait à environ 70 mètres de la construction la plus proche; le fait que l’installation soit à proximité de la route ou caché par les arbres n’était pas déterminant. Un abri-tunnel proche des constructions permettrait de mieux conserver le caractère rural de la zone. En outre, l’atteinte aux terres cultivables était forte (320 m2) et la construction litigieuse s’implantait en plus sur des surfaces d’assolement. Quant à la teinte verte, elle n’était absolument pas harmonieuse. L’intérêt public à la remise en état était ainsi prépondérant. De plus, la bonne foi de l’intéressée ne couvrait pas les aménagements qui allaient au-delà de ce qui avait été autorisé par la municipalité (notamment la place d’accès et les thuyas). Selon le SDT, la solution proposée devait être considérée comme proportionnée. D'une part, le sol retrouverait une affectation et un aspect conformes au droit. D'autre part, la propriétaire était assurée de conserver les surfaces de stockage actuellement à sa disposition. Par ailleurs, il ne pouvait pas être satisfait à la demande de tolérance, même de quelques années, au vu de la jurisprudence récente.
I. Par acte du 12 mars 2019, A......... (ci-après: la recourante) a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du SDT. Elle conclut à l'admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise, soit à sa réforme en ce sens que la démolition du tunnel n’est pas ordonnée. Elle souligne tout d’abord des erreurs de fait que contiendrait la décision attaquée, à savoir que le tunnel ne serait pas situé au centre de la parcelle, que le terrain ne serait pas bitumé devant le tunnel et qu’il n’existerait pas de haie de thuyas, mais uniquement quelques arbres fruitiers et laurelles. La recourante conteste aussi toute extension du tunnel postérieure à la délivrance de l’autorisation municipale. Sur le fond, elle expose s’être fiée à l’autorisation reçue. Elle estime que la décision attaquée est disproportionnée, au vu de l'emplacement du tunnel et compte tenu du fait qu'il a été construit en 2006. De plus, elle expose que le tunnel a été construit pour permettre l’utilisation rationnelle du verger et que les objets entreposés ne peuvent pas être rapatriés aux abords immédiats de la maison. Elle considère enfin que la décision ne tient pas suffisamment compte de son âge, en lui imposant d’effectuer les travaux en quelques mois seulement.
J. La municipalité s’est déterminée le 27 mars 2019. Elle a confirmé qu'une autorisation municipale avait effectivement été délivrée en 2006 pour la construction d'un abri-tunnel et qu'aucune autorisation spéciale cantonale n'avait été préalablement obtenue pour cette installation. Elle a aussi déclaré s’en remettre à justice sur les conclusions du recours, tout en relevant que la question de la conformité à la zone agricole pouvait se poser.
Le SDT (ci-après aussi: l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 9 avril 2019 et a conclu au rejet du recours. Il reprend pour l’essentiel les arguments déjà développés. Il précise que l’agriculture à titre de loisir n’est pas conforme à la zone agricole (selon l'art. 34 al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Il rappelle la jurisprudence selon laquelle l’implantation n’est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir que lorsque le requérant ne dispose pas de volumes en zone à bâtir qui pourraient être mis à profit pour l’usage envisagé. Tel n’est pas le cas en l’occurrence; il serait parfaitement possible d’installer l’abri-tunnel sur la partie de la parcelle qui se trouve en zone à bâtir. Quant au délai de prescription de 30 ans, il n'est pas encore atteint. Concernant la taille de l’abri, l’autorité intimée relève que, selon les photos aériennes, il aurait une longueur de 24 mètres, soit une longueur supérieure aux 20 mètres autorisés. Il occuperait une surface de 220 m2 alors que seuls 180 m2 étaient prévus. La place en bitume, les dépôts de matériaux et la haie de thuyas n'étaient par ailleurs pas mentionnés dans l'autorisation communale de 2006. Pour ce qui concerne l’argument de la bonne foi de la recourante, l’autorité intimée souligne que cela n'est pas déterminant lorsque l’autorisation cantonale fait défaut. Quant à l’âge de la recourante, il ne joue pas de rôle dès lors qu’il faut de toute manière faire venir une entreprise spécialisée pour effectuer les travaux envisagés. En définitive, selon l’autorité intimée, l’ordre de remise en état répond à un intérêt public prépondérant, d’autant plus que des espaces suffisants existent en zone à bâtir. Il n’est pas cohérent que des arbres fruitiers soient plantés en zone à bâtir et que l’abri soit installé en zone agricole. Cas échéant, il revient à la propriétaire de réaménager son verger de manière à permettre le déplacement de l'installation litigieuse à proximité de la maison d'habitation. L’autorité intimée précise encore que l’évacuation sur la partie constructible de la parcelle n° 537 est une proposition mais qu’elle ne représente pas la seule option, vu qu’il ne lui appartient pas de donner aux propriétaires une solution toute faite pour la remise en état de leur parcelle.
La recourante a répliqué le 3 mai 2019, relevant que l'autorité intimée n'avait qu'une vue aérienne de la situation et demandant que la Cour procède à une inspection locale afin de constater un certain nombre d’éléments de fait. Elle a aussi requis la production du dossier de la municipalité en relation avec l’octroi du permis de construire en août 2006.
Le 5 juin 2019, l'autorité intimée a transmis des déterminations complémentaires. Elle estime que les remarques de la recourante ne concernent que des éléments très marginaux. Sur le fond, le fait qu'il y ait des laurelles au lieu de thuyas n'est pas déterminant, vu qu'il s'agit d'une essence exotique qui présente les mêmes inconvénients, sur le plan du paysage et biologique, que les thuyas. Concernant l'absence de bitume, les pièces au dossier démontrent que le sol a en tout cas été aménagé et dévégétalisé, excluant de ce fait l'exercice d'activités agricoles sur des terrains recensés dans les surfaces d'assolement. Mais, surtout, l'abri-tunnel est implanté sur la partie de la parcelle colloquée en zone agricole, alors que les bâtiments se trouvent en zone village. Or toutes les installations doivent se trouver en zone à bâtir, à proximité des constructions existantes, et ce même si un agriculteur exerçant son activité au sein d'une exploitation agricole reconnue devait reprendre la gestion du domaine arboricole. Dès le moment où l'abri-tunnel doit être déplacé en zone à bâtir, tous les aménagements liés à ce dernier devront également subir le même traitement. Pour le surplus, l'autorité intimée renvoie à sa réponse du 9 avril 2019.
Le 25 juin 2019, la municipalité a produit le dossier relatif à l'autorisation du 16 août 2006. Elle précise qu'aucun permis de construire n'a été délivré pour ce dossier et que l'autorisation a été transmise uniquement sous forme de courrier.
K. Le Tribunal a tenu une audience le 2 septembre 2019 en présence des parties. Le procès-verbal est formulé en ces termes:
"Le syndic indique que le plan général d’affectation (PGA) est en cours de révision (actuellement en attente de l’approbation préalable par le SDT). Les zones à bâtir communales sont surdimensionnées et la commune a l’obligation de dézoner deux hectares. Il est ainsi possible que la partie de la propriété de la recourante qui est actuellement en zone village passe en zone agricole. Il est expliqué que, contactée par la municipalité, la recourante a donné son accord à cette variante de révision. La municipale responsable de la police des constructions précise que tout le territoire (à l’exception de la zone industrielle) a été mis en zone réservée communale.
Me Treyvaud relève qu’il n’apparaît pas raisonnable de déplacer le tunnel litigieux sur une portion de terrain susceptible de passer en zone agricole. Interpellé sur ce point par le président, le représentant du SDT répond d’une part que la procédure de révision du PGA peut durer longtemps et d’autre part qu’il revient à la commune de statuer. Il ajoute que la mise à l’enquête de la zone réservée a eu lieu après les discussions menées avec la recourante et que celle-ci n’a pas formulé d’opposition à la zone réservée. Il suggère de déplacer éventuellement le tunnel sur une autre parcelle.
La recourante explique que le verger est entretenu par B........., agriculteur-maraîcher professionnel à Domdidier / Russy. Elle indique que son mari et elle-même ont acheté la propriété à des maraîchers qui l’exploitaient eux-mêmes. Après l’achat, ils ont enlevé la moitié des arbres et ont entretenu ce qui restait avec l’aide d’ouvriers. Depuis que son mari est décédé, c’est B......... qui est responsable de l’entretien. Si elle n’avait pas l’aide de B........., la recourante expose qu’elle devrait supprimer le verger. En contrepartie de l’entretien, B......... peut disposer des fruits du verger.
La cour et les parties se dirigent vers le tunnel litigieux. Devant cette construction sont disposés quelques arbres d’ornement (oliviers, citronniers, etc.). Le tunnel se compose de deux parties. La première est transparente; elle sert à entreposer les plantes qui craignent le froid durant l’hiver. La seconde partie est recouverte de bâches bleues. Cette partie sert, selon les indications de la recourante, comme espace de rangement pour les outils nécessaires au travail de B......... dans le verger. Le sol n’est pas bétonné mais recouvert de gravillons. La cour constate la présence de plusieurs éléments nécessaires à la culture du verger (tracteur, char, élévateur, pompe à traiter, palettes et un petit nombre de caisses de fruits). La plus grande partie du tunnel semble toutefois servir à l'entreposage de matériel plutôt lié aux activités d'un paysagiste (divers gros sacs, palettes de sacs de fertilisant [notamment pour conifères], éléments d'entretien de machines [courroies, pompes pour atelier mécanique], armoire pour petit matériel, palette de pavés, gros pots pour des arbustes). Le tunnel contient en outre beaucoup d'autres choses dont la nature exacte n'a pas pu être constatée car peu accessibles (certaines sous des bâches). Ces choses semblent être entreposées là depuis longtemps.
La cour et les parties traversent le tunnel litigieux et sortent par la porte qui donne sur la route d’Ostende. Il est constaté qu’une haie de laurelles, et non de thuyas, se trouve à cet endroit. Le représentant du SDT indique que cela n’est pas déterminant, dès lors qu’il s’agit de toute façon d’une essence qui n’est pas indigène. Il souligne aussi que le sol est dévégétalisé à cet endroit, alors même qu’il s’agit de surfaces d’assolement.
Me Treyvaud expose que la haie pourrait être rasée. Le représentant du SDT répond que cela ne règlerait pas le problème.
Questionnée à ce propos par le président, la recourante précise que le tunnel ne pourrait pas être déplacé ailleurs sur la parcelle sans que cela n’implique l’abattage d’arbres.
Concernant la surface au sol du tunnel, qui est apparemment supérieure à la surface qui avait été autorisée par le permis de construire, la recourante explique que cela provient sûrement de l’installation de la serre devant le tunnel. Me Treyvaud expose que cette partie serre pourrait être supprimée. Le représentant du SDT répond que cela ne règlerait toutefois pas le problème, vu qu’il demeurerait une emprise du tunnel sur la zone agricole. Il est constaté qu’au-delà de la serre et du verger, la parcelle comporte encore un secteur, qui est loué à un agriculteur qui l’exploite. Ce secteur ne comporte actuellement pas de culture, mais se trouve en prairie.
La recourante indique que les maraîchers qui exploitaient auparavant le verger n’avaient pas de tunnel. Elle suppose qu’ils rangeaient leur matériel dans la grange.
La cour et les parties reviennent vers le bâtiment d’habitation et traversent la grange attenante à ce bâtiment. Dite grange s’ouvre à l’arrière sur le verger. La recourante explique qu’après avoir acheté la propriété, elle a, avec son mari, abattu une seconde grange qui était construite dans le prolongement de la première.
La cour et les parties visitent encore une ancienne remise, qui se trouve sur la propriété. On y trouve le four à pain ainsi que le matériel qui était utilisé par le mari de la recourante pour certains travaux de rénovation et de bricolage.
Me Treyvaud se réfère à l’arrêt AC.2011.0220 du 10 janvier 2013, dont il déduit que l’autorité devrait faire preuve de souplesse (notamment page 16).
Le représentant du SDT souligne que l’existence d’une zone réservée rend encore moins constructible la parcelle de la recourante.
Le syndic remercie le tribunal d’avoir procédé à une inspection locale, alors que le représentant du SDT estime que cela était superflu.
Le président explique aux parties que la cour va délibérer et déterminer s’il est utile de produire certains documents évoqués durant l’audience. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, elle donnera un délai aux parties concernées pour le faire, puis transmettra ces pièces avec le procès-verbal aux autres parties, avec un délai pour se déterminer sur les nouveaux éléments".
Le 6 septembre 2019, le juge instructeur a transmis aux parties une copie du procès-verbal de l’audience, en leur octroyant la possibilité de se déterminer sur son contenu. Il a également invité la municipalité à transmettre au Tribunal le plan de la zone réservée ainsi que les copies des décisions du Conseil communal et du DTE relatives à l'adoption et à l'approbation préalable de la zone réservée.
Le 6 septembre 2019, la municipalité a produit la décision du DTE du 27 avril 2018, le plan de la zone réservée et le plan d’affectation communal.
Le 17 septembre 2019, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas de "remarques fondamentales" à formuler, tout au plus pouvait-on relever que le tunnel n’était pas bleu mais vert comme d’autres tunnels visibles dans ou aux abords du village.
Le SDT s’est déterminé le 18 septembre 2019, confirmant les conclusions de sa réponse du 9 avril 2019, et a demandé que les modifications suivantes soient apportées au procès-verbal:
"4e paragraphe
Il convient d’ajouter « le représentant du SDT précise que le fait que ce soit un agriculteur qui exploite actuellement le domaine ne change rien à son appréciation de la situation, l’obligation de regrouper les constructions et de faire un usage mesuré du sol s’appliquant également aux agriculteurs. Si une demande de permis de construire avait été soumise au SDT, mentionnant que la serre est en lien avec l’exploitation agricole de B........., le SDT aurait également exigé la construction de la serre en zone du village ».
9e paragraphe
Le procès-verbal omet de préciser ce qui suit: « Le représentant du SDT souligne que la commune a autorisé une serre de 20 m de long alors qu’une installation de 24 m a été réalisée, avec au surplus des dépôts de matériaux devant la serre, dont des tôles qui n’ont pas de lien avec l’activité arboricole, sur environ 100 m2. On ne saurait dès lors retenir la bonne foi de la propriétaire".
Dans cette même écriture, le SDT s’est déterminé au sujet des conséquences de la zone réservée communale. Il expose notamment que la zone réservée communale empêche uniquement les nouvelles constructions destinées à l’habitat, ce qui n’est pas le cas de la serre concernée. La municipalité pourrait dès lors délivrer le permis de construire nécessaire pour implanter la serre dans la partie constructible du fonds, malgré l’existence de la zone réservée communale. Quant au fait que la révision du plan d’affectation communal a débuté, cela n’implique pas encore que la parcelle de la recourante serait entièrement en zone agricole au terme du processus. Le SDT s’est également prononcé au sujet de l’arrêt AC.2011.0220 du 10 janvier 2013, en relevant que la situation n’était pas comparable à celle qui faisait l’objet de la présente procédure, en particulier car ledit arrêt concernait des parcelles entièrement colloquées en zone agricole.
Le 27 septembre 2019, la recourante a produit la carte de B......... ainsi que des copies de ses CFC d’agriculteur et de maraîcher.
Invitée à se déterminer au sujet des dernières écritures du SDT, la recourante s’est référée aux explications qu’elle avait données au cours de l’audience, en insistant sur le point que cet hangar était indispensable au maintien en activité du verger.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, refusant la régularisation d’un abri-tunnel et prononçant des mesures de remise en état, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La propriétaire à l'encontre de laquelle cette décision a été rendue a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2).
Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2).
Une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710, 111 Ib 213, traduit in JdT 1987 I p. 630; arrêt TF 1C.265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3, 1C.537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 2a).
b) Le moyen tiré de la bonne foi de la recourante selon lequel elle avait obtenu, de la part de la municipalité, l’autorisation nécessaire doit ainsi être écarté, au vu de la jurisprudence précitée. Cet argument est toutefois susceptible d'entrer en considération pour apprécier la question de la remise en état de l'abri-tunnel (cf. consid. 6 infra).
c) La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Il convient dès lors d’examiner si l’abri-tunnel pourrait être régularisé a posteriori.
3. Pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision attaquée, il convient en premier lieu d’examiner si l’abri-tunnel pourrait être autorisé en application de l’art. 16a LAT comme conforme à l’affectation de la zone agricole.
a) aa) L'art. 16a LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2).
Les notions d’exploitation agricole et d’horticulture productrice sont précisées à l’art. 34 al. 1 à 3 OAT. Sont ainsi conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent notamment à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, et qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et/ou de la garde d'animaux de rente (art. 34 al. 1 let. a OAT) ainsi que l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (art. 34 al. 1 let. b OAT). Il en va de même pour les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles s’ils sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation (art. 34 al. 2 let. a OAT) et si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel (art. 34 al. 2 let. b OAT).
Il est par ailleurs précisé que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 34 al. 5 OAT).
bb) Les art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT exigent que la construction ou l'installation en zone agricole soit nécessaire à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 374, 129 II 413 consid. 3.2 p. 415). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des besoins de l'exploitation (arrêts TF 1C.58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.3.1, 1C.618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C.27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3, 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2).
L'autorité compétente doit ainsi examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants (cas échéant après transformation, cf. arrêt TF 1C.110/2010 du 26 octobre 2010 consid.3.1) ou si les nouvelles constructions peuvent être édifiées en remplacement des constructions existantes qui ne sont plus utilisées (arrêt TF 1C.550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2; AC.2013.0318 du 18 décembre 2014 consid. 5c). Si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416, 125 II 278 consid. 3a p. 281, 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508). La disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir été compromise par des choix de commodité de l'exploitant, comme une vente, une mise en location ou une réaffectation étrangère à l'agriculture (arrêts TF 1C.58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.3.1, 1C.17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2, in ZBl 2016 548).
cc) L'art. 34 al. 4 let. b OAT prévoit qu'aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu. Aussi, à la problématique des surfaces totales nécessaires à l'exploitation s'ajoute la question du regroupement des constructions, que ce soit par une implantation des nouveaux bâtiments à proximité de locaux existants ou par d'éventuels agrandissements de ces locaux (arrêt TF 1C.58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4.1).
Les zones agricoles doivent, en application du principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 1 al. 1 LAT), du développement durable (art. 73 Cst.) et des principes régissant l'aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. a et b LAT), être conservées le plus possible libres de constructions et d'installations. Ce principe d'intérêt public doit être pris en compte dans la pesée d'intérêts à effectuer en vue du choix de l'emplacement d'une construction ou d'une installation hors de la zone à bâtir (arrêt TF 1C.550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2; AC.2013.0252 du 27 octobre 2014 consid. 1b).
En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le propriétaire ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416, 125 II 278 consid. 3a p. 281). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (arrêts TF 1C.437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1, in ZBl 112/2011 p. 209, 1C.58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4.1, 1C.144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2, 1C.550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous les intérêts en présence (arrêt TF 1C.144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation agricole à proximité du centre de l'exploitation (arrêts TF 1C.17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.2, in DEP 2016 p. 37, 1C.165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.3). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions et à assurer la séparation entre le milieu bâti et non-bâti, les bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum (Konzentrationsprinzip) (ATF 141 II 50 consid. 2.5 p. 54; arrêts TF 1C.221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.1.1, 1C.892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1, in RDAF 2015 I, p. 453).
Dans ce contexte, l'art. 83 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1). En outre, tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).
b) En l’espèce, il a été dans un premier temps soutenu par l’autorité intimée que l’abri litigieux n’était pas conforme à l’affectation agricole de la zone dès lors qu’il était utilisé dans le cadre d’une agriculture de loisir. Cette affirmation a par la suite été contestée par la recourante, qui a exposé que le verger était exploité par un agriculteur-maraîcher professionnel et qui a produit diverses pièces justificatives. Toutefois, même si l’on admet que le verger est exploité par un agriculteur-maraîcher professionnel, cela ne suffit pas pour considérer que la construction peut être autorisée en zone agricole.
Il apparaît tout d’abord que l’exploitation du verger ne requiert pas une installation d’une ampleur telle que celle de l'installation litigieuse. Il est en effet ressorti de l’inspection locale qu'une partie de l'abri-tunnel sert à entreposer des plantes qui craignent le froid durant l’hiver. Quant à la seconde partie de l'abri-tunnel, même si elle contient plusieurs éléments nécessaires à la culture du verger, elle sert aussi à l'entreposage de matériel apparemment plutôt lié aux activités d'un paysagiste (divers gros sacs, palettes de sacs de fertilisant [notamment pour conifères], éléments d'entretien de machines [courroies, pompes pour atelier mécanique], armoire pour petit matériel, palette de pavés, gros pots pour des arbustes). Le tunnel contient en outre beaucoup d'autres choses dont la nature exacte n'a pas pu être constatée car elles étaient peu accessibles (certaines se trouvaient sous des bâches, qui semblaient être entreposées là depuis longtemps). Il apparaît ainsi que le matériel strictement nécessaire à l’exploitation du verger pourrait occuper une surface moins importante que cela n'est le cas en l'état.
Le Tribunal constate en second lieu que d’autres options s’offrent à la recourante pour entreposer le matériel nécessaire à l’exploitation du verger. En effet, sont attenantes au bâtiment d’habitation une grange qui s’ouvre à l’arrière sur le verger et une remise. Ces bâtiments existants, situés en zone constructible, pourraient être utilisés pour entreposer le matériel nécessaire à l'exploitation du verger. La recourante a d’ailleurs expliqué lors de l’audience que les maraîchers qui exploitaient auparavant le verger n’avaient pas de tunnel et qu’elle supposait qu’ils rangeaient leur matériel dans la grange. Le fait qu’actuellement cette grange ait un autre usage n’est pas déterminant. En effet, comme l’a déjà jugé le Tribunal fédéral, la disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir été compromise par des choix de commodité du propriétaire, comme une réaffectation étrangère à l'agriculture.
Lors de l’audience, la recourante a aussi indiqué que l'abri-tunnel ne pourrait pas être déplacé ailleurs sur la parcelle sans que cela n’implique l’abattage d’arbres. Dès lors que, comme l’a retenu ci-dessus le Tribunal, une surface inférieure à celle occupée actuellement pas le tunnel pourrait être suffisante, il n’est pas évident que cette installation ne pourrait pas être déplacée ailleurs sur la parcelle sans que cela n’implique l’abattage d’arbres. Au demeurant, si l’abattage d’un arbre devait être nécessaire, il se justifierait au vu de l’importance du principe du regroupement des constructions en zone agricole.
Il a en outre été constaté lors de l’audience qu’il y avait peu de caisses à fruits entreposées dans le tunnel. Le Tribunal déduit de ce fait que l’exploitant les amène sans doute depuis chez lui lorsqu’il en a besoin. On pourrait ainsi envisager qu’il amène aussi depuis chez lui une partie du matériel nécessaire à l’exploitation du verger.
Enfin, un intérêt prépondérant s'oppose à l'implantation de l'abri-tunnel à l'endroit actuel. En effet, l’emplacement de l’abri-tunnel va à l’encontre du principe du regroupement des constructions qui s'applique aussi bien en zone agricole qu'en zone à bâtir. Il est indéniable que l’installation en cause renforce l’aspect bâti du site, même si elle est construite en bordure de parcelle, et qu'elle porte atteinte au principe de la séparation entre le bâti et le non-bâti, en prenant place au milieu du verger. Peu importe que l’abri-tunnel soit utilisé uniquement par l’exploitant du verger, comme le soutient la recourante. Cet élément de fait n'a pas d'incidence sur la configuration de la parcelle ni sur l'application du principe selon lequel les constructions soient être autant que possible regroupées.
En définitive, au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions des art. 16a LAT et 34 ss OAT ne sont pas réunies et qu'aucune autorisation ne peut être accordée à ce titre.
4. Il y a encore lieu de se demander si l'autorisation de construire l'abri-tunnel pourrait éventuellement être délivrée en vertu des art. 24 et 24a à e LAT.
a) L'examen des conditions des art. 24a, 24b, 24c, 24d, 24e LAT peut d'emblée être écarté, étant donné que le projet litigieux ne consiste pas en un changement d'affectation (art. 24a LAT), qu'il ne s'agit pas d'une construction ou d'une installation existante bénéficiant de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT), qu'il n'est pas question d'une activité accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT), qu'il ne s'agit pas non plus d'une construction ou d'une installation digne de protection (art. 24d LAT) et que les bâtiments ne sont pas destinés à garder des animaux (art. 24e LAT). Il reste à examiner si la construction litigieuse est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT).
b) L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT (Standortgebundenheit), lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218 et les références citées). Sont exclus les points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218, 129 II 63 consid. 3.1. p. 68, 123 II 256 consid. 5a p. 261). L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256, 117 Ib 270 consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p. 383; arrêt TF 1C.877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1).
c) En l'espèce, comme on l'a vu au considérant précédent, l'abri-tunnel pourrait prendre place à un autre endroit que l'emplacement actuel. On a vu en outre que le matériel nécessaire à l’exploitation du verger pourrait être entreposé dans le bâtiment existant en zone à bâtir. En d'autres termes, l’implantation en zone agricole de l'installation litigieuse ne répond pas à une nécessité technique, économique ou inhérente à l’exploitation du sol. Les inconvénients liés à la présence d’un abri-tunnel à proximité immédiate du logement, d’ordre esthétique ou pratique, ne sont pas déterminants.
Aucune autorisation dérogatoire ne peut dès lors être délivrée pour la construction litigieuse.
5. Un projet de zone réservée communale a été mis à l’enquête publique du 11 février au 12 mars 2017. La zone réservée a été adoptée par le Conseil général de Chevroux le 26 juin 2017 et approuvée par le DTE le 11 décembre 2017. Elle porte sur l’ensemble de la zone à bâtir, à l’exception des secteurs affectés en zone de constructions d’utilité publique et en zone industrielle. Elle a été mise en vigueur le 27 avril 2018.
Par ailleurs, une révision du plan d’affectation communal est en cours, à l'issue de laquelle l'ensemble de la parcelle de la recourante pourrait être colloquée en zone agricole. Cela demeure toutefois une simple hypothèse.
Ces éléments ne sont pas déterminants en l'espèce. En effet, il n'est pas question, dans le cadre des réglementations en suspens, d'une éventuelle collocation en zone constructible du secteur dans lequel se trouve l'abri-tunnel. Il n'apparaît ainsi pas que la construction litigieuse pourrait être régularisée dans un futur proche. Il est plutôt question de réduire les possibilités de construction sur la parcelle de la recourante et de colloquer dite parcelle entièrement en zone agricole. Or, dans ce dernier cas de figure, le principe du regroupement des constructions requerrait toujours un déplacement de l'abri-tunnel à proximité des bâtiments déjà existants.
Pour ce qui concerne la zone réservée, l’autorité intimée expose à juste titre que, selon l’art. 3 de son règlement, la zone réservée communale empêche uniquement les nouvelles constructions destinées à l’habitat, ce qui n’est pas le cas de l'abri concerné. La municipalité pourrait dès lors délivrer le permis de construire nécessaire pour implanter l'abri-tunnel dans la partie constructible du fonds, malgré l’existence de la zone réservée communale.
6. La régularisation de l’abri-tunnel n’étant pas envisageable, il convient d’examiner si l’ordre de rétablissement de la situation réglementaire est conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
L'autorité renonce cependant à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C.61/2018 précité consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt TF 1C.70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1 et les références).
b) Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 Cst. (cf. arrêt TF 1C.482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.2 et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in ZBI 2002 p. 364). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt TF 1C.61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40, 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêt TF 1C.508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2 et les références citées) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C.276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).
c) En l'espèce, la recourante se prévaut tout d'abord de la protection de sa bonne foi, compte tenu en particulier de l'autorisation reçue de la municipalité. Toutefois, comme exposé ci-dessus (consid. 2a), l'autorisation délivrée par la municipalité sans autorisation préalable du SDT est nulle. La recourante ne saurait ainsi s'en prévaloir.
Sur le plan de la proportionnalité, l’intérêt public à respecter la destination de la zone agricole et la séparation entre le bâti et le non-bâti doit être qualifié d’important. Il l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à ne pas modifier l'emplacement de l'abri-tunnel, étant précisé que ce déplacement ne prive pas la recourante de la possibilité de faire entretenir son verger, au vu des différentes alternatives exposées ci-dessus. En outre, la recourante n'a pas indiqué qu'il serait particulièrement compliqué de démonter et déplacer l'abri-tunnel. Quant à l'âge de la recourante, il n'est pas déterminant, dès lors qu'elle peut charger un tiers de procéder à la remise en état.
Lors de l'audience, la recourante s'est référée à l’arrêt AC.2011.0220/222 du 10 janvier 2013, dont elle a déduit que l’autorité devrait faire preuve de souplesse. L'autorité intimée a pour sa part relevé que la situation à la base de cet arrêt n’était pas comparable à celle qui faisait l’objet de la présente procédure, en particulier car ledit arrêt concernait des parcelles entièrement colloquées en zone agricole. Il faut ajouter que, dans ladite affaire, le Tribunal avait estimé qu'il était disproportionné d'ordonner la remise en état des aménagements intérieurs d'un hangar dès lors que ceux-ci pourraient être, du moins en partie, autorisés en cas d'exploitation conforme à la zone. Or on a vu en l'espèce que, même en cas d'exploitation conforme à la zone, l'abri-tunnel ne pourrait pas être régularisé (cf. consid. 3 ci-dessus).
En définitive, l'ordre de remise en état litigieux est conforme aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera l'émolument de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Le SDT n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire, l'Etat n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Telle n'est pas le cas non plus de la Commune de Chevroux, la municipalité étant uniquement intervenue comme autorité concernée dans la présente procédure.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service du développement territorial du 11 février 2019 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A..........
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.