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PE.2014.0477

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			N° affaire: 
				PE.2014.0477
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 09.12.2014
			  
			
				Juge: 
				AJO
			
			
				Greffier: 
				MLT
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT  SÉJOUR À L'ÉTRANGER  ACTE DE RECOURS  CONCLUSIONS 
			LEI-34LEI-34-2LEI-34-3LEI-61-1-aLPA-VD-79-1OASA-61	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Il n'est pas nécessaire d'interpeller une ressortissante espagnole pour savoir si la lettre qu'elle a adressée au SPOP doit être considérée comme un recours contre l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au lieu de l'autorisation d'établissement sollicitée, dans la mesure où ce recours serait manifestement mal fondé. En effet, même si elle a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement pendant plus de dix ans, avant de repartir en mai 2007 en Espagne avec son fils, elle a vécu là-bas plus de six ans avant de revenir en Suisse en septembre 2013, de sorte qu'elle ne peut pas se voir délivrer une autorisation d'établissement de façon anticipée.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2014  

Composition

M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et Jean-Marie Marletaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Autorisation d'établissement C   

 

Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2014 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son fils Y........., des autorisations d'établissement et leur délivrant des autorisations de séjour UE/AELE.

 

Vu les faits suivants :

A.                                X........., ressortissante espagnole née en 1962, était venue en Suisse en 1988 pour y résider. Elle avait obtenu une autorisation d'établissement (permis C). Célibataire, elle a eu un fils, Y........., qui est né à 2******** en 2002. Ce dernier a également obtenu un permis C. Le 31 mai 2007, X......... a quitté la Suisse avec son fils et son compagnon pour s'installer en Espagne.

B.                               Le 1er septembre 2013, X......... est à nouveau entrée en Suisse, en vue d'y prendre un emploi. Elle était accompagnée de son fils Y.......... Elle a demandé au bureau des étrangers de sa commune de domicile de pouvoir à nouveau bénéficier de permis C.

Le Service de la population (SPOP) a statué sur cette demande le 3 novembre 2014. Il a refusé la délivrance d'une autorisation d'établissement à X......... et à son fils, mais il leur a octroyé une autorisation de séjour UE/AELE (autorisation de longue durée); il a précisé que les conditions de séjour du fils de l'intéressée étaient réglées en application de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 6 novembre 2014.

C.                               Le 26 novembre 2014, X......... a écrit au SPOP d'abord pour exprimer sa satisfaction d'avoir reçu un permis de séjour B. Elle a ajouté qu'elle souhaitait récupérer son permis d'établissement C et donc pour cela bénéficier d'une "circonstance atténuante" car elle ignorait la réglementation du droit fédéral à ce propos. Enfin, elle demandait des renseignements sur la possibilité pour son fils d'obtenir une naturalisation facilitée.

Le 3 décembre 2014, le SPOP a transmis au Tribunal cantonal la lettre précitée du 26 novembre 2014, comme objet de sa compétence. Il y a joint son dossier.

Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction ni d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.                                Le SPOP estime que la lettre du 26 novembre 2014 adressée à lui par X......... est un acte de recours contre sa décision du 3 novembre 2014. Cette lettre, qui n'était pas destinée au Tribunal cantonal, ne contient pas de conclusions formelles, ni de véritables motifs. Elle ne paraît pas répondre aux exigences formelles, pour les actes de recours, prescrites par l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il ne se justifie cependant pas d'interpeller son auteur afin de lui fixer un délai pour préciser ou compléter son écriture (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), ni de compléter d'une autre manière le dossier. En effet, au cas où il faudrait traiter cette lettre comme un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD, ce recours serait manifestement mal fondé, comme cela sera exposé ci-dessous.

2.                                La décision attaquée rappelle que l'autorisation d'établissement dont bénéficiait la recourante jusqu'à ce qu'elle quitte la Suisse le 31 mai 2007, a pris fin au moment de la déclaration de départ de Suisse (soit précisément le 31 mai 2007), en vertu de l'art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il n'est donc pas question de faire renaître ni de prolonger cette ancienne autorisation d'établissement. Les conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation d'établissement sont réglées à l'art. 34 LEtr. En particulier, l'étranger concerné doit en principe avoir séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (art. 34 al. 2 let. a LEtr). En vertu de l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. L'art. 61 de ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise à quelles conditions l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée, dans le cadre de l'art. 34 al. 3 LEtr: il en va ainsi lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.

En l'occurrence, la recourante a séjourné en Suisse pendant plus de dix ans, avant son départ pour l'Espagne en 2007. En revanche, son séjour à l'étranger a duré plus de six ans. Certes, comme elle le fait observer, elle est revenue en Suisse six ans et trois mois après le début de son séjour en Espagne. La durée de six ans est cependant clairement dépassée et le droit fédéral ne permet pas de considérer que la règle de l'art. 61 OASA s'applique encore lorsque le délai est dépassé de seulement quelques mois (en d'autres termes il n'y a pas de régime dérogatoire ou de "circonstances atténuantes"). C'est donc à bon droit que le SPOP a retenu que les conditions normales pour l'octroi d'une autorisation d'établissement étaient applicables, et que la recourante ne les remplissait pas en l'état. Le recours est donc quoi qu'il en soit manifestement mal fondé.

3.                                Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait lieu de compléter l'instruction. Vu les circonstances de la cause – notamment  vu l'incertitude quant à la volonté de l'intéressée de recourir au Tribunal cantonal -, il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

4.                                Il appartiendra au SPOP de répondre aux questions de la recourante à propos de la procédure de naturalisation.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 3 novembre 2014 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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