Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2011 / 674

Datum:
2011-11-02
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT09.018606-111740 204 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 3 novembre 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 242 al. 1 CPC-VD Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par D........., Ă  [...], contre le prononcĂ© rendu le 7 septembre 2011 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.J......... et B.J........., demandeurs, d’avec W........., dĂ©fendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcĂ© du 7 septembre 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrĂȘtĂ© Ă  4'335 fr. les honoraires et dĂ©bours de l'expert D.......... En se rĂ©fĂ©rant aux "Recommandations 2010 relatives aux honoraires" de la ConfĂ©rence de coordination des services de la construction et des immeubles des maĂźtres d'ouvrage publics, il a retenu que le salaire horaire d'un architecte investi d'un mandat d'expertise s'Ă©lĂšve Ă  210 fr., hors TVA, et que, dĂšs lors qu'il n'y avait pas lieu en l'espĂšce de s'Ă©carter de ce tarif, les honoraires de l'expert, calculĂ©s sur cette base, s'Ă©levaient Ă  3'885 fr. (18,5 heures X 210 fr.). Pour les frais de secrĂ©tariat et les dĂ©bours, il a pris en compte le montant de 450 fr. facturĂ© par l'expert. B. Par acte du 15 septembre 2011, D......... a recouru contre ce prononcĂ© et conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que ses honoraires et dĂ©bours soient fixĂ©s Ă  6'400 francs. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.J......... et B.J......... sont les hĂ©ritiers de feu [...], qui exploitait de son vivant un bureau d'architecte. Le 20 mai 2009, ils ont ouvert une action pĂ©cuniaire contre une relation d'affaires de leur dĂ©funt pĂšre, W........., devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Dans le cadre de cette procĂ©dure, D........., architecte SIA, a Ă©tĂ© mandatĂ© comme expert. Le 9 mars 2010, celui-ci a communiquĂ© au tribunal d'arrondissement une estimation de ses honoraires et dĂ©bours, selon laquelle ceux-ci s'Ă©lĂšveraient probablement au montant de 6'400 fr. pour les prestations suivantes : "- Ă©tablissement du devis - sĂ©ance de mise en Ɠuvre - analyse du dossier - analyse des prestations de l'architecte avec les demandeurs - audition du dĂ©fendeur - rĂ©daction de l'expertise." Dans son estimation, l'expert n'a pas indiquĂ© de tarif horaire. Le 17 septembre 2010, D......... a dĂ©posĂ© son rapport d'expertise et adressĂ© sa note d'honoraires, qu'il a arrĂȘtĂ©e au montant de 6'400 francs. Les parties ayant contestĂ© cette note d'honoraires dans leurs dĂ©terminations du 28 octobre 2010, l'expert a communiquĂ© au PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement, le 7 mars 2011, le dĂ©tail de ses honoraires et dĂ©bours, qui se prĂ©sente comme suit : "2 h Devis de l'expert 2 h PrĂ©paration et sĂ©ance de mise en oeuvre 4 h Analyse des piĂšces du dossier 3 h 2 sĂ©ances au bureau de M. B.J......... 6 h RĂ©daction de l'expertise 1.5 h Correspondances diverses .... 18.5 h Total des heures d'expert Prestations de l'expert: 18.5 h Ă  CHF 350.- CHF 6'475.00 SecrĂ©tariat 3 h Ă  CHF 100.- CHF 300.00 Frais et dĂ©bours CHF 150.00 ........... Montant des honoraires et dĂ©bours CHF 6'925.00 =========== Montant facturĂ© CHF 6'400.00", En droit : 1. a) La dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue le 7 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Le droit Ă  la rĂ©munĂ©ration de l'expert est consacrĂ© Ă  l'art. 184 al. 3 CPC. Cependant, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit applicable pour les procĂ©dures en cours avant l'entrĂ©e en vigueur du CPC est l'ancien droit cantonal de procĂ©dure. Le prĂ©sent litige au fond Ă©tant pendant au 1er janvier 2011, l'examen de la rĂ©munĂ©ration de l'expert se fera donc au regard des critĂšres de l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudois du 14 dĂ©cembre 1966) b) Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert (art. 184 al. 3 CPC). DĂ©posĂ© et motivĂ© en temps utile, le prĂ©sent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Commentaire bĂąlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2Ăšme Ă©d., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'apprĂ©ciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont Ă©videmment fausses, contredisent d'une maniĂšre choquante le sentiment de la justice et d'Ă©quitĂ©, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, par exemple si l'autoritĂ© s'est laissĂ© guider par des considĂ©rations aberrantes ou a refusĂ© de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dĂ©cisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coĂŻncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'apprĂ©ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossiĂšre le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ© (ATF 129 I 8 c. 2.1). Le recourant conteste le tarif horaire de 210 fr. qui a Ă©tĂ© appliquĂ© par le premier juge. Selon lui, c'est un montant de 350 fr. qui serait adĂ©quat. Il fait valoir qu'il avait d'emblĂ©e estimĂ© ses honoraires dans un "devis" au montant de 6'400 fr. et que, lors de la sĂ©ance de mise en Ɠuvre de l'expertise, son "tarif d'honoraires" n'a pas fait l'objet de remarques. Selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et Ă  des honoraires qui sont fixĂ©s par le juge qui a dirigĂ© l'instruction. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que, pour fixer les honoraires de l'expert en vertu de cette disposition, et envisager une Ă©ventuelle suppression ou rĂ©duction des honoraires rĂ©clamĂ©s, le juge doit d'abord vĂ©rifier si ceux-ci ont Ă©tĂ© calculĂ©s correctement et s'ils correspondent Ă  la mission confiĂ©e Ă  l'expert et aux opĂ©rations qu'elle implique (Pdt TC 30 dĂ©cembre 2010/68; Pdt TC 22 juin 2009/21 et rĂ©fĂ©rences). La doctrine admet en outre qu'une note d'honoraires puisse ĂȘtre rĂ©duite par le juge si elle est manifestement exagĂ©rĂ©e (Bettex, L'expertise judiciaire, thĂšse Lausanne 2006, p. 292). En l'espĂšce, le recourant n'a pas indiquĂ© de tarif horaire lorsqu'il a communiquĂ© au premier juge, par lettre du 9 mars 2010, le montant probable de ses honoraires et dĂ©bours, par 6'400 fr., pour les prestations suivantes : "- Ă©tablissement du devis, - sĂ©ance de mise en Ɠuvre, - analyse du dossier, - analyse des prestations de l'architecte avec les demandeurs, - audition du dĂ©fendeur, - rĂ©daction de l'expertise." Dans sa note d'honoraires du 7 mars 2011, il a fait Ă©tat de 18,5 heures de travail au tarif horaire de 350 fr., de 3 heures de secrĂ©tariat au tarif horaire de 100 francs, et de frais et dĂ©bours, par 150 fr., Ă  savoir au total 6'925 fr., montant qu'il a rĂ©duit Ă  celui annoncĂ© de 6'400 francs. Pour chiffrer les honoraires de l'expert, le premier juge s'est rĂ©fĂ©rĂ© aux "Recommandations relatives aux honoraires" de la ConfĂ©rence de coordination des services de la construction et des immeubles des maĂźtres d'ouvrage publics pour l'annĂ©e 2010, relative aux contrats d'architectes et d'ingĂ©nieurs (piĂšce 4 du bordereau de A.J......... et B.J......... du 21 mars 2011). Ces recommandations concernent la rĂ©munĂ©ration, notamment d'architectes, Ă  l'issue de procĂ©dures d'adju-dication par des maĂźtres d'ouvrage publics. Elles prĂ©voient en particulier, s'agissant d'une activitĂ© d'expert architecte, un taux horaire de 210 fr. (catĂ©gorie A; cf. les tableaux en pages 3 et 4 des dites recommandations). Le DĂ©partement des infrastructures applique un tel taux pour un architecte exerçant une activitĂ© d'expert (cf.http://www.vd.ch/fr/themes/territoire/construction/batimentspublics/directives-pour-les-constructions/honoraires-des-mandataires/). Le mĂȘme taux non contestĂ© a Ă©tĂ© appliquĂ© dans de rĂ©centes dĂ©cisions judiciaires (Pdt TC 8 septembre 2010/45, p. 4; CREC 24 juin 2011/91 c. 2c). Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il convient donc d'admettre que le montant prĂ©citĂ© correspond Ă  l'usage au sens de l'art. 394 al. 3 CO rĂšglant la rĂ©munĂ©ration du mandataire et qu'il est adĂ©quat pour fixer les honoraires du recourant. Celui-ci n'Ă©tablit pas un usage diffĂ©rent. Il ne peut pas non plus prĂ©tendre qu’un tarif horaire de 350 fr. aurait Ă©tĂ© d’emblĂ©e reconnu par le premier juge et les parties lorsqu’il a communiquĂ© le montant probable de ses honoraires, puisqu’il n’avait alors pas articulĂ© de montant horaire. Par consĂ©quent, dĂšs lors que, comme cela doit pouvoir ĂȘtre exigĂ© de lui Ă  des fins de contrĂŽle, il a indiquĂ© le temps qu’il avait consacrĂ© Ă  son mandat, il s’impose de le rĂ©munĂ©rer eu Ă©gard au nombre d’heures qu'il a prĂ©cisĂ© et non pas en fonction d’un forfait. Si le recourant entendait bĂ©nĂ©ficier d’un tarif horaire s’écartant de l’usage susmentionnĂ©, il lui incombait de l’annoncer d’emblĂ©e, ce dont il s’est abstenu. 3. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], sont mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant D.......... IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 10 novembre 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. D.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 2'065 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

omnilex.ai