Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL PT09.018606-111740 204 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 3 novembre 2011 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D........., à [...], contre le prononcé rendu le 7 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.J......... et B.J........., demandeurs, d’avec W........., défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 7 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 4'335 fr. les honoraires et débours de l'expert D.......... En se référant aux "Recommandations 2010 relatives aux honoraires" de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics, il a retenu que le salaire horaire d'un architecte investi d'un mandat d'expertise s'élève à 210 fr., hors TVA, et que, dès lors qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de s'écarter de ce tarif, les honoraires de l'expert, calculés sur cette base, s'élevaient à 3'885 fr. (18,5 heures X 210 fr.). Pour les frais de secrétariat et les débours, il a pris en compte le montant de 450 fr. facturé par l'expert. B. Par acte du 15 septembre 2011, D......... a recouru contre ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que ses honoraires et débours soient fixés à 6'400 francs. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.J......... et B.J......... sont les héritiers de feu [...], qui exploitait de son vivant un bureau d'architecte. Le 20 mai 2009, ils ont ouvert une action pécuniaire contre une relation d'affaires de leur défunt père, W........., devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Dans le cadre de cette procédure, D........., architecte SIA, a été mandaté comme expert. Le 9 mars 2010, celui-ci a communiqué au tribunal d'arrondissement une estimation de ses honoraires et débours, selon laquelle ceux-ci s'élèveraient probablement au montant de 6'400 fr. pour les prestations suivantes : "- établissement du devis - séance de mise en œuvre - analyse du dossier - analyse des prestations de l'architecte avec les demandeurs - audition du défendeur - rédaction de l'expertise." Dans son estimation, l'expert n'a pas indiqué de tarif horaire. Le 17 septembre 2010, D......... a déposé son rapport d'expertise et adressé sa note d'honoraires, qu'il a arrêtée au montant de 6'400 francs. Les parties ayant contesté cette note d'honoraires dans leurs déterminations du 28 octobre 2010, l'expert a communiqué au Président du Tribunal d'arrondissement, le 7 mars 2011, le détail de ses honoraires et débours, qui se présente comme suit : "2 h Devis de l'expert 2 h Préparation et séance de mise en oeuvre 4 h Analyse des pièces du dossier 3 h 2 séances au bureau de M. B.J......... 6 h Rédaction de l'expertise 1.5 h Correspondances diverses .... 18.5 h Total des heures d'expert Prestations de l'expert: 18.5 h à CHF 350.- CHF 6'475.00 Secrétariat 3 h à CHF 100.- CHF 300.00 Frais et débours CHF 150.00 ........... Montant des honoraires et débours CHF 6'925.00 =========== Montant facturé CHF 6'400.00", En droit : 1. a) La décision attaquée a été rendue le 7 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Le droit à la rémunération de l'expert est consacré à l'art. 184 al. 3 CPC. Cependant, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit applicable pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC est l'ancien droit cantonal de procédure. Le présent litige au fond étant pendant au 1er janvier 2011, l'examen de la rémunération de l'expert se fera donc au regard des critères de l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) b) Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert (art. 184 al. 3 CPC). Déposé et motivé en temps utile, le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Le recourant conteste le tarif horaire de 210 fr. qui a été appliqué par le premier juge. Selon lui, c'est un montant de 350 fr. qui serait adéquat. Il fait valoir qu'il avait d'emblée estimé ses honoraires dans un "devis" au montant de 6'400 fr. et que, lors de la séance de mise en œuvre de l'expertise, son "tarif d'honoraires" n'a pas fait l'objet de remarques. Selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires qui sont fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. La jurisprudence a précisé que, pour fixer les honoraires de l'expert en vertu de cette disposition, et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68; Pdt TC 22 juin 2009/21 et références). La doctrine admet en outre qu'une note d'honoraires puisse être réduite par le juge si elle est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292). En l'espèce, le recourant n'a pas indiqué de tarif horaire lorsqu'il a communiqué au premier juge, par lettre du 9 mars 2010, le montant probable de ses honoraires et débours, par 6'400 fr., pour les prestations suivantes : "- établissement du devis, - séance de mise en œuvre, - analyse du dossier, - analyse des prestations de l'architecte avec les demandeurs, - audition du défendeur, - rédaction de l'expertise." Dans sa note d'honoraires du 7 mars 2011, il a fait état de 18,5 heures de travail au tarif horaire de 350 fr., de 3 heures de secrétariat au tarif horaire de 100 francs, et de frais et débours, par 150 fr., à savoir au total 6'925 fr., montant qu'il a réduit à celui annoncé de 6'400 francs. Pour chiffrer les honoraires de l'expert, le premier juge s'est référé aux "Recommandations relatives aux honoraires" de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics pour l'année 2010, relative aux contrats d'architectes et d'ingénieurs (pièce 4 du bordereau de A.J......... et B.J......... du 21 mars 2011). Ces recommandations concernent la rémunération, notamment d'architectes, à l'issue de procédures d'adju-dication par des maîtres d'ouvrage publics. Elles prévoient en particulier, s'agissant d'une activité d'expert architecte, un taux horaire de 210 fr. (catégorie A; cf. les tableaux en pages 3 et 4 des dites recommandations). Le Département des infrastructures applique un tel taux pour un architecte exerçant une activité d'expert (cf.http://www.vd.ch/fr/themes/territoire/construction/batimentspublics/directives-pour-les-constructions/honoraires-des-mandataires/). Le même taux non contesté a été appliqué dans de récentes décisions judiciaires (Pdt TC 8 septembre 2010/45, p. 4; CREC 24 juin 2011/91 c. 2c). Compte tenu de ce qui précède, il convient donc d'admettre que le montant précité correspond à l'usage au sens de l'art. 394 al. 3 CO règlant la rémunération du mandataire et qu'il est adéquat pour fixer les honoraires du recourant. Celui-ci n'établit pas un usage différent. Il ne peut pas non plus prétendre qu’un tarif horaire de 350 fr. aurait été d’emblée reconnu par le premier juge et les parties lorsqu’il a communiqué le montant probable de ses honoraires, puisqu’il n’avait alors pas articulé de montant horaire. Par conséquent, dès lors que, comme cela doit pouvoir être exigé de lui à des fins de contrôle, il a indiqué le temps qu’il avait consacré à son mandat, il s’impose de le rémunérer eu égard au nombre d’heures qu'il a précisé et non pas en fonction d’un forfait. Si le recourant entendait bénéficier d’un tarif horaire s’écartant de l’usage susmentionné, il lui incombait de l’annoncer d’emblée, ce dont il s’est abstenu. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant D.......... IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. D.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'065 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :