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AC.2013.0419

Datum
2014-12-17
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2013.0419
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 17.12.2014
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				REMY/Service du développement territorial, Municipalité de Rossinière, Direction générale de l'environnement, Service de l'agriculture
			
				
	
	
		
			 CONSTRUCTION ET INSTALLATION  PERMIS DE CONSTRUIRE  RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}  RECONSTRUCTION  RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR  PROPORTIONNALITÉ 
			LATC-105LATC-105-1LATC-130-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Permis de construire et autorisation du SDT délivrés pour la démolition et la reconstruction d'une grange-écurie désaffectée sise sur un alpage à Rossinière. Autorisation déivrée par le SDT au motif qu'un besoin agricole était démontré. Réalisation de la construction d'une manière non conforme au permis de construire (hauteur au faîte plus élevée de 20 cm, pente de toiture un peu plus prononcée, réalisation d'une lucarne à la place d'une porte, avants-toits plus longs, réalisation de 4 ouvertures supplémentaires). Annulation du permis de construire délivré par la municipalité. Remise par le constructeur de plans de mise en conformité avec notamment la suppression des ouvertures non autorisées. Décision du SDT ordonnant la démolition complète et la remise en état du terrain. Recours contre cette décision. La décision du SDT équivaut à une révocation de son autorisation spéciale. Constat qu'une tromperie du constructeur au sujet de ses réelles intentions s'agissant de l'affectation du bâtiment (volonté de réaliser un chalet de week-end et non pas un bâtiment agricole) n'est pas démontrée et qu'il n'existe au surplus pas d'intérêt public susceptible de justifier la démolition. Constat que l'autorisation spéciale cantonale a été révoquée à tort (consid. 2), Examen de la décision attaquée en tant que sanction prononcée en application des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC. Intérêt public lié à la protection du site et du paysage à ce que la construction réalisée corresponde, pour l'essentiel, au permis de construire délivré, ceci impliquant plus particulièrement la suppression de la plupart des ouvertures supplémentaires et le racourcissement des avants-toits. Légères surélévations du faîte et du plancher de la grange et ouverture en façade est admises en application du principe de la proportionnalité (consid. 3).
			
		
	




	
		
		

 

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2014

Composition

M. François Kart, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur.

 

Recourant

 

Christophe REMY, à La Tine, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, 

  

Autorités concernées

Municipalité de Rossinière, 

 

 

Direction générale de l'environnement, 

 

 

Service de l'agriculture,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Christophe REMY c/ décision du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 (ordre de démolition du bâtiment ECA n° 370, parcelle n° 689 de la Commune de Rossinière)

 

Vu les faits suivants

A.                                Depuis 2002, Christophe Rémy, garde forestier, est propriétaire de la parcelle n° 689 de la commune de Rossinière, au lieu-dit "Les Petits Fonds". Cette parcelle est colloquée en zone agricole et alpestre. Elle est entourée de forêts et s'étend sur une superficie de 25'245 m2. Selon le registre foncier, elle est constituée de 24'405 m2 de pâturage, de 775 m2 "d'eau" et comprend un bâtiment d'une surface de 65 m2 (n° ECA 370). Ce bâtiment était une ancienne grange-écurie désaffectée, vraisemblablement érigée durant la première moitié du 20e siècle. Elle se composait d'une écurie de 26.62 m2 au rez-de-chaussée et d'une grange de 25.60 m2 à l'étage, ainsi que d'une annexe de 11.66 m2 munie d'un poêle à bois. Elle présentait un état de délabrement avancé.

B.                               Depuis le 1er mai 2003, Christophe Rémy afferme le pâturage de sa parcelle à Claude Mottier. Celui-ci fauche la parcelle chaque année et utilise le fourrage pour un élevage de cerfs dont il s'occupe à l'Etivaz.

C.                               En novembre 2010, Christophe Rémy a déposé auprès de la Municipalité de Rossinière (ci-après: la municipalité) une demande de transformation du bâtiment n° ECA 370 portant sur "l'assainissement du bâtiment destiné à redevenir abri-forestier grange". Le projet a été mis à l'enquête publique du 12 novembre au 12 décembre 2010.

Le 20 décembre 2010, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures CAMAC a rendu sa synthèse n° 109460 dont il ressort que tous les services concernés ont délivré les autorisations spéciales requises, à l'exception du Service du développement territorial (SDT) qui s'est déterminé en ces termes:

"Compris à l'intérieur de la zone agricole et alpestre du plan général d'affectation communal, le projet est soumis à autorisation du département (art. 120 al. 1 let. a LATC).

Sur la base des remarques du SFFN-FO04 [Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 4e arrondissement] et -CCFN [SFFN, Centre de conservation de la faune et de la nature], et de l'extrait cadastral, nous constations que l'ancienne grange-écurie ECA n° 370 est située en dehors de l'aire forestière. Dès lors, sa réaffectation partielle en abri forestier n'est pas conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT).

Reste à savoir si le projet peut être admis sous l'angle du droit dérogatoire (art. 24 ss LAT). Comme le bâtiment est pratiquement à l'état de ruine à en juger par la photographie à disposition, sa reconstruction complète semble inévitable. Les teintes rouges (cf. art. 69 al. 1.10 RLATC) des plans du 20 octobre 2010 par l'architecte M. Christian Sieber le confirment. Dès lors, l'article 24a LAT relatif aux changements d'affectation sans travaux n'est pas applicable. Comme le bâtiment n'a pas de valeur patrimoniale reconnue par le SIPAL (note 1 à 3 au recensement architectural), et que sa reconstruction implique la disparition de sa substance historique, les dispositions relatives aux changements d'affectation avec travaux de l'article 24d alinéa 2 LAT ne peuvent pas non plus être invoquées. Enfin, les articles 24c ss LAT et 42 ss OAT relatifs aux constructions non conformes à la zone agricole ne permettent des reconstructions que si le bâtiment est encore utilisable en l'état, que la démolition est due à un cas de force majeure (sinistre, attaque soudaine et irréparable de vermine, etc.) et qu'il n'y ait pas de changement d'affectation. Dans le cas d'espèce, ces critères ne sont pas non plus respectés.

Au vu de ce qui précède, le SDT n'est pas en mesure de délivrer l'autorisation requise. En aucun cas, le permis de construire ne peut être délivré."

Il ressort également de cette synthèse que le SFFN-FO04 s'est déterminé de la manière suivante:

"La transformation et l'assainissement d'un bâtiment, situé à moins de 10 mètres d'une lisière, requiert l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 5, al. 2, de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 [LVLFo; RSV 921.01]. De plus, étant située hors zone à bâtir, une analyse par rapport aux dangers naturels doit être effectuée.

Dérogation à l'art. 5 LVLFo

Considérant que:

le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 4e arrondissement, délivre cette dérogation aux conditions suivantes:

  1. Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs.

  2. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l'article 50, al. 2, LFo [loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts; RS 921.0] exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant.

  3. La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).

  4. Aucune desserte autre que le chemin pédestre actuel ne sera autorisée en forêt pour permettre de réaliser les travaux.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 4e arrondissement, signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chute de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc).

Dangers naturels

Selon l'analyse des cartes indicatives des dangers naturels, le bâtiment est concerné par les dangers suivants: avalanche et glissement de terrain.

L'analyse des documents de référence permet d'éliminer le risque de glissement profond, mais il y a une susceptibilité élevée de glissement superficiel spontané. Par contre, le bâtiment se situe dans une zone d'avalanche selon le modèle Aval-2D.

Le risque lié aux glissements superficiels ne semble pas représenter une menace importante et peut certainement être résolu par des mesures constructives. Par contre, sans une expertise plus détaillée, nous ne pouvons pas nous prononcer par rapport au risque réel représenté par les avalanches.

Comme le projet ne prévoit pas de partie habitable et que le bâtiment ne sera à priori pas occupé en hiver, le risque représenté par les avalanches ne concerne que des bien matériels. La rénovation peut donc être acceptée, à condition que le permis de construire stipule l'interdiction d'y séjourner en hiver. 

D.                               Par décision du 30 décembre 2010, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire.

E.                               Au mois de janvier 2011, Christophe Rémy a soumis à la municipalité un nouveau projet de transformation du bâtiment ECA n° 370 à des fins agricoles. Celui-ci prévoyait la reconstruction de la majeure partie du bâtiment sur la même surface avec, notamment, la construction d'un nouveau canal de fumée dans l'annexe et une nouvelle fenêtre dans l'ancienne écurie, et l'abaissement du fond de l'étable et de l'annexe avec coulage d'une dalle en béton. Le nouveau bâtiment devait avoir une surface au sol de 28 m2, soit une surface de plancher de 26.62 m2 au rez-de-chaussée et 25.60 m2 à l'étage. La toiture était à deux pans avec un faîte à 4 m 93. En ce qui concernait les ouvertures, étaient prévues une porte et une petite fenêtre sur la façade est et une porte sur la façade nord côté amont destinée à permettre l'entrée du foin dans le bâtiment.  

F.                                Le 11 mars 2011, le SDT s'est déterminé de la manière suivante sur ce nouveau projet auprès de la Municipalité:

"Sur la base des documents annexés, nous remarquons que:

·         Il est prévu de réaffecter le bâtiment ECA n° 370 à des fins agricoles (étable à chèvres, stockage de foin). Accessoirement, une utilisation forestière (abri? Stockage d'outils et de machines?) est souhaitée pour cette construction.

·         Fortement délabré, le bâtiment devrait faire l'objet de travaux lourds qui s'apparentent plus à une démolition-reconstruction (cf. éléments du projet teintés en rouge) qu'à une simple transformation. Le fond de l'étable et de l'annexe sera même abaissé, avec coulage d'une dalle en béton.

Au vu de ce qui précède, nous devons estimer que ce bâtiment presque en ruine a perdu l'entier des droits de la situation acquise, au sens des dispositions des articles 16b alinéa 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 80 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Dès lors, la reconstruction de cet objet ne pourra être admise en zone agricole que si elle répond à un besoin agricole objectivement fondé (art. 16a LAT et 34 OAT). A ce titre, le bien-fondé agronomique de la reconstitution de l'annexe équipée d'une cheminée n'est pas démontré.

Nous prions le propriétaire et son exploitant amodiataire de bien vouloir nous soumettre un avant-projet dimensionné aux besoins strictement agricoles de l'exploitation des prés environnants. Le formulaire 66A dûment rempli devra compléter le dossier. L'aspect et l'emplacement futurs du bâtiment pourront différer de la situation actuelle. Si des locaux à vocation sylvicole sont souhaités, ceux-ci devront être inclus entièrement dans l'aire forestière (art. 18 al. 3, 22 al. 2 LAT et 54 LATC), sur la parcelle 689 ou la parcelle 690. Le dossier nous sera transmis en trois exemplaires (1x le SAGR, 1x le SFFN-FO04, 1x le SDT) par l'intermédiaire de votre autorité."

G.                               Le 15 juillet 2011, Christophe Rémy a adressé au SDT un dernier projet "d'assainissement du bâtiment existant" avec des plans datés du 1er juillet 2011, qui prévoit la démolition complète de l'annexe et la reconstruction du fenil sur la même surface, sans abaissement de son fond et sans nouvelle fenêtre. Sous la rubrique "Projet nécessaire à l'activité agricole" du formulaire 66A requis par le SDT, il était indiqué "assainissement du fenil pour stockage du foin".

Par lettre du 15 juillet 2011, le fermier Claude Mottier a déclaré à qui de droit que le projet d'assainissement du fenil lui faciliterait grandement le fenage de la prairie, car si le stockage du fourrage pouvait être réalisé sur place, l'évacuation coûteuse par hélicoptère ne serait plus nécessaire et les frais d'exploitation s'en trouveraient sensiblement diminués.

Dans une lettre accompagnant les plans remis le 15 juillet 2011, Christophe Rémy a expliqué au SDT le sens de sa démarche. Il exposait d'abord que cet alpage revêtait une valeur sentimentale particulière à ses yeux, car son grand-père l'avait loué et y faisait déjà paître ses vaches. Il précisait que la prairie n'avait plus été fauchée depuis 1985 et qu'il avait dû effectuer un énorme travail de débroussaillage et d'essertage après en avoir fait l'acquisition en 2002, ce qui avait rendu le pré à nouveau exploitable. Claude Mottier, exploitant agricole à l'Etivaz, faisait ainsi les foins début août avec un fourrage récolté d'excellente qualité. Christophe Rémy relevait aussi que cet alpage avait un intérêt écologique avec une flore très riche que l'on trouvait uniquement sur ce genre de prairie, ainsi qu'une multitude d'insectes et de papillons. En tant que garde-forestier, membre du Conseil du parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut et président de sa commission Nature, il lui apparaissait important de contribuer à sauvegarder une flore et une faune aussi riche. Il indiquait ensuite que son projet contribuait au maintien d'un patrimoine architectural et culturel, témoin de l'exploitation agricole d'autrefois qui tendait à disparaître. Enfin, il développait les mêmes arguments économiques que Claude Mottier dans le sens d'une facilitation de l'exploitation et une diminution de ses coûts. Il ajoutait encore ce qui suit:

"Je peux également imaginer qu'une partie du fenil soit utilisée au stockage d'outils nécessaires à l'exploitation du pré, celui-ci n'étant pas accessible par route. Ceci est toutefois laissé à la libre appréciation de l'amodiateur.

Il n'est pas impossible que l'amodiateur change d'ici quelques années et c'est dans cette optique que je dois également envisager une éventuelle autre utilisation de ce pré. Et pourquoi par exemple ne pas y faire brouter un troupeau de chèvres? Mais ce ne sont là que des réflexions à ce jour. L'affectation actuelle du fenil en tant que grange-écurie pourrait toutefois laisser cette piste ouverte."

H.                               Par lettre du 9 septembre 2011, le SDT a indiqué à la municipalité qu'il avait transmis le dossier au Service de l'agriculture (SAGR), qui avait préavisé favorablement en considérant notamment que l'exploitation était reconnue, que 25 m2 étaient justifiés pour le stockage de fourrage et que l'exploitation était viable à long terme grâce aux investissements assumés par le propriétaire (cf. préavis du SAGR du 8 septembre 2011). Le SDT constatait ainsi que le projet avait été redimensionné aux seuls besoins agricoles de l'exploitation gérée par l'exploitant et en a conclu que le projet pouvait dès lors être admis comme conforme à la zone agricole au sens des art. 16a LAT et 34 OAT.

Le 20 septembre 2011, la centrale CAMAC a annulé et remplacé sa synthèse n° 109460 en indiquant que le SDT avait pris une nouvelle décision. Il en résultait désormais que l'ensemble des services concernés avait préavisé favorablement le projet et délivré les autorisations spéciales requises. La nouvelle détermination du SDT était libellée comme suit:

"Conformément à notre courrier du 9 septembre 2011 adressé à la Municipalité de Rossinière, nous sommes en mesure d'admettre le projet modifié en date du 1er juillet 2011 comme conforme à la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). En effet, celui-ci répondra aux besoins agricoles de M. Claude Mottier, amodiataire.

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise."

I.                                   Le 10 janvier 2012, la Municipalité de Rossinière a délivré le permis de construire à Christophe Rémy.

J.                                 La reconstruction du fenil a eu lieu entre mai et août 2012 pour un coût total de 72'766 fr. 40. Celle-ci se distinguait notamment du projet autorisé par une hauteur au faîte plus élevée d'environ 20 cm, par une pente des toitures un peu plus prononcée, par la réalisation d'une lucarne en lieu et place de la porte en façade nord, par la réalisation d'une ouverture en haut de la façade sud et par la réalisation d'avants-toits plus longs au sud, à l'est et à l'ouest.

K.                               Après le passage du préposé à la police des constructions, la municipalité a délivré le 30 août 2012 à Christophe Rémy une autorisation d'utiliser son bâtiment portant sur l'ensemble des travaux, sauf pour le solde des travaux de réfection du pan de toit ouest en anseilles.

Ultérieurement, plusieurs nouvelles ouvertures ont été réalisées, soit deux fenêtre en façade sud et une fenêtre en façade ouest.

L.                                Par décision du 13 septembre 2012, la municipalité a annulé le permis d'utiliser délivré le 30 août 2012 et a sommé Christophe Rémy de stopper immédiatement les travaux en cours. Elle motivait sa décision par le constat, sur la base d'un dossier photo, que les travaux relatifs au permis de construire du 10 janvier 2012, pour lesquels un permis d'utiliser avait été délivré le 30 août 2012, ne correspondaient pas du tout à ce qui avait été autorisé.

M.                               Par décision du 21 septembre 2012, la municipalité a exigé de Christophe Rémy la remise en conformité du bâtiment selon les plans du 1er juillet 2011, correspondant au permis de construire qui avait été délivré.

N.                               Christophe Rémy a soumis à la municipalité des plans de remise en conformité du 10 octobre 2012, dont il ressort la suppression des deux ouvertures sud, de l'ouverture à l'ouest, la réalisation d'une porte de grange sur la façade nord en lieu et place de la lucarne réalisée, la pose de madriers dans la partie inférieure des façades et un lambrissage bois vertical sur le haut des façades.

O.                              Par lettre du 12 novembre 2012, Christophe Rémy a écrit à la municipalité en ces termes:

"(...) Je ne me suis pas rendu compte que les plans d'exécution du maître d'œuvre allaient pareillement diverger de la réalisation envisagée au départ. Je le regrette aujourd'hui et je tiens à m'en excuser.

Toutefois, je tiens à rappeler que je n'ai pas changé l'affectation de ce bâtiment et qu'il est toujours destiné à stocker le matériel nécessaire à l'entretien du pâturage et de la forêt. Le stockage du foin n'est pas souhaité par l'amodiateur actuel, raison pour laquelle nous avons transformé la porte de grange en ouverture, afin de laisser une plus grande flexibilité au prochain amodiateur. Sur votre demande, ceci sera remis en conformité. Je ne nie pas avoir envisagé d'y mettre une table et un banc pour pouvoir y pique niquer les jours où j'entretiens les lieux ou pour se mettre à l'abri par mauvais temps, mais je ne crois pas que cela suffise à dire qu'il s'agit d'un chalet d'habitation.

Je peux comprendre que vous puissiez vous demander pourquoi je tiens pareillement à ce projet. Aussi, j'aimerais évoquer ici les liens qui lient ma famille à ce lieu pour l'avoir exploité par le passé et surtout le fort attachement que j'ai pour cet endroit étant donné qu'avec ma maman nous y avons mis en terre les cendres de mon papa décédé en 2007. C'est un endroit de recueillement auquel nous tenons particulièrement.

(...)"

P.                               Par courrier du 14 novembre 2012 adressé à Christophe Rémy, la municipalité s'est déterminée au sujet des plans de remise en conformité remis le 10 octobre 2012. Elle relevait que malgré la suppression des ouvertures, la hauteur des nouées d'étages, la pente des toitures et les avant-toits ne correspondaient pas au dossier initial de mise à l'enquête. Elle se déclarait sceptique quant à l'utilisation agricole déterminante du bâtiment, telle que défendue dans les lettres de Christophe Rémy et de Claude Mottier du 15 juillet 2011. Enfin, elle l'informait de la transmission du dossier auprès de l'autorité cantonale compétente pour décision.

Q.                              Par ordonnance pénale du 8 février 2013, le Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné Christophe Rémy à une amende de 600 fr. pour infraction à la LATC. Cette ordonnance faisait suite à une dénonciation du Service des forêts, de la faune et de la nature du 15 octobre 2012 dont il ressort notamment que les ouvertures supplémentaires réalisées par rapport au permis de construire délivré modifiaient l'aspect et la possible utilisation du fenil, de telle manière qu'une dérogation pour construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt n'était plus justifiée.

R.                               Dans un courrier adressé le 27 mai 2013 à la municipalité, le SDT a constaté que les travaux ne pouvaient pas être régularisés a posteriori et que seules la démolition pure et simple du bâtiment et la remise en état naturel du site étaient à même de rétablir une situation conforme au droit. Il relevait en particulier que le bâtiment reconstruit ressemblait plus à un petit chalet de week-end qu'au fenil attendu, en raison du percement d'ouvertures, des nouées d'étages, pentes de toitures et avant-toits différents du projet admis en 2011, ainsi que de l'installation d'un robinet d'eau courante à proximité du bâtiment. Il estimait également qu'à supposer que du petit matériel agricole soit effectivement stocké dans ce bâtiment, ce dernier était manifestement surdimensionné pour servir intégralement de hangar. Il rappelait que, suite à une première détermination négative du SDT relative à un projet d'"abri forestier", les plans avaient été modifiés en vue de réaliser un fenil pour l'exploitation de l'amodiateur Claude Mottier. En effet, seuls des travaux conformes à la zone agricole pouvaient être autorisés. En substance, il mettait en cause les réelles motivations du projet soumis en 2011.

Le SDT considérait ainsi que la construction n'était finalement pas justifiée par les besoins objectifs d'une exploitation agricole reconnue, que son implantation hors zone à bâtir n'était pas imposée par sa destination pour des motifs techniques, qu'elle ne répondait à aucun intérêt public majeur, que le bâtiment ne pouvait pas être considéré comme un objet de minime importance et qu'il n'était pas exclu que des intérêts publics prépondérants s'opposent aux travaux réalisés compte tenu des éléments soulevés par le SFFN dans la synthèse CAMAC (distance à la lisière, dangers de glissements de terrains et d'avalanches). Il relevait encore que les nouveaux logements temporaires dans les communes comportant plus de 20 % de résidences secondaires, comme en l'espèce, n'étaient pas permis. Un délai au 30 juin 2012 était accordé à Christophe Rémy pour se déterminer.

Christophe Rémy s'est déterminé le 26 juin 2013. Il relevait notamment que les raisons invoquées au moment de la mise à l'enquête publique du projet restaient valables, l'objectif étant de pérenniser une activité agricole à long terme. A cet égard, il faisait valoir que l'amodiateur actuel, M. Mottier, approchait de l'âge de la retraite et qu'il ne fallait dès lors pas prendre en considération ses seuls besoins, le bâtiment devant également servir les besoins des futurs amodiateurs. La municipalité a également déposé des observations le 5 juillet 2013. Elle faisait notamment valoir que le bâtiment n'avait plus rien à voir avec la grange-écurie mise à l'enquête mais relevait plus du petit chalet de vacances. La municipalité évoquait en outre de sérieux doutes quant à l'affectation agricole du bâtiment, notamment par rapport au stockage du foin et à l'attache du petit bétail.

S.                               Par décision du 4 septembre 2013, le SDT a ordonné la démolition complète et l'évacuation du bâtiment, ainsi que la remise en état naturel du terrain, ceci dans un délai échéant au 30 septembre 2013. Pour l'essentiel, cette décision reprenait les éléments figurant dans le courrier du 27 mai 2013 adressé à la municipalité. Elle mentionnait qu'aucune mesure moins contraignante pour le propriétaire n'entrait en considération.

T.                                Christophe Rémy a recouru le 4 octobre 2013 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le projet de remise en état du fenil selon les plans du 10 octobre 2012 soit autorisé, avec un délai de trois mois pour sa réalisation. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du recours. Le recourant fait notamment valoir que la décision attaquée correspond à une révocation du permis de construire dont il bénéficie et que les conditions pour une telle révocation ne sont pas remplies. Il invoque également une violation du principe de la proportionnalité, compte tenu de l'atteinte à ses intérêts privés qu'implique la démolition du bâtiment. Il relève sur ce point que la construction a coûté plus de 70'000 fr., montant auquel il faudrait ajouter les frais de démolition et d'évacuation du fenil par hélicoptère.

Le 8 novembre 2013, le SAGR a confirmé son préavis du 8 septembre 2011 selon lequel la reconstruction d'un fenil sur la parcelle n° 689 répond à une nécessité agricole objectivement fondée. Le 12 novembre 2013, la Direction générale de l'environnement, Division forêts (DGE-FORET) a renoncé à se déterminer au motif que l'affaire relevait de la compétence exclusive du SDT. La municipalité a déposé des observations le 12 novembre 2013.

Dans sa réponse du 13 novembre 2013, le SDT a confirmé que sa décision revenait effectivement à une révocation de l'autorisation spéciale délivrée dans la synthèse CAMAC et a conclu au rejet du recours. Le SDT soutient que le besoin agricole avancé pour obtenir son autorisation n'était qu'un prétexte pour contourner la loi, ce besoin n'étant absolument pas avéré. Il fait valoir sur ce point que le fermier semble pouvoir exploiter le pré sans disposer d'un fenil sur place.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 9 janvier 2014, sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée le 31 janvier 2014. Le SDT soutient à nouveau que le recourant a trompé les autorités communale et cantonale au sujet de ses véritables intentions. A cet égard, il relève notamment l'écart entre le coût allégué de la construction, soit 72'766 fr. 40, et le rendement potentiel pour l'agriculture.

U.                               Le tribunal a tenu audience le 13 mai 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience s'ouvre à 9h30 dans une salle de la Commune de Rossinière.

Se présentent:

 

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

Claude Mottier, né le 23 novembre 1951, installateur sanitaire (activité principale) et éleveur de cerfs (activité secondaire à 25 %; 20 à 40 bêtes), est entendu en qualité de témoin.

Claude Mottier explique être amodiateur de la parcelle n° 689 de la Commune de Rossinière. Il fauche cette parcelle chaque année dès le 15 juillet. Il utilise le fourrage pour alimenter son élevage de cerfs à l'Etivaz. Il explique que la famille Rémy était propriétaire de la parcelle, que celle-ci était délaissée et que le recourant a procédé à son essartage  pour la rétablir comme prairie de fauche. Selon lui, cette parcelle a toujours été une prairie de fauche et n'a pas servi de pâturage vu sa configuration. Le bâtiment sis sur la parcelle n'était pas utilisable, mais un tel bâtiment est utile pour abriter et stocker à l'année tout l'outillage nécessaire à l'exploitation de la parcelle (accès difficile,...). Il peut également être utilisé pour déposer les provisions pour la journée (boissons, nourriture) des 6 à 8 personnes qui peuvent travailler à la journée, et leur servir d'abris contre le soleil. Il peut également servir à stocker du foin qui serait ensuite descendu en luge à la place de l'hélicoptère utilisé actuellement, ce qui est faisable même s'il doit être astreignant de monter les luges. Avant le travail d'essartage du recourant, la parcelle comptait des sapins qui pouvaient atteindre 6 à 7 centimètres de diamètre, alors qu'elle est à présent tout à fait exploitable même si elle est en pente. Elle dispose d'une flore très variée. Elle ferait l'objet d'un contrat ECOPAC.

Le témoin précise que le loyer est actuellement de 300 fr. par an sans le bâtiment mais qu'il mettrait 300 fr. de plus s'il pouvait utiliser celui-ci. La parcelle fournit environ 10 tonnes de foin par an d'excellente qualité qui lui évite de donner des compléments alimentaires à ses bêtes. Ce foin vaut 40 à 60 fr. les 100 kilos sur le marché. Il est actuellement descendu par hélicoptère avec huit rotations, ce qui coûte entre 800 et 1'200 fr. Un jeune paysan de La Lecherette lui succédera pour l'exploitation de la parcelle.

Avant d'être libéré, le témoin déclare ne pas souhaiter être indemnisé.

Le représentant du SAgr maintient, après avoir effectué une visite des lieux, qu'au vu des conditions, il y a un besoin avéré d'un bâtiment pour stocker du matériel. Reste la question de l'investissement que ce besoin nécessite. Du matériel de stockage pourrait être trouvé à moindre coût chez IKEA ou Hornbach. Il n'y aurait alors aucune assurance de pérennité.

Me Bugnon rappelle que le projet autorisé était devisé à 50'000 fr., de sorte que, si le devis est certes dépassé, on ne peut pas reprocher à présent au recourant d'avoir un projet qui n'est pas viable économiquement.

Le recourant précise que, après discussion avec son amodiateur, celui-ci avait finalement renoncé à une utilisation du bâtiment pour le foin, ce qui n'était pas si pratique. Le bâtiment serait ainsi surtout utilisé pour le stockage de matériel.

Le représentant du SDT est d'avis qu'un tel bâtiment n'est pas nécessaire. Même s'il y a besoin d'un abri, il relève que la prairie a été exploitée pendant des années sans en bénéficier. 

Le Syndic explique que le bâtiment servait à l'époque d'écurie pour du petit bétail avant de tomber en ruine. La commune ne remet pas en cause le magnifique travail d'essartage du recourant. Le syndic rappelle que le projet initial de refuge forestier n'a pas été admis. En discutant avec le recourant, il s'est avéré que le bâtiment pourrait être restauré pour répondre à des besoins agricoles qui devaient néanmoins être prouvés. Il ne pouvait en tous cas pas être utilisé comme construction habitable. Il précise, qu'en principe, la reconnaissance en vue de la délivrance du permis d'habiter se fait  à deux personnes. En l'occurrence un seul employé de la commune s'est rendu sur place pour faire la vérification, sans prendre à ce moment là les mesures du bâtiment. Les ouvertures litigieuses n'avaient pas encore été réalisées. Suite à une dénonciation, le bâtiment a été mesuré, ce qui a donné lieu un relevé.

Le recourant précise que postérieurement à la visite de l'employé communal, seules trois ouvertures ont été réalisées, soit deux au sud et une à l'ouest. L'implantation du bâtiment est par ailleurs la même que celle du bâtiment précédant. Il expose avoir remis les plans au charpentier qui lui a fait des propositions qu'il n'aurait pas dû accepter. La modification de 10 à 20 cm de la pente de toit a pour but d'améliorer l'écoulement de l'eau et assure en particulier une meilleure durabilité au bâtiment.

Toutes les parties s'accordent sur le fait que le présent cas ne relève pas du droit dérogatoire des art. 24ss LAT mais que le bâtiment peut uniquement être autorisé comme conforme à la zone agricole en application de l'art. 16a LAT.

Le représentant du SDT évoque la possibilité de démonter le fenil pour le remonter ailleurs.

Le recourant explique que son grand-père louait la parcelle litigieuse et y travaillait avec sa mère. Il a pu l'acheter et y a passé de nombreux jours à essarter. Il s'y est rendu souvent avec ses parents et y a répandu les cendres de son père. Il a beaucoup investi dans sa parcelle aux dépens d'autres choses. Suite à cette procédure, sa mère n'ose plus s'y rendre. Cette affaire a chamboulé sa vie de couple et lui a valu d'être licencié.

L'audience est suspendue à 10h30 pour que le tribunal se rende sur la parcelle. Elle y est reprise à 11h00. La parcelle est accessible après 10 à 15 minutes de marche par un chemin forestier escarpé.

L'état du bâtiment est constaté. Le plancher intermédiaire n'a été réalisé qu'à sa base (à environ 2.20 m du sol) et les tavillons pour le toit sont entreposés au nord du bâtiment.

Le recourant expose que les plans ne mentionnaient que trois ouvertures en façade, soit la porte et une fenêtre à l'est, ainsi que la porte pour le foin au nord qu'il a remplacée par une fenêtre en raison du désintérêt de l'amodiataire pour le stockage de foin. Ces trois ouvertures, ainsi que l'ouverture au sommet de la façade sud (alors caché par un sapin), existaient lors de la visite de l'employé communal. Les trois autres ouvertures (deux au sud et une à l'ouest) ont été réalisées ensuite. Il explique que les travaux ont été stoppés en septembre 2012. Par rapport au plan autorisé, le toit a été surélevé de 20 cm, avec une pente supérieure et le plancher a également été surélevé. Le recourant explique que cette surélévation permettra d'éviter l'humidité qui avait endommagé le précédent bâtiment.

Le Syndic résume la position de la municipalité. Pour l'autorité communale, il y a deux problèmes, soit les ouvertures réalisées après la visite communale et le fait que, vu la construction réalisée, il n'est plus possible de croire à une utilisation agricole du bâtiment. Il relève que la municipalité ne veut pas créer un précédent alors que beaucoup de personne souhaiteraient utiliser des vieux bâtiments agricoles pour en faire des petits chalets. En qualité de charpentier, il relève également qu'un tel ouvrage réalisé en madrier peut être démonté et remonté facilement s'il a bien été chevillé.

Le représentant de la DGE explique que si la prairie devait ne plus être exploitée, ce ne serait pas grave du point de vue forestier, mais ce serait dommage du point de vue de la flore. Il doute cependant que la continuation de cette exploitation soit liée à la présence du bâtiment.

Me Bugnon fait valoir qu'il sera plus facile de trouver un successeur à M. Mottier s'il y a un bâtiment.

Le recourant précise qu'il a acheté la parcelle en 2001, qu'il l'a nettoyée en 2002 et que son amodiateur est venu en 2003.

Le représentant de la DGE précise que la dérogation à la limite des 10 m avait été initialement octroyée pour un abri forestier-grange. La proximité de la forêt n'importait pas puisqu'il s'agissait d'une construction forestière. Aucun nouveau préavis n'a été délivré lorsque le projet a changé pour devenir une construction agricole. La DGE ne s'oppose pas au projet en l'absence d'ouverture significative du côté de la forêt ou de terrasses, de l'éloignement de 8.8 m de la forêt et du fait que l'on utilise les fondations d'une construction préexistante. Dès lors que l'on a finalement pas utilisé les fondations, l'octroi de la dérogation est remis en cause.

Le représentant du SDT rend le recourant attentif au fait que même si son bâtiment était maintenu, il ne pourrait pas l'utiliser pour des activités non agricoles. Se pose ainsi à nouveau selon lui la question d'un démontage et d'un remontage sur une autre parcelle du recourant

Le représentant du SAgr confirme que le bâtiment peut avoir une utilité agricole.

Le Syndic annonce qu'il produira les relevés effectués après la délivrance du permis d'habiter. Le recourant s'efforcera de  produire le contrat ECOPAC.

Sans autre réquisition, l'audience est levée à 11h50."

V.                                A l'issue de l'audience, la municipalité a été invitée à produire les relevés du bâtiment effectués après la délivrance du permis d'utiliser. La faculté a également été donnée au recourant de produire le contrat ECOPAC mentionné lors de l'audience. Les relevés ont été produits par la municipalité le 20 mai 2014. Le 6 juin 2014, le recourant a produit une convention de gestion Eco'prest et un contrat particulier avec le réseau OQE en précisant que ces prestations étaient fondées sur une expertise OQE. A cette occasion, il a fait valoir que le maintien des fondations n'était pas indiqué sur les plans du 1er juillet 2011 et que ce maintien n'était pas une condition du préavis favorable délivré par la DGE. Il mentionnait en outre un montant de 23'000 fr. pour la démolition du fenil.

La municipalité a déposé des déterminations finales le 19 juin 2014. Elle indique contester vigoureusement le besoin agricole avéré du bâtiment pour stocker du foin en relevant que, la plupart du temps, les récoltes des prairies d'altitude sont acheminées par hélicoptère vers l'exploitation principale. Selon elle, l'intention du propriétaire était bien de construire un refuge et non pas une grange-écurie. Elle précise que la seule raison pour laquelle elle avait cautionné ce projet était l'intérêt au maintien du patrimoine architectural puisque la petite grange-écurie devait être reconstruite à l'identique sur les ruines de l'ancienne. Elle relève sur ce point que les fondations d'origine figurent sur les plans d'enquête.

Le SAGR s'est déterminé le 25 juin 2014. Il confirme la valeur biologique de la prairie mentionnée lors de l'audience (due notamment au fait que cette surface n'est pas pâturée). Il relève également que l'exploitation de la parcelle est difficile et que la présence d'un bâtiment permettant tout type de stockage à l'abri des intempéries allège ces difficultés et permet de rétablir les conditions d'exploitation propres à garantir à long terme l'exploitation de cette surface et le maintien d'une prairie de qualité.

La DGE s'est déterminée le 3 juillet 2014. Elle relève que la construction réalisée ne reprend aucune des caractéristiques du projet autorisé et qu'on est clairement en présence d'un chalet de week-end. Elle dit douter qu'un agriculteur souhaite utiliser le bâtiment pour stocker du foin en faisant valoir que le seul argument qui parlerait en faveur du maintien du fenil est l'aspect protection du patrimoine. Selon elle, ceci impliquerait que les plans d'enquête soient scrupuleusement respectés.

Le 21 juillet 2014, le SAGR et le SDT ont déposé des déterminations finales communes. Ils indiquent que celles-ci remplacent celles adressées par le SAGR le 25 juin 2014. Ils relèvent que la construction autorisée n'est plus en adéquation avec les besoins agricoles annoncés a posteriori, soit un réduit à machines et un abri contre les intempéries. Ils soutiennent que le seul objectif du constructeur était de bénéficier d'un pied à terre sur l'alpage pour des raisons personnelles et sans relation avec les besoins réels de l'agriculture d'aujourd'hui. Ils font valoir en conséquence que l'intérêt privé du recourant ne l'emporte pas sur l'intérêt public à ce que la zone agricole reste inconstructible.

Considérant en droit

1.                                Christophe Rémy a manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Comme l'admettent aussi bien le recourant que l'autorité intimée, la décision attaquée du 4 septembre 2013 équivaut à une révocation de l'autorisation spéciale cantonale délivrée par le SDT pour les constructions hors de la zone à bâtir, autorisation figurant dans la synthèse CAMAC du 20 septembre 2011 et correspondant aux plans datés du 1er juillet 2011. Il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient le recourant, les conditions pour une révocation de cette autorisation ne sont pas remplies.

a) Lorsque le délai de recours a expiré sans être utilisé ou à l'issue de la procédure de recours, les décisions entrent formellement en force et ne peuvent en principe plus être modifiées. Selon la doctrine et la jurisprudence, il est cependant possible, sous certaines conditions, de revenir sur de telles décisions. En particulier, les décisions portant sur des rapports de droit durables peuvent être révoquées en cas de constatation inexacte des faits, d'application erronée du droit ou de changement subséquent de la situation de fait ou de droit, pour autant que des intérêts publics importants soient touchés. En l'absence de dispositions légales particulières sur la possibilité de modifier une décision, celle-ci doit résulter d'une pesée d'intérêt dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif s'oppose à l'intérêt à la sécurité du droit et à la protection de la confiance (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313-314 et les références). Une décision ne peut en principe pas être annulée si l'intérêt à la protection de la confiance prime l'intérêt à la mise en œuvre correcte du droit; en règle générale, ce cas est réalisé lorsque la décision a fait naître un droit subjectif, lorsqu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure où l'ensemble des intérêts en présence devaient être évalués globalement, ou encore lorsque le particulier a déjà fait usage d'une faculté que lui conférait la décision (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; TF 1C.546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent aussi être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (TF 1C.546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1).

Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2 p. 394/395; TF 1C.546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1).

b) En l'espèce, le SDT soutient que le recourant l'a induit en erreur en lui faisant croire qu'il voulait construire un bâtiment répondant à des besoins agricoles alors qu'il voulait en réalité disposer à titre privé d'un pied à terre sur son alpage, ceci sans relation avec les besoins réels de l'agriculture d'aujourd'hui.

aa) L'autorité intimée ne saurait être suivie sur ce point. Certes, telle que réalisée, la construction s'apparente plus à un chalet de week-end qu'à un bâtiment agricole. Si elle est réalisée conformément au permis de construire qui a été délivré ou aux plans de mise en conformité établis par le recourant (plans du 10 octobre 2012), la construction correspond toutefois bien à un bâtiment agricole susceptible de répondre aux besoins de la personne qui exploite la prairie environnante. A cet égard, il n'est pas contesté que l'on est en présence d'une prairie de fauche donnant du foin de qualité qui est actuellement exploitée et qui devrait continuer à l'être à l'avenir, cette exploitation répondant notamment à un intérêt écologique compte tenu des caractéristiques de la prairie. A l'exception de la dernière écriture déposée conjointement par les chefs du SDT et du SAGR, le service cantonal spécialisé (soit le SAGR) a soutenu de manière constante que le bâtiment autorisé répond à une nécessité agricole objectivement fondée (cf. notamment détermination sur le recours du 8 novembre 2013). Entendu lors de l'audience, son représentant a ainsi expliqué qu'au vu des conditions d'exploitation, il existait un besoin avéré d'un bâtiment pour stocker du matériel. Malgré la renonciation de l'exploitant actuel, on ajoutera à cela le fait que le fenil peut être utile pour stocker le fourrage sur place. Certes, on peut s'étonner de l'attitude de l'actuel amodiateur qui, au moment de la demande de permis de construire, mettait en avant l'intérêt pour lui de pouvoir stocker du foin afin d'éviter des transports par hélicoptère, avant de déclarer par la suite que cette utilisation ne l'intéressait en réalité pas compte tenu des difficultés liées à un transport par luges. Même si ce revirement est un peu surprenant et que le SDT n'aurait peut-être pas délivré l'autorisation spéciale si le recourant n'avait pas pu se prévaloir de l'intérêt manifesté par son amodiateur pour le stockage du foin, il n'en demeure pas moins que le SDT a, à l'époque, admis que, objectivement, le bâtiment projeté pouvait servir à cette fin.

Ultérieurement, le SDT a apparemment modifié son appréciation du dossier. Dans ses dernière écritures déposées, il soutient ainsi, d'une part, que le bâtiment projeté ne peut de toute manière pas être utilisé, notamment en raison de ses dimensions, pour l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et, d'autre part, que la parcelle peut très bien être exploitée sans bâtiment. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, cette modification de son appréciation relative à l'existence d'un besoin agricole avéré, intervenue postérieurement à la délivrance de son autorisation spéciale, ne saurait à elle seule justifier la révocation de son autorisation et, a fortiori, la révocation d'un permis de construire entré en force et utilisé puisque la construction a été réalisée. N'est également pas suffisant pour justifier la révocation des autorisations délivrées le constat selon lequel le coût de la construction apparaît excessif par rapport au rendement potentiel pour l'agriculture. Sur ce point, on relèvera que ce n'est pas le coût allégué par le recourant (72'766 fr. 40) qui doit être pris en compte puisqu'il s'agit du coût de la construction effectivement réalisée et non pas celui de la construction autorisée.

bb) Il est vrai qu'une révocation pourrait intervenir si la tromperie alléguée par l'autorité intimée était démontrée. En l'occurrence, on ne saurait toutefois considérer que cette intention du recourant de tromper l'autorité au sujet de ses réelles intentions, que l'intéressé conteste vigoureusement, est suffisamment établie. Contrairement à ce que semble soutenir l'autorité intimée, une telle intention ne saurait notamment être déduite du seul fait que le recourant a écrit dans un courrier adressé à la municipalité avoir envisagé d'installer une table et un banc dans le fenil. Un équipement de ce type n'est en effet pas en contradiction avec l'usage agricole de la construction. On peut ainsi notamment concevoir que le bâtiment serve d'abri en cas de mauvais temps lors des travaux de fenaison.

c) Il n'existe au surplus pas d'intérêt public particulièrement important qui serait, à lui seul, susceptible de justifier une révocation du permis de construire malgré le fait que celui-ci a été utilisé. Ne saurait notamment être considéré comme tel l'intérêt mentionné par l'autorité intimée dans ses dernières écritures à ce que la zone agricole reste inconstructible. Ne sauraient également être pris en considération les dangers naturels puisqu'ils ont fait l'objet d'une analyse dans le cadre de la procédure ayant abouti à la délivrance du permis de construire et de l'autorisation spéciale cantonale et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis lors. Enfin, c'est à tort que le SDT invoque le fait que la construction se situe à moins de 10 m de la lisière forestière puisqu'une dérogation a été octroyée par l'autorité cantonale compétente. On ne voit pas pour quelle raison cette dérogation devrait être remise en cause. Lors de l'audience, le représentant de la DGE a certes indiqué que la dérogation octroyée pouvait être remise en cause en raison du fait que les fondations de l'ancien bâtiment n'ont pas été utilisées pour la nouvelle construction. Cet élément n'est toutefois pas pertinent. En effet, on relève en premier lieu que le maintien des fondations de l'ancien bâtiment ne figure pas sur les plans d'enquête. A cela s'ajoute, d'une part, qu'il n'était pas exigé que le nouveau bâtiment s'implante exactement au même endroit que l'ancien et, d'autre part, que l'ancien fenil mesurait au sol environ 9 m sur 7 m 50 alors que le nouveau mesure 5 m 41 sur 5 m 61. Compte tenu de ces différences d'implantation et de dimensions des bâtiments, le maintien des fondations d'origine n'entre ainsi pas en considération.

d) Vu ce qui précède, c'est à tort que le SDT a révoqué son autorisation spéciale et exigé la démolition complète du bâtiment, son évacuation et la remise en état naturel du terrain.

3.                                Il convient encore d'examiner si la décision attaquée peut être confirmée non pas en tant que décision révoquant l'autorisation spéciale cantonale délivrée par le SDT mais en tant que sanction administrative prononcée en application des art. 105 et 130 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (cf. sur ce point, Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II. 3ème éd. p. 393-394).

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêt AC.2013.0471 du 14 août 2014 consid. 2a et les arrêts cités). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2).

Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt AC.2012.0034 précité consid. 3a). Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 123 II 248 consid. 4b; AC.2012.0269 du 31 mai 2013 consid. 1; AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 111 Ib 213 consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4). En ce qui concerne l'intérêt public lésé, l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4); l'intérêt public à empêcher toute construction illicite hors de la zone à bâtir l'emporte manifestement sur l'intérêt du constructeur à conserver les locaux supplémentaires non autorisés (TF 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 4).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213; 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux.

b) aa) En l’occurrence, le tribunal a pu constater lors de la vision locale qu'on se trouve en présence d'une construction qui, visuellement, ressemble à un chalet de week-end avec des ouvertures de grandes dimensions sur les façades nord-est, sud-est et nord-ouest et un accès principal par la façade nord-est, ainsi que des avants-toits très importants. La construction autorisée s'écarte ainsi très nettement de la construction autorisée qui, s'agissant des ouvertures, comprenait uniquement une porte côté est et une petite fenêtre (60/40) située directement à côté de la porte ainsi que, à l'étage, une seule porte destinée à permettre le stockage du foin.

Cette construction d'un bâtiment donnant visuellement l'impression d'un chalet de week-end, outre qu'elle ne correspond pas au permis de construire délivré, a un impact négatif au niveau paysager, ceci en violation de l'art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et de l'art 81 al. 2 LATC, dispositions qui prévoient qu'une autorisation ne peut être délivrée pour une construction en zone agricole que si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Or, parmi les intérêts visés par ces dispositions figurent ceux relevant de la protection de l'environnement, des sites et du paysage (cf. TF 1P.489/2000 du 29 mai 2001 consid. 4b, paru à la SJ 2001 I 581 et les références citées).

bb) Il existe un intérêt public important, relevant plus particulièrement de la protection du site et du paysage et au respect des principes fondamentaux en matière des constructions en zone agricole, à ce que la construction réalisée soit remise en état de manière à correspondre, pour l'essentiel, aux plans mis à l'enquête publique et au permis de construire délivré. Ceci implique en tous les cas, sous réserve de la façade est, de modifier les ouvertures afin qu'elles correspondent exactement à ce qui figure sur les plans d'enquête. Il convient également de raccourcir les avants-toits afin qu'ils soient ramenés aux cotes des plans d'enquête (40 cm sur la façade ouest, 37 cm sur la façade nord et 40 cm sur la façade sud).

Pour ce qui est des dimensions du bâtiment réalisé, on relève que le faîte de la construction dépasse d'environ 20 cm la hauteur figurant sur les plans d'enquête, que le sol de la partie "écurie" est surélevé d'environ 25 cm et que le plancher de la grange a également été surélevé. Ces modifications ne contrevenant à aucune disposition légale ou réglementaire et n'ayant aucun impact significatif au niveau visuel et paysager, elles peuvent être admises sur la base d'une pesée des intérêts publics et privés en présence. On relève sur ce point qu'exiger le respect strict des plans d'enquête en ce qui concerne la hauteur au faîte et celle du sol de la partie "écurie" impliquerait un coût qui serait disproportionné par rapport à l'intérêt public en jeu et aux objectifs que doit viser la remise en état. On relève également que la légère surélévation du faîte a pour conséquence que le toit présente une pente un peu plus importante, ce qui apparaît judicieux pour éviter un risque de siphonage et de pourriture de la charpente. Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne les ouvertures réalisées en façade est. Comme celles-ci n'ont pas à elles seules d'impact sur l'habitabilité du bâtiment dès lors que toutes les autres ouvertures sont supprimées et qu'elles n'ont en outre pas d'impact significatif au plan visuel, exiger le respect strict des plans d'enquête serait disproportionné. Dans le même ordre d'idée, on relèvera que la hauteur de la nouée d'étages n'est pas positionnée comme l'indiquent les plans d'enquête, mais qu'elle n'influence également pas significativement l'aspect global du bâtiment, quand bien même le volume utile de la partie du rez-de-chaussée du fenil est plus important.

Finalement, le tribunal relèvera l'importance du traitement extérieur des façades en relation avec l'objectif de protection du site et du paysage. A cet égard, la solution figurant sur les plans de mise en conformité du 10 octobre 2011 établis par le recourant (lambrissage bois vertical sur la partie supérieure des façades) peut être admise.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que, en lieu et place de la démolition complète du bâtiment n° ECA 370, de son évacuation et de la remise en état du terrain naturel, les mesures de remise en état suivantes sont ordonnées:

Vu le sort du recours, un émolument judiciaire réduit à 500 fr. est mis à la charge du recourant, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Des dépens réduits seront également versés au recourant, à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I                       Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 est réformée en ce sens que les mesures de remise en état du bâtiment n° ECA 370 suivantes sont ordonnées:

-   modifications de toutes les ouvertures, à l'exception de l'entrée et de la fenêtre en façade est, afin que celles-ci correspondent exactement au permis de construire délivré le 10 janvier 2012;

-   raccourcissement des avant-toits afin qu'ils soient ramenés aux cotes des plans d'enquête (40 cm sur la façade ouest, 37 cm sur la façade nord et 40 cm sur la façade sud) et correspondent exactement au permis de construire délivré le 10 janvier 2012;

-   pose d'un lambrissage en bois vertical dans la partie supérieure des façades, la partie inférieure en madriers étant admise. 

                        La décision du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 est également réformée en ce sens que les mesures de remise en état devront être entièrement exécutées dans un délai échéant le 30 juin 2015.

                        La décision du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 est annulée en tant qu'elle révoque l'autorisation spéciale figurant dans la synthèse CAMAC du 20 septembre 2011 et en tant qu'elle ordonne d'autres mesures de remise en état. Elle est confirmée pour le surplus, notamment en ce qui concerne l'évacuation des déchets et l'émolument.

III.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Christophe Rémy.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service du développement territorial, versera à Christophe Rémy une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 17 décembre 2014

 

                                                          Le président:                                      

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.