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N° affaire:
BO.2023.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.06.2023
Juge:
ADZ
Greffier:
ZGU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........., B........., C........./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES REVENU DÉTERMINANT CALCUL FRAIS{EN GÉNÉRAL} BUDGET SITUATION FINANCIÈRE ASSISTANCE JUDICIAIRE
LAEF-21LAEF-29LHPS-6LHPS-8LPA-VD-18RLAEF-20RLAEF-21RLAEF-22-1RLAEF-22-3RLAEF-28-2RLAEF-34
Résumé contenant:
Confirmation de la décision refusant l'octroi d'une bourse d'études au motif que la capacité financière de la famille couvrait entrièrement les besoins du recourant. L'art. 21 al. 1 RLAEF prévoit expressément que la part du requérant et d'éventuels autres enfants en formation postobligatoire sont déduits du calcul des charges des parents dès lors que ceux-ci font l'objet d'un budget séparé. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul des charges des parents de la part de l'autre enfant également en formation postobligatoire étant donné que celui-ci peut aussi demander une bourse d'études. Le recourant prétend en outre qu'entre 2020 et 2021 les revenus de ses parents ont diminué d'environ 30% en se référent au revenu imposable au motif qu'il permet de tenir compte de leur situation financière réelle. Or, conformément à l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, c'est le revenu net au sens de la LI qui sert à déterminer le revenu déterminant unifié et non pas le revenu imposable. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière.
Recourants
A......... à ********
B......... à ********
C......... à ******** tous représentés par Me David RAEDLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A......... et consorts c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2022 (année de formation 2022-2023).
Vu les faits suivants:
A. A........., né le ******** 2007, vit au domicile de ses parents B......... et C......... avec sa sœur aînée D........., née le ******** 2003, actuellement étudiante en psychologie à l'Université de ********. C......... exerce la profession d'installateur sanitaire et B......... a une activité de nutritionniste.
B. Le 7 juin 2022, A......... a déposé une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) en vue de son entrée au gymnase.
Par décision du 25 août 2022, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A......... au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins.
C. Le 5 septembre 2022, B......... a déposé une réclamation auprès de l'OCBEA contre cette décision.
Par décision sur réclamation du 5 décembre 2022, l'OCBEA a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 25 août 2022 refusant la demande de bourse en faveur de A..........
D. Par acte du 23 janvier 2023, A........., B......... et C........., agissant par l'intermédiaire de leur avocat, ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que A......... est mis au bénéfice d'une bourse d'études d'un montant de 7'813 fr. 50 et subsidiairement à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 20 décembre 2022 ainsi que la jonction de procédure avec la cause concernant la demande de bourse d'études de D........., également refusée par l'OCBEA.
Dans sa réponse du 6 mars 2023, l'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invités à répliquer, les recourants se sont déterminés le 17 mars 2023 et ont confirmé les conclusions prises dans leur recours.
La Cour a statué le même jour par deux arrêts distincts sur la situation de A......... et sur celle de sa sœur D......... (cause BO.2023.0002).
Considérant en droit:
1. La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Compte tenu des féries (art. 96 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'objet du litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2022-2023. Il doit être résolu à l'aune des dispositions pertinentes de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et de son règlement d'application du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) et du barème dans leur version en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue.
3. Invoquant implicitement une violation des dispositions légales pertinentes, les recourants font d'abord grief à la décision attaquée de ne pas tenir compte dans le calcul des charges normales de base des parents de la présence dans le foyer de D........., laquelle suit également une formation postobligatoire. Ils soutiennent en substance que l'autorité intimée n'aurait pris en compte que deux parts (25'200 fr.) et non trois parts (37'800 fr.) pour calculer les charges normales de la famille, ce qui aurait d'ailleurs conduit au refus des demandes de bourse des enfants ******** alors même que la situation financière de la famille s'est dégradée. Les charges de base devraient donc être fixées à 37'800 fr. et des charges complémentaires de 3'500 fr. devraient être ajoutées.
a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF). L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du requérant est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 LAEF (art. 21 al. 3 LAEF). Selon cette disposition, si avant l’entrée en formation une décision judiciaire a fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence (al. 1). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (art. 21 al. 5 LAEF).
Selon l'art. 20 RLAEF, le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des parents est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées (al. 4).
Les charges sont calculées conformément à l'art. 21 RLAEF, qui prévoit que les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation postobligatoire sont partiellement indépendants, les charges normales de base des parents correspondent à celles de la famille sans tenir compte de ces enfants (al. 2). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa premier s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de l'article 6 (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'article 34 (al. 4).
Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).
L'art. 34 RLAEF précise que les charges normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base, auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (al. 1). Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2). Les charges normales complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4).
Enfin pour ce qui est du calcul de la part contributive, l'art. 22 RLAEF prévoit qu'une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (al. 1). Lorsque les parents poursuivent également une formation reconnue au sens de la loi, leurs frais de formation sont pris en considération dans le calcul de leur part contributive (al. 2). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire. Le résultat constitue la part contributive des parents (al. 3). Dans les cas visés à l'article 20 al. 3 RLAEF, chacun des éventuels excédents est divisé par le nombre d'enfants en formation postobligatoire pour lesquels le parent a une obligation d'entretien et pour lesquels une pension alimentaire n'a pas été prise en compte dans le cadre du revenu déterminant de ce parent (al. 4). Lorsque le requérant est partiellement indépendant, la part contributive de ses parents est prise en considération à raison de 50%. Le cas échéant, la part contributive des autres enfants dépendants en formation postobligatoire est augmentée des 50% restants (al. 5).
b) En l'occurrence, la décision attaquée retient que les charges normales des parents au sens de l'art. 34 RLAEF s'élèvent au total à 38'948 fr. soit 25'200 fr. au titre des charges normales de base, 6'048 fr. au titre de la charge fiscale et 7'700 fr. au titre des charges complémentaires. S'agissant plus précisément du montant de 25'200 fr., qui est contesté par les recourants, l'autorité intimée a exposé avoir appliqué le ch.1.1.1 de l'annexe au RLAEF, dans sa version en vigueur au 1er mars 2021, selon lequel pour la zone dans laquelle habitent les recourants (Zone 2), les charges normales de base, calculées de manière forfaitaire, pour une cellule de deux adultes et deux enfants sont de 4'200 fr. mensuels, ce qui représente un montant annuel de 12'600 fr. ([4'200 x 12] / 4) par personne. Le montant de 25'200 fr. correspond au montant des charges pour les deux parents dès lors que les deux enfants disposent d'un budget propre puisqu'ils sont en formation postobligatoire (art. 21 al. 1 RLAEF). Il a par ailleurs été tenu compte du deuxième enfant en formation postobligatoire en divisant l'excédent (différence entre le revenu déterminant et les charges normales des parents) par le nombre d'enfants en formation postobligatoire soit par deux en application de l'art. 22 al. 3 RLAEF.
Cette manière de procéder échappe à la critique. En effet, le calcul des charges des parents est conforme à l'art. 21 al. 1 RLAEF qui prévoit expressément que la part du requérant et celle d'éventuels autres enfants en formation postobligatoire – ce qui est le cas en l'espèce de D......... – sont déduits du calcul des charges des parents dès lors que ceux-ci font l'objet d'un budget séparé (budget "propre" au sens de l'art. 23 RLAEF). Il serait au surplus problématique de tenir compte, comme le soutiennent les recourants, dans le calcul des charges des parents de la part de l'autre enfant en formation postobligatoire dans la mesure où celui-ci peut également demander une bourse d'études. La part contributive des parents au sens de l'art. 22 RLAEF doit donc être calculée de la même manière pour tous les enfants en formation postobligatoire dépendants et ensuite divisée par le nombre de ceux-ci (en l'occurrence deux, comme le prévoit l'art. 22 al. 3 RLAEF). On relèvera encore que, si on suivait les recourants, les charges de base des parents s'élèveraient certes à 55'048 fr. (38'948 + 12'600 + 3'500) mais qu'il n'y aurait alors pas lieu de diviser par deux l'excédent si bien que, en application de ce qui est exposé ci-dessous (consid. 4) s'agissant de leur revenu, leur part contributive serait de 12'892 fr. soit un montant qui resterait insuffisant pour obtenir une bourse. La comparaison avec la situation des années précédentes tombe donc à faux. Les recourants n'exposent au surplus pas en quoi ce mode de procéder ne serait pas conforme à l'art. 21 LAEF.
c) Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté.
4. Les recourants font ensuite valoir que la situation financière de la famille s'est notablement détériorée entre 2021 et 2022 et que le revenu des parents aurait diminué de 18'800 fr. soit de près de 30%. L'autorité intimée se serait fondée à tort sur la dernière décision de taxation définitive disponible relative à l'année fiscale 2020 et non sur la situation réelle pour calculer le revenu déterminant des parents.
a) S'agissant en particulier du calcul du revenu déterminant, l'art. 22 LAEF prévoit que celui-là comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (al. 1), ce par quoi il faut notamment entendre les prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF). La période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (art. 8 al. 1 LHPS).
D’après l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé (art. 6 al. 2 let. a LHPS). On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier; l’art. 7 LHPS demeure réservé (art. 6 al. 2 let. b LHPS).
A teneur de l'art. 8 al. 2 LHPS, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible. A cet égard, l'art. 28 al. 2 RLAEF précise que l'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes concernées conformément à l’art. 8 al. 2 LHPS lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins.
b) En l'occurrence, la décision attaquée se fonde sur la dernière décision de taxation définitive disponible relative à l'année 2020 pour retenir dans le cadre du calcul du revenu déterminant unifié des parents un revenu net de l'activité salariée de C......... de 67'720 fr. et un revenu net de l'activité salariée de B......... de 2'945 fr. Le revenu déterminant s'élèverait à 67'940 francs.
A l'appui de leur recours, B......... et C......... ont exposé avoir déclaré pour l'année fiscale 2021 un revenu net de 63'863 fr. et un revenu imposable de 44'300 fr., ce qui serait inférieur de plus de 20% aux revenus pris en considération dans la décision attaquée. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant des parents en tenant compte de la décision de taxation pour l'année fiscale 2021, produite au dossier en date du 29 janvier 2023, faisant état d'un revenu net des parents de 63'864 fr. (code 650 de la déclaration d'impôt). Le revenu déterminant – soit le revenu net augmenté des cotisations au 3ème pilier A (1'787 fr.) et des subsides OVAM (5'088 fr.) diminué du montant des allocations familiales (9'600 fr.) – s'élèverait à 61'139 fr. L'écart avec le revenu déterminant résultant de la décision attaquée serait dès lors inférieur à 20% (67'940 – 61'139 = 6'801 soit 10%).
Dans leur réplique, les recourants ne contestent pas ce qui précède mais maintiennent, en référence à leur revenu imposable (code 800 de la déclaration d'impôt), que l'écart entre les revenus sur lesquels s'est fondée l'autorité intimée et leur situation financière réelle serait d'au moins 20%. Selon les recourants, le revenu imposable devrait servir de référence dès lors qu'il prend en considération tous les aspects de leur situation personnelle.
Les recourants ne sauraient toutefois être suivis. En effet, l'art. 28 al. 2 RLAEF fait clairement référence à la notion de revenu déterminant unifié lequel se fonde sur le revenu net (code 250) et non sur le revenu imposable (code 800), ce qui paraît logique dès lors qu'il faut se fonder sur les moyens financiers effectivement à disposition. Il ne serait en revanche pas cohérent de tenir compte des déductions sociales dont ont bénéficié les recourants sur le plan fiscal, précisément en raison de la diminution de leurs revenus nets en 2021, pour le calcul du revenu imposable.
En conclusion, s'il est incontestable que les revenus des recourants ont sensiblement diminué en 2021 par rapport à 2020, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur la dernière décision de taxation définitive disponible au moment où elle a statué, dès lors que l'écart avec la situation financière réelle était inférieur à 20%.
c) Partant, le grief des recourants doit être rejeté sur ce point également.
5. La décision attaquée doit être également confirmée s'agissant des autres éléments de calcul qui ne sont pas remis en cause par les recourants et qui conduisent au refus de la demande de bourse de A..........
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Les recourants ont requis l'assistance judiciaire.
L'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).
L'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (CDAP BO.2019.0038 du 22 septembre 2020 consid. 4a; BO.2019.0019 du 22 janvier 2020 consid. 2a). Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C.623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C.376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2022.0034 du 14 mars 2023 consid. 4c/aa et réf. citées).
En l'occurrence, on relèvera que l'affaire présente à première vue uniquement des difficultés en lien avec les montants pris en considération pour calculer la part contributive des parents, si bien que la nécessité de recourir à un avocat ne paraît pas évidente. Cela étant, même s'il s'agit d'un cas limite, la requête des recourants tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire à compter du 20 décembre 2022 sera admise et Me David Raedler désigné comme conseil d'office.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Selon la liste des opérations produite le 20 mars 2023, le conseil des recourants a indiqué avoir consacré 3 h 55 à la présente affaire. Le montant des honoraires peut donc être arrêté à 705 fr. (3 h 55 x 180 fr.), auquel s'ajoute les débours forfaitaires de 35 fr. 25 de débours (705 fr. x 5 %) ainsi que la TVA de 57 fr. (740 fr. 25 [705 fr. + 35 fr. 25] x 7,7 %). Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 797 fr 25.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Les recourants sont toutefois rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
b) Les frais de justice devraient en principe être supportés par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu'ils ont été dispensés de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2022 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise.
IV. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est laissé provisoirement à la charge de l'Etat.
V. Me David Raedler est désigné comme avocat d'office des recourants et son indemnité d'office est arrêtée à 797 fr 25 (sept cent nonante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise.
VI. Les recourants sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de conseil d'office ainsi que des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.