TRIBUNAL CANTONAL 34/2011 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 5 janvier 2012 .................... Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano ***** Art. 47 let. f, 50 al. 2 et 183 al. 2 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ Vu la procédure de preuve à futur ouverte le 18 août 2011 par A.L......... et B.L......... à l'encontre de P......... par-devant la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la Juge de paix), vu les courriers de P......... des 31 octobre et 14 novembre 2011, vu les déterminations du 17 novembre 2011 de A.L......... et B.L........., vu la décision rendue le 18 novembre 2011 par la Juge de paix admettant la requête d'expertise du 18 août 2011 et désignant, en qualité d'expert, dans cet ordre et l'un à défaut de l'autre, Q........., M........., R......... et W........., vu le recours déposé le 11 décembre 2011 par P......... à l'encontre de cette décision, vu le courrier du 14 décembre 2011 de Q........., vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, que le recourant P......... a été mandaté par A.L......... et B.L......... dans le cadre d'un projet de construction immobilière qui n'a pas été réalisé, que les mandants, qui contestent le montant des honoraires que le recourant leur réclame, requièrent qu'un expert architecte se prononce sur la valeur du travail effectué par P........., qu'ils ont ainsi proposé, dans le cadre de la procédure de preuve à futur qu'ils ont ouverte, la désignation de trois experts, l'un à défaut de l'autre, savoir Q........., M......... et R........., que P......... fait valoir, dans son courrier du 31 octobre 2011, que, parmi les experts proposés, il ne s'oppose pas à la désignation de Q......... mais refuse que soient désignés M......... ou R......... "car à ce jour ce sont des concurrents... direct ou indirect", que la Juge de paix a estimé que la concurrence n'était pas un motif de récusation valable en l'absence d'un intérêt personnel ou d'une intervention antérieure de l'expert dans la cause, qu'à l'appui de son recours, P......... fait valoir ce qui suit: "En effet je connais et ai eu affaire avec les 2 bureaux dans lesquels sont les 2 experts que je refuse. Il ne s'agit pas seulement d'apriori de simple concurrence mais de dossiers concrets en question dont le secret de ma profession ne me permet pas d'évoquer."(sic); attendu que l'on comprend du recours déposé par P......... qu'il considère que les experts M......... et R........., désignés par la Juge de paix, pourraient ne pas être impartiaux, qu'il fait implicitement valoir que ceux-ci devraient être récusés, se prévalant ainsi de la garantie des art. 29 et 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qu'à teneur de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts, que l'art. 50 al. 2 CPC, par renvoi, prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]), qu'en l'espèce, la décision a été notifiée aux parties le 1er décembre 2011, de sorte que le délai de recours, de dix jours (Tappy, CPC Commenté, n. 32 ad art. 50 al. 2 CPC), est arrivé à échéance le dimanche 11 décembre 2011, reporté de plein droit au lundi 12 décembre 2011 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours a dès lors été déposé en temps utile, le cachet de la poste faisant foi, que la violation des art. 29 et 30 Cst est par ailleurs un grief invocable au sens de l'art. 320 CPC, applicable au présent recours; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B.35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), que la garantie d'indépendance et d'impartialité vise au premier chef les juges, soit les personnes appelées à statuer en qualité de membre d'un tribunal, mais s'applique aussi, par analogie, aux experts judiciaires, dont les constatations et opinions sont susceptibles d'influencer l'issue du procès (TF 4A.6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 126 III 249 c. 3c; ATF 125 II 541 c. 4a; ATF 120 V 357 c. 3a) que la récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait pas partie du tribunal – s'examine ainsi au regard de l'art. 29 al. 1 Cst garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a) et assurant au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (TF 5A.435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; ATF 127 I 196 c. 2b), que les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C.1058/2010 du 1er juin 2011 c. 4.2), que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie – une disposition interne de l'expert ne pouvant guère être prouvée – mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 134 I 20 c. 4.2), que seules des circonstances constatées objectivement doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159), qu'en l'espèce, le recourant se contente, par des courriers sibyllins, d'invoquer le statut de concurrents des experts M......... et R........., sans donner la moindre explication quant aux relations antérieures qu'ils ont pu avoir avec lui, qu'il fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il y aurait eu des "dossiers concrets" dont il ne peut parler en raison du "secret de sa profession", qu'il s'agit là toutefois de nouveaux éléments de fait, irrecevables dans le cadre d'un recours stricto sensu (art. 326 al. 1 CPC), que même si ces faits étaient recevables, invoquer des "dossiers concrets" n'est de loin pas suffisant pour faire naître une quelconque apparence de partialité de la part des experts concernés, les circonstances de ces "dossiers" n'étant en rien étayées par le recourant, qu'on ne voit en outre pas en quoi consiste le secret professionnel qu'invoque le recourant, l'art. 321 du Code pénal (RS 311.0) n'étant pas applicable aux ateliers d'architecture ou aux architectes et le recourant n'alléguant pas de règles déontologiques contraignantes propres à sa profession, qu'en l'absence de tout motif valable et pertinent allégué, le recours doit être rejeté et la décision du 18 novembre 2011 confirmée; attendu que les frais judiciaires de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. à la charge du recourant (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, A.L......... et B.L......... n'ayant pas participé à la procédure de seconde instance. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours interjeté le 12 décembre 2011 par P......... est rejeté. II. La décision rendue le 18 novembre 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne est confirmée. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge du recourant P.......... IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - P........., CP 307, 1001 Lausanne, ‑ Me Marc-Olivier Buffat, Av. Juste-Olivier 9 à 1006 Lausanne, pour A.L......... et B.L.......... Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :