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PE.2022.0125

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			N° affaire: 
				PE.2022.0125
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 22.06.2023
			  
			
				Juge: 
				IBI
			
			
				Greffier: 
				LGR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION  RESSORTISSANT ÉTRANGER  TRAVAILLEUR  ACCIDENT NON PROFESSIONNEL  DROIT DE DEMEURER  CIRCONSTANCES PERSONNELLES  INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
			ALCP-annexe-I-24-1ALCP-annexe-I-24-2ALCP-annexe-I-4-1ALCP-annexe-I-6-1ALCP-annexe-I-6-6CEDH-8LEI-2-2LEI-30-1-bLEI-50-1-a (01.01.2019)LEI-50-1-bLEI-58aOASA-31OASA-77-1OLCP-20OLCP-22	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant portugais venu en Suisse en janvier 2011 pour y exercer une activité lucrative dans le domaine de la construction. En juin 2015, il a été victime d'un accident non-professionnel qui lui a causé une incapacité totale de travail durant plusieurs mois. L'Office AI lui a reconnu un droit à une rente entiÚre limitée dans le temps car il a considéré que le recourant pouvait reprendre l'exercice d'une activité lucrative à 100% à condition que celle-ci soit adaptée à ses limites fonctionnelles. Droit de demeurer d'un ressortissant d'une partie contractante au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (consid. 3). Droit de demeurer du ressortissant d'une partie contractante qui cesse d'occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (consid. 4). En l'occurrence, le recourant ne bénéficie d'un droit de demeurer à aucun de ces deux titres. Il ne peut davantage prétendre à une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique, ni à une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le refus de prolongation et le renvoi sont proportionnés. Rejet du recours.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 22 juin 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Raphaël Gani, juges; Mme Leticia Blanc, greffiÚre.

 

Recourant

 

 A......... à


  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Ă  Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A......... c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 septembre 2022 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A........., ressortissant portugais nĂ© en 1975, est entrĂ© en Suisse le 31 janvier 2011, en vue d’y exercer une activitĂ© lucrative en qualitĂ© d’ouvrier de la construction. Il a vĂ©cu auparavant en Angleterre, du 18 octobre 1998 au 25 novembre 2008; Ă  l’issue de ce sĂ©jour, il serait retournĂ© vivre au Portugal jusqu’à son dĂ©part pour la Suisse. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a dĂ©livrĂ© au prĂ©nommĂ© une autorisation de courte durĂ©e CE/AELE (permis L), valable jusqu’au 29 janvier 2012.

Son amie, B........., ressortissante portugaise nĂ©e en 1979, l’a rejoint en Suisse le 1er juillet 2011.

Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a transformĂ© l’autorisation de sĂ©jour de courte durĂ©e d’A......... en autorisation de sĂ©jour UE/AELE (permis B) Ă  titre de regroupement familial, B......... ayant obtenu, le 18 octobre 2011, une autorisation de sĂ©jour UE/AELE avec activitĂ© lucrative vu qu’elle Ă©tait au bĂ©nĂ©fice d’un contrat de travail avec la sociĂ©tĂ© Aldi Suisse SA.

Le 13 juillet 2012, le couple a annoncĂ© son arrivĂ©e dans le canton de Vaud auprĂšs du Service de la population (ci-aprĂšs: le SPOP). A......... et B......... n’étant pas mariĂ©s, le SPOP a mis le prĂ©nommĂ© au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation de sĂ©jour de courte durĂ©e UE/AELE (permis L), laquelle a Ă©tĂ© transformĂ©e en autorisation de sĂ©jour UE/AELE Ă  titre de regroupement familial suite au mariage des prĂ©nommĂ©s, cĂ©lĂ©brĂ© le ******** 2012 Ă  ********, au Portugal.

La famille des Ă©poux A..... – B..... compte deux enfants: C........, nĂ©e en 1997, et D........, nĂ© en 2000, qui vivent en Suisse.

B.                     Le 12 septembre 2012, A......... a Ă©tĂ© opĂ©rĂ© d’une hernie discale. L’Office de l’assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud (ci-aprĂšs: l’OAI) a rejetĂ© sa demande de prestations, au motif que si son activitĂ© habituelle de maçon n’était plus totalement adaptĂ©e Ă  son Ă©tat de santĂ©, il bĂ©nĂ©ficiait d’une pleine capacitĂ© de travail dans une activitĂ© adaptĂ©e depuis juin 2013.

Le prénommé a recommencé à travailler comme maçon le 4 novembre 2013.

A......... a exercĂ©, jusqu’au 27 juin 2015, diffĂ©rentes activitĂ©s lucratives, sous forme de contrats de mission, auprĂšs de diverses entreprises actives dans le domaine de la construction, en qualitĂ© de maçon. Les extraits de son compte individuel AVS, datĂ©s des 14 mai 2018 et 26 mai 2021, attestent des revenus suivants:

Mois de cotisation

Année de cotisation

Revenu

02-12

2011

55’391 (******** SA, )

12-12

2011

1’581 (indemnitĂ© chĂŽmage)

01-04

2012

13'001 (indemnité chÎmage

01-04

2012

-13'001(indemnité chÎmage)

04-12

2012

17’662 (******** SA)

01-04

2012

12'474 (indemnité chÎmage)

03-05

2013

5’451 (******** SA)

06-10

2013

19'805 (indemnité chÎmage)

11-12

2013

8’818 (******** Sàrl)

08-09

2014

9’740 (******** Sàrl)

08-10

2014

5’855 (******** Sàrl)

01-01

2014

13’162 (******** Sàrl)

09-12

2014

10’683 (******** Sàrl)

06-06

2014

1’655 (******** AG)

01-06

2015

24’911 (******** Sàrl)

06-12

2015

5’855 (******** SA)

01-08

2016

13'837 (pers. sans activité)

01-12

2016

 834 (******** Sàrl)

 

Entre 2017 et 2020 il est indiqué que l'intéressé était une personne sans activité lucrative.

C.                     Le 28 juin 2015, alors qu’il jouait avec son fils, A......... a sautĂ© d’une table et s’est blessĂ© en se rĂ©ceptionnant. Une fracture comminutive intra-articulaire du calcanĂ©um droit a Ă©tĂ© diagnostiquĂ©e; il a Ă©tĂ© mis en arrĂȘt de travail. Les suites de cet accident ont Ă©tĂ© prises en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA/Suva). Le prĂ©nommĂ© a subi, le 3 juillet 2015, une premiĂšre opĂ©ration au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), au cours de laquelle il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une rĂ©duction et une ostĂ©osynthĂšse de la fracture par plaque.

Le 23 juillet 2015, l’agence de placement qui employait A......... lui a signifiĂ© la fin de son contrat de mission pour le 28 juillet 2015.

Dans un rapport mĂ©dical du 17 novembre 2015, le chirurgien ayant opĂ©rĂ© l’intĂ©ressĂ© a attestĂ© une Ă©volution difficile, ce dernier pouvant marcher en charge complĂšte, mais ressentant rapidement des douleurs. Du point de vue radiologique, l’évolution a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme bonne, un CT-Scan ayant montrĂ© que les fractures Ă©taient quasiment toutes consolidĂ©es. Il y Ă©tait cependant constatĂ© une importante dĂ©minĂ©ralisation osseuse, qui pouvait expliquer la persistance de la symptomatologie douloureuse.

A......... a séjourné à la Clinique romande de réadaptation, à Sion, du 8 décembre 2015 au 26 janvier 2016.

A la suite d’une demande de dĂ©tection prĂ©coce transmise le 26 janvier 2016, A......... a dĂ©posĂ© une demande de prestations auprĂšs de l’OAI en date du 18 mars 2016.

L’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© opĂ©rĂ© le 1er juillet 2016 pour une arthrose sous-talienne droite post-traumatique, un status post rĂ©duction ouverte et ostĂ©osynthĂšse par plaque du calcanĂ©us droit et une paresthĂ©sie du rameau calcanĂ©en du nerf sural Ă  droite.

Dans un rapport mĂ©dical du 30 janvier 2017, les mĂ©decins du centre du pied du CHUV ont attestĂ© un pronostic mauvais, considĂ©rant qu’A......... prĂ©sentait des restrictions physiques (ne pouvait pas rester de longues durĂ©es en position debout statique ni porter de charges lourdes ni marcher sur de longues distances).

Le 15 fĂ©vrier 2017, le prĂ©nommĂ© a Ă©tĂ© examinĂ© par un spĂ©cialiste en chirurgie orthopĂ©dique et traumatologique de l’appareil locomoteur et mĂ©decin d’arrondissement de la CNA/Suva. Au terme de son examen, celui-ci a dĂ©cidĂ© qu’un deuxiĂšme sĂ©jour Ă  la Clinique romande de rĂ©adaptation s’avĂ©rait nĂ©cessaire; A......... y a sĂ©journĂ© du 28 fĂ©vrier 2017 au 22 mars 2017.

D.                     Par lettre du 23 juin 2017, la CNA/Suva a informĂ© A......... qu’elle mettrait fin au paiement des soins mĂ©dicaux et des indemnitĂ©s journaliĂšres au 31 juillet 2017 au soir, estimant qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amĂ©lioration notable des suites de l’accident.

L’intĂ©ressĂ© a perçu, du 24 juillet 2016 au 31 juillet 2017, des indemnitĂ©s journaliĂšres Êșperte de gainÊș de la CNA/Suva Ă  hauteur de 4'505 fr. 95 par mois.

Par dĂ©cision du 5 juillet 2017, la CNA/Suva a niĂ© Ă  A......... le droit Ă  une rente, la perte Ă©conomique Ă©tant infĂ©rieure Ă  10%. En particulier, l’assurance estimait que l’intĂ©ressĂ© avait une pleine capacitĂ© de travail dans diffĂ©rents secteurs de l’industrie, Ă  la condition de respecter ses limitations fonctionnelles (sans port de lourdes charges, sans marche en terrain irrĂ©gulier, sans marche prolongĂ©e, la montĂ©e ou descente d’escaliers et d’échelles Ă©tant Ă  Ă©viter, ainsi que les travaux en position accroupie ou Ă  genoux). La CNA/Suva a notamment relevĂ© que l’exercice d’une telle activitĂ© permettrait Ă  l’intĂ©ressĂ© de rĂ©aliser un revenu mensuel de 5'157 fr. (treiziĂšme salaire inclus).

E.                     Le 29 novembre 2017, la CNA/Suva a rejetĂ© l’opposition formĂ©e par A......... et confirmĂ© sa dĂ©cision du 5 juillet 2017. Saisie d'un recours contre cette dĂ©cision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) l'a rejetĂ© par arrĂȘt du 24 juin 2019 (AA 8/2018-81/2019).

F.                     Dans un projet de dĂ©cision du 7 novembre 2017, l’OAI a informĂ© A......... de son intention de lui octroyer une rente entiĂšre du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017. Il a estimĂ© toutefois qu’une capacitĂ© de travail entiĂšre dans une activitĂ© adaptĂ©e (sans port de lourdes charges, marche en terrain irrĂ©gulier et prolongĂ©e, montĂ©e ou descente d’escaliers et d’échelles, position accroupie ou Ă  genoux) existait depuis le 21 juin 2017. Son degrĂ© d’invaliditĂ© a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© Ă  8.33%.

Par courrier du 11 dĂ©cembre 2017, l’intĂ©ressĂ© a fait valoir ses objections au projet de dĂ©cision de l’OAI. Il a produit des certificats d’incapacitĂ© de travail, dont l’un Ă©tabli le 16 novembre 2017 par le Dr E........, spĂ©cialiste FMH en chirurgie orthopĂ©dique, concluant Ă  la prĂ©sence d’une incapacitĂ© de travail de 75% pour un travail seulement assis, du 16 novembre 2017 au 31 dĂ©cembre 2017. Il a par ailleurs transmis un certificat mĂ©dical du 6 octobre 2017, en partie illisible, concernant son suivi auprĂšs d’un spĂ©cialiste en psychiatrie et psychothĂ©rapie.

Par lettre du 22 mars 2018, l’OAI a indiquĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ© qu’il maintenait que sa capacitĂ© de travail Ă©tait totale dans une activitĂ© adaptĂ©e.

G.                     Par dĂ©cision du 7 juin 2018, l’OAI a confirmĂ© son projet et octroyĂ© Ă  A......... une rente d’invaliditĂ© limitĂ©e dans le temps. Saisie d'un recours contre cette dĂ©cision, la CASSO l'a rejetĂ© par arrĂȘt du 24 juin 2019 (AI 219/18-188/2019).

H.                     Le 2 novembre 2020, A......... a dĂ©posĂ©, auprĂšs de la CASSO, des demandes de rĂ©vision Ă  l’encontre des arrĂȘts prĂ©citĂ©s du 24 juin 2019. Ces demandes ont Ă©tĂ© rejetĂ©es par arrĂȘts distincts du 22 dĂ©cembre 2022 (AI 345/20-386/2022 et AA 110/20-159/2022).

I.                       Par dĂ©cision du 1er mars 2019, le SPOP a refusĂ© de prolonger les autorisations de sĂ©jour UE/AELE d’A......... et de son Ă©pouse, et prononcĂ© leur renvoi de Suisse.

Par acte du 10 avril 2019, A......... et son Ă©pouse ont recouru contre cette dĂ©cision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A l’appui de leur recours, les prĂ©nommĂ©s ont produit un contrat de travail de durĂ©e dĂ©terminĂ©e en faveur de B........ pour la pĂ©riode du 1er avril au 30 septembre 2019. En date du 2 septembre 2019, les Ă©poux A..... - B..... ont transmis un autre contrat de travail de durĂ©e dĂ©terminĂ©e en faveur de B........ pour la pĂ©riode du 1er juillet au 31 aoĂ»t 2019 ainsi qu’une attestation du CSR ÊșBroye- VullyÊș du 25 juin 2019 confirmant qu’ils ne bĂ©nĂ©ficiaient plus du revenu d’insertion (RI) depuis le mois d’avril 2019. Le 2 octobre 2019, les Ă©poux A..... -B .... ont produit un contrat de travail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e en faveur de B........ pour un emploi d’aide-cuisiniĂšre Ă  80% lui rapportant un salaire mensuel brut de 3'007 fr.

Au vu de ces nouveaux éléments, le SPOP a rendu, en date du 8 octobre 2019, une nouvelle décision, annulant celle du 1er mars 2019.

Par décision du 11 octobre 2019 (PE.2019.0133), la juge instructrice a rayé la cause du rÎle, le recours devant la CDAP étant devenu sans objet.

Le SPOP a prolongĂ© jusqu’au 18 octobre 2021 l’autorisation de sĂ©jour UE/AELE qu’il avait dĂ©livrĂ©e Ă  A..........

J.                      Par ordonnance pĂ©nale du 12 juin 2019, le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamnĂ© A......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  30 fr. avec sursis pendant deux ans et Ă  une amende de 600 fr. pour voies de fait qualifiĂ©es et menaces qualifiĂ©es Ă  l’encontre de son Ă©pouse. Selon ce prononcĂ©, le casier judiciaire suisse du prĂ©nommĂ© mentionne une condamnation Ă  600 heures de travail gĂ©nĂ©ral, avec sursis pendant deux ans, et Ă  une amende de 800 fr. pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et conducteur se trouvant dans l’incapacitĂ© de conduire un vĂ©hicule automobile (taux d’alcool qualifiĂ© dans le sang ou dans l’haleine), prononcĂ©e le 19 juin 2015 par le MinistĂšre public du canton de Fribourg.

K.                     Les Ă©poux A..... -B. .... se sont sĂ©parĂ©s le 1er dĂ©cembre 2020, date Ă  laquelle A......... a quittĂ© le domicile conjugal, tel que cela ressort de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signĂ©e par les Ă©poux et ratifiĂ©e par le prĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale.

L.                      Selon le dĂ©compte chronologique datĂ© du 23 avril 2021 versĂ© au dossier, A......... a bĂ©nĂ©ficiĂ© du RI en juillet 2014, puis de novembre 2017 Ă  mars 2019 et de novembre 2020 Ă  mars 2021, pour un montant total de 79’917 fr. 60.

Selon l’extrait de son compte individuel AVS, datĂ© du 26 mai 2021, le prĂ©nommĂ© n’a pas exercĂ© d’activitĂ© lucrative entre janvier 2016 et dĂ©cembre 2020.

Selon un extrait du registre des poursuites du 10 juin 2021, A......... fait l’objet de poursuites pour un montant de 4'833 fr. 50. Sept actes de dĂ©faut de biens, pour un total de 5'099 fr. 05, ont en outre Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s, portant pour l’essentiel sur des primes d’assurance-maladie.

M.                    Le 20 septembre 2021, A......... a sollicitĂ© la prolongation de son autorisation de sĂ©jour UE/AELE. A l’appui de sa demande, il a joint une attestation du CSR Broye-Vully du 17 septembre 2021, aux termes de laquelle il ressort qu’il perçoit toujours le RI – faute d’avoir repris une activitĂ© lucrative adaptĂ©e Ă  ses limitations fonctionnelles – et une attestation d’incapacitĂ© de travail, Ă©tablie en date du 21 septembre 2021 par le Dr F........., spĂ©cialiste FMH en mĂ©decine interne, stipulant qu’il prĂ©sentait une incapacitĂ© de travail de 100% du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021.

Le 13 dĂ©cembre 2021, le SPOP a informĂ© A......... qu’il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de sĂ©jour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse. Il relevait que l’intĂ©ressĂ© ne pouvait pas se prĂ©valoir de la qualitĂ© de travailleur en application de l’art. 6 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse, d’une part, et la CommunautĂ© europĂ©enne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681) et qu’il ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer en application des directives fĂ©dĂ©rales relatives Ă  l'ordonnance fĂ©dĂ©rale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union europĂ©enne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association europĂ©enne de libre-Ă©change (ordonnance sur la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), Ă©tant donnĂ© qu’il avait exercĂ© des activitĂ©s entrecoupĂ©es par des pĂ©riodes de chĂŽmage et d’incapacitĂ© de travail. Le SPOP a Ă©galement constatĂ© qu’A......... bĂ©nĂ©ficiait toujours des prestations de l’aide sociale.

Dans le dĂ©lai imparti pour se dĂ©terminer, A......... a fait valoir en substance que c’était en raison de l’accident survenu le 28 juin 2015 qu’il s’était retrouvĂ© en incapacitĂ© totale de travailler, en prĂ©cisant que son Ă©tat de santĂ© ne s’était pas amĂ©liorĂ© malgrĂ© l’intervention chirurgicale et les traitements prescrits, motif pour lequel il n’avait pas pu reprendre une activitĂ© professionnelle. A l’appui de ses dĂ©terminations, l’intĂ©ressĂ© a joint diverses piĂšces, dont une copie du rapport mĂ©dical Ă©tabli le 29 dĂ©cembre 2020 par le Dr G........, spĂ©cialiste FMH en chirurgie orthopĂ©dique, dont la conclusion est la suivante:

"Conclusion

Les douleurs dĂ©crites par le patient viennent clairement de troubles sensitifs sur le territoire du nerf suralis. La douleur ne vient pas de l’arthrose lĂ©gĂšrement visible sur le mĂ©diopied.

A........ souffre d’une importante allodynie qui est trĂšs handicapante dans la vie de tous les jours. Un travail en position debout ou mĂȘme assis de longues heures n’est pas envisageable au vu de cette situation. Je n’ai malheureusement pas de traitement chirurgical Ă  proposer et je ne recommande pas d’opĂ©ration. Le patient est en discussion avec le Centre d’antalgie du CHUV pour faire une neurostimulation que je recommande Ă©tant donnĂ© la situation et les Ă©checs de toutes les autres thĂ©rapies.

En conclusion le patient souffre d’une allodynie sĂ©vĂšre post-traumatique qu’il n’arrive pas Ă  faire disparaĂźtre avec les traitements conservateurs que ce soit mĂ©dicamenteux ou ergothĂ©rapeutiques. Le nerf sural a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©visĂ© par mon confrĂšre, le Professeur H........., est n’a malheureusement pas permis d’amĂ©liorer la situation. Je pense donc que le patient prĂ©sente un handicap permanent en lien avec l’accident et que cela devrait ĂȘtre reconnu par la SUVA. (
).

(
)Êș.

A......... a encore exposĂ© avoir subi, en date des 16 aoĂ»t 2021 et 30 aoĂ»t 2021, deux nouvelles interventions chirurgicales; il a transmis une copie des protocoles opĂ©ratoires ainsi qu’une copie du rapport mĂ©dical Ă©tabli le 15 novembre 2021 par le Centre d’antalgie du CHUV, qui retient ce qui suit:

Êș(
)

AnamnĂšse

Il s’agit d’un patient de 43 ans, connu pour un status post fracture comminutive du calcanĂ©us droit traitĂ©e chirurgicalement en juillet 2015 et pour 2 chirurgies d’exĂ©rĂšse de matĂ©riel, qui se prĂ©sente pour des douleurs persistantes du pied droit. Les symptĂŽmes se situent sous le pied, sur la mallĂ©ole externe, interne et au niveau du dessus du pied accompagnĂ© de gonflement en externe et en interne de la cheville et sur le dessus du pied. Les symptĂŽmes sont constants et ils augmentent lors de la mobilisation et lors de la marche. Les symptĂŽmes sont diminuĂ©s avec la mise de chaleur et de froid en alternance ainsi qu’avec les drainages et le Tramal.

Le patient a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une infiltration cortisonĂ©e de l’articulation calcanĂ©o-cuboĂŻdienne avec une amĂ©lioration lĂ©gĂšre des douleurs.

Il a bénéficié de séances de physiothérapie à sec et en piscine sans amélioration des douleurs.

A........ est suivi par un psychiatre pour une dépression majeure, troubles anxieux une fois/mois. Le patient ressent beaucoup de frustrations par rapport à sa situation et par rapport à son chirurgien.

Status

Le patient se mobilise avec une lĂ©gĂšre boiterie. La marche sur la pointe et les talons n’est pas possible. Diminution de l’amplitude de l’extension et de la flexion de la cheville, l’inversion et l’éversion de la cheville n’étant pas possible. On note une coloration plus violacĂ©e du pied droit par rapport au pied gauche ainsi qu’une diffĂ©rence de tempĂ©rature de 3 degrĂ©s. On note un gonflement global du pied droit par rapport au pied gauche. On remarque une allodynie de la moitiĂ© externe du pied ainsi qu’une hyperpathie dans le mĂȘme territoire au froid et Ă  la piqĂ»re ainsi que la prĂ©sence de dysesthĂ©sies.

(
)Êș.

A......... a également transmis une attestation médicale établie le 31 janvier 2022 par le Dr I........, spécialiste FMH en médecine générale, qui relÚve ce qui suit:

Êș(
).

En tant que mĂ©decin traitant de Monsieur A........., j’atteste qu’il est actuellement en incapacitĂ© de travail pour des raisons mĂ©dicales. Des dĂ©marches auprĂšs de l’AI et de la SUVA sont actuellement en cours et devraient dĂ©boucher sur une reconversion professionnelle avec une incapacitĂ© de travail limitĂ© (sic). Le patient est actuellement Ă  l’aide sociale mais devrait dans les prochains mois pouvoir retravailler. Dans ce cadre-lĂ , une expulsion de Suisse n’est pas souhaitable chez ce patient qui habite depuis 11 ans en Suisse avec toute sa familleÊș.

N.                     Par dĂ©cision du 8 aoĂ»t 2022, le SPOP a refusĂ© de renouveler l’autorisation de sĂ©jour d’A......... et a prononcĂ© son renvoi de Suisse. Il a retenu que l’intĂ©ressĂ© n’exerçait pas d’activitĂ© lucrative et qu’il dĂ©pendait intĂ©gralement des prestations de l’aide sociale pour assurer son entretien; n’ayant jamais acquis la qualitĂ© de travailleur, il ne pouvait pas se prĂ©valoir du droit de demeurer, ni prĂ©tendre Ă  l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour sans activitĂ©, et son cas n’était pas constitutif d’un cas de rigueur.

Le 13 septembre 2022, A......... a formĂ© opposition contre cette dĂ©cision. Il a notamment produit une lettre signĂ©e par ses enfants aux termes de laquelle ceux-ci expliquent qu’ils sont trĂšs attachĂ©s Ă  lui et combien il est important pour eux que leur pĂšre puisse continuer Ă  vivre en Suisse, d’autant plus que la famille s’est agrandie avec la venue au monde d’un petit-fils. Les enfants de l’intĂ©ressĂ© ont Ă©galement soulignĂ© qu’au vu de l’état de santĂ© de celui-ci, il Ă©tait important pour eux de pouvoir continuer Ă  l’aider et Ă  l’accompagner.

O.                     Par dĂ©cision sur opposition du 15 septembre 2022, le SPOP a rejetĂ© l’opposition, confirmĂ© la dĂ©cision du 8 aoĂ»t 2022 et prolongĂ© au 14 octobre 2022 le dĂ©lai de dĂ©part de Suisse initialement imparti. En substance, le SPOP a retenu que compte tenu du fait que l’intĂ©ressĂ© Ă©tait sans emploi et assistĂ© financiĂšrement par les services sociaux depuis plusieurs annĂ©es, il ne pouvait pas se prĂ©valoir d’une intĂ©gration rĂ©ussie. Le SPOP a considĂ©rĂ© en outre que l’intĂ©ressĂ© ne pouvait pas se prĂ©valoir de l’existence d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration (LEI; RS 142.20), sa rĂ©intĂ©gration dans son pays d’origine ne semblant pas fortement compromise et le Portugal disposant d’infrastructures mĂ©dicales pouvant prendre en charge ses pathologies, ni du fait que ses enfants, aujourd’hui majeurs, vivent en Suisse. Le SPOP a Ă©galement retenu que faute d’avoir exercĂ© une activitĂ© lucrative durant une annĂ©e entiĂšre, A......... n’avait pas acquis la qualitĂ© de travailleur, que dans la mesure oĂč il ne disposait pas de moyens financiers suffisants, il ne pouvait prĂ©tendre Ă  l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour pour personne n’exerçant pas d’activitĂ© Ă©conomique au sens de l’art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP et que sa situation ne relevait pas d’un cas individuel d’extrĂȘme gravitĂ© au sens de l’art. 20 OLCP.

P.                     Par acte du 20 octobre 2022, A......... (ci-aprĂšs: le recourant) a recouru contre la dĂ©cision sur opposition prĂ©citĂ©e devant la CDAP, en concluant principalement Ă  l’annulation de celle-lĂ  et Ă  l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour UE/AELE afin de tenir compte du caractĂšre exceptionnel de sa situation personnelle; subsidiairement Ă  l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour en application des art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. LEI, 31 OASA et 8 CEDH afin de tenir compte du caractĂšre d’extrĂȘme gravitĂ© de sa situation individuelle. Le recourant fait valoir en substance ĂȘtre venu en Suisse dans le but d’y exercer une activitĂ© lucrative, Ă  laquelle il a dĂ» mettre un terme Ă  la suite de son accident non-professionnel, et avoir acquis la qualitĂ© de travailleur au sens de l’ALCP jusqu’à la survenance de son incapacitĂ© de travailler. Il invoque ĂȘtre bien intĂ©grĂ© en Suisse, oĂč vivent ses enfants et son petit-fils, et oĂč il continue son suivi mĂ©dical. Le recourant a demandĂ© Ă  ĂȘtre exonĂ©rĂ© de l’avance de frais au vu de sa situation. A l’appui de son recours, il a joint un certificat mĂ©dical Ă©tabli le 12 octobre 2022 par le Dr J........, spĂ©cialiste FMH en mĂ©decine gĂ©nĂ©rale, dont il ressort ce qui suit :

Êș(
).

Compte tenu des douleurs chroniques, le patient a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un suivi rĂ©gulier au CHUV en antalgie 2x/an (prochain contrĂŽle prĂ©vu en fĂ©vrier 2023). La situation actuelle est inquiĂ©tante avec une altĂ©ration de la marche de maximum 20 min par jour suite Ă  quoi une tumĂ©faction de la cheville droite apparaĂźt avec des douleurs irradiantes de la cheville vers la cuisse droite invalidant grandement sa qualitĂ© de vie. Ses douleurs ont un impact psychologique grave ainsi que physique important. Bien que les douleurs aient Ă©tĂ© diminuĂ©es d’environ 40% depuis l’implantation du neurostimulateur elles restent trĂšs invalidantes au quotidien. (
).

A........ est tout Ă  fait motivĂ© Ă  pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, c’est-Ă -dire principalement en position assise. Il se sent tout Ă  fait apte Ă  travailler en position assisse par exemple 2 heures le matin et 2 heures l’aprĂšs-midi avec pause nĂ©cessaire pour des traitements ce que je peux mĂ©dicalement soutenir.

En conclusion, je rappelle que des traitements mĂ©dicaux frĂ©quents sont indispensable (sic) Ă  l’heure actuelle et une expulsion de la Suisse est actuellement non souhaitable d’un point de vu (sic) mĂ©dicalÊș.

Le recourant a Ă©galement joint Ă  son recours diverses piĂšces, dont une attestation Ă©tablie le 12 octobre 2022 par le Directeur rĂ©gional de la Fondation ECAP Vaud, aux termes de laquelle il ressort qu’il participe activement Ă  des cours de français langue Ă©trangĂšre depuis le 9 mai 2022 et qu’il se caractĂ©rise comme Ă©tant une personne trĂšs agrĂ©able, chaleureuse et sĂ©rieuse.

Dans sa réponse au recours du 1er novembre 2022, le SPOP indique maintenir sa décision.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprÚs d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matiÚre sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint du refus par l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particuliÚre du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

La LEI s'applique aux Ă©trangers dans la mesure oĂč leur statut juridique n'est pas rĂ©glĂ© par d'autres dispositions du droit fĂ©dĂ©ral ou par des traitĂ©s internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union europĂ©enne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure oĂč l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prĂ©voit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrĂ©e, de sĂ©jour et d'accĂšs Ă  une activitĂ© Ă©conomique salariĂ©e, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformĂ©ment aux dispositions arrĂȘtĂ©es dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activitĂ© lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posĂ©es Ă  son droit de sĂ©jour sont diffĂ©rentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant Ă  l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant Ă  l'art. 24 annexe I ALCP).

b) En l'espĂšce, le recourant est de nationalitĂ© portugaise, de sorte qu'il peut se prĂ©valoir de l’ALCP.

3.                      Le recourant conteste l’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© intimĂ©e selon laquelle il n’aurait pas acquis le statut de travailleur.

a) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salariĂ© ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de sĂ©jour d'une durĂ©e de cinq ans au moins Ă  dater de sa dĂ©livrance. Il est automatiquement prolongĂ© pour une durĂ©e de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durĂ©e de validitĂ© peut ĂȘtre limitĂ©e, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un an, lorsque son dĂ©tenteur se trouve dans une situation de chĂŽmage involontaire depuis plus de douze mois consĂ©cutifs (par. 1). Le titre de sĂ©jour en cours de validitĂ© ne peut ĂȘtre retirĂ© au travailleur salariĂ© du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intĂ©ressĂ© ait Ă©tĂ© frappĂ© d'une incapacitĂ© temporaire de travail rĂ©sultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chĂŽmage involontaire dĂ»ment constatĂ©e par le bureau de main-d'Ɠuvre compĂ©tent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualitĂ© de travailleur (salariĂ©) doit s'interprĂ©ter de façon extensive. Doit ainsi ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rĂ©munĂ©ration. Cela suppose l'exercice d'activitĂ©s rĂ©elles et effectives, Ă  l'exclusion d'activitĂ©s tellement rĂ©duites qu'elles apparaissent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C.374/2018 du 15 aoĂ»t 2018 consid. 5.3.1 et les rĂ©fĂ©rences).

En procĂ©dant Ă  une interprĂ©tation de ces principes, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© qu'un Ă©tranger au bĂ©nĂ©fice d'une autorisation de sĂ©jour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par consĂ©quent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir rĂ©voquer l'autorisation de sĂ©jour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chĂŽmage volontaire; 2) on peut dĂ©duire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective rĂ©elle qu'il soit engagĂ© Ă  nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durĂ©e extrĂȘmement limitĂ©e dans le seul but de bĂ©nĂ©ficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4).

L'extinction du droit de sĂ©jour aprĂšs la fin des rapports de travail est dĂ©sormais rĂ©gie par l'art. 61a LEI, disposition entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2018. Cette disposition prĂ©voit une rĂ©glementation uniforme de la fin du droit au sĂ©jour des ressortissants des États membres de l'UE/AELE au bĂ©nĂ©fice d'une autorisation de sĂ©jour avec activitĂ© lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois aprÚs la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois aprÚs la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chÎmage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail aprÚs les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois aprÚs la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chÎmage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois aprÚs l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

b) En l’occurrence, le recourant a travaillĂ© comme ouvrier de la construction, dans le cadre de missions temporaires, dĂšs son arrivĂ©e en Suisse le 31 janvier 2011 et jusqu’au 28 juin 2015, date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© victime d’un accident non-professionnel, ensuite duquel il n’a plus travaillĂ©, comme l’atteste un dĂ©compte AVS du 26 mai 2021. Par ailleurs, il ressort de son dĂ©compte individuel AVS du 14 mai 2018 que quand bien mĂȘme il a exercĂ© quelques activitĂ©s salariĂ©es, celles-ci n'ont jamais durĂ© une annĂ©e et ont Ă©tĂ© interrompues par des pĂ©riodes de chĂŽmage, lesquelles ne peuvent ĂȘtre assimilĂ©es Ă  une pĂ©riode d’emploi dans le calcul de la durĂ©e nĂ©cessaire Ă  l’acquisition du statut de travailleur (cf. notamment CDAP PE.2019.0423 du 18 juin 2020; PE.2018.0026 du 10 janvier 2019). Le recourant n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur au sens de l'ALCP.

Il est vrai que le recourant s’est trouvĂ© durant plusieurs mois aprĂšs son accident en incapacitĂ© totale de travail, un droit Ă  une rente AI entiĂšre lui ayant mĂȘme Ă©tĂ© reconnu du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017. Cette incapacitĂ© de travail totale a toutefois pris fin: dans sa dĂ©cision du 7 juin 2018, l’OAI a retenu qu’une pleine capacitĂ© de travail pouvait raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e du recourant dans une activitĂ© adaptĂ©e Ă  son Ă©tat de santĂ© et respectant ses limitations fonctionnelles (pas de port de lourdes charges, marche en terrain irrĂ©gulier et prolongĂ©e, montĂ©e ou descente d’escaliers et d’échelles, position accroupie ou Ă  genoux) dĂšs le 21 juin 2017; le degrĂ© d’invaliditĂ© retenu, de 8.33 %, n’ouvrait par ailleurs pas de droit Ă  une rente. La CNA/Suva, dans sa dĂ©cision du 5 juillet 2017, a Ă©galement niĂ© le droit Ă  une rente, la perte Ă©conomique Ă©tant infĂ©rieure Ă  10%, et estimĂ© que le recourant Ă©tait Ă  mĂȘme, en ce qui concerne les seules sĂ©quelles de l’accident, d’exercer une activitĂ© dans diffĂ©rents secteurs de l’industrie, aux mĂȘmes conditions que celles articulĂ©es dans la dĂ©cision de l’OAI prĂ©citĂ©e. On doit dĂšs lors admettre avec l'autoritĂ© intimĂ©e, qu'une reprise d’une activitĂ© adaptĂ©e pouvait ĂȘtre exigĂ©e du recourant, dĂšs le courant de l’étĂ© 2017, Ă  100%. Le recourant invoque certes des douleurs persistantes, qui l’auraient longtemps empĂȘchĂ© de reprendre une activitĂ©. Toutefois, et sans minimiser le fait que celles-ci sont handicapantes dans sa vie quotidienne, force est de constater que son incapacitĂ© de travail remonte Ă  presque six ans maintenant et qu’il n’a toujours pas retravaillĂ© dans une activitĂ© adaptĂ©e Ă  ses limitations fonctionnelles, alors que selon le Dr RaphaĂ«l Stauffacher, mĂ©decin traitant du recourant, ce dernier Êșest tout Ă  fait motivĂ© Ă  pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, c’est-Ă -dire principalement en position assise: il se sent tout Ă  fait apte Ă  travailler en position assise par exemple 2 heures le matin et 2 heures l’aprĂšs-midi avec une pause nĂ©cessaire pour des traitements ce que je peux mĂ©dicalement soutenirÊș (cf. certificat mĂ©dical du 12 octobre 2022).

Par consĂ©quent, en raison de cette longue inactivitĂ© et de l’absence d'Ă©lĂ©ments attestant des recherches d’emploi, le tribunal considĂšre qu’il n’existe pas de perspective rĂ©elle que le recourant soit engagĂ© Ă  nouveau dans un laps de temps raisonnable. En dĂ©finitive, il convient d'admettre avec l'autoritĂ© intimĂ©e que le recourant n'a pas acquis la qualitĂ© de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP lui permettant de prĂ©tendre au renouvellement de son autorisation de sĂ©jour. MĂȘme Ă  supposer qu'il ait acquis ce statut avant son accident, il l'a perdu depuis lors, n'ayant plus exercĂ© d'activitĂ© lucrative depuis 2017, une fois constatĂ© qu'il conservait une capacitĂ© entiĂšre de travail dans une activitĂ© adaptĂ©e.

4.                      Il convient d'examiner si le recourant peut prĂ©tendre Ă  la continuation de son sĂ©jour en Suisse sur la base d’autres dispositions de l’ALCP.

a) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante aprÚs la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au rÚglement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE (pour les indépendants), "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

aa) L'art. 2 par. 1 let. b du rĂšglement (CEE) 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l’ALCP, prĂ©voit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, rĂ©sidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salariĂ© Ă  la suite d'une incapacitĂ© permanente de travail. Si cette incapacitĂ© rĂ©sulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit Ă  une rente entiĂšrement ou partiellement Ă  charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durĂ©e de rĂ©sidence n'est requise. L'art. 5 par. 1 du rĂšglement 1251/70 prĂ©cise encore que le bĂ©nĂ©ficiaire dispose d'un dĂ©lai de 2 ans pour exercer son droit de demeurer depuis le moment oĂč le droit a Ă©tĂ© ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. Enfin, l'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de sĂ©jour UE/AELE.

Dans tous les cas, pour pouvoir prĂ©tendre Ă  demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du rĂšglement 1251/70, il est indispensable qu'au moment oĂč survient l'incapacitĂ© permanente de travail, le travailleur ait effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi Ă©tĂ© perdu pour cette raison (cf. ATF 141 II 1 consid. 4; 146 II 89 consid. 3.3; TF 2C.567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; 2C.289/2017 du 4 dĂ©cembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C.1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). Les personnes ayant obtenu une dĂ©cision positive quant Ă  l’octroi d’une rente AI peuvent se prĂ©valoir d’une incapacitĂ© permanente de travail leur permettant d’invoquer le droit de demeurer en Suisse (TF 2C.1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4). D’aprĂšs la jurisprudence rĂ©cente, l’expression ‟incapacitĂ© permanente de travail″ dĂ©signe non seulement l’incapacitĂ© de travail dans le domaine professionnel traditionnel, mais comprend Ă©galement les activitĂ©s que l’on peut raisonnablement exiger d’un travailleur; le droit de demeurer est donc refusĂ© lorsqu’aucune raison de santĂ© n’empĂȘche le travailleur migrant d’exercer une activitĂ© adaptĂ©e (ATF 146 II 89 consid. 4). Au demeurant, il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’une incapacitĂ© de travail de 20 % n’empĂȘche pas l’exercice d’un emploi rĂ©munĂ©rĂ© adaptĂ© Ă  la situation et n’équivaut pas Ă  une incapacitĂ© de travail permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du rĂšglement 1251/70 (TF 2C.755/2019 du 6 fĂ©vrier 2020 consid. 4.3.2). Pour sa part, le Tribunal cantonal a dĂ©jĂ  jugĂ© que, lorsque le taux d'invaliditĂ© est infĂ©rieur au taux minimal ouvrant le droit Ă  une rente (soit 40 %), il n'est pas possible de retenir que le requĂ©rant souffre d'une incapacitĂ© permanente de travail (cf. CDAP PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 3b et les rĂ©f. citĂ©es).

bb) Dans le cas particulier, le recourant prĂ©sente une totale incapacitĂ© de travail dans son activitĂ© habituelle de maçon. Il ressort toutefois des dĂ©cisions de la CNA/Suva et de l’OAI prĂ©citĂ©es que le recourant conserve, depuis fin juin 2017, une pleine capacitĂ© de travail dans des activitĂ©s respectant ses limitations fonctionnelles; tout au plus subsiste-t-il une invaliditĂ© infĂ©rieure Ă  10% selon la CNA/Suva et de 8.33 % selon l’OAI, laquelle n’ouvre pas de droit Ă  une rente vu que le taux d’invaliditĂ© est infĂ©rieur au taux minimal (soit 40%). Il conserve ainsi une pleine capacitĂ© de travail dans des activitĂ©s adaptĂ©es. Selon la jurisprudence prĂ©citĂ©e, on ne saurait donc parler dans ce cas d’une incapacitĂ© de travail permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du rĂšglement 1251/70.

Par consĂ©quent, il faut retenir que le recourant ne peut pas se prĂ©valoir d’une incapacitĂ© de travail permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du rĂšglement 1251/70, de sorte qu’un droit de demeurer dĂ©coulant de l’art. 4 annexe I ALCP ne peut lui ĂȘtre reconnu.

5.                      a) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activitĂ© Ă©conomique dans l'Etat de rĂ©sidence et qui ne bĂ©nĂ©ficie pas d'un droit de sĂ©jour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de sĂ©jour d'une durĂ©e de cinq ans au moins Ă  condition qu'elle prouve aux autoritĂ©s nationales compĂ©tentes qu'elle dispose pour elle-mĂȘme et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel Ă  l'aide sociale pendant leur sĂ©jour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considĂ©rĂ©s comme suffisants les moyens financiers nĂ©cessaires qui dĂ©passent le montant en dessous duquel les nationaux, eu Ă©gard Ă  leur situation personnelle et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  celle des membres de leur famille, peuvent prĂ©tendre Ă  des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considĂ©rĂ©s comme suffisants lorsqu'ils sont supĂ©rieurs au niveau de la pension minimale de sĂ©curitĂ© sociale versĂ©e par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dĂ©passent les prestations d'assistance qui seraient allouĂ©es en fonction des normes de la ConfĂ©rence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) Ă  un ressortissant suisse, Ă©ventuellement aux membres de sa famille, suite Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ© et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considĂšre que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la mĂȘme situation, lui fermeraient l'accĂšs Ă  l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprĂ©cier la situation Ă©conomique du requĂ©rant, que ce dernier gĂ©nĂšre lui-mĂȘme ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurĂ©s par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Les moyens financiers d’un ayant droit Ă  une rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont rĂ©putĂ©s suffisants s’ils dĂ©passent le montant donnant droit Ă  un ressortissant suisse qui en fait la demande, Ă©ventuellement aux membres de sa famille, Ă  des prestations complĂ©mentaires au sens de la loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 1965 sur les prestations complĂ©mentaires Ă  l’assurance-vieillesse, survivants et invaliditĂ© (art. 16 al. 2 OLCP).

b) En l’occurrence, le recourant n’exerce aucune activitĂ© lucrative, Ă©margeant complĂštement Ă  l’aide sociale depuis novembre 2020. Il ne peut dĂšs lors se prĂ©valoir de la rĂ©glementation du sĂ©jour des personnes n’exerçant pas une activitĂ© lucrative au sens de l’art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C.567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les arrĂȘts citĂ©s.).

6.                      Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il appert que les conditions permettant au recourant de poursuivre son sĂ©jour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont dĂ©sormais plus rĂ©unies. Par consĂ©quent, c’est Ă  juste titre que l’autoritĂ© intimĂ©e a estimĂ© que celui-ci devait ĂȘtre apprĂ©ciĂ© Ă  l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEI et de ses ordonnances d’application.

7.                      Le recourant ne conteste pas qu’il n’a plus droit au renouvellement de son autorisation de sĂ©jour sur la base de l’art. 44 LEI (autorisation de sĂ©jour pour le conjoint et les enfants Ă©trangers du titulaire d’une autorisation de sĂ©jour). Il estime toutefois remplir les critĂšres permettant la prolongation de son autorisation de sĂ©jour aprĂšs la sĂ©paration d'avec son Ă©pouse.

a) A teneur des art. 50 al. 1 LEI et 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative Ă  l’admission, au sĂ©jour et Ă  l’exercice d’une activitĂ© lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de sĂ©jour octroyĂ©e au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut ĂȘtre prolongĂ©e aprĂšs la dissolution du mariage ou de la famille si: la communautĂ© conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critĂšres d’intĂ©gration dĂ©finis Ă  l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du sĂ©jour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visĂ©es Ă  l’al. 1 let. b sont notamment donnĂ©es lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a Ă©tĂ© conclu en violation de la libre volontĂ© d’un des Ă©poux ou la rĂ©intĂ©gration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

b) En l'espÚce, il n'est pas contesté que l'union conjugale entre le recourant et son épouse a duré plus de trois ans. L'art. 50 al. 1 let. a LEI est donc applicable en l'espÚce.

c) Il y a lieu dĂšs lors d’examiner si le recourant remplit les critĂšres d’intĂ©gration de l’art. 58a LEI, deuxiĂšme condition posĂ©e par l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

aa) L'art. 58a LEI prĂ©voit que pour Ă©valuer l’intĂ©gration, l’autoritĂ© compĂ©tente tient compte des critĂšres suivants (al. 1): le respect de la sĂ©curitĂ© et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compĂ©tences linguistiques (let. c); la participation Ă  la vie Ă©conomique ou l’acquisition d’une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critĂšres d’intĂ©gration prĂ©vus Ă  l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de maniĂšre appropriĂ©e (al. 2). Le Conseil fĂ©dĂ©ral dĂ©termine quelles sont les compĂ©tences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation (al. 3). Sur ce point, l'art. 77 al. 4 OASA prĂ©cise que le requĂ©rant est tenu de prouver qu'il possĂšde des connaissances orales de la langue nationale parlĂ©e au lieu de domicile Ă©quivalant au moins au niveau A1 du cadre de rĂ©fĂ©rence.

Selon la jurisprudence (voir notamment TF 2C.723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les rĂ©f. cit.), il n'y a notamment pas d'intĂ©gration rĂ©ussie lorsque l'Ă©tranger n'exerce pas d'activitĂ© lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dĂ©pend des prestations sociales pendant une pĂ©riode relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carriĂšre professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matiĂšre est que l'Ă©tranger subvienne Ă  ses besoins, n'Ă©marge pas Ă  l'aide sociale et ne s'endette pas de maniĂšre disproportionnĂ©e. L'impact de l'endettement dans l'apprĂ©ciation de l'intĂ©gration d'une personne dĂ©pend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursĂ©es ou s'y emploie de maniĂšre constante et efficace. L'Ă©volution de la situation financiĂšre doit donc ĂȘtre prise en considĂ©ration Ă  cet Ă©gard. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© en outre que l'Ă©valuation de l'intĂ©gration d'un Ă©tranger devait s'examiner Ă  l'aune d'une apprĂ©ciation globale des circonstances.

bb) En l’occurrence, depuis son arrivĂ©e en Suisse en janvier 2011, le recourant a accumulĂ© les contrats de mission temporaire, d’une durĂ©e de quelques mois, parfois suivis de pĂ©riodes de chĂŽmage. Comme on l’a vu, depuis la fin de son droit Ă  une rente AI, soit depuis le 1er octobre 2017, le recourant n’a pas repris une activitĂ© lucrative adaptĂ©e Ă  ses limitations fonctionnelles et ne fait valoir aucune perspective concrĂšte de travail permettant de prĂ©sager son retour Ă  une autonomie financiĂšre. Partant, et sans minimiser les difficultĂ©s vĂ©cues par le recourant, le tribunal ne peut que constater que le recourant n'a pas retrouvĂ© un emploi compatible avec son Ă©tat de santĂ©, lequel lui aurait permis de subvenir Ă  ses besoins et Ă  ceux de sa famille. Dans ces conditions, il n'est guĂšre possible de tenir son intĂ©gration professionnelle pour rĂ©ussie. Le recourant Ă©marge Ă  l’aide sociale; le montant des prestations dont il a bĂ©nĂ©ficiĂ©, jusqu’au 23 avril 2021, s’élevait Ă  79'917 fr. 60, somme en constante augmentation depuis lors compte tenu du fait qu’il n’exerce toujours pas Ă  ce jour, comme indiquĂ© ci-dessus, une activitĂ© lucrative. En outre, le recourant faisait l’objet en juin 2021 de poursuites pour un montant de 4'833 fr. 50; sept actes de dĂ©faut de biens, pour un total de 5'099 fr. 05, ayant par ailleurs Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s. Il n’a ainsi pas su participer Ă  la vie Ă©conomique ni acquĂ©rir son autonomie financiĂšre au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI.

Le recourant a fait l’objet de poursuites et a occupĂ© la justice Ă  deux reprises (pour voies de fait et menaces qualifiĂ©es Ă  l’encontre de son Ă©pouse et pour conduite d’un vĂ©hicule automobile alors qu’il se trouvait en incapacitĂ© de conduire [taux d’alcool qualifiĂ© dans le sang ou l’haleine]); il s’agit d’élĂ©ments qui plaident en sa dĂ©faveur du point de vue de son intĂ©gration. Par ailleurs, sur le plan social, le recourant n'Ă©tablit pas, ni mĂȘme n'allĂšgue, qu'il se serait particuliĂšrement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Dans ces circonstances, son intĂ©gration sociale peut ĂȘtre qualifiĂ©e au mieux de normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d’amitiĂ©, de travail, de voisinage, que tout un chacun est amenĂ© Ă  tisser lors d’un sĂ©jour d’une certaine durĂ©e dans un lieu donnĂ©. Enfin, si les efforts entrepris rĂ©cemment par le recourant pour amĂ©liorer son niveau de français sont certes louables, ils ne peuvent cependant ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme un facteur remarquable, dĂšs lors qu'aprĂšs un sĂ©jour de plus de dix ans en Suisse sa maĂźtrise du français semble mĂ©diocre. Il ne s'agit ainsi manifestement pas d'une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intĂ©gration spĂ©cialement marquĂ©e (cf. arrĂȘt du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral [TAF] F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4).

cc) Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© intimĂ©e selon laquelle le recourant ne remplit pas les critĂšres d'une intĂ©gration rĂ©ussie au sens de l’art. 58a LEI, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prĂ©valoir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de sĂ©jour.

8.                      Le recourant fait valoir un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI, invoquant des raisons personnelles majeures, au vu de son long séjour en Suisse, du fait que ses enfants et son petit-fils y résident, et compte tenu de son état de santé.

a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage (respectivement le partenariat enregistré) n'a pas duré trois ans, parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ce qui est le cas en l'espÚce, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur aprÚs la dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant aprÚs la dissolution de la communauté conjugale suppose dÚs lors que, sur la base des circonstances d'espÚce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangÚre liées à ses conditions de vie aprÚs la perte du droit de séjour en découlant soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références; TF 2C.583/2021 du 1er décembre 2021 consid. 5.1).

S'agissant de la rĂ©intĂ©gration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformĂ©ment Ă  l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-lĂ  semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernĂ©e de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa rĂ©intĂ©gration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C.201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C.1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C.777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C.861/2015 du 11 fĂ©vrier 2016 consid. 4 et les rĂ©f. cit.; 2C.1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'Ă©tranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, mĂȘme si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bĂ©nĂ©ficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C.145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C.201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C.12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

Les alinĂ©as 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont cependant pas exhaustifs et laissent aux autoritĂ©s une certaine libertĂ© d'apprĂ©ciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrĂȘt CDAP PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3). Les motifs justifiant la poursuite du sĂ©jour en Suisse n’étant pas prĂ©cisĂ©s de maniĂšre exhaustive, les autoritĂ©s disposent d’une certaine marge d’apprĂ©ciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; TF 2C.467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3; 2C.358/2012 du 28 novembre 2012 consid. 4). A cet Ă©gard, les Ă©lĂ©ments Ă©voquĂ©s Ă  l’art. 31 al. 1 OASA peuvent Ă©galement jouer un rĂŽle important, mĂȘme si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas Ă  fonder un cas individuel d’une extrĂȘme gravitĂ©.

b) aa) En l’occurrence, le sĂ©jour du recourant peut effectivement ĂȘtre qualifiĂ© de long puisqu’il a vĂ©cu lĂ©galement en Suisse durant onze ans, soit entre le 31 janvier 2011 et le 8 aoĂ»t 2022, date Ă  laquelle l’autoritĂ© intimĂ©e a refusĂ© de prolonger son autorisation de sĂ©jour; depuis lors il poursuit son sĂ©jour grĂące Ă  l’effet suspensif de son opposition puis de son recours. Lorsque la durĂ©e lĂ©gale du sĂ©jour est supĂ©rieure Ă  dix ans, comme dans le cas d’espĂšce, il y a lieu de partir de l'idĂ©e que les liens sociaux que le ressortissant Ă©tranger a dĂ©veloppĂ©s avec le pays dans lequel il rĂ©side sont suffisamment Ă©troits pour que le refus de prolonger ou la rĂ©vocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'ĂȘtre prononcĂ©s que pour des motifs sĂ©rieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C.21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Or, comme on l’a vu plus haut, l’intĂ©gration du recourant n'est pas rĂ©ussie.

bb) Des motifs mĂ©dicaux peuvent, suivant les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire Ă  la reconnaissance d'un cas individuel d'extrĂȘme gravitĂ©, lorsque l'intĂ©ressĂ© dĂ©montre souffrir d'une sĂ©rieuse atteinte Ă  la santĂ© qui nĂ©cessite, pendant une longue pĂ©riode, des soins permanents ou des mesures mĂ©dicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un dĂ©part de Suisse serait susceptible d'entraĂźner de graves consĂ©quences pour sa santĂ© (cf. TAF C-6116/2012 du 18 fĂ©vrier 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations mĂ©dicales supĂ©rieures Ă  celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas Ă  justifier une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3). Une grave maladie (Ă  supposer qu'elle ne puisse pas ĂȘtre soignĂ©e dans le pays d'origine) ne saurait justifier, Ă  elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions prĂ©citĂ©es, l'aspect mĂ©dical ne constituant qu'un Ă©lĂ©ment parmi d'autres Ă  prendre en considĂ©ration (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1).

En l’occurrence, le recourant n’apporte aucun Ă©lĂ©ment donnant Ă  penser qu’il ne pourrait pas bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux adaptĂ©s au Portugal, alors que ce pays offre des prestations mĂ©dicales comparables Ă  celles de la Suisse (cf. CDAP PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c; PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 5b; PE.2018.0265 du 19 dĂ©cembre 2018 consid. 4a); le fait qu’il serait prĂ©fĂ©rable qu’il puisse continuer Ă  ĂȘtre traitĂ© en Suisse n’est Ă  cet Ă©gard pas dĂ©terminant. Il n'y a dĂšs lors pas lieu de craindre qu'un dĂ©part de Suisse entraĂźne de graves consĂ©quences pour sa santĂ©.

c) Au regard de ce qui précÚde, il n'apparaßt pas que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

9.                      Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1; TF 6B.627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 et les références).

a) Le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingĂ©rence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prĂ©vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, est nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  la sĂ»retĂ© publique, au bien-ĂȘtre Ă©conomique du pays, Ă  la dĂ©fense de l'ordre et Ă  la prĂ©vention des infractions pĂ©nales, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d'autrui.

La mise en Ɠuvre d'une politique restrictive en matiĂšre de sĂ©jour des Ă©trangers constitue un but lĂ©gitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus d'octroyer une autorisation de sĂ©jour (ou d'Ă©tablissement) fondĂ© sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts Ă  effectuer dans le cas d'espĂšce fait apparaĂźtre la mesure comme proportionnĂ©e aux circonstances. Lors de l'examen de la proportionnalitĂ©, il y a lieu de prendre en considĂ©ration la gravitĂ© de l'Ă©ventuelle faute commise par l'Ă©tranger, le degrĂ© de son intĂ©gration, la durĂ©e du sĂ©jour en Suisse, le prĂ©judice que l'intĂ©ressĂ© et sa famille auraient Ă  subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilitĂ© qui lui est imputable s'agissant de son Ă©ventuelle dĂ©pendance Ă  l'aide sociale. L'intĂ©rĂȘt public Ă  la rĂ©vocation du titre de sĂ©jour d'Ă©trangers dĂ©pendant de l'aide sociale consiste avant tout Ă  Ă©viter que ces personnes continuent d'ĂȘtre Ă  la charge de la collectivitĂ© publique Ă  l'avenir (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C.264/2021 du 19 aoĂ»t 2021 consid. 4.3; 2C.1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2 et les rĂ©fĂ©rences).

Dans l'ATF 144 I 266, aprĂšs avoir rappelĂ© la position de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privĂ©e, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© et structurĂ© sa jurisprudence relative au droit Ă  une autorisation de sĂ©jour fondĂ©e sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dĂ©pend fondamentalement de la durĂ©e de la rĂ©sidence en Suisse de l'Ă©tranger. Lorsque celui-ci rĂ©side lĂ©galement depuis plus de dix ans en Suisse, comme dans le cas d’espĂšce, ce qui correspond en droit suisse au dĂ©lai pour obtenir une autorisation d'Ă©tablissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idĂ©e que les liens sociaux qu'il a dĂ©veloppĂ©s avec le pays dans lequel il rĂ©side sont suffisamment Ă©troits pour que le refus de prolonger ou la rĂ©vocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent ĂȘtre prononcĂ©s que pour des motifs sĂ©rieux. Lorsque la durĂ©e de la rĂ©sidence est infĂ©rieure Ă  dix ans mais que l'Ă©tranger fait preuve d'une forte intĂ©gration en Suisse, le refus de prolonger ou la rĂ©vocation de l'autorisation de rester en Suisse peut Ă©galement porter atteinte au droit au respect de la vie privĂ©e (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C.734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1-5.3.5; TF 2C.104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3; 2C.674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences).

b) Sur le plan de sa vie familiale, le recourant se prĂ©vaut de la relation qu’il entretient avec ses enfants, aujourd’hui majeurs, et invoque avoir besoin de leur aide et soutien au vu de son Ă©tat de santĂ©. AgĂ© de 48 ans, il n’a cependant pas dĂ©montrĂ© qu’il se trouvait dans un Ă©tat de dĂ©pendance particuliĂšre par rapport Ă  eux, au point qu’il soit dans l’absolue nĂ©cessitĂ© de demeurer en Suisse pour y ĂȘtre assistĂ© par eux. Le recourant ne peut donc pas se prĂ©valoir de sa relation avec ses enfants pour prĂ©tendre au renouvellement de son autorisation de sĂ©jour.

Il reste Ă  procĂ©der Ă  une pesĂ©e gĂ©nĂ©rale des intĂ©rĂȘts.

Il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©tabli que, malgrĂ© la durĂ©e importante de son sĂ©jour en Suisse, le recourant ne peut se prĂ©valoir d'une intĂ©gration particuliĂšrement rĂ©ussie, en tout cas sur le plan professionnel et Ă©conomique. En consĂ©quence, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intĂ©rĂȘt public Ă  l'Ă©loigner de Suisse l'emporte sur son intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  y rester et la mesure ordonnĂ©e ne procĂšde d'aucune violation du principe de la proportionnalitĂ© ou de l'art. 8 CEDH.

10.                   Le recourant prétend à une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activitĂ© lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de sĂ©jour UE/AELE peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prĂ©voit quant Ă  lui qu'il est possible de dĂ©roger aux conditions d'admission des Ă©trangers (art. 18 Ă  29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrĂȘme gravitĂ©.

b) Lorsqu’il est constatĂ©, comme en l’espĂšce, que le recourant ne peut prĂ©tendre Ă  un droit Ă  sĂ©journer en Suisse aprĂšs la dissolution de la famille (au sens de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI), l’examen sĂ©parĂ© de sa situation sous l’angle du cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI tombe, rien au dossier ne faisant apparaĂźtre par ailleurs que des Ă©lĂ©ments spĂ©cifiques allant au-delĂ  de la protection confĂ©rĂ©e par l’art. 50 LEI devraient ĂȘtre pris en compte en l’espĂšce (cf. TAF F-7189/2018 du 19 dĂ©cembre 2019 consid. 7.4; CDAP PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2d et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).

11.                   En définitive, la décision entreprise est conforme au droit et ne procÚde pas d'un excÚs ou d'un abus par l'autorité intimée de son pouvoir d'appréciation.

C’est dĂšs lors Ă  juste titre que l’autoritĂ© intimĂ©e a refusĂ© de prolonger l’autorisation de sĂ©jour du recourant et prononcĂ© son renvoi de Suisse.

12.                   Les considérants qui précÚdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du recours, un Ă©molument judiciaire devrait ĂȘtre mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dĂ©pens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2022 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais, ni dĂ©pens.

 

Lausanne, le 22 juin 2023

 

 

La présidente:                                                                                          La greffiÚre:

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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