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AC.2021.0293

Datum
2023-09-01
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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N° affaire: AC.2021.0293 Autorité:, Date décision: CDAP, 01.09.2023 Juge: FK Greffier: NEG Publication (revue juridique):   Ref. TF:   Nom des parties contenant:

A..... à S........./Municipalité de Lutry, T........., U........., V........., W........., X........., Direction générale de l'environnement DGE


CONTRÔLE DES NORMES PLAN D'AFFECTATION GLISSEMENT DE TERRAIN CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION ACCÈS{EN GÉNÉRAL} ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL INDICE D'UTILISATION

LATC-104-3 LATC-120-1 LATC-86 LATC-89 LAT-19-1 LAT-21-2 LAT-22 RCAT-Lutry-16

Résumé contenant: Projet de construction de trois bâtiments d'habitation sur deux parcelles à Lutry sises dans le périmètre compact de l'agglomération lausannoise. Rejet du grief relatif au contrôle incident du plan, qui ne se justfie ni par le surdimensionnement des zones à bâtir ni par des modifications sensibles des circonstances (consid. 1). Rejet du grief relatif aux problèmes d'instabilité du sol, eu égard notamment à l'existence d'un rapport d'évaluation locale de risque et aux exigences posées par l'ECA, dont il n'y a pas de raison de penser qu'elles ne seront pas mises en oeuvre avant le début des travaux (consid. 2). Rejet du grief relatif à l'accès. Appréciation des expertises privées produites par les parties à ce sujet. Examen des griefs relatifs aux véhicules des pompiers et au trafic de chantier (consid. 3). Rejet des griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration (consid. 4). Rejet du grief relatif au CUS, notammment en ce qui concerne les couloirs d'accès et les escaliers extérieurs. Admission du transfert de possibilités de bâtir qui est prévu. La surface d'un chemin privé faisant l'objet d'une servitude peut être prise en compte dans la surface de la parcelle à prendre en considération (consid. 5). Admission du recours au TF (1C.536/2023 du 15 janvier 2025).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er septembre 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

 A......... à ********

 

 B......... à ********

 

 

 C......... à ********

 

 

 D......... à ********

 

 

 E......... à ********

 

 

 F......... à ********

 

 

 G......... à ********

 

 

 H......... à ********

 

 

 I......... à ********

 

 

 J......... à ********

 

 

 K......... à ********

 

 

 L......... à ********

 

 

 M......... à ********

 

 

 N......... à ********

 

 

 O......... à ********

 

 

 P......... à ********

 

 

 Q......... à ********

 

 

 R......... à ********

 

 

 S......... à ********

tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

 

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry,    

 

Autorités concernées

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact,    

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact,    

 

 

ECA,    

 

Constructrice

 

T......... à ********  représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,  

Propriétaires

 U.........  à ********

 

 V.........  à ********

 

 

 W.........  à ********

 

 

 X.........  à ********

 

 

Objet

permis de construire  

 

Recours A......... et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 8 juillet 2021 levant leur opposition et autorisant la construction de 3 bâtiments d'habitation abritant 14 appartements, la création d'un parking souterrain de 16 places sur les parcelles n° 597, propriété de U......... et V........., et n° 598, propriété de W......... et X........., promises-vendues à T......... (CAMAC n° 196578)

 

Vu les faits suivants:

A.                     U......... et V......... sont copropriétaires de la parcelle n° 597 de la Commune de Lutry, d'une surface de 1'819 m2. W......... et X......... sont copropriétaires de la parcelle n° 598 de la Commune de Lutry, d'une surface de 3'555 m2. Les parcelles nos 597 et 598, qui sont plantées de vigne et supportent deux capites et des murs de vignes, sont promises-vendues à T.......... Elles sont comprises dans la zone "faible densité" au sens des art. 136 à 139 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT).  Les parcelles nos 597 et 598 bordent au Sud la parcelle n° 474 propriété des Chemins de fer fédéraux suisses SA (les CFF) qui accueille la ligne de chemin de fer Lausanne-Berne (ci-après: la ligne CFF). Au-delà de la ligne CFF se trouve un secteur largement bâti sis en zone de moyenne densité. Les parcelles nos 597 et 598 sont bordées côté Sud par des parcelles bâties et une parcelle plantée de vignes et côté Ouest par le chemin de ******** au-delà duquel se trouve une parcelle supportant un volumineux bâtiment d'habitation. Du côté Est, la parcelle n° 597 jouxte deux parcelles bâties alors que la parcelle n° 598 jouxte le chemin de ********. Au-delà du chemin de ******** se trouve un vaste secteur planté de vignes colloqué en zone viticole longeant le Sud de la voie CFF.

Les parcelles nos 597 et 598 font partie du périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges.

B.                     U........., V........., W......... et X......... (ci-après: les propriétaires) et T......... (ci-après: la constructrice) ont soumis à l'enquête publique du 6 mars 2021 au 4 avril 2021 la construction sur les parcelles nos 597 et 598 de trois bâtiments d'habitation (deux au sud [bâtiments A et B], et un au nord [bâtiment C] comptant jusqu'à trois niveaux hors sol et deux niveaux semi-enterrés destinés à accueillir quatorze appartements avec une surface de plancher totale de 1'974 m2 ainsi que la réalisation d'un parking souterrain de 16 places. Le projet comprend également un bassin de rétention de 8x5 m à l'entrée du garage et huit sondes géothermiques dans l'angle Nord de la parcelle. L'accès est prévu par le chemin de ********, dont l'extrémité Nord est en impasse (passage inférieur sur la ligne CFF, réservé aux piétons et aux deux-roues). La partie supérieure de ce chemin présente une déclivité importante (entre 14% et 26%). En direction du Sud, le chemin de ******** croise l'avenue ********, qui rejoint la route de ******** à l'Ouest et le chemin de ******** à l'Est. L'extrémité Sud du chemin de ******** débouche sur le chemin des ********, qui se raccorde au Sud au giratoire des ********. Celui-ci permet, d'un côté, l'accès à la route de ******** et à la jonction autoroutière de Corsy et, de l'autre côté, l'accès au centre de Lutry et à la route du ******** (RC 780). Un peu au-dessus de l'avenue ********, le chemin de ********, qui dessert les parcelles bâties sises au Sud de la parcelle n° 598  débouche depuis l'Ouest sur le chemin de ********.

Le dossier mis à l'enquête publique comprenait notamment une étude acoustique concernant le bruit ferroviaire du 10 juillet 2020 établie par le bureau ******** (ci-après: l'étude ********) et une étude de trafic de décembre 2020 émanant du ******** (ci-après: l'expertise ********), toutes deux établies sur mandat de la constructrice. A la demande de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), un rapport intitulé "Evaluation locale de risques naturels" a été établi par le bureau ********, daté du 26 avril 2021 (ci-après: l'étude ********).

Par courrier du 17 août 2020, les CFF avaient donné leur accord au projet en application de l'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF; RS 742.101) en le subordonnant à plusieurs conditions. Le 27 janvier 2021, la Commission consultative d'urbanisme prévue par l'art. 56 RCAT a émis un préavis positif, tout en demandant la présentation d'un plan des aménagements extérieurs conforme à l'art. 50 al. 1 RCAT.

C.                     Plusieurs oppositions ont été déposées durant l'enquête dont celle formée par S......... et l'opposition commune déposée par H......... et I........., L........., N......... et M........., J........., C......... et D........., G........., Z........., A......... et B........., O.........n, P........., E......... et F........., Aa......... & Ab........, K......... et Q..........

D.                     Le 3 juin 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction a établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation spéciale délivrée, sous conditions, par l'ECA en relation avec le fait que la parcelle concernée par le projet est répertoriée en zone de danger de glissements de terrain spontanés et coulées de terre, niveau de danger résiduel et zone de danger de glissement de terrain permanent, niveau de danger faible. Cette autorisation a la teneur suivante:

"CONDITIONS GENERALES

  1. Conformément à l'art. 120 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), ne peuvent sans autorisation spéciale être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature.

En outre, conformément aux dispositions des articles 128 LATC et 79 de son règlement d'application (RLATC), il appartient à la Municipalité de surveiller l'application de ces mesures particulières et de contrôler la conformité de l'exécution avec le dossier mis à l'enquête.

ELEMENTS NATURELS

GLISSEMENT DE TERRAIN

  1. La parcelle où se situe le projet de construction est répertoriée en zone de danger de glissements de terrain spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger résiduel.

L'ECA n'exige pas de mesures compte tenu du type et de l'ampleur du projet, toute autre modification de la morphologie du terrain nécessite une reconsidération de la décision.

  1. La parcelle où se situe le projet de construction est répertoriée en zone de danger de glissements de terrain permanent (GPP) selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger faible.

Dans le cadre du présent projet, le maître d'ouvrage a fait réaliser par le bureau ******** une évaluation locale de risques naturels (26 avril 2021).

Le rapport traite de la nature et niveau de danger à la parcelle, de la vulnérabilité du projet et des mesures de protection à intégrer au projet.

De ce fait, l'autorisation spéciale selon l'art. 120 LATC est attribuée sous condition que les mesures de protection indiquées par le bureau spécialisé pour l'état de service du bâtiment soient mises en oeuvre par une personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage. L'ECA ne se prononce pas sur les mesures à mettre en place en phase de chantier.

  1. Les mesures de protection doivent être précisées et ajustées par la personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage sur la base de l'évaluation locale de risque en tenant compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de l'exécution du projet ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales. La personne mandatée doit aussi avoir pour missions :
  1. Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

  2. Les mesures doivent impérativement être définies avant le début des travaux.

  3. Toutes les mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels" publiée par l'AEAI.

  4. La norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée ( chapitre 4 "Glissements de terrain")

  5. Les dispositions des points ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon l'art. 128 LATC.

Toute autre modification d'implantation du projet ou de la morphologie du terrain nécessite une reconsidération de la décision.

INCENDIE

  1. Le projet n'étant pas inclus dans le champ d'application de l'art. 120 de la LATC, ni dans l'annexe II du RLATC, concernant la prévention incendie, le dossier est de compétence municipale. Il ne nécessite pas de détermination de l'ECA. Cette dernière doit donc être établie par la Municipalité."

La synthèse CAMAC comprend également la décision délivrée par la Direction générale de l'environnement (DGE) pour les sondes géothermiques ainsi que l'assentiment délivré par la DGE en application de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) en raison du fait que les valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer sont dépassées au niveau de quatre chambres faisant face aux voies CFF.

Dans sa séance du 5 juillet 2021, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire et de lever les oppositions. Cette décision a été notifiée aux opposants le 8 juillet 2021.

E.                     Par acte conjoint du 8 septembre 2021 A........., B........., C........., D........., E........., F........., G........., H........., I........., J........., K........., L........., M........., N........., O........., P........., Q........., R......... et S......... (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 8 juillet 2021, l'autorisation délivrée par l'ECA dans la synthèse CAMAC du 3 juin 2021 et l'assentiment délivré par la DGE. Ils prenaient les conclusions suivantes:

"I .           Le recours est admis.

Principalement:

II.           Les décisions rendues par la Municipalité de Lutry le 8 juillet 2021 autorisant la construction, après démolition de deux capites de vignes, de trois bâtiments d'habitation abritant 14 logements et d'un parking souterrain sur les parcelles 597 et 598 de Lutry, ainsi que l'autorisation délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et l'assentiment délivré par la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) dans la synthèse CAMAC no 196578 du 3 juin 2021 sont réformés en ce sens que le projet de construction en question est intégralement refusé.

Subsidiairement:

III.          Les décisions attaquées sont annulées."

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 14 octobre 2021. Elle conclut implicitement au rejet du recours.

L'ECA a déposé des déterminations le 8 novembre 2021. Il indique qu'il maintient son autorisation spéciale sous condition que l'ensemble des mesures pour l'état de service du bâtiment indiquées par le bureau spécialisé soient mises en œuvre par une personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage.

La DGE a déposé des déterminations le 8 novembre 2021.

La constructrice a déposé des déterminations le 8 novembre 2021. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 17 janvier 2022. Ils ont notamment joint à cette écriture une "expertise mobilité" réalisée à leur demande par le bureau d'ingénieurs ******** (ci-après: l'expertise ********).

La DGE a déposé des observations complémentaires le 3 février 2022.

A la requête du juge instructeur, l'ECA s'est déterminé le 8 février 2022 sur le respect des exigences légales et des prescriptions en matière de protection contre les incendie eu égard aux caractéristiques du tronçon supérieur du chemin de ********.

La constructrice a déposé des observations complémentaires le 22 février 2022.

Le tribunal a tenu audience le 17 mars 2022. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 598, chemin de ********, à Lutry. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Me Blanchard déplore le fait que la constructrice n'ait pas annoncé la présence à l'audience de M. ******** [du ********], auquel cas les recourants se seraient eux aussi fait accompagner par un collaborateur du bureau ********. Me Pache souligne que les rapports de ******** et ******** sont connus des parties.

Il est discuté du grief relatif au contrôle incident de la planification en vigueur. Il est confirmé qu'entre l'adoption en 1987 du plan des zones communal et ce jour, les éléments suivants n'ont pas subi de modifications: l'éloignement du secteur par rapport au centre de Lutry; le chemin d'accès; le fait que les biens-fonds litigieux forment avec la parcelle n° 603 un parchet de vignes; la présence d'une zone de glissements de terrain; le fait que le secteur concerné borde le périmètre protégé par la loi sur le plan de protection de Lavaux; l'exposition au bruit de la voie CFF; la desserte par les transports publics. S'agissant de l'exposition au bruit de la voie CFF, Me Blanchard relève qu'il n'est pas certain que l'OPB, entrée en vigueur en 1986, ait déjà été pris en compte lors de la légalisation du plan des zones en 1987. Me Pache fait observer que de nombreuses constructions ont été réalisées le long de la voie CFF après 1987. Me Pache ajoute que la desserte par les transports publics s'est améliorée avec un Taxibus. Me Blanchard souligne qu'il n'y a pas de de ligne de bus à cet endroit et que le bus ne vient que sur appel. Me Blanchard indique que le surdimensionnement de la commune du point de vue des zones à bâtir constitue un changement par rapport à 1987. M. ******** [Chef du Service communal de l’aménagement du territoire et bâtiments] explique que ce surdimensionnement (et la révision du PGA en cours) concerne uniquement les zones à bâtir sises hors du périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).

M. ******** confirme que les parcelles litigieuses ne sont pas comprises dans le site IFP de Lavaux, légalisé postérieurement à 1987.

La question de savoir comment les communes comprises dans le PALM se répartiront l'enveloppe prévue par la mesure A11 du PDCn, soit une croissance maximale correspondant à 75'180 habitants de 2015 à 2030, est discutée. M. ******** indique que le CUS, actuellement de 0,3 pour la zone concernée, va devoir être augmenté à 0,625 au moins. Me Pache relève qu'il est sous cet angle préférable pour les recourants de voir se construire le projet litigieux. En réponse à Me Blanchard, M. ******** explique que la révision de la planification du secteur compris dans le périmètre compact est prévue pour 2024-2025.

La cour et les parties se déplacent sur le chemin de ********. A la demande du président, M. ******** [architecte] désigne l'emprise de l'accès qui est projeté. La question de l'accès aux parcelles litigieuses par les services du feu est abordée. Me Pache indique que celui-ci ne pose pas problème selon l'ECA. Me Blanchard fait valoir que le ch. 8 de la directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers déroge uniquement aux contraintes concernant la place d'accès, non à celles en lien avec la largeur minimale (3,50 m) et la pente maximale (20%), points qui ne sont ici pas respectés. M. ******** relève que dans les nombreux endroits où les poids-lourds ne peuvent pas accéder, ceux-ci sont remplacés par de plus petits véhicules. Me Blanchard objecte que cela ne concerne pas des secteurs comprenant comme ici des pentes de 26 voire 28%. Il ajoute que faute de démonstration satisfaisante, la situation n'est pas claire quant à savoir avec quels véhicules les services du feu interviendraient et comment ils procéderaient.

La cour et les parties empruntent à pied le chemin de ******** en direction du Sud, jusqu'au croisement avec le chemin de ********. L'emplacement de l'élargissement du chemin entre les parcelles nos 606 et 698, invoqué par la constructrice, est constaté. Me Blanchard relève que le chemin de ******** est bordé de part et d'autre de terrains privés et qu'il n'existe théoriquement pas de droit au croisement. Se référant à l'arrêt de la CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020, Me Pache expose que si des croisements sur des fonds privés sont déjà tolérés, il ne serait pas admissible que cette tolérance ne s'applique pas également aux nouveaux habitants. Des recourants font valoir que le trafic va doubler et qu'il est à craindre que les espaces de croisements soient occupés pour du stationnement.

Me Blanchard relève que le projet litigieux va engendrer un important trafic supplémentaire, qui posera problème sous l'angle de la tolérance dont font actuellement preuve les habitants du quartier puisque le trafic existant est peu important. Me Pache répond que le nombre de 3 croisements par jour actuellement évoqué dans le rapport de ******** n'augmentera pas beaucoup après la réalisation du projet litigieux.

La cour et les parties descendent jusqu'au croisement avec l'avenue ********. Des recourants expliquent qu'un conducteur doit se montrer très attentif à ce carrefour et que, en descendant, un arrêt complet est nécessaire avant de bifurquer à l'Ouest en direction de l'autoroute, vu la mauvaise visibilité. Ils ajoutent que des croisements en cet endroit nécessitent parfois de dangereuses manœuvres de recul. Ils contestent également toute possibilité de croisement de deux véhicules sur la partie du chemin de ******** située immédiatement avant ce carrefour. Me Pache constate le peu de trafic durant l'audience. Me Blanchard relève que le projet augmentera ce trafic. Les recourants expliquent que ce carrefour constitue le seul endroit du secteur où de gros véhicules peuvent procéder à des manœuvres, de rebroussement notamment. Ils ajoutent que ce chemin est emprunté par de nombreux piétons, en particulier des enfants se rendant à l'école située en contrebas, et que le parc de verdure aménagé par la commune à l'Est du carrefour est utilisé par les pensionnaires de l'EMS tout proche, qui s'y rendent par beau temps et qui empruntent pour ce faire (parfois en fauteuil roulant) l'avenue ********. Ils relèvent que la limitation de la vitesse à 30 km/h ne «règle pas tout». Me Blanchard constate l'absence de trottoirs, ainsi que de bandes cyclables ou piétonnes.

Me Blanchard fait encore observer la typologie du quartier, dont il indique qu'il est composé, à une exception, de constructions individuelles comportant un à deux logements, ce qui tranche avec le projet litigieux.

Invité par Me Blanchard à détailler la gestion du trafic lié au chantier, M. ******** se réfère aux explications données par constructrice dans sa réponse au recours, soit que les travaux débuteront par la réalisation de l'esplanade et qu'il serait ensuite procédé aux évacuations. M. ******** ajoute qu'un système devra être mis en place pour assurer le croisement alterné, comme la pose de feux. Me Blanchard relève que les études réalisées ne permettent pas de savoir si les camions pourront stationner sur les parcelles litigieuses. M. ******** se réfère à l'étude ******** qui mentionne le remplacement des poids-lourds par des camionnettes, la mise en place d'un système de tapis roulant et la gestion à l'aide de palettes. Les recourants insistent sur le fait que la sécurité doit être assurée par les entreprises de transports, en évoquant la pente existante de 25 à 30%. M. ******** déclare que selon les sociétés concernées, les véhicules de transport peuvent circuler sur des pentes présentant une déclivité bien plus importante. En réponse aux recourants qui craignent que les feux de chantier paralysent le quartier, Me Pache indique que les entreprises choisies ont de l'expérience s'agissant de chantiers situés dans ce type de configuration. Me Blanchard maintient qu'il ne dispose toujours pas de réponse concrète de la constructrice quant au type de camions qui seront utilisés et quant à la capacité du chemin de ******** d'absorber le trafic lié au chantier.

A 10h45, la cour et les parties – à l'exception d'une partie des recourants, des propriétaires, ainsi que de MM ******** [de la DGE, unité des dangers naturels], Gingins [du bureau ********] et ********, autorisés à quitter à l'audience – poursuivent l'audience dans une salle communale mise à disposition par la Municipalité.

Il est discuté du grief en lien avec la protection contre le bruit. Le président constate que si la DGE a délivré l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, c'est la Municipalité qui a procédé à la pesée des intérêts. Interpellés sur ce point, les représentants de la DGE expliquent que le préavis délivré par la DGE porte sur l'aspect technique du projet. Après que le président a donné lecture de l'art. 31 al. 1 OPB, Me Blanchard maintient que la constructrice n'a pas démontré l'impossibilité de mettre en œuvre les mesures prévues par cette disposition. M. ******** indique qu'il n'existe pas d'autre solution vu la configuration du site, raison pour laquelle le choix s'est porté sur un dispositif physique. Il relève que le dépassement, qui concerne des chambres à coucher, ne s'élève qu'à 1 ou 2 dB(A) et que la solution choisie permet de respecter les valeurs limites d'immission. Il ajoute que les CFF eux-mêmes n'ont pas prévu de mesure de protection contre le bruit. M. ******** [de la DGE, section Bruit et rayonnement non ionisant] indique que la solution choisie constitue une mesure d'isolation phonique, en précisant qu'une mesure stricte aurait consisté dans la pose d'une paroi anti-bruit. Un recourant s'étonne de la très grande proximité du projet par rapport à la voie CFF. M. ******** répond avoir obtenu il y a peu un permis de construire portant sur un projet situé à 4 m d'une voie CFF. Un recourant évoque un déplacement du projet litigieux un peu plus au Sud. M. ******** explique que le projet a été implanté en suivant les courbes de niveau et qu'il a fallu grouper les constructions par rapport à la pente. M. ******** [architecte] relève que le projet a logiquement été placé vers le Nord afin de bénéficier de la meilleure situation en termes de vue et de qualité des espaces extérieurs. Il ajoute que le bruit induit par la voie CFF ne constitue pas une nuisance désagréable et qu'un glissement du projet de 4 ou 5 m vers le Sud n'aurait pas changé la qualité de vie des habitants au plan phonique, ce que contestent les recourants. A la demande d'une recourante, M. ******** confirme, plan à l'appui, que la haie prévue sera plantée en limite de propriété, non sur le terrain des CFF. Une recourante exprime ses doutes quant au fait que les CFF ont pu consulter les derniers plans. Me Blanchard indique maintenir le grief relatif au respect de l'art. 18m LCdF. M. ******** et Mme ******** [juriste à la DGE] sont autorisés à quitter l'audience à 11h05.

Il est discuté du grief relatif au CUS. A la demande du président, Me Blanchard désigne sur les plans les »cages d'escalier extérieures» qui auraient dû être prises en compte dans le calcul du CUS. A l'aide d'un plan qu'il verse au dossier, Me Pache explique que les escaliers en question sont intégrés dans les murs de soutènement. Me Pache relève que la situation est comparable à celle ayant fait l'objet de l'arrêt de la CDAP AC.2006.0185 du 19 janvier 2007. M. ******** explique que le mur soutenant le parking constitue une référence aux murs de vignes existants dans le secteur. Me Blanchard désigne ensuite sur les plans les «couloirs d'accès intérieurs» au rez-de-chaussée du bâtiment C qui n'ont également pas été pris en compte dans le calcul du CUS. M. ******** indique que ces surfaces ont été prises en considération à l'étage supérieur, respectivement qu'il s'agit de couloirs menant à des caves. Me Blanchard désigne également plusieurs surfaces non intégrées dans le calcul du CUS situées au rez-de-chaussée des bâtiments A et B. M. ********, qui invoque l'art. 16 let. l RCAT, explique qu'il ne s'agit pas d'un accès principal. Me Blanchard rétorque que ces surfaces sont utilisées pour accéder à des surfaces habitables. MM ******** et ******** indiquent qu'il s'agit d'accès de service, l'accès aux logements rez-de-chaussée se faisant principalement par l'extérieur. M. ******** relève que toutes les circulations ont été comptabilisées, en précisant que la situation des bâtiments A et B diffère de celle du bâtiment C. M. ******** déclare que l'on se trouve ici dans un cas d'application de l'art. 16 let. l RCAT. Me Blanchard fait valoir que cette disposition n'est en l'espèce pas applicable dès lors qu'il ne s'agit pas de couloirs reliant un garage à un bâtiment d'habitation, mais de couloirs à l'intérieur d'un bâtiment aboutissant à des logements. A la demande de Mme von der Mühll, M. ******** détaille à l'aide d'un schéma les divers accès (à pied, en voiture) aux bâtiments projetés. Me Blanchard constate que les couloirs intérieurs permettent également un accès aux logements. M. ******** expose que cet accès ne doit pas compter dans le calcul du CUS dans la mesure où l'accès principal se fait à un autre endroit, ce que confirme M. ********. Me Pache relève que la municipalité a toujours interprété le règlement communal en ce sens. Me Blanchard objecte qu'une telle pratique doit être démontrée et qu'il n'y a pas d'explications à cet égard dans les écritures de la Municipalité. M. ******** explique avoir toujours recouru à cette méthode de calcul pour la dizaine de projets qu'il a réalisés dans la commune de Lutry. Me Pache se propose de transmettre au tribunal quelques-uns de ces exemples. Me Blanchard maintient que l'on s'écarte ici du texte de l'art. 16 let. l RCAT.

Il est discuté du garage, dont les recourants qualifient la géométrie d'inacceptable. Me Blanchard indique redouter que les cloisons figurant sur les plans ne soient finalement pas réalisées, ce qui permettrait de stationner deux véhicules par garage. Me Pache dénonce un procès d'intention et confirme que les travaux seront réalisés conformément aux plans déposés.

S'agissant du grief relatif au respect des distances aux limites, après consultation des plans de construction, ainsi que de divers photomontages que la constructrice verse au dossier, il est constaté que la terrasse du 1er étage du bâtiment B dépasse pour une petite partie l'anticipation maximale de 1,80 m admise sur les espaces de non bâtir au sens de l'art. 21 RCAT. M. ******** indique que cette partie peut être supprimée. Me Pache requiert que le passage suivant figure au procès-verbal (il dicte): «Les constructrices s'engagent à modifier l'angle de la terrasse du bâtiment B de manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les espaces de non-bâtir.»

La question du respect de la hauteur est abordée. Me Pache verse au dossier un plan comportant une visualisation des façades du bâtiment C. M. ******** renvoie au courrier du 14 octobre 2021 expliquant la méthode utilisée pour le calcul de la hauteur. Se référant à l'arrêt 1C.639/2018, 1C.641/2018 rendu par le Tribunal fédéral le 23 septembre 2019, il ajoute que le décalage de 3 m des éléments de façade s'applique dans tous les axes. Me Blanchard indique que cette méthode est valable pour l'axe Nord-Sud mais qu'il serait abusif de l'appliquer dans l'axe Est-Ouest, au risque sinon de donner au bâtiment une impression visuelle de surhauteur. Me Blanchard relève qu'il n'est en outre pas certain que l'arrêt du Tribunal fédéral précité portait sur un projet similaire. M. ******** explique que ce décalage de 3 m permet de diminuer l'impact visuel des bâtiments et qu'il est logique de l'appliquer dans tous les axes pour respecter la topographie du terrain, qui n'est jamais unidirectionnelle. Me Blanchard objecte que le terrain est aménagé. M. ******** maintient qu'il convient de calculer la hauteur depuis le terrain naturel, Me Blanchard faisant pour sa part valoir qu'il convient de mesurer celle-ci depuis le terrain aménagé, ce qui conduit à un dépassement de la hauteur maximale autorisée."  

Le 5 avril 2022, l'ECA et la DGE ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Les recourants et la constructrice se sont déterminés le 8 avril 2022 sur le procès-verbal de l'audience. A cette occasion, la constructrice a également formulé des déterminations complémentaires au sujet de l'art. 16 al. 2 let. l RCAT et a produit un certain nombre de dossiers destinés à démontrer la pratique municipale évoquée lors de l'audience au sujet du CUS.

Les 14 avril et 29 avril 2022, la municipalité et les recourants ont déposé des déterminations complémentaires relatives aux surfaces à intégrer dans le calcul du CUS et aux dossiers produits par la constructrice.

Le 11 mai 2022, la constructrice s'est déterminée sur l'écriture des recourants du 29 avril 2022.

A la requête des parties, la procédure a été suspendue pour une durée indéterminée le 17 mai 2022.

Le 12 avril 2023, le mandataire de la constructrice a indiqué que les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti et a requis la reprise de la procédure. Il indiquait également que la constructrice avait conclu un accord avec les propriétaires de la parcelle n° 602 (soit W......... et X......... qui sont également copropriétaires de la parcelle n° 598) relatif à un report de CUS de la parcelle n° 602 à la nouvelle parcelle résultant de la réunion des parcelles nos 597 et 598. Il produisait différentes pièces relatives à cette opération. Il produisait également un jeu de plans d'exécution du 21 février 2023 avec un sceau indiquant qu'ils avaient été admis par la Municipalité.

Dans un courrier du 25 avril 2023, X......... a indiqué qu'elle s'opposait au report de CUS de la parcelle n° 602 à la parcelle n° 598. Elle indiquait également avoir subordonné son accord à la prolongation de la promesse de vente (arrivée à échéance le 31 décembre 2022) au fait que la valeur de la parcelle n° 598 soit réévaluée, ce qui n'avait pas été fait par le représentant de la communauté héréditaire, Me Cyrille Piguet.

Les recourants se sont déterminés le 8 mai 2023 sur ces nouveaux éléments. Ils ont notamment relevé que la convention de report de CUS produite par la constructrice n'avait pas été signée par une des copropriétaires.

Le 25 mai 2023, la constructrice s'est déterminée sur l'écriture des recourants du 8 mai 2023. Elle a relevé que X......... avait signé un avenant à la convention de report de CUS faisant référence à la convention de report de CUS du même jour.

Les recourants ont déposé des déterminations le 1er juin 2023. Ils constatent le désaccord d'une des copropriétaires avec le projet litigieux en relevant que celle-ci n'avait jamais signé les plans.

Le représentant de la communauté héréditaire a déposé des déterminations le 8 juin 2023. Il indique être la seule personne habilitée à engager la communauté héréditaire dans le cadre de la procédure litigieuse.

X......... s'est déterminée par l'intermédiaire de son mandataire le 22 juin 2023. Ce dernier confirme que sa mandante n'a pas signé la convention de report de CUS. Il fait état de l'introduction d'une procédure en révocation du représentant de la communauté héréditaire et requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette procédure de révocation.

La constructrice s'est encore déterminée par l'intermédiaire de son mandataire le 28 juin 2023. Se référant à un acte notarié du 2 mars 2020, elle relève qu'elle avait tous les pouvoirs pour représenter les propriétaires (soit les propriétaires de la parcelle n° 598), que ces dernières ont suivi toute la procédure sans jamais s'y opposer et qu'elles étaient présentes à l'audience. Elle soutient également que, dès lors qu'elles ont négocié expressément les conditions financières et fiscales de la convention de report de CUS, les propriétaires, dont X........., ont ratifié cette convention.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants invoquent un ensemble de circonstances qui justifierait selon eux le réexamen de la planification communale sur la base de l'art. 21 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils mentionnent le fait que la commune de Lutry est surdimensionnée, le fait que le Schéma directeur de l'Est lausannois ne prévoit pas de développer l'urbanisation à cet endroit, l'éloignement par rapport au centre de Lutry et la localisation à la périphérie du périmètre urbanisé, le fait que les parcelles nos 597 et 598 forment avec la parcelle n°603 un parchet de vignes de plus de 6'000 m2, le fait que le secteur concerné borde immédiatement l'extrémité Ouest du site IFP 2002 de Lavaux et le périmètre protégé par la loi du 12 février 1979 sur le plan de de protection de Lavaux et la présence d'un secteur inconstructible en zone viticole à l'Est du chemin de ******** constituant un secteur de transition entre l'Est lausannois et le paysage protégé de Lavaux. Ils invoquent également un défaut d'équipement (difficultés d'accès en voiture), le fait que les parcelles en question se trouvent dans une zone instable de glissements de terrain permanent, le fait qu'elles sont exposées au bruit de la voie CFF et le fait qu'elles sont mal desservies par les transports publics.

a) aa) Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b).

Quand un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a).

bb) La réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire prévu par la novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate l'extension de la zone à bâtir, dans l'attente de l'adoption de plans directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en œuvre de planifications d'affectation existantes conformes à la LAT; il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur de la planification. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2; ATF 14 II 25 consid. 3.1).

cc) La jurisprudence récente retient que le contrôle préjudiciel se justifie quand, après l'adoption du plan général d'affectation, le village est inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Le risque existe alors que la délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (cf. TF 1C.87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du plan d'affectation a également été prescrit par le Tribunal fédéral dans une procédure de permis de construire pour un projet à réaliser dans une zone industrielle excentrée et située au sein d'une vaste zone agricole et viticole, cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue (cf. TF 1C.308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2). En revanche, en l'absence de circonstances spéciales – s'agissant en particulier de la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan – la règle excluant le contrôle préjudiciel doit s'appliquer (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2).

b) aa) En l'occurrence, le plan des zones de la commune de Lutry est postérieur à l'entrée en vigueur de la LAT puisqu'il date de 1987. Il doit par conséquent s'appliquer, sauf si une modification sensible des circonstances justifie un contrôle incident.

bb) Il convient d'examiner en premier lieu si un contrôle incident de la planification pourrait se justifier en raison du surdimensionnement des zones à bâtir de la commune de Lutry.

Sur ce point, on relève que le secteur litigieux se situe dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges. Or, le développement de l'urbanisation à 15 ans doit se faire principalement à l'intérieur de ce périmètre compact d'agglomération (cf. fiche d'application de la DGTL de février 2019 "Périmètre compact et de centre"). S'agissant de la Commune de Lutry, seules les zones à bâtir sises hors du périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) sont ainsi concernées par un problème de surdimensionnement, raison pour laquelle une zone réservée a été établie sur certaines de ces zones (cf. CDAP AC.2017.0099 du 24 août 2018).

Vu ce qui précède, un contrôle incident de la planification régissant le secteur litigieux ne peut pas se justifier par le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune de Lutry.

cc) Pour ce qui est des modifications sensibles des circonstances susceptibles de justifier un contrôle incident de la planification en vigueur, les recourants mentionnent le Schéma directeur de l'Est lausannois, qui ne prévoirait pas de développer l'urbanisation à cet endroit, mais en amont dans le secteur Corsy-La Conversion.

Le schéma directeur auquel se réfèrent les recourants est un instrument de planification directrice. Il identifie certains secteurs propices au renforcement de leur développement urbain, ceci concernant notamment le secteur Corsy-La Conversion sis en amont. Si on comprend bien, il s'agit de secteurs qui pourraient être densifiés. Ceci n'implique toutefois pas que les autres secteurs compris dans le périmètre compact d'agglomération, dont le secteur incluant les parcelles litigieuses, verront leurs droits à bâtir supprimés ou même diminués dans le cadre du futur plan d'affectation communal. Il s'agit en effet tout au plus d'un indice que les droits à bâtir de ces secteurs du périmètre compact pourraient ne pas être augmentés Cet élément ne saurait par conséquent également justifier un contrôle incident de la planification en vigueur.

dd) Pour le surplus, les éléments mentionnés par les recourants existaient déjà en 1987 au moment de la légalisation du plan des zones actuel. On ne saurait ainsi parler de modifications sensibles des circonstances susceptibles de justifier un contrôle incident de la planification en vigueur. Ce constat concerne plus particulièrement l'éloignement par rapport au centre de Lutry, le fait que les parcelles nos 597 et 598 forment avec la parcelle n° 603 un parchet de vignes de plus de 6'000 m2, le fait que le secteur concerné borde le périmètre protégé par la loi du 12 février 1979 sur le plan de de protection de Lavaux (en réalité, le secteur en question ne borde pas le périmètre protégé puisque celui-ci commence plus à l'Est depuis la rivière "********"), la présence d'un secteur inconstructible en zone viticole à l'Est (vignoble de ********), les difficultés d'accès en voiture, la présence d'une zone de glissements de terrain, l'exposition au bruit de la voie CFF et la desserte par les transports publics.

dd) Le fait que le secteur concerné borde immédiatement l'extrémité Ouest du site IFP 2002 de Lavaux, site légalisé postérieurement à la mise en vigueur du plan des zones, n'est également pas déterminant sous l'angle du contrôle incident puisque les deux parcelles litigieuses ne sont pas comprises dans ce site IFP. A cet égard, le cas d'espèce ne saurait être comparé à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C.87/2019 où le village avait été inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) postérieurement à la légalisation du plan des zones et où les parcelles destinées à accueillir le projet litigieux étaient directement concernées par l'inventaire fédéral.

ee) Enfin, on peut relever que les parcelles nos 597 et 598 sont équipées (pour ce qui est de l'accès routier, voir consid. 3 ci-dessous) et se trouvent dans un secteur largement bâti puisqu'elles sont entourées de nombreuses constructions au Sud et au Nord (de l'autre côté de la voie CFF) ainsi qu'à l'Ouest et au Nord-Est. Il ne s'agit dès lors en aucun cas d'une zone à bâtir isolée du territoire urbanisé qui, pour ce motif, serait susceptible d'être dézonée.

c)  En résumé, aucun élément de fait ou de droit ne justifient en l'espèce un contrôle incident du plan en vigueur pour les parcelles en question. Partant, c'est à tort que les recourants soutiennent que sont réunies les conditions exceptionnelles qui permettraient de refuser le permis de construire pour un projet conforme au règlement communal en vigueur sur la base d'un contrôle incident ou préjudiciel de cette réglementation.

2.                      Les recourants invoquent un problème d'instabilité du sol sous les parcelles nos 597 et 598. Ils relèvent que ces parcelles se trouvent dans une zone instable de glissements de terrain permanents caractérisés par une profondeur de glissement de 2 mètres à 10 mètres et une vitesse de glissement de 2 à 10 cm par an. Ils soutiennent qu'on se trouve dans une situation où des éléments objectifs et sérieux conduisent à considérer que la faisabilité du projet ne peut être admise sans la réalisation d'une étude géotechnique complète permettant d'analyser l'aptitude des terrains à supporter de nouveaux bâtiments sans mettre en danger le voisinage. Ils relèvent à cet égard que, selon l'étude ********, le projet se trouve dans une zone potentiellement active de glissement avec une principale source d'instabilité qui serait liée à la circulation d'eau souterraine, que la profondeur exacte du glissement n'est pas connue, que par son ampleur et le volume des terrassements nécessaires, le projet risque de déséquilibrer le sol et d'entraîner une instabilité générale du site et que la profondeur du glissement pourrait dépasser le fond des fouilles et entraîner le déplacement des bâtiments. Ils soutiennent que l'étude ******** met en cause la faisabilité même du projet et que certaines mesures évoquées concernent la conception des bâtiments et pourraient entraîner une modification du projet. Ils en déduisent que le permis de construire ne pouvait pas être délivré avant qu'une étude géologique et géotechnique complète ait été réalisée. Ils mettent également en cause les forages prévus pour les huit sondes géothermiques et le bassin de rétention projetés, qui présenteraient les mêmes dangers que les bâtiments eux-mêmes.

a) aa) L’art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1). Les plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux (al. 2). Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (cf. CDAP AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 7b et les arrêts cités).

bb) De jurisprudence constante, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (cf. CDAP AC.2020.0325, AC.2021.0095 du 14 janvier 2022 consid. 4c; AC.2019.0092 précité consid. 3; AC.2018.0281 précité consid. 7b et les arrêts cités; AC.2017.0365 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les nombreux arrêts cités).

cc) En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (cf. CDAP AC.2018.0281 précité consid. 7b ; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/bb et les arrêts cités).

b) aa) Le projet litigieux se situe, d'une part, dans une zone de glissements de terrain permanents avec un niveau de danger faible et, d'autre part, dans une zone de glissements de terrain spontanés et coulées de terre avec un niveau de danger résiduel. Dans son autorisation spéciale, l'ECA indique ne pas exiger de mesures en relation avec le fait qu'on se trouve dans une zone de glissements de terrain spontanés et coulées de terre, ceci compte tenu du type et de l'ampleur du projet. Il n'y a pas lieu de mettre en cause cet aspect de la décision de l'ECA, qui émane du service cantonal spécialisé et n'est pas véritablement remis en cause par les recourants.

La constructrice a fait établir, avant la délivrance du permis de construire et de l'autorisation spéciale de l'ECA, un rapport d'évaluation locale de risque (soit l'étude ********), ceci en application de la directive ECA d'octobre 2020 "Niveau de sécurité à respecter face aux éléments naturels dans le cadre de la délivrance des autorisations spéciales pour le permis de construire". Dans ses déterminations sur le recours, la DGE relève que l'évaluation locale de risque (ELR) est le format retenu par l'Etat pour l'identification des mesures à mettre en œuvre. La constructrice a ainsi fait ce qu'on pouvait attendre d'elle au stade de la procédure de permis de construire.

Pour ce qui est de la zone de glissements de terrain permanents de danger faible, on relève au surplus que l'ECA a délivré son autorisation spéciale sous condition que les mesures de protection indiquées dans l'étude ******** soient mises en œuvre par une personne spécialisée, mandatée par le maître de l'ouvrage, ceci avant le début des travaux. Ceci implique notamment que des sondages carottés au droit de la parcelle devront être réalisés ainsi qu'une étude géotechnique. L'ECA demande également l'application de la norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse (chapitre 4 "Glissements de terrain").

bb) De manière générale, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le fait que les exigences posées par l'ECA, qui devront être mises en œuvre avant le début des travaux, répondent de manière adéquate aux constatations figurant dans l'étude ******** selon lesquelles la situation des parcelles concernées au plan géologique implique que des mesures soient mises en œuvre, notamment en raison du fait que le projet se situe dans une zone potentiellement active du glissement (cf. étude ******** p. 5 ch. 2.2.1). Dès lors que le niveau de danger est faible, on ne se trouve pas en présence de circonstances particulières qui justifieraient de s'écarter du principe posé par la jurisprudence selon lequel il n'est pas conforme au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. Ce constat peut être clairement déduit des déterminations sur le recours des deux services cantonaux spécialisés, soit l'ECA et la DGE. Dans ses déterminations, la DGE relève notamment que les conditions du glissement de terrain sont très ordinaires (danger faible), que les mesures proposées par le bureau ******** permettront de maîtriser les déplacements et les risques de déformation des bâtiments et que ces mesures permettront de mitiger les risques autant sur la parcelle du projet que sur celles des voisins, y compris les voies CFF et les routes environnantes. La DGE confirme ainsi que le terrain est constructible moyennant des mesures de protection constructives adaptées, soit celles exigées par l'ECA dans son autorisation spéciale. Pour ce qui est du risque de glissements de terrain, elle souligne que la présence d'un bâtiment massif fondé sur des radiers rigides sous le plan de glissement, bien drainé, aura plutôt un effet stabilisant sur l'ensemble du secteur. Pour ce qui est du bassin de rétention mis en cause par les recourants, la DGE relève enfin que ce bassin est réalisé pour drainer, laminer et recueillir les eaux de ruissellement (eaux de pluie), ce qui limitera l'infiltration des eaux dans le sous-sol et réduira les circulations d'eaux souterraines, ces dernières étant un moteur des glissements de terrain. On en déduit que, s'agissant de risques de glissements de terrain, le bassin de rétention projeté est un élément favorable.

Pour ce qui est des sondes géothermiques, les mesures préconisées par l'ECA en relation avec l'étude ******** permettront de déterminer la faisabilité de ces sondes (cf. étude ******** p. 6 ch. 3.1).

c) Sur la base des déterminations des deux services spécialisés, dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, il y a ainsi lieu de constater que la faisabilité du projet est établie et que les mesures qui seront mises en œuvre par le bureau mandaté avant le début des travaux aboutiront tout au plus à des variations de détail (ainsi la définition des paramètres exacts des sous-sols selon les explications fournies par la DGE). Ceci confirme que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle où une étude géotechnique devrait être réalisée avant la délivrance du permis de construire. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

3.                Les recourants soutiennent que le projet va provoquer un trafic supplémentaire que les principales voies d'accès ne pourront pas absorber en garantissant une sécurité suffisante aux usagers du quartier et sans congestionner la circulation. Ils font valoir que, vu la configuration des places de parc qui sont prévues, le projet induira 98 mouvements de véhicules/jour et non pas 56 comme retenu dans l'expertise ********. Il faudrait selon eux y ajouter les mouvements supplémentaires des véhicules de fournisseurs et de livraisons à domicile ainsi que le trafic lié à la déchetterie, soit des mouvements de véhicule dont l'expertise ******** n'aurait pas tenu compte. Ils mettent en avant l'étroitesse du chemin de ******** en amont de l'avenue ******** avec une largeur inférieure à 4 m, voire inférieure à 3,20 m à certains endroits. Pour ce qui est de ce tronçon, ils invoquent une impossibilité de faire croiser deux voitures ou une voiture et un vélo et une impossibilité de faire croiser une voiture et un piéton à certains endroits.  Ils mentionnent un problème de visibilité au croisement entre le chemin de ******** et l'avenue ********. Ils invoquent un problème de sécurité pour les enfants qui se rendent à l'école et les personnes âgées en mentionnant la présence d'un EMS à proximité. Ils soutiennent que la situation sera ingérable en cas de neige ou de gel. Ils mettent en cause l'accès prévu en ce qui concerne le trafic de chantier. Ils soutiennent enfin que les exigences de la directive relative aux accès, surfaces de manœuvres et surfaces d'appui pour les camions d'intervention des sapeurs-pompiers ne sont pas respectées.

a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; TF 1C.225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a, TF 1C.155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les réf. cit.; TF 1C.155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C.225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment CDAP AC.2020.0126, 2020.0127, 2020.0128 du 11 mai 2021 consid. 3a; AC.2019.0056 du 5 décembre 2019 consid. 3; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a).

bb) En application des principes qui précèdent, le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissaient la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a jugé qu'un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, restait suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il a été jugé qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au minimum sur toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas de l'ordinaire, qui desservirait quatorze places de stationnement supplémentaires, était conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et susceptible d'accueillir le trafic supplémentaire généré (AC.2018.0212, AC.2018.0213 du 2 mai 2019 consid. 4d, confirmé par arrêt TF 1C.309/2019, 1C.310/2019 du 8 mai 2020 consid. 6). Le même constat a été fait en relation avec un projet de quatre logements et dix places de parc pour un chemin sans issue de 320 m large de 3 m en moyenne avec à un endroit un élargissement à 4,40 m permettant le croisement de deux véhicules, carrossable sur toute sa largeur, avec une bande roulante en béton d'une largeur d'environ 2,20 m et bordée d'une contre-pente franchissable du côté amont, desservant six villas à l'origine (AC.2020.0082, 2021.0028 du 26 avril 2021).

Il résulte également de la jurisprudence cantonale que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on peut déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (cf. CDAP AC.2018.0338 du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt du TF 1C.225/2017 précité).

Le Tribunal fédéral quant à lui a déjà jugé que dans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains endroits une largeur de 2.20 m est suffisant, notamment s'il ne sert qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant peu de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y consentent (TF 1C.532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5 cité par Eloi Jeannerat, in: Aemisegger Heinz et al. (édit.), Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 28 ad art. 19). Le Tribunal fédéral a également constaté que l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (TF 1C.225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2; 1C.148/2009 du 29 juillet 2009; 1C.9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4).

cc) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence cantonale se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme un avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité et qu'elles ne constituent pas des règles de droit qui lieraient le tribunal (cf. TF 1C.481/2018 précité consid. 7.1; 1C.532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; CDAP AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/aa; AC.2014.0330 du 24 mai 2016 consid. 3b et AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références). Ces principes valent également lorsque la réglementation communale contient un renvoi à ces normes (CDAP AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb et les références citées).

dd) En vertu de la norme VSS 640 045 intitulée "Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle devraient en principe être possibles sur toute la longueur de la route à une vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès, elles desservent des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les croisements entre voitures de tourisme doivent en principe être possibles à vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible volume de circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h) que les routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans les deux cas, il s'agit de routes ouvertes qui servent aussi d'espace convivial, de loisir et de jeux, dont il convient de briser la régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et éviter de longs tronçons rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch. 5 et 6 de la norme).

ee) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand pouvoir d'appréciation à cet égard (cf. ATF 121 I 65; TF 1C.481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1; 1C.155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).

ff) Les expertises privées des parties sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; CDAP AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 7c/aa; AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf. cit.).

b) En l'espèce, le dossier comprend deux expertises privées émanant de bureaux d'ingénieurs trafic établies, d'une part, sur mandat de la constructrice (expertise ********) et, d'autre part, sur mandat des recourants (expertise ********).

L'accès au projet litigieux est prévu par un chemin existant, soit le chemin de ********. Le tronçon directement concerné par le projet qui est susceptible de poser problème est la partie supérieure de ce chemin, soit celle située entre le croisement avec l'avenue ******** au Sud et la voie CFF au Nord correspondant à un tronçon d'une longueur d'environ 185 m (environ 117 m jusqu'à l'accès aux constructions projetées). 21 logements (y compris ceux situés sur le chemin de ********) génèrent actuellement du trafic sur ce tronçon (cf. expertise ******** p. 9). Avec le projet, ce sont 35 logements qui généreront du trafic.

Dans les deux expertises, il a été constaté que le tronçon en question est un chemin d'accès au sens de la norme VSS 40'045. Les experts ont également relevé que, avec 25 véhicules qui circuleront à l'heure la plus chargée de la journée au lieu des 15 véhicules actuellement, la capacité du chemin est suffisante pour absorber le trafic supplémentaire (cf. notamment expertise ******** p. 15). Pour ce qui du nombre de places de parc à prendre en considération (et par conséquent du nombre de mouvements de véhicules supplémentaires induits par le projet), il y a lieu de prendre en compte le nombre de places autorisées par le permis de construire, qui correspond à ce que prévoit la norme VSS 40'291 (soit une case de stationnement par appartement plus pour les visiteurs 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants), norme VSS qui est applicable par renvoi de l'art. 45 RCAT. Le tribunal de céans doit en effet se prononcer sur la légalité du projet tel qu'autorisé et n'a pas à prendre en compte l'hypothèse d'un nombre plus importants de places de parc, soit une situation où le permis de construire ne serait pas respecté. Cela étant, même si le projet litigieux devait induire 98 mouvements de véhicules par jour plutôt que 56 comme le prétendent les recourants, cela n'aurait pas d'incidence significative sur la question de savoir si les parcelles nos 597 et 598 disposent d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT. De même, n'a pas d'incidence significative à cet égard le fait que le ******** n'aurait pas pris en considération les mouvements de véhicules des fournisseurs et le trafic lié à la déchetterie.

Pour ce qui est des croisements, l'expert mandaté par les recourants constate que, si on considère les limites réelles à disposition (conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut), le croisement entre deux voitures est possible sur environ 50 % du tronçon déterminant (25%, soit les derniers 30 m si on prend en compte les limites parcellaires). L'expert de la constructrice relève pour sa part qu'un croisement entre deux véhicules est possible à deux endroits, soit au débouché du chemin de la ******** et, plus haut, au droit des accès aux nos 73 et 78 (secteur entre les parcelles nos 698 et 606). Pour ce qui est des croisements, l'inspection locale a permis de confirmer que, dans le secteur litigieux, le chemin de ******** est rectiligne et permet de disposer d'une bonne visibilité. Ceci permet par conséquent au conducteur de voir suffisamment tôt un véhicule venant en sens inverse et de s'arrêter, voire de reculer jusqu'à un endroit adéquat si nécessaire. Quand bien même la pente est importante, cette manœuvre peut s'effectuer dans des conditions de sécurité suffisantes, étant relevé que le nombre de croisements sera très faible (trois par jour, cf. expertise ******** p. 13). Ce constat vaut a fortiori pour une situation de croisement entre une voiture et un vélo ou entre une voiture et un piéton. Certes, la situation peut s'avérer plus délicate si le chemin est enneigé ou verglacé. Ce problème, inhérent à tout accès présentant une certaine pente, ne saurait toutefois également mettre en question le caractère suffisant de l'accès.

De manière générale, le caractère suffisant de l'accès ne saurait être remis en cause au motif que la pente importante du chemin de ******** (entre 14% et 26 %) engendre un allongement de la distance d'arrêt des véhicules, ce qui est susceptible selon l'expert des recourants de créer des situations dangereuses pour les piétons et les vélos, en particulier en cas de mauvaise conditions météorologiques (cf. étude ******** p. 15 et 21). On peut relever à cet égard qu'on est en présence d'un accès existant, qui dessert déjà plusieurs logements. On observe en outre qu'il s'agit d'une configuration qui est fréquente dans la région, sans remettre en cause la constructibilité des nombreux secteurs en zone à bâtir qui sont légalisés. Enfin, on peut relever que la pente importante d'un chemin tel que celui ici en cause incite plutôt à la prudence et à une modération de la vitesse, étant souligné que l'ensemble du secteur est en zone 30 km/h. Finalement, on peut relever avec l'expert de la constructrice que la problématique de la mobilité dans le quartier et les conditions de circulation le long du chemin de ******** sont caractéristiques et habituels d'un chemin d'accès desservant un quartier d'habitation dans un contexte topographique contraint, comme il en existe beaucoup dans l'Est lausannois (cf. courrier de ******** à la constructrice du 8 février 2022 p. 3 ch. 4)

c) Les recourants mentionnent un problème de visibilité au croisement entre le chemin de ******** et l'avenue ********. Ils invoquent en outre un problème de sécurité pour les enfants qui se rendent à l'école et pour les personnes âgées en mentionnant la présence d'un EMS à l'avenue ********.

L'expertise ******** mentionne effectivement un problème de visibilité au carrefour - en relevant que les distances de visibilité préconisées par la norme VSS 40 273a ne sont pas respectées. Elle mentionne également un problème de sécurité pour les piétons à l'avenue ******** en raison de l'absence de trottoir.

Là encore, on relève qu'il s'agit d'une situation préexistante, sans lien suffisant avec la question de l'équipement des parcelles destinées à accueillir le projet litigieux. Il appartient cas échéant à l'autorité communale de prendre les mesures nécessaires (signalisation, feux, aménagement du carrefour -, réalisation d'un trottoir sur l'avenue ********) pour remédier aux problèmes soulevés dans l'expertise ********, sans que ceci puisse mettre en cause le fait que les parcelles nos 597 et 598 disposent d'un accès suffisant permettant d'utiliser les droits à bâtir conférés par le règlement communal. A défaut, on rendrait inconstructible des parcelles affectées en zone à bâtir pour des motifs qui n'ont pas de lien direct avec leur accessibilité et avec l'exigence posée à l'art. 19 LAT.

d) Pour ce qui est des exigences de la Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers (directive CSSP), il ressort de la jurisprudence que cette directive CSSP ne fait pas partie des normes techniques que le Conseil d'Etat a déclaré applicables avec force de loi, sur la base de l'art. 3 al. 2 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11) en relation avec l'art. 1 du règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2 ). Le RPPI (entré en vigueur le 1er janvier 2019) énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l'incendie; (cf. CDAP AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 13c). Selon la jurisprudence, on ne saurait ainsi qualifier d'accès insuffisant une route existante du domaine public, desservant un quartier résidentiel et conçue comme une voie d'accès adaptée au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, au motif que sa largeur ou sa configuration, dans les tronçons rectilignes et les virages, ne correspondraient pas aux recommandations de la directive CSSP édictées après la construction de la route et du quartier. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal n'imposent la prise en considération de ces critères dans l'application des art. 19 LAT, 22 al. 2 let b LAT et 104 al. 2 LATC" (cf. CDAP AC.2019.0072 du 19 juin 2020 consid. 3d), étant par ailleurs précisé que la directive CSSP paraît s'appliquer principalement voire exclusivement à l'aménagement des surfaces d'accès depuis les voies de circulation publiques; elle ne fixe en tout cas pas clairement des exigences que les collectivités publiques devraient mettre en œuvre sur le domaine public" (idem, consid. 3c).

Pour ce qui est de l'accès des véhicules des sapeurs-pompiers, on relève au surplus que l'expert mis en œuvre par les recourants a contacté le SDIS Ouest-Lavaux qui intervient à Lutry et qu'il lui a été indiqué que, compte tenu de la hauteur des bâtiments projetés, des interventions pourront se faire avec des petits véhicules. De plus, les véhicules peuvent se tenir à une distance allant jusqu'à 80 mètres du bâtiment sur lequel l'intervention doit se faire (cf. expertise ******** p. 17). Dans ces conditions, l'intervention des sapeurs-pompiers ne devrait pas poser de problème particulier.

e) S'agissant du trafic de chantier, il ressort des expertises ******** et ******** que la situation est gérable malgré l'étroitesse et la pente du chemin de ********, ceci moyennant la mise en œuvre de mesures de gestion du trafic qui sont notamment décrites dans le rapport ********. Comme le relève l'expert de la constructrice, la configuration des lieux n'a pas été un obstacle à l'accès des véhicules de chantier lors de la construction des différents bâtiments sis au Nord du site du projet litigieux, à un endroit où la pente est encore plus importante.

Il convient de rappeler au surplus que les nuisances imputables au chantier échappent à la compétence du tribunal de céans, conformément à la jurisprudence constante. En effet, la prévention contre des dommages liés à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un chantier, relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas incidence sur la délivrance du permis de construire (cf. CDAP AC.2020.0082, 2021.0028 précité consid. 4b/dd; AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1c et AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e).

f) Vu ce qui précède, tout bien considéré, la municipalité n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en considérant que les parcelles nos 597 et 598 disposent d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT.

Partant, le grief est rejeté.

4.                Les recourants invoquent un défaut d'intégration du projet. Ils soutiennent que les constructions projetées apparaissent déraisonnables compte tenu de leur environnement. Ils invoquent un projet maximaliste qui serait en rupture totale d'échelle avec les bâtiments voisins compte tenu des sept niveaux prévus, ceci dans un quartier caractérisé par des maisons individuelles avec une trame bâtie peu dense et de jolis jardins. Ils relèvent que les trois bâtiments projetés constituent des polygones irréguliers, sans aucune unité, chacun ayant une emprise et une silhouette différente. En outre, les bâtiments seraient orientés selon un autre axe que les bâtiments situés sur les parcelles voisines. Ils font valoir que, dans l'axe Nord-Sud, la juxtaposition des bâtiments A et B avec le bâtiment C en arrière-plan va créer un front bâti de plus de 50 m de longueur et, par conséquent, une barrière visuelle qui obstruera tout dégagement pour un observateur placé en contrebas. Ils soutiennent que l'autorité municipale n'a pas tenu compte du fait que les parcelles nos 597 et 598 sont actuellement plantées de vignes qui prolongent naturellement et visuellement le vignoble de ******** situé de l'autre côté du chemin de ********, ce secteur de vigne préfigurant le paysage de Lavaux et bordant le site IFP 1202 de Lavaux. Ils font valoir que le site prévu pour accueillir les constructions litigieuses constitue un secteur de transition entre les parties urbanisées de l'Est lausannois et le paysage protégé de Lavaux, qui est sensible d'un point de vue paysager en raison de la proximité directe de ces objets protégés et d'une co-visibilité entre les uns et les autres. Cela justifierait selon eux d'être exigeant dans l'intégration de nouvelles constructions dans cet environnement et de faire preuve de "modération constructible" à cet endroit.

a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 24 RCAT prévoit que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C.521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C.610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C.360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C.450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie par conséquent d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C.360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C.360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C.360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C.360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C.479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du bâti par une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et à créer un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT; ATF 145 I 52 consid. 4.4 et les arrêts cités, TF 1C.104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10).

b) Le grief selon lequel l'autorité municipale n'aurait pas tenu compte du fait que les parcelles nos 597 et 598 sont actuellement plantées de vignes qui prolongent naturellement et visuellement le vignoble de ******** situé de l'autre côté du chemin de ********, ce secteur de vigne préfigurant le paysage de Lavaux et bordant les site IFP 1202 de Lavaux, n'est pas pertinent au stade du permis de construire et de la question de l'esthétique et de l'intégration. Ce grief concerne en effet la planification et rejoint celui concernant le contrôle incident. Les recourants ne sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'il faut être exigeant dans l'intégration de nouvelles constructions dans cet environnement et faire preuve de "modération constructible" à cet endroit.

Pour le surplus, on ne saurait considérer que, dans le cas d'espèce, l'utilisation du maximum des possibilités de construire réglementaires serait "déraisonnable". On relève à cet égard que le projet s'inscrit dans un secteur largement bâti de la Commune de Lutry. Tout le secteur sis en aval est ainsi bâti de manière continue jusqu'au lac Léman. Du côté Nord, au-delà de la ligne CFF, se trouve également un secteur largement bâti. On relève en outre directement à l'Ouest de la parcelle n° 597 la présence d'un volumineux bâtiment d'habitation ne présentant pas d'intérêt particulier.

De manière générale, quand bien même le projet implique une utilisation très intensive des parcelles nos 597 et 598 si on prend en considération les trois bâtiments auxquels s'ajoutent les terrasses et murs de soutènement, on ne saurait considérer qu'il induit un problème d'intégration par rapport à un ensemble présentant une identité propre méritant d'être sauvegardée. Il est vrai que l'utilisation maximale des droits à bâtir (qui, on l'a vu, correspond à un intérêt public) peut créer un contraste relativement fort avec les villas environnantes, probablement construites sous l'empire d'une réglementation différente. Ceci n'implique toutefois pas un problème d'intégration dont on pourrait déduire que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux.

c) Vu ce qui précède, ce grief doit également être écarté.

5.                Les recourants invoquent un dépassement du coefficient d'utilisation du sol. A l'appui de ce grief, ils mentionnent un certain nombre de surfaces qui, selon eux, auraient dû être prises en compte, à savoir les deux terrasses au Sud des appartements situés au rez-de-chaussée des bâtiments A et B, la terrasse Ouest de l'appartement de 3 pièces au 1er étage du bâtiment B, la terrasse Est de l'appartement de 3 pièces au 1er étage du bâtiment A, les cages d'escalier extérieures situées entre les bâtiments A et B, certains escaliers et couloirs intérieurs desservant des surfaces habitables (notamment les couloirs d'accès aux logements situés au rez-de-chaussée et à l'étage des bâtiments A et B et les escaliers et couloirs intérieurs menant aux deux appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment C), les surfaces des buanderies privées situées à l'intérieur des logement, les caves des lots A1 et B, les deux pièces intitulées "cave à vin commune" situées au rez-de-chaussée des bâtiment  A et B, les pièces intitulées "garde manger" qui se trouvent à l'intérieur des deux appartements du rez-de-chaussée des bâtiments A et B et, enfin, les quatorze vérandas qui sont prévues.

a) aa) Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle. A teneur de l'art. 137 RCAT, le CUS dans la zone de faible densité est limité à 0.35.

bb) En l'occurrence, la surface des parcelles nos 597 et 598 se monte à 5'374 m2. La surface brute de plancher utile maximale calculée sur la base de l'art. 134 RCAT se monte par conséquent à 1880,90 m2. Il convient d'ajouter le transfert de droits à bâtir de 68m2 prévu par la convention de report de CUS du 24 février 2023. A cela s'ajoute encore un bonus de 5% en application des art. 97 LATC et 54 RCAT, soit une surface brute de plancher utile maximale de 2046,34 m2.

cc) Il convient de relever que, contrairement à ce que prétendent les recourants, le transfert de possibilités de bâtir de la parcelle n° 602 à la nouvelle parcelle qui résultera de la réunion des parcelles nos 597 et 598 ne prête pas le flanc à la critique. En effet, selon le Tribunal fédéral, les objectifs de l'aménagement du territoire consistant à maintenir une certaine harmonie entre les constructions et l'espace non bâti (cf. art. 1 et 3 LAT) doivent s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non seulement à l'échelle de la parcelle. C'est pour cette raison que l'on admet qu'un transfert des possibilités de bâtir est possible, pour autant que le transfert s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul (cf. TF 1C.252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.2; CDAP AC. 2029.0174 du 10 janvier 2020 consid. 3b). Or, ces deux exigences sont remplies en l'espèce et les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que le transfert des possibilités de bâtir ne devrait pas être pris en compte au motif qu'il serait "excessif". On relève également que la convention de report de CUS a été valablement signée par le représentant de la communauté héréditaire formée par X......... et W......... (cf. courrier de Me Cyrille Piguet du 8 juin 2023). Le fait que X......... s'oppose à ce transfert des possibilités de bâtir et n'ait pas signé la convention y relative n'est par conséquent pas déterminant. Il n'y a également pas lieu de donner suite à la requête d'X......... tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de révocation du représentant de la communauté héréditaire qu'elle indique avoir introduite. En effet, à la date du présent jugement, aucune révocation n'est intervenue. Enfin, les recourants soutiennent à tort que la surface correspondant au chemin de ******** (qui fait l'objet d'une servitude de passage) ne peut pas être prise en compte dans la surface de la parcelle n° 602 déterminante pour calculer le CUS. En effet, d'après la jurisprudence, qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (CDAP AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 5c; TA AC.2006.0167 du 13 septembre 2007 consid. 2b). En effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (CDAP AC.2021.0074 précité consid. 5c; AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3; AC.1993.0048 du 28 juillet 1993 consid. 2; AC.1992.0189 du 3 février 1993 consid. 3 in fine; TF 1P.72/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique (AC.1994.0217 du 7 avril 1995 consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (AC.1992.0022 du 5 février 1993 consid. 2).

b) aa) La SBPU est expressément définie par l'art. 16 RCAT ainsi qu'il suit:

"La surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:

a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s’ils bénéficient d’un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d’une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.

b) Surcombles et galeries pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui est aménagé au niveau du plancher des combles.

c) Les parties des combles dont la hauteur entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.

d) «Balcons-baignoires» ouverts et loggias.

e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n’excède pas 1,50 m.

Pour les éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.

f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.

g) Escaliers ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l’accès principal aux logements.

h) Portiques et sas d’entrée

i) Garages pour véhicules à moteur non destinés à l’exercice d’activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.

j) Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc).

k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l’habitation ou des activités professionnelles.

l) Couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d’habitation, même s’ils constituent l’accès principal à l’immeuble.

m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.

Pour les ouvrages plus grands, seule la surface excédentaire est prise en compte.

On peut encore rappeler la définition de la surface brute de plancher utile élaborée par l'ancien Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ), à laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations communales et qui correspond pour l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (norme ORL-EPF 514420, édition du 11 octobre 1966):

"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C.639/2018, 1C.641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C.639/2018, 1C.641/2018 précité consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (cf. TF 1C.639/2018, 1C.641/2018 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C.639/2018, 1C.641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. CDAP AC.2021.0114 du 4 février 2022 consid. 6b; AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b).

c) aa) Pour ce qui est des terrasses, la question de l'application de l'art. 16 al .2 let. f RCAT a été examinée dans un arrêt AC.2006.0185 du 19 janvier 2007. Le Tribunal administratif avait alors relevé ce qui suit:

"Selon une interprétation littérale stricte de l'alinéa 2 de l'art. 16 RCAT, les terrasses couvertes ne seraient exclues du calcul de la SBPU que si elles forment "la toiture de niveaux décalés en plan" (lettre f), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la terrasse reposant directement sur le sol. Toutefois, cet alinéa doit être interprété à la lumière de l'alinéa 1, qui dispose que la SBPU comprend les niveaux "utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle". Or, la terrasse litigieuse, bien que couverte, est ouverte sur trois côtés, partant ne peut être considérée comme servant ou pouvant servir à l'habitation, faute d'abriter ses usagers des intempéries. A cela s'ajoute qu'on ne discerne pas en quoi il faudrait traiter différemment les terrasses en terre-plein de celles qui forment une toiture. Dans ces conditions, la terrasse couverte ne saurait être prise en considération dans le calcul de la SBPU."

Compte tenu de cette jurisprudence, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est à juste titre que les différentes terrasses mentionnées par les recourants n'ont pas été prises en compte dans la SBPU.

bb) Pour ce qui est des escaliers extérieurs, la jurisprudence considère qu'ils ne doivent pas être pris en compte lorsqu'ils suivent le terrain sur lequel ils sont directement implantés et sont dépourvus de toit, partant n'expriment pas un volume. Dans ce cas, ils doivent être assimilés à un simple aménagement extérieur et ne constituent pas un élément de construction soumis à l'art. 16 al. 1 RCAT. En conséquence, ils n'ont pas à être pris en considération dans le calcul de la SBPU, même s'ils constituent effectivement l'accès principal au logement (cf. TA arrêt AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b).

En l'occurrence, les escaliers extérieurs mis en cause font partie du dispositif d'accès aux logements. On peut hésiter sur la question de savoir s'il s'agit d'aménagements extérieurs qui, en application de la jurisprudence précitée, ne doivent pas être pris en compte dans la SBPU. Quoi qu'il en soit, on relève que le dispositif d'accès est assez particulier et que, en considérant que les escaliers ne devaient pas être pris en compte au motif qu'il s'agit d'aménagements extérieurs, la municipalité est restée dans le cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'interprétation du règlement communal.

On peut encore noter que, s'agissant des escaliers extérieurs, le cas d'espèce se distingue de celui examiné dans l'arrêt récent AC.2021.0244, AC.2021.0254 du 5 avril 2023 dans lequel la CDAP a considéré que des escaliers extérieurs prévus le long des façades du bâtiment et constituant les accès principaux aux appartements projetés devaient être inclus dans la SBPU. En l'occurrence, la situation est différente puisque les escaliers litigieux ne longent pas la façade du bâtiment mais sont intégrés dans les murs de cave et de parking et les murs de soutènement.

cc) L'art. 16 al. 2 let. j RCAT prévoit que  les buanderies et les caves ne sont pas prises en considération dans la SBPU. L'interprétation municipale selon laquelle cela inclut les buanderies privées sises à l'intérieur des logements (et pas seulement les locaux communs situés dans les sous-sols des bâtiments comme le voudraient les recourants) ne prête pas le flanc à la critique et reste en tous les cas dans le cadre du pouvoir d'appréciation de la municipalité dans l'interprétation du règlement communal. Vu le texte clair de l'art. 16 al. 2 let. j RCAT, c'est également à juste titre que la municipalité n'a pas pris en compte les caves des lots A1 et B1, étant relevé que ces locaux ne disposent pas d'un éclairage suffisant pour être utilisables pour l'habitation ou des activités professionnelles et ne répondent par conséquent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 du règlement d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Le même constat peut être fait pour les caves à vin communes situées au rez-de-chaussée des bâtiments A et B, qui n'ont pas à être prises en compte dans la SBPU dès lors qu'il s'agit de locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire (cf. art. 16 al. 2 let. m RCAT). C'est également à juste titre que n'ont pas été prises en compte dans la SBPU les pièces intitulées "garde manger" qui se trouvent à l'intérieur des deux appartements du rez-de-chaussée des bâtiments A et B, ceci en application de l'art. 16 al. 2 let. a RCAT. De par leur surface (3,93 m2), ces espaces ne constituent en outre manifestement pas des surfaces utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'art. 16 al. 1 RCAT. Enfin, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation du règlement communal, la municipalité pouvait ne pas prendre en considération les quatorze vérandas sur la base de l'art. 16 al. 2 let. n RCAT, qui prévoit que ne sont pas pris en compte les jardins d'hiver dont la surface n'excède pas 12 m2.. Il n'existe en effet pas de raison de considérer que cette disposition imposerait de n'avoir qu'une véranda par projet, comme le prétendent les recourants.

dd) Pour ce qui est des couloirs d'accès aux logements situés au rez-de-chaussée et à l'étage des bâtiments A et B et des escaliers et couloirs intérieurs menant aux appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment C, on relève tout d'abord que les escaliers et couloirs intérieurs menant aux appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment C ont été pris en compte dans la SBPU (cf. plan XIV des plans d'enquête publique). Pour le surplus, les parties sont divisées au sujet de l'interprétation de l'art. 16 al. 2 let. l RCAT, plus particulièrement de ce qu'il faut comprendre par "couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d'habitation". La constructrice fait valoir que les termes "bâtiment d'habitation" signifient toutes surfaces d'habitation. Elle a produit un certain nombre de dossiers relatifs à d'autres projets dans la commune destinés à démontrer que cette interprétation correspond à une pratique de la municipalité, ce que cette dernière a confirmé (cf. déterminations du 14 avril 2022). Les recourants soutiennent pour leur part que des couloirs se trouvant à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation ne peuvent pas être considérés comme reliant un garage au bâtiment d'habitation. Ils relèvent également que les couloirs du 1er étage ne sont pas souterrains.

On relève que l'art. 16 al. 2 RCAT traite à deux endroits des couloirs et escaliers intérieurs, soit aux lettres k et l. A l'art. 16 al. 2 let. k (a contrario), est posé le principe général selon lequel les couloirs et escaliers qui desservent des surfaces utilisées pour l'habitation ou des activités professionnelles doivent compter dans la SBPU.  L'art 16 al. 2 let. l peut être compris comme une exception à ce principe en ce sens que les couloirs et escaliers qui desservent des surfaces utilisées pour l'habitation ou des activités professionnelles ne sont pas pris en compte dans la SBPU lorsqu'ils ont pour fonction de permettre l'accès à un garage. Or, tel est le cas des couloirs d'accès mentionnés par les recourants. On peut également admettre qu'il s'agit de couloirs "souterrains" au sens de l'art. 16 al. 2 let. l RCAT. Partant, le fait que ces couloirs d'accès n'aient pas été pris en compte dans la SBPU ne prête pas le flanc à la critique.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif à un dépassement du CUS doit également être écarté.

6.                Les recourants soutiennent que l'extrémité Sud-Est de la terrasse de l'étage du bâtiment B ne respecte pas la distance de 6 m par rapport à la limite de la parcelle n° 606 prescrite par l'art. 138 RCAT. Ils font valoir que l'art. 21 RCAT n'entre pas en ligne de compte.

a) aa) Selon l'art. 6 RCAT, les distances aux limites des propriétés voisines sont fixées par les règles particulières à chaque zone (al. 1). Ces distances se mesurent perpendiculairement à la limite jusqu'à l'axe de la façade (al. 2). Selon l'art. 7 RCAT, lorsque la façade ou la limite ne sont pas parallèles, la distance aux angles les plus rapprochés peut être réduite de 1 m (al. 1). Dans tous les cas, la distance mesurée dans l'axe de la façade ou des parties de façade doit correspondre à la distance non réduite (al. 2).

Selon l'art. 21 RCAT, les balcons, marquises et avant-toits peuvent anticiper de 1,80 m au maximum sur les espaces de non-bâtir.

bb) Dans la zone de faible densité, les distances minima aux limites de propriété sont fixées à 6 m.

b) En l'occurrence, on peut admettre que la municipalité est restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation du règlement communal en considérant que l'élément mis en cause, soit la terrasse de l'étage du bâtiment A (et non pas B comme indiqué par erreur par le recourants), ou plus précisément la terrasse de la véranda prévue à l'Est, pouvait bénéficier de l'art. 21 RCAT, quand bien-même elle dépasse la profondeur qui est communément admise pour les balcons, soit 1,50 m. On ne voit en effet pas comment ou peut concilier l'exigence selon laquelle un balcon ne peut pas avoir une profondeur supérieure à 1,50 m et la possibilité offerte par l'art. 21 RCAT qu'un balcon anticipe de 1,80 m sur les espaces de non-bâtir.

c) Il ressort des plans que l'extrémité Sud-Est de la terrasse de l'étage du bâtiment A dépasse pour une petite partie l'anticipation maximale de 1,80 m admise dans les espaces de non-bâtir par l'art. 21 RCAT. A cet égard, il est pris acte de l'engagement de la constructrice consistant à modifier l'angle de la terrasse du bâtiment concerné (soit le bâtiment A et pas le bâtiment B) de manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les espaces de non-bâtir (cf. procès-verbal d'audience). Dans cette mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117 LATC).

7.                Les recourants soutiennent que la hauteur du bâtiment C (bâtiment amont) ne respecte pas les art. 19 et 136 RCAT. Ils relèvent que, du côté Ouest, des excavations sont prévues pour dégager la façade de l'étage du rez-de chaussée de ce bâtiment, que le terrain aménagé se trouvera par conséquent en dessous du terrain naturel et que c'est ce niveau aménagé qui doit servir de point de référence pour mesurer la hauteur du bâtiment. Ils en déduisent que la façade Ouest du bâtiment C aura une hauteur de 9,70 m. La municipalité se réfère pour sa part à deux arrêts concernant la commune de Lutry dans lesquels le Tribunal fédéral a admis de calculer séparément la hauteur de deux corps de bâtiments lorsqu'une construction est composée de différents corps de bâtiments.

a) Applicable à la zone de faible densité, l'art. 136 RCAT dispose que "la hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19, est limitée à 8 m."

L'art. 19 RCAT, auquel il est renvoyé, a la teneur suivante:

"Art. 19

Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel.

La hauteur (H) mesurée verticalement est fixée par les règles particulières à chaque zone.

Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 m. la hauteur (H) ci-dessus."

Un schéma illustre le texte de cette disposition. On le reproduit ci-dessous:

b) A la lecture du plan de la façade Sud du bâtiment C, on constate que, visuellement, sont prévus du côté Ouest deux corps de bâtiments distincts décalés latéralement l'un par rapport à l'autre, soit, d'une part, celui correspondant à l'étage du rez-de-chaussée et, d'autre part, celui incluant le 1er étage et l'attique. On constate ainsi que l'étage du rez-de-chaussée est décalé latéralement de plus de 3 m par rapport aux deux niveaux supérieurs (dont les deux façades sont alignées). On se trouve par conséquent en présence d'un décalage d'éléments de façade d'au moins 3 m, hypothèse dans laquelle la municipalité considère qu'il existe différents corps de bâtiments qui peuvent être dissociés pour le calcul de la hauteur, interprétation de l'art. 19 RCAT qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 1C.302/2014 du 5 janvier 2015 et 1C. 639/2018 du 23 septembre 2019).  

Comme relevé par le Tribunal fédéral, le schéma de l'art. 19 RCAT illustre précisément des corps de bâtiments distincts, dont la hauteur (H) est certes constante, mais uniquement par rapport au terrain de référence et non dans l'absolu (cf. arrêts 1C.302/2014 précité consid. 5 et 1C.639/2018 précité consid. 3). Dans l'arrêt 1C.302/2014, le Tribunal fédéral a ainsi souligné que sur le schéma de l'art. 19 RCAT, la hauteur (H) (qui définit la hauteur maximum des façades) ne varie pas puisqu'elle est définie de manière fixe et chiffrée pour chaque zone comme le prescrit l'art. 19 al. 2 RCAT. Ce qui varie, c'est l'altitude du terrain naturel ou aménagé, soit la base à partir de laquelle on mesure cette hauteur (H), ainsi que, par voie de conséquence, la cote d'altitude du plus haut point des façades pouvant être autorisé. Le schéma montre sans ambiguïté que différents corps de bâtiment peuvent être de niveaux différents pour une hauteur (H) constante. Il est en effet manifeste, à la lecture du schéma, qu'une altitude maximale calculée en fonction de la hauteur (H) pour un corps de bâtiment n'est pas nécessairement applicable à un second corps de bâtiment reposant sur des bases différentes (arrêt 1C.302/2014 précité consid. 5.4.1).

Certes, l'hypothèse visée par le Tribunal fédéral était plutôt celle de corps de bâtiment décalés dans la pente. Cela étant, vu le schéma illustrant l'art. 19 RCAT, il apparaît également admissible, dans le cadre du pouvoir d'appréciation de la municipalité concernant l'application de l'art. 19 RCAT, de compter séparément la hauteur de deux corps de bâtiment séparés latéralement, comme c'est le cas en l'espèce. Or, si on mesure séparément la hauteur des deux corps de bâtiment concernés, on constate que la hauteur maximale de 8 m prévue à l'art. 136 RCAT est respectée.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la hauteur n'est également pas fondé.

8.                Les recourants contestent l'assentiment délivré par la DGE en application de l'art. 31 al. 2 OPB en relation avec les pièces du bâtiment C exposées au bruit. D'une part, ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que des mesures prévues par l'art. 31 al. 1 OPB ne pourraient pas être mise en œuvre afin de respecter les valeurs limites d'immission (ci-après: les VLI ou les valeurs limites), telles qu'une autre disposition des locaux à usage sensible au bruit, une configuration différente des appartements (localisation sur un côté moins exposé au bruit) ou du bâtiment, un éloignement de la voie ferrée, des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment (murs, remblais antibruit). Ils font valoir que la décision attaquée ne comporte aucun argumentaire à ce sujet. D'autre part, ils mettent en doute le fait que l'édification des bâtiments litigieux présente un intérêt prépondérant au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.

a) L'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (titre: Permis de construire dans les zones affectées par le bruit), a la teneur suivante:

"1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Quant à l'art. 31 OPB, il est ainsi libellé:

"1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou

b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

b) En raison de la proximité du projet la voie CFF, la constructrice a fait établir un rapport acoustique, qui constate un dépassement des VLI de 1 à 2 dB(A) de nuit pour quatre chambres du bâtiment C (façade Nord).

Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; TF 1C.704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec une note de Anne-Christine Favre). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire – à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt TF 1C.704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) – peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.6; TF 1C.704/2013 précité consid. 6.2; voir également LUKAS BÜHLMANN, Construire dans des lieux bruyants: Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016, p. 16 ss).

La question de savoir si des intérêts publics l’emportent sur l’interdiction de construire de principe instituée par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB, en cas de non-respect des VLI, s’analyse en particulier au regard des aménagements envisagés pour restreindre ces dépassements et leur ampleur (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.2). Avant de se voir délivrer une autorisation dérogatoire pour un projet de construction dans un secteur exposé au bruit conformément à l’art. 31 al. 2 OPB, le maître de l’ouvrage doit démontrer avoir examiné toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de réduire le bruit. Ce n’est que lorsqu’il est établi que l’ensemble des mesures d’aménagement proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation peut entrer en considération, en tant qu’"ultima ratio". Le fardeau de la preuve en incombe au maître de l’ouvrage (cf. TF 1C.244/2019 du 25 août 2020 consid. 3.4.4 et les réf. citées). En cas d’importants dépassements des VLI, un examen approfondi est nécessaire (cf. TF 1C.91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2).

Dans un arrêt récent (1C.91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.5), le Tribunal fédéral a considéré qu’il semblait douteux qu’une dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB puisse être envisagée en cas de dépassement massif des VLI. L’octroi d’une dérogation dans une telle hypothèse reviendrait en effet à violer les dispositions édictées en matière de protection de la population en matière de protection contre le bruit puisque l’intérêt public important que constitue la protection de la population contre les bruits excessifs s’en trouverait pratiquement compromis et les habitants des bâtiments prévus seraient exposés à des bruits considérablement gênants, voire nuisibles. Quoiqu’il en soit, l’ampleur du dépassement des valeurs limites doit être prise en compte dans la pesée des intérêts prévue à l’art. 31 al. 2 OPB. En cas de dépassement important des VLI, l’intérêt à la construction d’un bâtiment doit être extrêmement important (consid. 5.6). Dans l'affaire en question, les VLI du côté d’une route passante étaient dépassées de 6 dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit. Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation du tribunal administratif zurichois qui avait considéré que le constructeur n’avait pas apporté la preuve qu’il avait épuisé toutes les mesures d’aménagement de lutte contre le bruit proportionnées à sa disposition. Il était en effet apparu en cours d’instruction que d’autres mesures d’aménagement que celles qui avaient été examinées par le constructeur étaient envisageables.

Dans l’arrêt 1C.244/2019 du 25 août 2020 relatif à une affaire zougoise, le Tribunal fédéral a également considéré que le maître de l’ouvrage n’avait pas apporté la preuve qu’il avait épuisé l’ensemble des mesures proportionnées à sa disposition en matière de lutte contre le bruit de sorte que l’octroi d’une dérogation sur la base de l’art. 31 al. 2 OPB ne pouvait pas entrer en considération.

Dans une affaire lausannoise publiée aux ATF 146 II 187, portant sur la construction, après démolition de bâtiments existants, de deux immeubles mixtes de logements et de bureaux de sept niveaux, en bordure de l’avenue passante de Tivoli, le Tribunal fédéral avait également considéré qu’il n’existait pas dans le dossier de justification de l’impossibilité de respecter les VLI dans l’ensemble des locaux à usages sensible. Il a jugé par ailleurs qu’il ne ressortait pas de la décision attaquée que la possibilité de réaliser d’autres mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB que la pose d’un parapet plein de 1,20 m et d’un revêtement phonoabsorbant, à l’instar de murs de remblais antibruit auraient été examinées pour les locaux à usage sensible encore exposés à des dépassements. Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que la pose d’un survitrage sur les ouvertures ne constituait pas une mesure au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB mais une mesure d’isolation acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB qui doit être prise en considération dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l’art. 31 al. 2 OPB (consid. 4.4.3).

Un autre cas jugé par le Tribunal fédéral dans un ATF 145 II 189 concernait une demande d’autorisation portant sur la construction d’un immeuble de 18 appartements situé en zone mixte de forte densité du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne, dont plusieurs façades étaient exposées au bruit de la rue de Genève, particulièrement fréquentée. Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation du Tribunal cantonal et de l’autorité municipale qui avaient admis la pratique prônée par la DGE en matière de projets prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du Plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), à savoir le respect des VLI sur au moins une fenêtre des locaux à usage sensible et considéré que les mesures constructives préconisées par la constructrice dans le cas particulier permettaient la délivrance du permis de construire en application de l’art. 31 al. 2 OPB. L’intérêt à l’édification du bâtiment, pour des motifs d’aménagement du territoire, liés notamment au développement de l’urbanisme vers l’intérieur et la pénurie de logements, devait l’emporter sur une stricte application des normes de protection contre le bruit. En l’occurrence, de jour, les VLI n’étaient dépassées qu’au niveau de la façade Sud. Les pièces donnant au Sud étaient, à chaque étage, des séjours avec cuisine. Les deux fenêtres situées en milieu de façade étaient fixes avec ouvrant de nettoyage et n’étaient pas destinées à être ouvertes régulièrement; ce mécanisme permettait l’ouverture occasionnelle pour le nettoyage depuis l’intérieur. Les grandes fenêtres des balcons pouvaient, quant à elles, être ouvertes (porte coulissante). Les fenêtres latérales, donnant respectivement sur les façades Est et Ouest, étaient, pour leur part, composées de deux vantaux : le premier fixe (avec ouvrant de nettoyage) et le deuxième pouvant être ouvert, mais protégé par un survitrage. S’agissant des dépassements diurnes des VLI, le niveau le plus élevé, à savoir 68 dB(A), se situait au milieu des fenêtres fixes, au rez supérieur et au 1er étage, à savoir dans quatre pièces au total. A l’emplacement des fenêtres ouvrantes, un dépassement moins important, de 2 dB(A), était prévisible pour les deux séjours du rez supérieur, tandis qu’aux autres étages, la VLI pourrait être respectée. En outre, compte tenu de la configuration des fenêtres, il demeurait possible, pour obtenir une aération naturelle du séjour, tout en se protégeant du bruit routier, de maintenir fermées les fenêtres de la façade Sud et d’ouvrir la partie de la fenêtre latérale protégée par un survitrage. Dans les autres chambres, sans ouvertures en façade Sud, aucun dépassement de la VLI diurne n’était à déplorer. De nuit, les dépassements étaient en revanche plus importants. Un dépassement de 6 dB(A) était ainsi établi à la hauteur des fenêtres du milieu de la façade Sud, au rez-supérieur et au 1er étage; les autres dépassements significatifs, oscillant entre 4 et 6 dB(A), étaient également situés sur cette même façade. Sur les autres devantures, sur lesquelles donnaient les chambres (chambres à coucher, bureaux), les dépassements calculés variaient en revanche entre 1 et 3 dB(A). Le Tribunal fédéral a observé, avec la cour cantonale, que les mesures de protection contre le bruit ordonnées par la DGE, ainsi que la configuration des locaux, conduisaient à une limitation des nuisances, assurant des dépassements mesurés, pour des logements situés en zone urbaine à densifier. Ces mesures permettaient en particulier de limiter les immissions à l’emplacement des pièces les plus sensibles, à savoir les chambres à coucher, prévues en façade Est et Ouest. A la hauteur des chambres, les dépassements de VLI n’intervenaient que de nuit et au niveau des fenêtres non ouvrantes (avec ouverture de nettoyage) mais étaient respectées, de jour comme de nuit, au niveau des fenêtres ouvrantes; aux fenêtres les plus exposées, la pose d’un survitrage permettait également l’observation des VLI, de sorte qu’il était possible de maintenir une fenêtre ouverte, sans subir les conséquences d’un dépassement des limites de bruit. Par ailleurs, de nuit, les dépassements les plus importants étaient concentrés sur la façade Sud, où il n’y avait pas de chambre à coucher. Même aux points les plus critiques, où les VLI étaient fortement dépassées (+ 6 dB(A)), le niveau de bruit (Lr de 61 dB(A)) était sensiblement inférieur aux valeurs d’alarme. Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que les solutions préconisées pour le projet, notamment la condamnation de certaines fenêtres et la pose d’un survitrage, permettaient, en zone urbaine dense destinée à l’habitation et exposée au bruit, d’éviter la réalisation d’une devanture borgne au droit d’une artère routière fréquentée (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 110 s.).

c) En l'espèce, il ressort de l'étude ******** que les VLI sont dépassées pour les quatre chambres à coucher du bâtiment C situées du côté Nord. Ces dépassements restent modestes puisqu'ils correspondent à 1 à 2 dB(A), de nuit. L'étude ******** propose la pose d'un écran de protection qui permet une ventilation naturelle protégée du bruit avec un gain d'au moins 3 dB(A), ce qui permet de respecter les valeurs limites.

Pour ce qui est de l'application de l'art. 31 al. 1 let. a OPB, on peut constater que le déplacement des chambres à coucher sur le côté du bâtiment opposé au bruit n'est pas envisageable dès lors que cela impliquerait que les pièces de séjour (salons notamment) soient placées du côté Nord, du côté des voies CFF. Compte tenu du faible dépassement et de l'écran de protection qu'il est prévu de poser, il n'existe manifestement pas de mesures de construction ou aménagement au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB proportionnées qui permettraient de respecter les valeurs limites. Seuls pourrait entrer en considération la réalisation d'une paroi antibruit ou l'éloignement du bâtiment C des voies CFF, solutions qui seraient clairement disproportionnées compte tenu du peu d'importance du dépassement des VLI. Un éloignement du bâtiment apparaît au demeurant irréaliste dès lors que ce n'est pas un éloignement de quelques mètres qui diminuerait significativement les immissions et permettrait d'atteindre les valeurs requises. Pour le surplus, pourrait être envisagée une réduction de l'étage d'attique avec une réorganisation et une diminution du nombre de pièces. Une telle réduction du projet apparaît toutefois également disproportionnée compte tenu du faible dépassement des valeurs limites et du fait que celles-ci seront respectées avec la mesure d'isolation acoustique qui est prévue au niveau des fenêtres donnant sur les voies CFF.

Pour ce qui est de l'art. 31 al. 2 OPB, on peut admettre que l'édification des bâtiments litigieux présente un "intérêt prépondérant" au sens de cette disposition dès lors que le projet est prévu dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges dans un quartier déjà largement voué à l'habitation. On peut également tenir compte du fait que la pose d’un survitrage permettra de respecter les VLI, de sorte qu’il sera possible de maintenir une fenêtre ouverte, sans subir les conséquences d’un dépassement des limites de bruit, élément qui, on l'a vu, doit être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l’art. 31 al. 2 OPB. Partant, les conditions fixées à l'art. 31 al. 2 OPB sont remplies et l'assentiment délivré par la DGE peut être confirmé.

9.                Les recourants invoquent une violation de l'art. 18 m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101). Ils font valoir que les CFF ont donné leur accord sans avoir eu connaissance des plans définitifs du projet ni des oppositions déposées durant l'enquête, en violation de l'art 113 LATC. Ils relèvent également que les CFF ont posé un certain nombre de conditions, qui ne sont pas reprises dans le permis de construire.

a) L'art. 18m LCdF dispose ce qui suit:

"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a. affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.

2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:

a. à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b. lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;

c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la législation ferroviaire.

3 L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."

b) La disposition qui précède a remplacé l'ancien art. 18a LCdF lors de la révision de la loi sur les chemins de fer, adoptée le 18 juin 1999. L'ancienne disposition réglementait la procédure applicable aux constructions et installations étrangères à l'exploitation ferroviaire mettant en cause des intérêts ferroviaires en les soumettant à l'approbation de l'autorité de surveillance. Dans tous les cas où dite autorité ne pouvait exclure que la réalisation du projet puisse affecter la sécurité de l'exploitation ou le développement futur des installations, l'approbation devait être refusée (Message concernant la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer du 1er décembre 1980, FF 1980 I 357). Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports (ci-après: OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (cf. TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0226 du 26 mai 2021 consid. 2; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267).

Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. CDAP AC.2020.0226 précité consid. 2; AC.2012.0175 précité consid. 3b).

c) En l'espèce, on constate que les CFF ont donné l'accord requis par l'art. 18m LCdF et tout indique qu'ils l'ont fait en étant suffisamment informés des impacts du projet en ce qui concerne la sécurité de l'exploitation, ceci quand bien même ils n'auraient pas eu connaissance des plans définitifs du projet et des oppositions déposées durant l'enquête.

Pour le surplus, il appartiendra à la constructrice de respecter les conditions fixées dans l'accord précité, notamment celle consistant à transmettre aux CFF huit semaines avant le début des travaux le plan de terrassement définitif avec coupes explicatives, étapes des travaux et emprises provisoires.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect de l'art. 18m LCdF doit également être écarté. Compte tenu du droit de recours accordé à l'OFT en vertu de l'art. 18m al. 3 LCdF, un exemplaire du présent arrêt sera notifié au dit office.

10.              Il résulte des considérants que, pour l'essentiel, les décisions attaquées doivent être confirmées. Le permis de construire est modifié en ce sens que l'angle de la terrasse de l'étage du bâtiment A doit être réalisé de manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les espaces de non bâtir.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des recourants et très partiellement à la charge de la constructrice (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants verseront en outre des dépens, légèrement réduits, à la constructrice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

Le permis de construire est modifié en ce sens que l'angle de la terrasse de l'étage du bâtiment A doit être réalisé de manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les espaces de non bâtir.

La décision de la Municipalité de Lutry du 8 juillet 2021, l'autorisation délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels dans la synthèse CAMAC du 3 juin 2021 et l'assentiment délivré par la Direction générale de l'environnement sont confirmés pour le surplus.

II.                      Un émolument de justice de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs est mis à la charge de A........., B........., C........., D........., E........., F........., G........., H........., I........., J........., K........., L........., M........., N........., O........., P........., Q........., R......... et S........., débiteurs solidaires.

III.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de T..........

IV.                    A........., B........., C........., D........., E........., F........., G........., H........., I........., J........., K........., L........., M........., N........., O........., P........., Q........., R......... et S........., débiteurs solidaires, verseront à T......... une indemnité de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 1er septembre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral des transports (OFT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.