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N° affaire: AC.2022.0417 Autorité:, Date décision: CDAP, 02.11.2023 Juge: ABR Greffier: LRH Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant:
A........., B........., C........., D........./Municipalité de La Rippe, E........., F.........
DROIT D'ÊTRE ENTENDU PERMIS DE CONSTRUIRE AUTONOMIE COMMUNALE POUVOIR D'APPRÉCIATION LOGEMENT SURFACE
Cst-29-1 Cst-29-2 Cst-50-1 LATC-17 LAT-21-1
Résumé contenant: Recours des voisins directs d'un projet de construction de deux villas mitoyennes en zone de village. Pas de violation du droit d'être entendus des recourants, sous l'angle du droit à une décision motivée (c. 2). La municipalité ne pouvait renoncer à l'application de l'art. 3.1 de son règlement qui prévoit qu'au moins 50% de la surface brute de plancher d'un étage de chaque bâtiment doit être affecté à un autre usage que l'habitation. La justification avancée, à savoir que le bâtiment projeté est situé en retrait de la rue, est insoutenable et contrevient à la jurisprudence déjà rendue (c. 3). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
A........., à ********,
B........., à ********,
C........., à ********,
D........., à ********,
tous représentés par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Rippe, à La Rippe,
Constructrice
E........., à ********, représentée par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,
Propriétaire
F........., à ********, représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon.
Objet
Permis de construire
Recours D......... et consorts c/ décision de la Municipalité de La Rippe du 10 novembre 2022 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire deux villas mitoyennes, deux garages, deux places visiteurs et d'abattre quatre arbres sur la parcelle no 410 (CAMAC 209667).
Vu les faits suivants:
A. F......... (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle no 410 du Registre foncier de la Commune de La Rippe (ci-après: la commune), sise dans le Hameau de Tranchepied.
Cette parcelle, d'une surface de 656 m2, est libre de toute construction. Elle est bordée, à l'ouest, du bien-fonds no 304 et, au sud-est, du bien-fonds no 373. Au nord, elle jouxte la route communale Tranchepied qui traverse le hameau (DP no 1071), ainsi que la petite parcelle no 303, propriété de la commune, d'une surface de 37 m2 et qui comporte une fontaine protégée par un couvert (ECA no 280). A l'est, elle est bordée, sur environ 18 m, d'un bras de la route communale précitée qui se termine en cul-de-sac, puis du bien-fonds no 300.
Cette parcelle est colloqu. en zone de village selon le plan général d'affectation du 3 novembre 1981 approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 17 décembre 1982, ainsi que son règlement communal sur la police des constructions et l'aménagement du territoire, daté du même jour puis révisé en 1987 et complété en 1995 (ci-après: le RC).
La fontaine couverte située sur la parcelle no 303 fait l'objet d'une fiche au recensement architectural cantonal et bénéficie de la note 3.
B. Le propriétaire a promis-vendu sa parcelle à la société E..........
Le 18 février 2022, le propriétaire et E......... (ci-après: la constructrice) ont déposé, auprès de la Municipalité de La Rippe (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire deux villas mitoyennes, deux garages pour quatre voitures, ainsi que deux places visiteurs (ci-après: le projet).
Le projet prévoit que le bâtiment serait composé des deux villas accolées (A et B), destinées exclusivement à l'habitation et comportant chacune un logement. Ce bâtiment serait implanté sur la partie sud-est de la parcelle, en retrait de la route, à environ 24.5 m de celle-ci et à environ 3 m de l'angle sud du bras de la route. Les garages seraient quant à eux situés dans la partie nord-ouest de la parcelle, entre le bâtiment et la route. Les deux places de stationnement extérieur seraient encore aménagées entre le premier garage et la route, à 3 m de celle-ci, là où passe la limite des constructions selon le plan du 22 juin 1990 fixant ces limites dans le hameau de Tranchepied. Le bâtiment projeté est composé de quatre niveaux: un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles. La surface bâtie totale prévue est de 132 m2, tandis que la surface brute utile des planchers est de 267 m2.
Le projet prévoit la pose d'une isolation périphérique type Minergie. Un dossier de demande de certificat par villa projetée a été déposé avec la demande de permis de construire.
Le projet prévoit également l'abattage de quatre arbres, un saule pleureur, deux hêtres et un cyprès, dont les troncs mesurent respectivement environ 70 cm de diamètre pour le saule et environ 30 cm de diamètre pour les autres arbres. Le premier est situé sur la partie sud-est de la parcelle, au milieu de celle-ci. Le premier hêtre se dresse presque sur la limite de propriété avec la parcelle no 373 au sud et à environ deux mètres de la parcelle no 300 à l'est. Le deuxième hêtre se situe non loin du premier, à environ 5 m de celui-ci plus au nord. Le cyprès est situé quant à lui sur la partie nord-ouest de la parcelle, en bordure de propriété avec la parcelle no 304 à l'ouest, là où est prévu le premier garage. Selon les indications fournies sur la demande d'abattage, le projet ne prévoit aucune compensation par de nouvelles plantations, mais le paiement d'une taxe compensatoire.
C. Le projet, y compris la demande d'abattage d'arbres, a été mis à l'enquête du 3 mai au 2 juin 2022.
Le 31 mai 2022, A......... et B........., copropriétaires de la parcelle no 304, ont formé opposition à la demande de permis de construire. Dans leur opposition, ils s'interrogent, respectivement soulèvent divers arguments liés en particulier à l'abattage des arbres, plus particulièrement à l'emplacement d'éventuelles plantations compensatoires et à l'utilisation par la commune de la taxe, à l'absence d'équipements d'utilité publique dans la commune en lien avec la future affectation du bâtiment, à la distance entre leur villa et le futur garage, à la sécurité incendie, à l'esthétique et l'intégration en lien avec la hauteur, la volumétrie et l'implantation du bâtiment projeté, à l'emplacement de la pompe à chaleur, à la possibilité de prévoir deux logements et à la suffisance de l'équipement en conséquence, aux servitudes prévues, au futur niveau de la construction projetée, ainsi qu'aux aménagements extérieurs.
Par deux courriels successifs adressés au greffe municipal le 2 juin 2022 par D......... individuellement, celui-ci, ainsi que son épouse C........., copropriétaires de la parcelle no 300, se sont également opposés au projet. Ils ont en particulier fait valoir, pêle-mêle, des arguments liés au volume et à la hauteur du bâtiment projeté, au nombre de logements prévus, au mur séparant la parcelle litigieuse de leur parcelle, à l'orientation des panneaux solaires projetés, et à leur préoccupation quant à la perturbation des accès durant les travaux. Ils ont encore relevé que le bâtiment projeté ne présentait selon eux aucun décrochement, et se sont plaints du non-respect d'une distance de 8 m par rapport à l'axe de la voie et de l'ordre contigu.
Le 16 juin 2022, la Centrale des autorisations en matière de constructions (ci-après: la CAMAC) a rendu sa synthèse, selon laquelle les autorités cantonales compétentes consultées ont délivré les autorisations spéciales requises, moyennant le respect de certaines conditions.
Une séance de conciliation s'est tenue le 6 septembre 2022. A la suite de celle-ci, les opposants ont confirmé et complété leurs oppositions le 25 septembre 2022. Dans leur courrier respectif, dont la teneur est identique, ils indiquent notamment ce qui suit:
"Après analyse des réponses données au cours de la séance de conciliation du 6 septembre 2022, nous vous informons que nous maintenons les oppositions. Si certains points nous ont été clarifiés, il en demeure certains qui ne nous nous [sic] satisfont pas:
Dépassement du CUS: [...].
Esthétique: [...]
Non-respect de l'exigence de zone: [...]
Distance à la voie d'accès: [...]
Nombre de logements prévus sur la parcelle: [...]
Servitudes et extérieurs: [...]"
En lien avec l'esthétique et l'intégration, les opposants contestent à nouveau la forme du bâtiment, son style et son volume, ainsi que sa longueur qu'ils considèrent comme excessive. Ils relèvent également la proximité avec la fontaine couverte et répètent que la parcelle pourrait être utilisée comme espace pour les habitants du hameau. Ils se plaignent à nouveau de l'affectation du projet, destiné exclusivement au logement. Ils répètent leurs griefs relatifs à la distance à la voie d'accès, au nombre de logement et aux servitudes de passage prévues.
Par décision du 10 novembre 2022, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
D. Le 12 décembre 2022, A........., B........., C......... et D......... (ci-après: les recourants 1 à 4), par le dépôt d'un mémoire établi par leur conseil commun, ont déféré cette décision devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant principalement à sa réforme en ce sens que les oppositions sont admises et le permis de construire du 10 novembre 2022 annulé et, subsidiairement, à son annulation.
Le 26 janvier 2023, la municipalité (ci-après également: l'autorité intimée) s'est déterminée sur le recours, se référant intégralement à la décision entreprise et concluant au rejet. Elle a produit son dossier complet.
Le propriétaire et la constructrice, représentés par le même conseil, se sont quant à eux déterminés le 24 mars 2023. Ils ont également conclu au rejet.
Les recourants ont déposé une duplique le 20 avril 2023. Le propriétaire et la constructrice se sont encore déterminés le 12 mai 2023.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, reporté au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants 1 et 2, qui sont copropriétaires d'une parcelle voisine du projet et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir. Dans ces circonstances, et dans la mesure où tous les recourants ont agi ensemble par le dépôt d'un acte de recours commun, la question de la qualité pour recourir des recourants 3 et 4, qui ont formé opposition par le biais d'un courriel expédié par le recourant 4 uniquement, peut rester ouverte. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants se plaignent en premier lieu de la violation de leur droit d'être entendus, sous l'angle du droit à une décision motivée. Selon eux, l'autorité intimée ne s'est, à tort, pas prononcée sur de nombreux griefs soulevés dans le cadre de la procédure d'opposition, en particulier sur ceux qui figuraient dans leur courrier du 31 mai 2022 et courriels du 2 juin 2022.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1C.208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C.208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C.208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il importe que l'administré puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause (s'agissant de la portée précise de la garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
La municipalité qui écarte une opposition à un projet de construction n'est pas une autorité juridictionnelle tranchant une contestation dont elle aurait été saisie à l'instar d'un tribunal (CDAP AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 2). Dans la pratique, l'autorité communale indique dans les grandes lignes pourquoi le permis de construire doit être délivré, et elle se détermine sur les objections des opposants dans la mesure où elles sont pertinentes ou sérieuses. On ne saurait exiger d'une municipalité une motivation correspondant à celle d'une décision d'une autorité de recours. Du reste, la procédure de recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD) permet aux recourants de présenter des griefs à l'encontre du permis de construire même sur des points non traités expressément dans les oppositions ni dans les réponses aux oppositions. Le Tribunal cantonal ayant un libre pouvoir d'examen (conformément à ce qu'exige l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), il peut revoir sans restriction l'application des normes en matière d'aménagement du territoire (au sens large; cf. AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 2).
b) En l'espèce, il est vrai que la décision entreprise ne traite pas certains griefs soulevés par les recourants dans le cadre de leurs premières oppositions. C'est notamment le cas de celui de l'abattage des arbres, de l'emplacement de la pompe à chaleur projetée et de la sécurité incendie. Cela étant, les recourants et la municipalité se sont réunis lors d'une séance de conciliation le 6 septembre 2022, à la suite de laquelle il leur a été demandé de se prononcer sur le maintien de leurs oppositions. Dans un courrier du 25 septembre 2022, les recourants ont alors indiqué ce qui suit:
"Après analyse des réponses données au cours de la séance de conciliation du 6 septembre 2022, nous vous informons que nous maintenons les oppositions. Si certains points nous ont été clarifiés, il en demeure certains qui ne nous nous [sic] satisfont pas: [...]"
Vu la formulation de cette phrase introductive, l'autorité intimée pouvait légitimement inférer de ce courrier que les seuls griefs encore litigieux étaient ceux qui y étaient expressément mentionnés. C'est d'autant plus le cas que les griefs listés dans ce courrier sont en grande partie simplement repris de ceux relevés dans les premières oppositions (esthétique de la construction [implantation, volume et typologie], nombre de logements, servitudes, aménagements extérieurs, absence d'autre usage que l'habitation et la distance à la route). Par ailleurs, certaines critiques formulées dans les premières oppositions l'étaient sous la forme de demandes de clarifications dont il apparaît qu'elles ont en partie été apportées lors de la séance de conciliation du 6 septembre 2022. En ne se prononçant pas expressément sur quelques éléments soulevés dans les premières oppositions, dont la pertinence est, pour certains, discutable, la municipalité a traité des griefs décisifs et qui restaient litigieux; elle n'a ainsi pas violé le droit d'être entendus des recourants. Pour le surplus, la municipalité a exposé de manière suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles les autres critiques des recourants ont été écartées. Ce grief doit partant être rejeté.
3. Au fond, les recourants reprochent au projet litigieux de ne prévoir aucune surface brute de plancher affectée à un autre usage que l'habitation, en violation de l'art. 3.1 RC. La municipalité admet quant à elle avoir volontairement renoncé à l'application de cette disposition, dans la mesure où la construction projetée "n'est pas en relation directe avec la rue", "afin d'éviter des portes de garages tout le long des routes enlaidissant le village", et au motif que cet article viserait à "animer les rues du village par d'éventuels commerces ou autres, non par des portes de garages ou locaux de service".
a) aa) L'art. 3.1 RC, prévu au chapitre relatif à la définition des zones, est libellé comme suit:
"La zone de village (ZOV) s’étend à la partie ancienne de la localité de La Rippe et du hameau de Tranchepied, y compris quelques terrains adjacents. Elle est réservée à l’habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, à l’artisanat, aux services et aux équipements d’utilité publique. L’activité professionnelle y est admise, même s’il en résulte quelques inconvénients pour l’habitation.
Le 50% au minimum de la surface brute de plancher d’un étage de chaque bâtiment, en principe celui qui est en relation avec la rue, doit être affecté à un autre usage que l’habitation, par exemple : activité professionnelle, locaux de service."
bb) De jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait de ses règlements communaux (TF 1C.544/2019 du 3 juin 2020 consid. 3.1.4; AC.2022.0010 du 27 janvier 2023 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8). Le Tribunal fédéral a confirmé ce qui précède, retenant que la latitude de jugement conférée à la municipalité découlait de l'autonomie communale garantie à l'art. 50 al. 1 Cst. (TF 1C.340/2015 du 16 mars 2016). L'autorité de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (AC.2020.0342 du 17 novembre 2021 consid. 4b). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).
cc) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'application de l'art. 3.1 RC par la municipalité, dans une affaire où il était question d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment et de la transformation d'un bâtiment existant (en l'occurrence une grange) sur une parcelle également colloquée dans la zone de village de la commune (cf. AC.2018.0123 du 3 décembre 2018). Si la nouvelle construction projetée comprenait des surfaces non destinées à l'habitation, ce n'était pas le cas de la grange transformée. Malgré cela, l'autorité intimée avait tout de même délivré le permis de construire sollicité, renonçant volontairement à appliquer cette disposition. La Cour a toutefois considéré que le fait, invoqué par l'autorité intimée à l'époque, que cette disposition ne serait pas maintenue dans le cadre de l'élaboration du nouveau règlement en cours ne permettait pas de justifier l'absence d'application de cet article; dans la mesure où le RC était encore en vigueur et prévoyait cette disposition, l'autorité intimée n'était pas admise à décider unilatéralement de ne pas l'appliquer (cf. AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/dd). Une municipalité ne peut enlever tout effet à une disposition d'un règlement communal régulièrement adopté par le législateur communal, sous peine d'agir en violation de l'art. 21 al. 1 LAT à teneur duquel les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. Une telle pratique est en outre contraire à l'obligation faite à la municipalité, par l'art. 17 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), de veiller au respect des prescriptions légales et règlementaires (AC.2017.0193 du 18 juin 2018 consid. 3b/dd).
b) En l'occurrence, la parcelle litigieuse est située en zone de village, de sorte qu'elle est soumise aux prescriptions de l'art. 3.1 RC. Cette disposition impose aux bâtiments construits dans cette zone l'affectation d'au minimum 50% de la surface brute de plancher d'un étage à un usage autre que l'habitation. Telle que formulée ("Le 50% au minimum de la surface [...] doit être affecté" [nous soulignons]), elle ne prévoit aucune exception quant à son champ d'application. En particulier, et contrairement à ce qu'allègue l'autorité intimée, cette disposition ne limite pas son application aux bâtiments qui seraient implantés en front de rue. La référence expresse à la "relation directe avec la rue" ne concerne que le niveau où devraient ("en principe") se situer les locaux affectés à un autre usage que l'habitation; elle ne peut être interprétée comme limitant la portée de la disposition à ces bâtiments. On relève au demeurant que la construction dont il était question dans la jurisprudence précitée était situé à l'arrière d'un autre bâtiment par rapport à la rue, à environ 20 m de celle-ci, comme c'est le cas en l'espèce avec un bâtiment implanté en retrait à environ 24.5 m de la rue; il n'en demeure pas moins que, comme l'a retenu la Cour de céans, l'art. 3.1 RC doit dans ces cas être respecté. L'interprétation par l'autorité intimée de cet article est dès lors insoutenable et ne peut conduire à éluder purement et simplement les exigences de cette disposition.
Par ailleurs, l’autorité intimée craint que l’application de l’art. 3.1 RC ne conduise automatiquement à la création de garages le long des routes, au détriment du paysage et de l’animation dans le village. Or le projet litigieux prévoit précisément l’implantation de garages et de deux places de stationnement au premier plan face à la rue, indépendamment de l’application de l’art. 3.1 RC. On peine dès lors à comprendre les motifs présidant à l’interprétation de son règlement par l’autorité intimée.
c) En définitive, force est de constater que l’interprétation par la municipalité de son règlement est insoutenable et excède sa large marge d'appréciation; elle ne peut être confirmée. Le grief relatif à la violation de l'art. 3.1 RC doit ainsi être admis et le permis de construire annulé.
4. Dans la mesure où le projet devra être revu pour tenir compte de l'art. 3.1 RC, il n'y a pas lieu à stade de statuer sur les autres griefs soulevés par les recourants, à savoir les questions d'esthétique et d'intégration (art. 86 LATC, 7.1 et 7.2 RC), le respect de l'indice d'utilisation du sol (art. 5.9 RC), la protection du patrimoine et la protection des arbres. Ces questions devront être réexaminées en cas de soumission d'un nouveau projet.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 8b). Dans la mesure où ils succombent, le propriétaire et la constructrice supporteront les frais de justice. Les recourants, ayant agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de La Rippe du 10 novembre 2022 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de F......... et E........., solidairement entre eux.
IV. F......... et E........., solidairement entre eux, verseront à A........., B........., C......... et D........., solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.