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Jug / 2011 / 27

Datum
2011-08-16
Gericht
Cour civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL CO09.036590 114/2011/DCA COUR CIVILE ................. Audience de jugement du 17 août 2011 ............................... Présidence de M. Muller, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Cause pendante entre : F......... (Me A. Wagner) et W......... (Me L. Kohli) - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : En fait: 1. Le défendeur W......... est l'administrateur unique et le seul détenteur économique de la société " Z......... SA". 2. La société Z......... SA était propriétaire d'un bien immobilier sis sur la commune de [...]. Il s'agissait d'une villa individuelle mise en vente par l'intermédiaire de D......... SA. Un contrat de courtage liait le défendeur à I......... et [...] qui travaillaient alors chez D......... SA. Le demandeur F......... et le défendeur se sont parlé plusieurs fois au téléphone. Le 2 avril 2009, le demandeur a acquis cet immeuble de la société Z......... SA pour le montant de 1'000'000 fr. selon acte passé devant Me Laurent Nicod, notaire à Monthey. Le prix de vente était payable à raison de 100'000 fr. versés avant le jour de la vente sur le compte de consignation du notaire et à raison de 900'000 fr. "pour le 27 avril 2009 au plus tard sur le même compte de consignation". Pour la signature de cet acte, le demandeur avait donné procuration au courtier I.......... 3. Le 15 avril 2009, les parties ont signé un document intitulé "reconnaissance de dette". Cette reconnaissance de dette a été proposée par le défendeur à I......... dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble. La teneur de ce document est la suivante : "RECONNAISSANCE DE DETTE Entre Monsieur W........., (…), ci-après le créancier Et Monsieur F........., (…), ci-après le débiteur. Article 1 : Le débiteur reconnaît devoir au créancier la somme de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs suisses). Cette somme provient d'un prêt que lui a octroyé le créancier. Article 2 : Ce montant doit être remboursé au créancier pour le 17 avril 2009 au plus tard sur le compte suivant : Titulaire : M. W......... (…) Article 3 : Si le délai de remboursement ne devait malheureusement pas être respecté, la somme due rapportera un intérêt moratoire de 7 % l'an (sept pour cent) à partir de la date d'échéance. Article 4 : Le créancier se réserve le droit d'ouvrir tout poursuite ou toute demande utile en vue de recouvrir le montant prêté si la date d'échéance ne devait être respectée. Article 5 : La présente reconnaissance de dette est établie en 2 exemplaires originaux. Ainsi fait à Montreux, le 15 avril 2009. Le créancier W......... [signature] Le débiteur F......... [signature]" Les parties donnent des versions très différentes des circonstances de la signature de ce document. Selon le demandeur, c'est I......... qui lui a fait signer la reconnaissance de dette, invoquant le prétexte d'une garantie pour l'aboutissement du contrat d'achat. Le défendeur prétend, quant à lui, avoir confié à I......... le montant de 250'000 fr. en liquide, lequel aurait à son tour remis ce montant au demandeur à l'hôtel [...], contre la signature de la reconnaissance de dette. Selon le défendeur, il était initialement prévu que le demandeur se rende dans les bureaux de la société [...], où il devait lui remettre l'argent. La preuve testimoniale a été offerte pour prouver les allégations qui précèdent. Le courtier I......... a été entendu sur ces faits. C'est dans le cadre de son activité dans l'immobilier qu'il a fait la connaissance des parties et par son intermédiaire que celles-ci se sont rencontrées. Ce témoin n'ayant pas de raison de privilégier l'une des parties plutôt que l'autre, ni d'intérêt à l'issue du litige, ses déclarations sont retenues. Le courtier confirme avoir fait signer la reconnaissance de dette au demandeur, après la signature de l'acte de vente. Si l'acte de vente mentionnait effectivement un montant de 1'000'000 fr., le prix de vente convenu s'élevait à 1'250'000 francs. La reconnaissance de dette avait pour objet la différence, soit 250'000 fr., qui devait être payée ultérieurement par le demandeur au défendeur. Ce dernier voulait avoir un écrit pour établir que ce montant lui était encore dû. Il n'a donc jamais été question d'un prêt entre les parties. Il n'est pas établi que le défendeur ait jamais versé au demandeur un quelconque montant à titre de prêt. 4. Le 23 juillet 2009, I......... a un écrit au demandeur un courriel dont il résulte ce qui suit (traduction de l'anglais) : "Cher F........., Je ne sais pas pourquoi vous ne répondez pas à mes appels ni à mes SMS. Les trois fois où j'ai pu vous avoir, vous avez raccroché en prétendant que vous ne m'entendiez pas. Ce matin, vous m'avez demandé mon adresse de messagerie et la ligne a coupé encore une fois. Vous avez dit qu'il était 2 ou 3 heures du matin, que vous étiez à Dubaï et que je vous réveillais. Or, je vous ai appelé à 09:15 heures. Dubaï a deux heures d'avance. Alors je ne sais pas à quoi vous jouez, mais une chose est sûre : vous me mettez dans un sérieux pétrin. Je n'ai rien fait contre vous, alors pourquoi voulez-vous détruire ma vie et ma carrière en prétendant que j'ai les 250'000.-- dus à M. W.........? Vous m'avez dit avoir tenté d'envoyer cette somme par trois fois, et qu'elle vous revenait sans cesse. Je vous ai renvoyé ses coordonnées bancaires, alors pourquoi ne réglez-vous pas simplement la question?" Dans un courriel du 24 juillet 2009, le demandeur a répondu ce qui suit à I......... : "En ce qui concerne Monsieur W........., il a mandaté un avocat pour recouvrer ses fr. 250'000.--" 5. Le 16 septembre 2009, la juge de paix du District de la Riviera – Pays-d'Henhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite n° 5'075'851 de l'Office des poursuites de Vevey à l'encontre du demandeur pour un montant de 250'000 fr. plus intérêts à 7 % l'an dès le 17 avril 2009. La motivation de la mainlevée d'opposition a été adressée aux parties pour notification le 13 octobre 2009. 6. Par demande du 2 novembre 2009, F......... a ouvert action contre W......... et a pris contre lui les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "1. La reconnaissance de dette signée le 15 avril 2009 par F......... en faveur de W......... est nulle. 2. F......... n'est pas débiteur de la somme de 250'000 fr. avec intérêt à 7% l'an dès le 7 avril 2009 [recte : 17 avril 2009]. 3. L'opposition formulée dans la poursuite n° 5075851 de l'Office des poursuites de Vevey est maintenue." Dans sa réponse du 22 décembre 2009, le défendeur a pris les conclusions suivantes, le tout avec suite de frais et dépens : "I. Les chiffres 1, 2 et 3 des conclusions de la demande du 2 novembre 2009 sont rejetés. II. F......... est reconnu débiteur de W......... du montant de fr. 250'000.-- avec intérêts à 7 % l'an, à partir du 17 avril 2009. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, notifié le 18 juin 2009 à F........., dans la poursuite no 5075851 de l'Office des Poursuites de Vevey, est prononcée, libre cours étant donné à la procédure de poursuite." En droit: I. A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile est en effet entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) La présente procédure a été introduite par demande du 2 novembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et était toujours en cours le 1er janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01), sont également applicables. II. Le demandeur conclut que la reconnaissance de dette signée le 15 avril 2009 est nulle et qu'il ne doit pas au défendeur la somme de 250'000 francs. Il conclut également au maintien de l'opposition formée dans la poursuite n° 5'075'851 de l'Office des poursuites de Vevey. Il exerce ainsi l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Le défendeur conclut au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement du montant en poursuite ainsi qu'à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié au demandeur. Il y a lieu d'examiner la recevabilité des conclusions respectives des parties. a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette in FJS 957, p. 3 et les références citées). Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé, celui du retrait du recours ou de la notification de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire (ATF 127 III 569 c. 4a et les références citées, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54). En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. c aLVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1 aLVLP). b) En l'espèce, les parties n'ont pas recouru contre la décision de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La motivation de cette décision ayant été adressée aux parties pour notification le 13 octobre 2009, le demandeur n'en a pris connaissance que le 14 octobre 2009 au plus tôt. Déposée le 2 novembre 2009, son action en libération de dette l'a été en temps utile. Elle est donc recevable. c) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC et la référence citée; Ruedin, op. cit., p. 4 et les arrêts cités). En l'espèce, les conclusions reconventionnelles du défendeur tendent au paiement des montants invoqués dans la poursuite et à la levée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Portant sur la même créance et le même objet que l'action en libération de dette, elles présentent un lien de connexité évident avec les conclusions de la demanderesse. Elles sont par conséquent également recevables. III. a) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 134 III 656 c. 5.3.1, JT 2008 II 94, SJ 2009 I 73; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP. Elle a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les références citées; ATF 91 II 108 c. 2b, JT 1966 I 91). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644). L'action en libération de dette se distingue de l'action en reconnaissance de dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il incombe au poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et le droit d'exercer des poursuites, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au poursuivi, il devra se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame, en établissant notamment la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre. Le fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 131 III 268 c. 3.1 et les références citées; ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP). Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., nn. 55 et 78 ad art. 83 LP). b) La reconnaissance de dette n'est soumise à aucune condition de forme (cf. art. 11 CO; Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 5 ad art. 17 CO; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, thèse Zurich 2004, pp. 92 ss) et consiste en une déclaration du débiteur (Tevini Du Pasquier, op. cit. n. 6 ad art. 17 CO; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., n. 308). Aux termes de l'art. 17 CO, une reconnaissance de dette est valable même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La notion de reconnaissance de dette abstraite consacrée par cette disposition ne tranche pas en faveur de l'obligation sans cause; elle signifie seulement qu'il n'est pas nécessaire que la cause sur laquelle repose la dette soit énoncée dans le titre (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157; Tercier, op. cit., n. 312; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La validité de la reconnaissance de dette demeure cependant subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la création de la reconnaissance de dette. Ainsi, le débiteur reconnaît soit une dette préexistante ou constate une dette née à l'instant (Muster, op. cit., pp. 91 s., 99 et les références citées; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., pp. 151 et 157; Tercier, op. cit., n. 311; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette est ainsi un simple moyen de preuve si elle confirme une dette préexistante sans la modifier d'aucune manière (Muster, op. cit., p. 111). Si, en droit des obligations, une reconnaissance de dette, causée ou non (art. 17 CO), n'a pas d'effet sur l'existence quant au fond de l'obligation du débiteur, elle entraîne sous l'angle procédural un renversement du fardeau de la preuve : il n'appartient pas au créancier de prouver la cause de sa créance, mais bien au débiteur qui conteste sa dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 131 III 268 c. 3.1; TF 4C.244/1999 du 22 février 2000 c. 2a; TF du 31 janvier 1989, rés. in SJ 1989 I 344; ATF 105 II 183 c. 4 et les références citées; Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 83 LP et la jurisprudence citée; Tercier, op. cit., n. 311; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO). Le débiteur peut ainsi prouver, avec pour effet l'invalidité de la reconnaissance de dette, que le contrat est illicite, immoral, entaché d'un vice de volonté ou que le créancier n'a pas encore exécuté sa prestation (ATF 131 III 268 c. 3.1; Muster, op. cit., pp. 115 s. et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé dans un cas où les parties avaient signé une reconnaissance de dette se référant à un contrat de prêt. Le débiteur avait toutefois établi que le texte de la reconnaissance de dette ne reflétait pas l'accord intervenu, étant donné que le rapport d'obligations qui y était mentionné avait été simulé. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que c'est à juste titre que l'autorité cantonale avait estimé que la reconnaissance de dette était sans effet entre les parties (ATF 131 III 268 c. 4.2). c) Il s'agit dès lors d'établir la cause de l'obligation à l'origine de la reconnaissance de dette, puis de déterminer sa validité. IV. a) Le demandeur fait valoir que la reconnaissance de dette signée par les parties est nulle. Elle lui aurait été imposée afin d'obtenir un "dessous de table" permettant aux parties d'éluder certaines dispositions fiscales. Il semble dès lors soutenir, d'une part, que la cause invoquée dans la reconnaissance de dette, soit le prêt, n'existerait pas et, d'autre part, que la cause réellement voulue par les parties, soit un prix de vente supérieur à celui convenu par acte notarié, ne remplirait pas les conditions de forme requises pour la conclusion d'un contrat de vente. Le défendeur fonde sa prétention sur la reconnaissance de dette et ajoute que ce document indique la cause de l'obligation, soit le prêt qu'il aurait octroyé au demandeur. Le défendeur fait également valoir que, malgré sa qualification, le document intitulé "reconnaissance de dette" constitue un contrat de prêt. b) Un acte juridique est simulé lorsque les parties conviennent d'émettre des déclarations de volonté qui ne correspondent pas à leur volonté véritable (TF 4C.279/2002 du 28 novembre 2003 c. 5). La discordance est voulue; c'est un mensonge concerté. Selon le Tribunal fédéral, on est en présence d'une simulation, si les deux parties sont d'accord que les déclarations réciproques doivent produire un effet juridique qui ne correspond pas à leur volonté, parce qu'elle veulent soit feindre un rapport contractuel, soit cacher avec le contrat simulé un autre contrat réellement voulu (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc, JT 1999 IV 3; Winiger, Commentaire romand, n. 73 ad art. 18 CO). En vertu de l'art. 18 CO, le contrat simulé est inefficace, nul ou inexistant; il n'oblige pas les parties puisqu'elles ne l'ont pas voulu. L'inefficacité de l'acte simulé est imprescriptible et peut être invoquée en tout temps par voie d'action ou d'exception; elle suppose en cas de litige que le caractère simulé soit prouvé. Il incombe à la partie qui invoque la simulation de renverser la présomption de validité ou l'apparence d'efficacité constituée par le contrat déclaré. Il est toutefois exceptionnel que la volonté de simuler puisse être prouvée de façon rigoureuse et, dans la plupart des cas, les parties ne peuvent que fournir des indices, de telle sorte que le rôle du juge est évidemment décisif. Dès qu'il y a litige sur le caractère simulé d'un acte, il faudra tenir compte de l'ensemble des circonstances, afin de rechercher la volonté réelle des parties lors de la conclusion de l'acte apparent (TF du 4 décembre 1981 c. 3a, publié in SJ 1982 p. 232; Winiger, op. cit., nn. 81 ss ad art. 18 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 225; Tercier/Ducrest, La simulation in FJS n° 606, ch. 2.1.1). Il faut distinguer l'acte simulé, dont il est question ici, de l'acte dissimulé qui accompagne souvent l'acte simulé et se cache derrière lui (Winiger, op. cit., n. 72 ad art. 18 CO), dont il est question ci-dessous. c) ca) Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO). Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., nn. 2998 et 3000, p. 439; Bovet, Commentaire romand, nn. 2 s. ad art. 312 CO). La seule obligation du prêteur est de transférer à l'emprunteur la propriété de la chose promise et de ne pas exiger son remboursement avant la fin du contrat (Tercier/Favre, op. cit., nn. 3021, p. 442). La conclusion du contrat suppose un accord entre les parties qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO). cb) En l'espèce, les parties ont signé le 15 avril 2009 un document intitulé "reconnaissance de dette". Il résulte en substance de l'article 1 de ce document que le demandeur reconnaît devoir au défendeur la somme de 250'000 francs et que "cette somme provient d'un prêt que lui a octroyé le [défendeur]". Ce document indique donc la cause de l'obligation, soit un contrat de prêt passé entre les parties. Le demandeur allègue que le défendeur ne lui a jamais versé un quelconque montant à titre de prêt, tandis que celui-ci prétend qu'il aurait confié un montant de 250'000 fr. au courtier I........., lequel l'aurait remis au demandeur contre signature de la reconnaissance de dette. Il ne résulte toutefois pas des faits déterminants que le défendeur a remis ou fait remettre au demandeur la somme susmentionnée. On ne trouve même pas un indice pour appuyer la thèse du contrat de prêt. Bien plus, le témoin I......... entendu sur cette question, n'a pas confirmé l'existence d'un prêt, mais a expliqué que la reconnaissance de dette avait une autre cause (cf. ci-dessous). Le défendeur n'ayant pas transféré au demandeur la chose promise, un des éléments essentiels du contrat de prêt fait ici défaut. La cause de la reconnaissance de dette ne saurait donc être, comme cela est mentionné sur le document, un contrat de prêt conclu entre les parties. Le rapport d'obligation mentionné dans la reconnaissance de dette étant simulé, celle-ci est sans valeur puisque la cause de l'obligation qu'elle mentionne n'existe pas. Le demandeur démontre ainsi que la cause de l'obligation mentionnée dans le document signé par les parties n'est pas valable. La simulation prive en effet la reconnaissance de dette de son effet probatoire. Pour les mêmes motifs, le défendeur ne peut être suivi dans son raisonnement lorsqu'il fait valoir que le document litigieux constitue en réalité le contrat de prêt lui-même. V. a) Le défendeur a pris reconventionnellement une conclusion en paiement à l'encontre du défendeur. Le demandeur ayant établi que la reconnaissance de dette est simulée et donc pas valable, le défendeur ne bénéficie plus de l'avantage procédural du renversement du fardeau de la preuve que lui conférait ce document. Dans son mémoire de droit, le demandeur soutient que le montant réclamé par le défendeur a trait en réalité à un prix de vente supérieur à celui convenu par acte notarié et que la forme d'une telle transaction n'est pas respectée. Il s'agit d'examiner si les prétentions du défendeur reposent sur une autre cause, soit l'acte dissimulé, en particulier sur le paiement du solde du prix de la vente immobilière conclue le 2 avril 2009. b) ba) Dans le complexe de conventions qui fait la simulation, l'acte apparent, fictif et simulé, se double d'un accord interne, sincère et secret, qui contredit cet acte et lui dénie tout effet : la convention de simulation. Les parties à cette convention sont les mêmes que pour l'acte simulé. Le contenu de la convention exprime leur volonté commune de faire une simulation. Il s'agit de tromper quelqu'un, assez fréquemment le fisc (TF du 4 décembre 1981 c. 2a, publié in SJ 1982 p. 232; TF du 4 octobre 1967 c. 3, publié in SJ 1969 p. 500; Engel, op. cit., p. 224; Tercier/Ducrest, op. cit., ch. 1.1; Winiger, op. cit., n. 71 ad art. 18 CO). La simulation suppose donc une convention qui porte sur le rapport entre les déclarations réciproques des parties et les effets juridiques qui y sont attachés; cette convention de simulation, dans laquelle les parties se mettent d'accord sur le caractère fictif de leur acte, n'est soumise à aucune forme et peut même résulter d'actes concluants (Winiger, op. cit., n. 73 ad art. 18 CO). L'acte dissimulé est en principe pleinement valable, pour autant que son contenu et sa forme respectent les dispositions légales. (TF du 4 décembre 1981 c. 2a, précité; Winiger, op. cit., nn. 90 s. ad art. 18 CO; Engel, op. cit., p. 225; Tercier/Ducrest, op. cit., ch. 3.1). On applique en effet au contrat dissimulé les dispositions légales qui le concernent et non celles qui se rapportent au contrat simulé, en particulier pour ce qui est des prescriptions de forme : seul le contenu propre du contrat dissimulé détermine si une prescription particulière de forme est exigée. C'est en effet la réelle et commune intention des parties qui est décisive (Winiger, op. cit., n. 90 ad art. 18 CO; Tercier/Ducrest, op. cit., ch. 3.1). Un cas fréquent de dissimulation est celui des ventes d'immeubles stipulées à un prix qui ne correspond pas à la volonté des parties. L'état de fait contient les caractéristiques suivantes : le contrat simulé fait l'objet d'un acte authentique (art. 216 al. 1 CO), mais le prix qui y figure est simulé et ne correspond intentionnellement pas à la volonté réelle des parties. Le prix indiqué est le plus souvent inférieur au prix réellement convenu. Cela s'explique avant tout par le fait que les droits de mutation et autres impôts à payer lors d'un transfert de biens immobiliers se calculent proportionnellement au montant de la vente. Abstraction faite du prix de vente, les déclarations figurant dans l'acte authentique sont sérieuses et ensemble avec l'accord commun sur le prix, elles forment le contrat dissimulé (Tercier/Ducrest, op. cit., ch. 3.2 et les références citées). bb) La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). L'engagement à payer le prix constitue un élément essentiel du contrat (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ème éd., op. cit., nn. 497 et 932). L'art. 216 al. 1 CO soumet la validité du contrat de vente immobilière à l'observation de la forme authentique. Seuls doivent être revêtus de la forme authentique les éléments objectivement essentiels ainsi que les points subjectivement essentiels qui entrent de par leur nature dans le cadre du contrat de vente (TF du 7 janvier 1999 c. 2, publié in SJ 2000 I 533; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1065; Foëx, Commentaire romand, n. 5 ad art. 216 CO). Constitue un élément objectivement essentiel l'indication véridique du prix de vente. Le contrat qui mentionne un prix fictif ne correspond pas à la volonté des parties; il s'agit d'un acte simulé, donc inexistant. Quant au prix effectivement voulu, il n'est pas couvert par la forme authentique. La vente dissimulée est par conséquent sans effet pour vice de forme (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., nn. 1068 ss et 1080 et la jurisprudence citée; Foëx, op. cit., n. 10 et les références citées; Winiger, op. cit., n. 92 ad art. 18 CO; Tercier/Ducrest, op. cit., n. 3.2). Si le transfert de l'immeuble ou le paiement du prix ont déjà été effectués, l'autre partie peut exiger le remboursement du prix en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou revendiquer l'immeuble (art. 641 al. 2 CO) et exiger la rectification du registre foncier (art. 975 CC) (Tercier/Ducrest, op. cit., n. 3.2; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1080). Dans certaines circonstances, le contrat peut toutefois être maintenu en présence d'un abus de droit manifeste ou d'une responsabilité fondée sur la confiance (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., nn. 1082 s.). Lorsque les parties ont exécuté pour l'essentiel leurs prestations, sous réserve pour l'acheteur d'une partie du prix, le Tribunal fédéral a considéré que la prétention du vendeur pouvait être admise sur la base de la responsabilité fondée sur la confiance (TF du 7 janvier 1999 c. 4, publié in SJ 2000 I 533). Se fondant sur l'abus de droit, le Tribunal fédéral a également retenu qu'il appartient à celui qui conteste à sa partie adverse le droit de se prévaloir de la nullité de l'acte, d'établir les faits qui, dans le cas concret, font apparaître l'exercice de ce droit comme manifestement contraire aux règles de la bonne foi (TF 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 c. 2a et b, publié in SJ 2002 I 405; ATF 104 II 99 c. 2b). Il appartient par conséquent à celui qui entend faire exécuter le contrat dissimulé dont les prestations ont déjà "pour l'essentiel" été effectuées de prouver que l'autre partie a sciemment et librement exécuté le contrat qu'il savait vicié (TF 4C.225/2001 c. 2a et b, précité; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., 4ème éd., n. 1083). c) En l'espèce, il résulte de l'état de fait que le demandeur et la société Z......... SA ont conclu un contrat de vente pour un montant de 1'000'000 francs selon acte notarié du 2 avril 2009. Le 15 avril suivant, le demandeur et le défendeur ont signé un document intitulé "reconnaissance de dette" dont il résulte que la somme de 250'000 fr. proviendrait d'un prêt octroyé au demandeur par le défendeur. Comme on l'a vu, il s'agit d'un acte simulé qui dissimule la volonté réelle de conclure la vente d'un bien immobilier pour la somme de 1'250'000 francs. Il apparaît toutefois que c'est la société du défendeur qui a vendu un immeuble au demandeur, alors que c'est en faveur du défendeur personnellement que l'acte simulé, soit la reconnaissance de dette, a été signé; il n'y a donc pas identité entre les parties. Il est dès lors douteux que le défendeur puisse obtenir le paiement du solde du prix d'une vente qui a été conclue entre d'autres parties. En outre, à supposer qu'il y ait eu identité de parties, on retient que la vente du bien immobilier a été conclue pour un montant de 1'250'000 fr. et que le prix effectivement voulu n'est dès lors pas couvert par la forme authentique. On constate que la vente conclue le 2 avril 2009 est sans effet en raison d'un vice de forme. Ce contrat aurait pu être maintenu si le défendeur avait allégué et établi que le demandeur avait exécuté le contrat vicié en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'instruction n'ayant pas porté sur des circonstances permettant de retenir un abus de droit ou une situation de confiance créée, la vente est considérée comme sans effet et le solde du prix de vente réclamé par le défendeur n'est pas dû. La conclusion reconventionnelle du défendeur en paiement du montant de 250'000 fr. doit dès lors être rejetée. VI. En définitive, il y a lieu d'admettre l'action en libération de dette introduite par le demandeur, sans plus ample examen de ses arguments, et de rejeter les conclusions reconventionnelles du défendeur. Si le jugement au fond admet l'action en libération de dette, la poursuite pendante est ipso facto et ipso jure arrêtée définitivement, ce qui entraîne la caducité du jugement de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 118 ad art. 83 LP et la jurisprudence citée). L'opposition du demandeur au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 507'58'51 de l'Office des poursuites de Vevey doit dès lors être définitivement maintenue. VII. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. En l'espèce, l'action formée par le demandeur est entièrement admise et les conclusions reconventionnelles du défendeur doivent être rejetées. Le demandeur a dès lors droit à de pleins dépens, à la charge du défendeur qu'il convient d'arrêter à 16'565 fr., savoir : a) 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 500 fr. pour les débours de celui‑ci; c) 6'065 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. L'action en libération de dette ouverte par le demandeur F......... contre le défendeur W........., selon demande du 2 novembre 2009, est admise et les conclusions reconventionnelles du défendeur, selon réponse du 22 décembre 2009, sont rejetées. II. Le demandeur n'est pas le débiteur du défendeur du montant de 250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs), avec intérêt à 7 % l'an dès le 17 avril 2009. III. L'opposition formée par le demandeur au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 5'075'851 de l'Office des poursuites de Vevey est définitivement maintenue. IV. Les frais de justice sont arrêtés à 6'065 fr. (six mille soixante-cinq francs) pour le demandeur et à 3'565 fr. (trois mille cinq cent soixante-cinq francs) pour le défendeur. V. Le défendeur doit payer au demandeur le montant de 16'565 fr. (seize mille cinq cent soixante-cinq francs) à titre de dépens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : P. Muller F. Schwab Eggs Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. La greffière : F. Schwab Eggs