Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
aperçu avant l'impression
N° affaire: PE.2023.0133 Autorité:, Date décision: CDAP, 10.01.2024 Juge: PL Greffier: MAR Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant:
A........./Service de la population (SPOP)
DIVORCE RESSORTISSANT ÉTRANGER REGROUPEMENT FAMILIAL MÉNAGE COMMUN DURÉE CAS DE RIGUEUR CONCUBINAGE
CEDH-8-1 LDIP-117 LDIP-59 LDIP-61 LEI-30-1-b LEI-42 LEI-42-1
Résumé contenant: Ressortissante brésilienne, qui avait été titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE suite à son mariage avec un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement et qui avait dû quitter la Suisse suite à son divorce, revient en Suisse chez son ex-époux (désormais naturalisé suisse) et demande une autorisation de séjour. Refus du SPOP confirmé: la recourante n'a en effet pas droit à une autorisation de séjour par regroupement familial dès lors qu'elle n’est plus mariée avec son ex-époux; le fait qu'elle n’ait pas annoncé le divorce auprès des autorités brésiliennes ne permet pas de remettre en cause la validité du divorce prononcé en Suisse (consid. 4c). Elle ne peut pas non plus se prévaloir d'une autorisation de séjour pour concubinage en application des art. 30 al. 1 let. b LEI ou 8 par. 1 CEDH, la durée de sa nouvelle vie de couple avec son ex-époux, de deux ans, étant trop brève (consid. 5b). Enfin, elle ne constitue pas un cas de rigueur (consid. 5d).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A......... à ******** représentée par Me Frédéric HAINARD, avocat à La Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A......... c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2023 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A. A......... (ci-après aussi: l'intéressée), née le ******** 1979, est ressortissante du Brésil. Elle a deux enfants, nés respectivement en ******** 1999 et en ******** 2000, qui sont de nationalité brésilienne.
Le 5 avril 2008, au Brésil, elle a épousé B........., alors ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 20 août 2008, elle est entrée en Suisse est a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial.
En date du 28 septembre 2009, B......... a annoncé le départ de son épouse à leur commune de domicile et a, par ailleurs, fait savoir qu'ils étaient séparés. Par ailleurs, le 8 octobre 2009, il s'est adressé par écrit au Service de la population (SPOP), indiquant qu'A......... l'aurait épousé dans le seul but de pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse pour elle et ses deux enfants, qu'ainsi, elle retournerait régulièrement au Brésil, serait injoignable sur place et ne le tiendrait pas informé de ses dates de retour, et que par ailleurs, en Suisse, ils ne partageraient pas le même lit, son épouse ne le souhaitant pas.
Le 6 septembre 2010, A......... a annoncé son arrivée dans le canton de Neuchâtel aux autorités communales compétentes. Le 12 février 2011, ses deux enfants sont arrivés en Suisse et se sont annoncés auprès de sa commune de domicile. Ils ont poursuivi leur séjour à l'échéance des trois mois autorisés du fait d'une tolérance des autorités cantonales.
Par jugement rendu le 15 juillet 2014, entré en force le 16 septembre 2014, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A/B..........
Par décisions conjointes du 10 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver l'octroi à l'intéressée et à ses deux enfants d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé leur renvoi de Suisse. S'agissant d'A........., le SEM a relevé qu'elle était actuellement sans emploi, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune qualification professionnelle particulière et qu'elle bénéficiait d'indemnités de chômage depuis le mois de novembre 2015. A cela s'ajoutait le fait qu'elle faisait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de 38'191 fr. 25 ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant total de 34'945 fr. 24. Enfin, entre 2012 et 2014, elle avait perçu des montants de l'aide sociale.
Par arrêt du 26 août 2019 (F-7082/2017, F-7085/2017), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé les décisions du SEM. Suite à cet arrêt, l'intéressée et ses deux enfants ont quitté la Suisse pour le Brésil.
B. Le 5 novembre 2021, A......... a annoncé son arrivée en Suisse auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Crissier et a déposé une demande de permis de séjour pour exercer une activité salariée dans le canton de Neuchâtel. Il ressort du dossier qu'elle résidait à Crissier chez son ex-époux, B......... - désormais naturalisé suisse. Celui-ci a signé une attestation de prise en charge financière en sa faveur et indiqué dans une lettre du 20 janvier 2022 qu'il lui apportait son soutien en attendant qu'elle soit mise au bénéfice du permis de travail sollicité.
Le 5 mai 2022, le Département compétent du canton de Neuchâtel a informé l'intéressée qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à l'exercice d'une activité lucrative.
Par courrier du 6 mai 2022, le SPOP lui a imparti un délai pour indiquer le but exact de son séjour en Suisse. Dans une lettre du 18 mai 2022, l'intéressée a indiqué que n'ayant plus la charge de ses enfants désormais adultes, elle avait décidé de revenir en Suisse et de donner une seconde chance au couple qu'elle formait avec B........., et que, par ailleurs, elle souhaitait intégrer le marché du travail en Suisse. Dans une lettre du 17 octobre 2022, elle a précisé que c'était en décembre 2021 qu'elle et B......... avaient pris la décision de se remettre en couple, et elle a produit un "contrat de concubinage" passé entre B......... et elle le 17 octobre 2022, dans lequel il est indiqué qu’ils sont domiciliés à Crissier, que, depuis le 5 novembre 2021, ils habitent également dans un logement commun sis à Neuchâtel, et qu’ils ont l’intention de vivre en concubinage pour une durée indéterminée.
Par courrier du 18 janvier 2023, le SPOP a informé l’intéressée qu'il avait l'intention de refuser de lui accorder une autorisation de séjour au motif que son ex-mari et elle étant divorcés depuis le 16 septembre 2014, elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Il a ajouté qu’elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une autorisation de séjour pour concubinage en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dès lors que de telles autorisations n'étaient délivrées que lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée était démontrée et que tel n'était pas son cas puisqu'elle avait indiqué n'avoir décidé de reprendre sa relation avec B......... que depuis décembre 2021. Le SPOP lui a imparti un délai pour déposer d’éventuelles observations.
Par courrier du 18 avril 2023 de son conseil, l'intéressée a fait valoir en substance qu'elle n'avait pas annoncé son divorce aux autorités brésiliennes et que, par conséquent, elle était toujours mariée selon le droit brésilien, et elle a demandé d'être mise au bénéfice du regroupement familial auprès de B........., subsidiairement d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Par décision du 22 mai 2023, le SPOP a refusé de lui octroyer l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'intéressé a formé opposition le 23 juin 2023.
C. Par décision sur opposition du 27 juillet 2023, le SPOP a rejeté son opposition et a confirmé la décision du 22 mai 2023, et il lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse.
D. Le 13 septembre 2023, A......... (ci-après aussi: la recourante), représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l’art. 42 al. 1 LEI, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ou encore au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 19 septembre 2023, le juge instructeur a informé la recourante qu'elle était provisoirement dispensée de verser une avance de frais.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile - compte tenu des féries - auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le point de savoir si le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante est conforme au droit.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissante du Brésil, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la LEI et l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
4. La décision attaquée retient en premier lieu que la recourante ne peut pas prétendre au regroupement familial dès lors qu'elle est désormais divorcée de son ex-époux suisse. Pour sa part, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas annoncé le divorce - prononcé en Suisse – aux autorités compétentes du Brésil – où le mariage a été célébré - et que, par conséquent, selon le droit brésilien, B......... et elle sont toujours mariés.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. L'art. 59 LDIP fixe les règles de compétence concernant les divorces "internationaux" (en ce sens que l’un des époux au moins a son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger ou possède une nationalité étrangère). Aux termes de cette disposition, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: (a) les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur, ou: (b) les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, mais à condition que celui-ci réside en Suisse depuis une année ou soit suisse. Le for du domicile du défendeur ou du demandeur doit exister au moment de l'ouverture de l'action (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, Bâle, 6ème édition, n. 2 et 7 ad art. 59 LDIP). Dans ces cas de figure, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (art. 61 LDIP).
c) En l’espèce, le mariage de la recourante et B......... célébré au Brésil ayant été reconnu en Suisse, les tribunaux suisses tels que prescrits par l'art. 59 LDIP sont compétents. Le divorce a été prononcé par jugement du 15 juillet 2014 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les conjoints étaient domiciliés en Suisse lorsqu'ils ont introduit une action en divorce. Ainsi, dans la mesure où ils ont introduit une action en divorce en Suisse, le droit suisse est applicable. Le fait que la recourante n’ait pas annoncé le divorce auprès des autorités brésiliennes compétentes quand elle est retournée vivre dans son pays ne permet pas de remettre en cause la validité du divorce prononcé en Suisse.
d) C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à la recourante, celle-ci, qui n’est plus mariée avec B........., ne remplissant pas les conditions de l'art. 42 al. 1 LEI.
5. L’autorité intimée retient également que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une autorisation de séjour pour concubinage en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et que sa relation avec B......... n'est pas assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH. La recourante se prévaut quant à elle d’une violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
aa) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal, est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise la notion de ʺcas individuels d'une extrême gravitéʺ comme il suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; arrêt CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).
Dans ses Directives et commentaires, ʺI. Domaine des étrangersʺ (ci-après: Directives SEM LEI, état au 1er septembre 2023), le SEM précise les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):
ʺLe partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
- le couple concubin vit ensemble en Suisse.ʺ
bb) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst; RS 101]), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C.976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C.832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C.97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C.1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C.1035/2012 précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C.85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C.880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (arrêt TF 2C.97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C.1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt 2C.661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.
La CDAP a, pour sa part, jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts CDAP PE.2020.0267 du 25 mai 2021 consid. 4c; PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des circonstances (cf. arrêt CDAP PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut de vivre à nouveau une vie de couple avec son ex-époux depuis décembre 2021. Or, la durée de ce concubinage, de deux ans, est trop brève pour pouvoir lui reconnaître le droit à une autorisation de séjour selon la jurisprudence précitée relative à l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, le couple n'a pas d'enfants communs et a indiqué vouloir uniquement "vivre en concubinage pour une durée indéterminée", sans exprimer aucune volonté d'un (re)mariage imminent. On relève au surplus que depuis l'arrivée de la recourante en Suisse, le 5 novembre 2021, les concubins ont pris – en plus de leur logement sis à Crissier, où ils sont domiciliés - un logement à Neuchâtel. Celui-ci est en fait, selon le contrat de bail, une "chambrette au 3ème étage". Le fait qu'ils louent cette chambre laisse présumer qu'ils ne vivent pas ensemble, mais que B......... vit à Crissier et la recourante à Neuchâtel, canton dans lequel, on le rappelle, elle a vécu de 2010 à 2019.
c) C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas se fonder sur sa relation avec B......... pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, que ce soit sous l'angle de l'art. 30 al. 1 b LEI en relation avec le chiffre 5.6.3 des directives LEI ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
d) Enfin, la situation de la recourante n'apparaît pas relever d'un cas de rigueur. En effet, âgée de 44 ans, elle a passé la majorité de son existence dans son pays d'origine, où elle est du reste retournée vivre de 2019 à 2021. Elle y a donc conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux. Ses deux enfants, âgés de 24 ans et 23 ans, vivent d'ailleurs au Brésil. Par ailleurs, le fait de savoir le français – ce qu'elle met principalement en avant - ne permet pas de retenir qu'elle aurait avec notre pays des liens à ce point étroits qu’on ne pourrait pas exiger d’elle qu’elle vive dans un autre pays. Au demeurant, elle n’allègue ni problème de santé ni difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, les conditions posées à la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas non plus remplies.
6. Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du droit fédéral ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.
7. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C.815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5).
8. Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).
Vu la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population (secteur juridique, voie d'opposition) du 27 juillet 2023 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.