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N° affaire: PE.2024.0018 Autorité:, Date décision: CDAP, 20.02.2024 Juge: ATZ Greffier: ESN Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant:
A........./Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} CONDAMNATION ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL} INTERDICTION D'ENTRÉE SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-64d-2-a LEI-64d-2-b LEI-64d-3 LEI-64-1 (1.1.2011)
Résumé contenant: Confirmation de la décision du SPOP de renvoyer le recourant de Suisse dès sa sortie de prison. Ce dernier, interdit d'entrée en Suisse depuis 2017, constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics en raison des multiples condamnations pénales qui lui ont été infligées au fil du temps.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A........., ********, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2024 prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A. A........., de nationalité italienne, est né le ******** 1969 en Suisse. Il a vécu dans notre pays de façon intermittente. Alors qu’il se trouvait au bénéfice d’une autorisation de séjour B CE-AELE valable jusqu’au 12 octobre 2015, il est parti à l’étranger, le 1er octobre 2015. Son autorisation de séjour a donc pris fin à cette date. Elle n’a pas été renouvelée, le Service de la population (SPOP) ayant rendu une décision de refus en date du 27 avril 2017. La décision en question prononce également le renvoi de l’intéressé de Suisse. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé des interdictions d’entrée en Suisse, valables du 26 juillet 2017 au 25 juillet 2022, puis du 26 juillet 2022 au 5 juillet 2029. A......... est revenu en Suisse à plusieurs reprises, malgré ces décisions, y séjournant et y travaillant sans bénéficier d’aucune autorisation.
B. Lors de ses séjours en Suisse, A......... a commis des actes délictueux qui ont fait l’objet des condamnations pénales suivantes:
- le 24 avril 2014, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, pour menaces, commises par le conjoint;
- le 3 juillet 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, pour dénonciation calomnieuse;
- le 23 septembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 7 jours, pour vol simple;
- le 27 février 2018, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers;
- le 23 novembre 2018, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de 500 fr., pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et vol simple;
- le 4 février 2019, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 300 fr. pour violation de domicile, vol simple, menaces, escroquerie et abus de confiance;
- le 13 août 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration;
- le 20 mai 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration;
- le 29 juin 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de 600 fr. pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et vol simple;
- le 20 janvier 2023, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 40 jours pour vol simple et tentative de vol simple;
- le 17 novembre 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, pour entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
C. A......... est actuellement détenu à la prison de ********, à ********.
D. Le 11 décembre 2023, le SPOP a informé A......... qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de l’absence de titre de séjour valable en Suisse, de l’insuffisance de moyens financiers, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine, de l’existence d’une interdiction d’entrée en Suisse et de son comportement constituant une menace pour l’ordre public. Il lui a imparti un délai pour se déterminer, ce que l’intéressé a fait les 12 décembre et 18 décembre 2023, de même que le 8 janvier 2024, indiquant, en résumé, qu’il était prêt à respecter une telle décision, ayant pris la mesure de la gravité de ses actes - bien qu’il ne se considère pas comme un criminel - et ne souhaitant pas répéter ses erreurs. A......... souhaitait savoir si l’interdiction d’entrée sur le territoire suisse s’étendait également à l’Espace Schengen et indiquait qu’il voulait éviter de faire l’objet d’une mention dans le système de recherche informatisée de la police RIPOL afin de pouvoir voyager librement en Europe. L’intéressé demandait enfin que la peine que lui avait infligée le Ministère public du canton de Genève le 17 novembre 2023 soit réduite.
E. Par décision du 24 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024 à A........., le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison, en invoquant l’absence de titre de séjour valable, les moyens financiers insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine, l’existence d’une interdiction d’entrée en Suisse et la menace pour l’ordre public. La décision invite A......... à prendre contact avec les autorités judiciaires compétentes en ce qui concerne ses condamnations et précise que l’interdiction d’entrée déploie ses effets uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
F. Dans une lettre du 28 janvier 2024, remise à la Poste le 30 janvier 2024, A......... a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de renvoi. A bien le comprendre, le recourant commence par indiquer qu’il tient à respecter la décision de renvoi. Il s’en prend ensuite à la durée de sa détention, qu’il trouve injuste, et souhaiterait savoir si la condamnation du 17 novembre 2023 est entrée en force. Le recourant expose également qu’il regrette la situation dans laquelle il se trouve et qu’il souhaite la changer en se mariant et en fondant un foyer. Il dit enfin prendre l’engagement de faire le maximum pour respecter l’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 5 juillet 2029.
Le 5 février 2024, le SPOP a produit le dossier de la cause et s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif.
Le 6 février 2024, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours, réservant la possibilité que le tribunal rende une décision immédiate au sens de l’art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV173.36).
Considérant en droit:
1. La décision litigieuse est rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).
En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de cinq jours ouvrables. Formé par le destinataire de la décision de renvoi, dont il n’est pas douteux qu’il dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours, quoique confus, répond aux autres conditions formelles posées par la loi (art. 79 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Selon l’art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment: lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou lorsque des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi (let. b). La loi entend par éléments concrets au sens de cette dernière disposition notamment les cas suivants (al. 3): cette personne contrevient à l’obligation de collaborer visée à l’art. 90; son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b) ou cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse (let. c).
b) En l’espèce, le recourant est un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne. La décision attaquée constate cependant qu’il ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur les dispositions de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, le recourant n’occupe pas d’emploi au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur. Il n’est pas considéré comme un chercheur d’emploi et ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un séjour sans activité économique, si bien qu’il ne peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 2 par. 1 et 24 par. 1 let. a et b Annexe I ALCP. Le recourant ne prétend pas le contraire. Il ne justifie pas non plus que sa situation serait constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).
c) Le recourant ne dispose plus d’un titre de séjour en Suisse depuis le 1er octobre 2015. Il est sous le coup d’une décision du 27 avril 2017 refusant de lui renouveler son titre de séjour et prononçant son renvoi. Le SEM a également rendu des décisions d’interdiction d’entrée sur le territoire à son encontre. Comme on vient de le voir, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP ou l’OLCP. Il a par ailleurs été condamné pour entrées et séjours illégaux. Le recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un séjour en Suisse ou son retour dans son pays d’origine. En Suisse, il a accumulé les actes délictueux, ce qui lui a valu d’être condamné à 11 reprises (sans compter les condamnations les plus anciennes qui ne figurent plus au casier judiciaire) pour diverses infractions: entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation sur les étrangers, menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, plusieurs vols simples, etc. Les peines privatives de liberté auxquelles le recourant a été condamné représentent cumulativement plus de deux ans et huit mois. Dans ces conditions, le recourant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI sont donc remplies.
Le recourant ne semble pas s’opposer formellement à son renvoi, disant dans son recours avoir l’intention de se soumettre à la décision attaquée, de même qu’à l’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 5 juillet 2029. Le recourant trouve injuste la durée de sa détention et s’inquiète de savoir si la condamnation du 17 novembre 2023 du Ministère public du canton de Genève, est entrée en force. S’agissant de la durée de sa détention, il appartenait à l’intéressé de recourir en temps utile contre les décisions le condamnant, s’il l’estimait opportun. Quant à ses demandes d’informations, il n’appartient pas à la cour de céans d’y répondre, son rôle se limitant à vérifier le bien-fondé de la décision du 24 janvier 2024. Au surplus, le tribunal ne peut que prendre acte des intentions du recourant d’adopter pour la suite un comportement respectueux de la loi et des décisions administratives, de même que de ses projets familiaux. Le tribunal constate, en conclusion, que l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément qui permettrait de conclure que les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI ne seraient pas remplies.
Le recourant ne se prévaut pas davantage d’une circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI.
Au regard de ce qui précède, c’est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la] sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu de la multiplicité des condamnations pénales qui ont été infligées au recourant, qui sanctionnent des infractions qui vont de l’entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation sur les étrangers aux menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, en passant par le vol simple et qui ont occasionné des peines privatives de liberté qui représentent cumulativement plus de deux ans et huit mois, il convient d’admettre que le recourant représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI). On se trouve également en présence d’éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi au sens des art. 64d al. 2 let. b et al. 3 let. b et c, puisque le recourant est entré en Suisse, y a séjourné et y a travaillé de manière illégale alors qu’il était sous le coup d’une décision de renvoi et de décisions d’interdiction d’entrée sur le territoire, ce qui dénote d’un comportement permettant de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux décisions des autorités.
Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 janvier 2024 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 février 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.