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N° affaire: PE.2024.0018 Autorité:, Date décision: CDAP, 20.02.2024 Juge: ATZ Greffier: ESN Publication (revue juridique):  Ref. TF:  Nom des parties contenant:
A........./Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ĂTRANGERS} CONDAMNATION ORDRE PUBLIC{EN GĂNĂRAL} INTERDICTION D'ENTRĂE SĂJOUR ILLĂGAL
LEI-64d-2-a LEI-64d-2-b LEI-64d-3 LEI-64-1 (1.1.2011)
Résumé contenant: Confirmation de la décision du SPOP de renvoyer le recourant de Suisse dÚs sa sortie de prison. Ce dernier, interdit d'entrée en Suisse depuis 2017, constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics en raison des multiples condamnations pénales qui lui ont été infligées au fil du temps.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Estelle Cugny, greffiÚre.
Recourante
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 A........., ********, à ********,
Autorité intimée
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Service de la population (SPOP), Ă Lausanne.
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Objet
Renvoi
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Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2024 prononçant son renvoi de Suisse
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Vu les faits suivants:
A.                     A........., de nationalitĂ© italienne, est nĂ© le ******** 1969 en Suisse. Il a vĂ©cu dans notre pays de façon intermittente. Alors quâil se trouvait au bĂ©nĂ©fice dâune autorisation de sĂ©jour B CE-AELE valable jusquâau 12 octobre 2015, il est parti Ă lâĂ©tranger, le 1er octobre 2015. Son autorisation de sĂ©jour a donc pris fin Ă cette date. Elle nâa pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e, le Service de la population (SPOP) ayant rendu une dĂ©cision de refus en date du 27 avril 2017. La dĂ©cision en question prononce Ă©galement le renvoi de lâintĂ©ressĂ© de Suisse. Le SecrĂ©tariat dâEtat aux migrations (SEM) a prononcĂ© des interdictions dâentrĂ©e en Suisse, valables du 26 juillet 2017 au 25 juillet 2022, puis du 26 juillet 2022 au 5 juillet 2029. A......... est revenu en Suisse Ă plusieurs reprises, malgrĂ© ces dĂ©cisions, y sĂ©journant et y travaillant sans bĂ©nĂ©ficier dâaucune autorisation.
B.                    Lors de ses sĂ©jours en Suisse, A......... a commis des actes dĂ©lictueux qui ont fait lâobjet des condamnations pĂ©nales suivantes:
-      le 24 avril 2014, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, pour menaces, commises par le conjoint;
-      le 3 juillet 2014, par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne, Ă une peine pĂ©cuniaire de 45 jours-amende, pour dĂ©nonciation calomnieuse;
-      le 23 septembre 2015, par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne, Ă une peine privative de libertĂ© de 7 jours, pour vol simple;
-      le 27 fĂ©vrier 2018, par le MinistĂšre public de lâarrondissement du Nord vaudois, Ă une peine pĂ©cuniaire de 40 jours-amende, pour entrĂ©e illĂ©gale au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers;
-      le 23 novembre 2018, par le MinistĂšre public du canton de Fribourg, Ă une peine privative de libertĂ© de 20 jours et Ă une amende de 500 fr., pour entrĂ©e illĂ©gale et sĂ©jour illĂ©gal au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et lâintĂ©gration et vol simple;
-      le 4 février 2019, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 300 fr. pour violation de domicile, vol simple, menaces, escroquerie et abus de confiance;
-      le 13 aoĂ»t 2021, par le MinistĂšre public de lâarrondissement de lâEst vaudois, Ă une peine privative de libertĂ© de 180 jours, pour exercice dâune activitĂ© lucrative sans autorisation, entrĂ©e illĂ©gale et sĂ©jour illĂ©gal au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et lâintĂ©gration;
-      le 20 mai 2022, par le MinistĂšre public de lâarrondissement de La CĂŽte, Ă une peine privative de libertĂ© de 180 jours, pour sĂ©jour illĂ©gal et exercice dâune activitĂ© lucrative sans autorisation au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et lâintĂ©gration;
-      le 29 juin 2022, par le MinistĂšre public de lâarrondissement de lâEst vaudois, Ă une peine privative de libertĂ© de 20 jours et Ă une amende de 600 fr. pour sĂ©jour illĂ©gal au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et lâintĂ©gration et vol simple;
-      le 20 janvier 2023, par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne, Ă une peine privative de libertĂ© de 40 jours pour vol simple et tentative de vol simple;
-      le 17 novembre 2023, par le MinistĂšre public du canton de GenĂšve, Ă une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, pour entrĂ©e illĂ©gale et exercice dâune activitĂ© lucrative sans autorisation au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et lâintĂ©gration.
C.                     A......... est actuellement détenu à la prison de ********, à ********.
D.                    Le 11 dĂ©cembre 2023, le SPOP a informĂ© A......... quâil envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de lâabsence de titre de sĂ©jour valable en Suisse, de lâinsuffisance de moyens financiers, tant pour la durĂ©e du sĂ©jour envisagĂ© que pour le retour dans le pays dâorigine, de lâexistence dâune interdiction dâentrĂ©e en Suisse et de son comportement constituant une menace pour lâordre public. Il lui a imparti un dĂ©lai pour se dĂ©terminer, ce que lâintĂ©ressĂ© a fait les 12 dĂ©cembre et 18 dĂ©cembre 2023, de mĂȘme que le 8 janvier 2024, indiquant, en rĂ©sumĂ©, quâil Ă©tait prĂȘt Ă respecter une telle dĂ©cision, ayant pris la mesure de la gravitĂ© de ses actes - bien quâil ne se considĂšre pas comme un criminel - et ne souhaitant pas rĂ©pĂ©ter ses erreurs. A......... souhaitait savoir si lâinterdiction dâentrĂ©e sur le territoire suisse sâĂ©tendait Ă©galement Ă lâEspace Schengen et indiquait quâil voulait Ă©viter de faire lâobjet dâune mention dans le systĂšme de recherche informatisĂ©e de la police RIPOL afin de pouvoir voyager librement en Europe. LâintĂ©ressĂ© demandait enfin que la peine que lui avait infligĂ©e le MinistĂšre public du canton de GenĂšve le 17 novembre 2023 soit rĂ©duite.
E.                    Par dĂ©cision du 24 janvier 2024, notifiĂ©e le 26 janvier 2024 Ă A........., le SPOP a prononcĂ© son renvoi de Suisse avec un dĂ©lai de dĂ©part immĂ©diat dĂšs sa sortie de prison, en invoquant lâabsence de titre de sĂ©jour valable, les moyens financiers insuffisants, tant pour la durĂ©e du sĂ©jour envisagĂ© que pour le retour dans le pays dâorigine, lâexistence dâune interdiction dâentrĂ©e en Suisse et la menace pour lâordre public. La dĂ©cision invite A......... Ă prendre contact avec les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes en ce qui concerne ses condamnations et prĂ©cise que lâinterdiction dâentrĂ©e dĂ©ploie ses effets uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
F.                    Dans une lettre du 28 janvier 2024, remise Ă la Poste le 30 janvier 2024, A......... a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la dĂ©cision de renvoi. A bien le comprendre, le recourant commence par indiquer quâil tient Ă respecter la dĂ©cision de renvoi. Il sâen prend ensuite Ă la durĂ©e de sa dĂ©tention, quâil trouve injuste, et souhaiterait savoir si la condamnation du 17 novembre 2023 est entrĂ©e en force. Le recourant expose Ă©galement quâil regrette la situation dans laquelle il se trouve et quâil souhaite la changer en se mariant et en fondant un foyer. Il dit enfin prendre lâengagement de faire le maximum pour respecter lâinterdiction dâentrĂ©e en Suisse valable jusquâau 5 juillet 2029.
Le 5 fĂ©vrier 2024, le SPOP a produit le dossier de la cause et sâest opposĂ© Ă la restitution de lâeffet suspensif.
Le 6 fĂ©vrier 2024, le juge instructeur a restituĂ© lâeffet suspensif au recours, rĂ©servant la possibilitĂ© que le tribunal rende une dĂ©cision immĂ©diate au sens de lâart. 82 de la loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV173.36).
Considérant en droit:
1.                     La décision litigieuse est rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit une procédure particuliÚre en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).
En lâespĂšce, le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de cinq jours ouvrables. FormĂ© par le destinataire de la dĂ©cision de renvoi, dont il nâest pas douteux quâil dispose de la qualitĂ© pour recourir au sens de lâart. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours, quoique confus, rĂ©pond aux autres conditions formelles posĂ©es par la loi (art. 79 applicable par renvoi de lâart. 99 LPA-VD). Il y a lieu dâentrer en matiĂšre sur le fond.
2.                     a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autoritĂ©s compĂ©tentes rendent une dĂ©cision de renvoi ordinaire Ă lâencontre dâun Ă©tranger qui nâa pas dâautorisation alors quâil y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrĂ©e en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusĂ©e ou dont l'autorisation, bien que requise, est rĂ©voquĂ©e ou n'est pas prolongĂ©e aprĂšs un sĂ©jour autorisĂ© (let. c).
Selon lâart. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut ĂȘtre immĂ©diatement exĂ©cutoire ou un dĂ©lai de dĂ©part de moins de sept jours peut ĂȘtre fixĂ© notamment: lorsque la personne concernĂ©e constitue une menace pour la sĂ©curitĂ© et lâordre publics ou pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure (let. a) ou lorsque des Ă©lĂ©ments concrets font redouter que la personne concernĂ©e entende se soustraire Ă lâexĂ©cution du renvoi (let. b). La loi entend par Ă©lĂ©ments concrets au sens de cette derniĂšre disposition notamment les cas suivants (al. 3): cette personne contrevient Ă lâobligation de collaborer visĂ©e Ă lâart. 90; son comportement permet de conclure quâelle refuse dâobtempĂ©rer aux instructions des autoritĂ©s (let. b) ou cette personne franchit la frontiĂšre malgrĂ© une interdiction dâentrer en Suisse (let. c).
b) En lâespĂšce, le recourant est un ressortissant dâun pays membre de lâUnion europĂ©enne. La dĂ©cision attaquĂ©e constate cependant quâil ne peut tirer aucun droit Ă une autorisation de sĂ©jour fondĂ© sur les dispositions de lâaccord conclu le 21 juin 1999 entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse, dâune part, et la CommunautĂ© europĂ©enne et ses Etats membres, dâautre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, le recourant nâoccupe pas dâemploi au sens de lâart. 6 par. 1 Annexe I ALCP, de sorte quâil ne peut pas se prĂ©valoir du statut de travailleur. Il nâest pas considĂ©rĂ© comme un chercheur dâemploi et ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un sĂ©jour sans activitĂ© Ă©conomique, si bien quâil ne peut pas prĂ©tendre Ă lâoctroi dâune autorisation de sĂ©jour au sens des art. 2 par. 1 et 24 par. 1 let. a et b Annexe I ALCP. Le recourant ne prĂ©tend pas le contraire. Il ne justifie pas non plus que sa situation serait constitutive dâun cas de rigueur au sens de lâart. 20 de lâordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et lâUnion europĂ©enne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi quâentre les Etats membres de lâAssociation europĂ©enne de libre-Ă©change (OLCP; RS 142.203).
c) Le recourant ne dispose plus dâun titre de sĂ©jour en Suisse depuis le 1er octobre 2015. Il est sous le coup dâune dĂ©cision du 27 avril 2017 refusant de lui renouveler son titre de sĂ©jour et prononçant son renvoi. Le SEM a Ă©galement rendu des dĂ©cisions dâinterdiction dâentrĂ©e sur le territoire Ă son encontre. Comme on vient de le voir, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour fondĂ©e sur lâALCP ou lâOLCP. Il a par ailleurs Ă©tĂ© condamnĂ© pour entrĂ©es et sĂ©jours illĂ©gaux. Le recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un sĂ©jour en Suisse ou son retour dans son pays dâorigine. En Suisse, il a accumulĂ© les actes dĂ©lictueux, ce qui lui a valu dâĂȘtre condamnĂ© Ă 11 reprises (sans compter les condamnations les plus anciennes qui ne figurent plus au casier judiciaire) pour diverses infractions: entrĂ©e illĂ©gale, sĂ©jour illĂ©gal et exercice dâune activitĂ© lucrative sans autorisation au sens de la lĂ©gislation sur les Ă©trangers, menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, plusieurs vols simples, etc. Les peines privatives de libertĂ© auxquelles le recourant a Ă©tĂ© condamnĂ© reprĂ©sentent cumulativement plus de deux ans et huit mois. Dans ces conditions, le recourant constitue une menace pour la sĂ©curitĂ© et lâordre publics. Les conditions dâun renvoi au sens de lâart. 64 al. 1 LEI sont donc remplies.
Le recourant ne semble pas sâopposer formellement Ă son renvoi, disant dans son recours avoir lâintention de se soumettre Ă la dĂ©cision attaquĂ©e, de mĂȘme quâĂ lâinterdiction dâentrĂ©e en Suisse, valable jusquâau 5 juillet 2029. Le recourant trouve injuste la durĂ©e de sa dĂ©tention et sâinquiĂšte de savoir si la condamnation du 17 novembre 2023 du MinistĂšre public du canton de GenĂšve, est entrĂ©e en force. Sâagissant de la durĂ©e de sa dĂ©tention, il appartenait Ă lâintĂ©ressĂ© de recourir en temps utile contre les dĂ©cisions le condamnant, sâil lâestimait opportun. Quant Ă ses demandes dâinformations, il nâappartient pas Ă la cour de cĂ©ans dây rĂ©pondre, son rĂŽle se limitant Ă vĂ©rifier le bien-fondĂ© de la dĂ©cision du 24 janvier 2024. Au surplus, le tribunal ne peut que prendre acte des intentions du recourant dâadopter pour la suite un comportement respectueux de la loi et des dĂ©cisions administratives, de mĂȘme que de ses projets familiaux. Le tribunal constate, en conclusion, que lâintĂ©ressĂ© ne se prĂ©vaut dâaucun Ă©lĂ©ment qui permettrait de conclure que les conditions dâun renvoi au sens de lâart. 64 al. 1 LEI ne seraient pas remplies.
Le recourant ne se prĂ©vaut pas davantage dâune circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de lâart. 83 al. 1 LEI.
Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, câest sans violer le droit ni abuser de son pouvoir dâapprĂ©ciation que lâautoritĂ© intimĂ©e a prononcĂ© le renvoi de Suisse du recourant. Le dĂ©lai de dĂ©part "immĂ©diat dĂšs [la] sortie de prison" sera Ă©galement confirmĂ©. Compte tenu de la multiplicitĂ© des condamnations pĂ©nales qui ont Ă©tĂ© infligĂ©es au recourant, qui sanctionnent des infractions qui vont de lâentrĂ©e illĂ©gale, sĂ©jour illĂ©gal et exercice dâune activitĂ© lucrative sans autorisation au sens de la lĂ©gislation sur les Ă©trangers aux menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, en passant par le vol simple et qui ont occasionnĂ© des peines privatives de libertĂ© qui reprĂ©sentent cumulativement plus de deux ans et huit mois, il convient dâadmettre que le recourant reprĂ©sente une menace pour la sĂ©curitĂ© et lâordre publics (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI). On se trouve Ă©galement en prĂ©sence dâĂ©lĂ©ments concrets qui font redouter que la personne concernĂ©e entende se soustraire Ă lâexĂ©cution du renvoi au sens des art. 64d al. 2 let. b et al. 3 let. b et c, puisque le recourant est entrĂ© en Suisse, y a sĂ©journĂ© et y a travaillĂ© de maniĂšre illĂ©gale alors quâil Ă©tait sous le coup dâune dĂ©cision de renvoi et de dĂ©cisions dâinterdiction dâentrĂ©e sur le territoire, ce qui dĂ©note dâun comportement permettant de conclure quâil refuse dâobtempĂ©rer aux dĂ©cisions des autoritĂ©s.
Manifestement mal fondĂ©, le recours peut ĂȘtre rejetĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de lâart. 82 LPA-VD.
3.                     Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent au rejet du recours et Ă la confirmation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Il se justifie de renoncer Ă la perception dâun Ă©molument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il nây a pas matiĂšre Ă allocation de dĂ©pens.
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Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:
I.                      Le recours est rejeté.
II.                     La décision du Service de la population du 24 janvier 2024 est confirmée.
III.                   Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens.
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Lausanne, le 20 février 2024
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Le prĂ©sident:                                                                                          La greffiĂšre:       Â
                                                                                                                Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi quâau SecrĂ©tariat dâEtat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.