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PE.2024.0018

Datum:
2024-02-20
Gericht:
CDAP
Bereich:
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N° affaire: PE.2024.0018 Autorité:, Date décision: CDAP, 20.02.2024 Juge: ATZ Greffier: ESN Publication (revue juridique):   Ref. TF:   Nom des parties contenant:

A........./Service de la population (SPOP)


RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} CONDAMNATION ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL} INTERDICTION D'ENTRÉE SÉJOUR ILLÉGAL

LEI-64d-2-a LEI-64d-2-b LEI-64d-3 LEI-64-1 (1.1.2011)

Résumé contenant: Confirmation de la décision du SPOP de renvoyer le recourant de Suisse dÚs sa sortie de prison. Ce dernier, interdit d'entrée en Suisse depuis 2017, constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics en raison des multiples condamnations pénales qui lui ont été infligées au fil du temps.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Estelle Cugny, greffiÚre.

Recourante

 

 A........., ********, à ********,

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Ă  Lausanne.

 

Objet

Renvoi

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2024 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                      A........., de nationalitĂ© italienne, est nĂ© le ******** 1969 en Suisse. Il a vĂ©cu dans notre pays de façon intermittente. Alors qu’il se trouvait au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation de sĂ©jour B CE-AELE valable jusqu’au 12 octobre 2015, il est parti Ă  l’étranger, le 1er octobre 2015. Son autorisation de sĂ©jour a donc pris fin Ă  cette date. Elle n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e, le Service de la population (SPOP) ayant rendu une dĂ©cision de refus en date du 27 avril 2017. La dĂ©cision en question prononce Ă©galement le renvoi de l’intĂ©ressĂ© de Suisse. Le SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcĂ© des interdictions d’entrĂ©e en Suisse, valables du 26 juillet 2017 au 25 juillet 2022, puis du 26 juillet 2022 au 5 juillet 2029. A......... est revenu en Suisse Ă  plusieurs reprises, malgrĂ© ces dĂ©cisions, y sĂ©journant et y travaillant sans bĂ©nĂ©ficier d’aucune autorisation.

B.                     Lors de ses sĂ©jours en Suisse, A......... a commis des actes dĂ©lictueux qui ont fait l’objet des condamnations pĂ©nales suivantes:

-       le 24 avril 2014, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, pour menaces, commises par le conjoint;

-       le 3 juillet 2014, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 45 jours-amende, pour dĂ©nonciation calomnieuse;

-       le 23 septembre 2015, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, Ă  une peine privative de libertĂ© de 7 jours, pour vol simple;

-       le 27 fĂ©vrier 2018, par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 40 jours-amende, pour entrĂ©e illĂ©gale au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers;

-       le 23 novembre 2018, par le MinistĂšre public du canton de Fribourg, Ă  une peine privative de libertĂ© de 20 jours et Ă  une amende de 500 fr., pour entrĂ©e illĂ©gale et sĂ©jour illĂ©gal au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration et vol simple;

-       le 4 février 2019, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 300 fr. pour violation de domicile, vol simple, menaces, escroquerie et abus de confiance;

-       le 13 aoĂ»t 2021, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Ă  une peine privative de libertĂ© de 180 jours, pour exercice d’une activitĂ© lucrative sans autorisation, entrĂ©e illĂ©gale et sĂ©jour illĂ©gal au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration;

-       le 20 mai 2022, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte, Ă  une peine privative de libertĂ© de 180 jours, pour sĂ©jour illĂ©gal et exercice d’une activitĂ© lucrative sans autorisation au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration;

-       le 29 juin 2022, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Ă  une peine privative de libertĂ© de 20 jours et Ă  une amende de 600 fr. pour sĂ©jour illĂ©gal au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration et vol simple;

-       le 20 janvier 2023, par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, Ă  une peine privative de libertĂ© de 40 jours pour vol simple et tentative de vol simple;

-       le 17 novembre 2023, par le MinistĂšre public du canton de GenĂšve, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, pour entrĂ©e illĂ©gale et exercice d’une activitĂ© lucrative sans autorisation au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration.

C.                      A......... est actuellement détenu à la prison de ********, à ********.

D.                     Le 11 dĂ©cembre 2023, le SPOP a informĂ© A......... qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de l’absence de titre de sĂ©jour valable en Suisse, de l’insuffisance de moyens financiers, tant pour la durĂ©e du sĂ©jour envisagĂ© que pour le retour dans le pays d’origine, de l’existence d’une interdiction d’entrĂ©e en Suisse et de son comportement constituant une menace pour l’ordre public. Il lui a imparti un dĂ©lai pour se dĂ©terminer, ce que l’intĂ©ressĂ© a fait les 12 dĂ©cembre et 18 dĂ©cembre 2023, de mĂȘme que le 8 janvier 2024, indiquant, en rĂ©sumĂ©, qu’il Ă©tait prĂȘt Ă  respecter une telle dĂ©cision, ayant pris la mesure de la gravitĂ© de ses actes - bien qu’il ne se considĂšre pas comme un criminel - et ne souhaitant pas rĂ©pĂ©ter ses erreurs. A......... souhaitait savoir si l’interdiction d’entrĂ©e sur le territoire suisse s’étendait Ă©galement Ă  l’Espace Schengen et indiquait qu’il voulait Ă©viter de faire l’objet d’une mention dans le systĂšme de recherche informatisĂ©e de la police RIPOL afin de pouvoir voyager librement en Europe. L’intĂ©ressĂ© demandait enfin que la peine que lui avait infligĂ©e le MinistĂšre public du canton de GenĂšve le 17 novembre 2023 soit rĂ©duite.

E.                     Par dĂ©cision du 24 janvier 2024, notifiĂ©e le 26 janvier 2024 Ă  A........., le SPOP a prononcĂ© son renvoi de Suisse avec un dĂ©lai de dĂ©part immĂ©diat dĂšs sa sortie de prison, en invoquant l’absence de titre de sĂ©jour valable, les moyens financiers insuffisants, tant pour la durĂ©e du sĂ©jour envisagĂ© que pour le retour dans le pays d’origine, l’existence d’une interdiction d’entrĂ©e en Suisse et la menace pour l’ordre public. La dĂ©cision invite A......... Ă  prendre contact avec les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes en ce qui concerne ses condamnations et prĂ©cise que l’interdiction d’entrĂ©e dĂ©ploie ses effets uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

F.                     Dans une lettre du 28 janvier 2024, remise Ă  la Poste le 30 janvier 2024, A......... a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la dĂ©cision de renvoi. A bien le comprendre, le recourant commence par indiquer qu’il tient Ă  respecter la dĂ©cision de renvoi. Il s’en prend ensuite Ă  la durĂ©e de sa dĂ©tention, qu’il trouve injuste, et souhaiterait savoir si la condamnation du 17 novembre 2023 est entrĂ©e en force. Le recourant expose Ă©galement qu’il regrette la situation dans laquelle il se trouve et qu’il souhaite la changer en se mariant et en fondant un foyer. Il dit enfin prendre l’engagement de faire le maximum pour respecter l’interdiction d’entrĂ©e en Suisse valable jusqu’au 5 juillet 2029.

Le 5 fĂ©vrier 2024, le SPOP a produit le dossier de la cause et s’est opposĂ© Ă  la restitution de l’effet suspensif.

Le 6 fĂ©vrier 2024, le juge instructeur a restituĂ© l’effet suspensif au recours, rĂ©servant la possibilitĂ© que le tribunal rende une dĂ©cision immĂ©diate au sens de l’art. 82 de la loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV173.36).

Considérant en droit:

1.                      La décision litigieuse est rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit une procédure particuliÚre en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).

En l’espĂšce, le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de cinq jours ouvrables. FormĂ© par le destinataire de la dĂ©cision de renvoi, dont il n’est pas douteux qu’il dispose de la qualitĂ© pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours, quoique confus, rĂ©pond aux autres conditions formelles posĂ©es par la loi (art. 79 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matiĂšre sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autoritĂ©s compĂ©tentes rendent une dĂ©cision de renvoi ordinaire Ă  l’encontre d’un Ă©tranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrĂ©e en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusĂ©e ou dont l'autorisation, bien que requise, est rĂ©voquĂ©e ou n'est pas prolongĂ©e aprĂšs un sĂ©jour autorisĂ© (let. c).

Selon l’art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut ĂȘtre immĂ©diatement exĂ©cutoire ou un dĂ©lai de dĂ©part de moins de sept jours peut ĂȘtre fixĂ© notamment: lorsque la personne concernĂ©e constitue une menace pour la sĂ©curitĂ© et l’ordre publics ou pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure (let. a) ou lorsque des Ă©lĂ©ments concrets font redouter que la personne concernĂ©e entende se soustraire Ă  l’exĂ©cution du renvoi (let. b). La loi entend par Ă©lĂ©ments concrets au sens de cette derniĂšre disposition notamment les cas suivants (al. 3): cette personne contrevient Ă  l’obligation de collaborer visĂ©e Ă  l’art. 90; son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempĂ©rer aux instructions des autoritĂ©s (let. b) ou cette personne franchit la frontiĂšre malgrĂ© une interdiction d’entrer en Suisse (let. c).

b) En l’espĂšce, le recourant est un ressortissant d’un pays membre de l’Union europĂ©enne. La dĂ©cision attaquĂ©e constate cependant qu’il ne peut tirer aucun droit Ă  une autorisation de sĂ©jour fondĂ© sur les dispositions de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse, d’une part, et la CommunautĂ© europĂ©enne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, le recourant n’occupe pas d’emploi au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, de sorte qu’il ne peut pas se prĂ©valoir du statut de travailleur. Il n’est pas considĂ©rĂ© comme un chercheur d’emploi et ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un sĂ©jour sans activitĂ© Ă©conomique, si bien qu’il ne peut pas prĂ©tendre Ă  l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour au sens des art. 2 par. 1 et 24 par. 1 let. a et b Annexe I ALCP. Le recourant ne prĂ©tend pas le contraire. Il ne justifie pas non plus que sa situation serait constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union europĂ©enne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association europĂ©enne de libre-Ă©change (OLCP; RS 142.203).

c) Le recourant ne dispose plus d’un titre de sĂ©jour en Suisse depuis le 1er octobre 2015. Il est sous le coup d’une dĂ©cision du 27 avril 2017 refusant de lui renouveler son titre de sĂ©jour et prononçant son renvoi. Le SEM a Ă©galement rendu des dĂ©cisions d’interdiction d’entrĂ©e sur le territoire Ă  son encontre. Comme on vient de le voir, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour fondĂ©e sur l’ALCP ou l’OLCP. Il a par ailleurs Ă©tĂ© condamnĂ© pour entrĂ©es et sĂ©jours illĂ©gaux. Le recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un sĂ©jour en Suisse ou son retour dans son pays d’origine. En Suisse, il a accumulĂ© les actes dĂ©lictueux, ce qui lui a valu d’ĂȘtre condamnĂ© Ă  11 reprises (sans compter les condamnations les plus anciennes qui ne figurent plus au casier judiciaire) pour diverses infractions: entrĂ©e illĂ©gale, sĂ©jour illĂ©gal et exercice d’une activitĂ© lucrative sans autorisation au sens de la lĂ©gislation sur les Ă©trangers, menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, plusieurs vols simples, etc. Les peines privatives de libertĂ© auxquelles le recourant a Ă©tĂ© condamnĂ© reprĂ©sentent cumulativement plus de deux ans et huit mois. Dans ces conditions, le recourant constitue une menace pour la sĂ©curitĂ© et l’ordre publics. Les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI sont donc remplies.

Le recourant ne semble pas s’opposer formellement Ă  son renvoi, disant dans son recours avoir l’intention de se soumettre Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e, de mĂȘme qu’à l’interdiction d’entrĂ©e en Suisse, valable jusqu’au 5 juillet 2029. Le recourant trouve injuste la durĂ©e de sa dĂ©tention et s’inquiĂšte de savoir si la condamnation du 17 novembre 2023 du  MinistĂšre public du canton de GenĂšve, est entrĂ©e en force. S’agissant de la durĂ©e de sa dĂ©tention, il appartenait Ă  l’intĂ©ressĂ© de recourir en temps utile contre les dĂ©cisions le condamnant, s’il l’estimait opportun. Quant Ă  ses demandes d’informations, il n’appartient pas Ă  la cour de cĂ©ans d’y rĂ©pondre, son rĂŽle se limitant Ă  vĂ©rifier le bien-fondĂ© de la dĂ©cision du 24 janvier 2024. Au surplus, le tribunal ne peut que prendre acte des intentions du recourant d’adopter pour la suite un comportement respectueux de la loi et des dĂ©cisions administratives, de mĂȘme que de ses projets familiaux. Le tribunal constate, en conclusion, que l’intĂ©ressĂ© ne se prĂ©vaut d’aucun Ă©lĂ©ment qui permettrait de conclure que les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI ne seraient pas remplies.

Le recourant ne se prĂ©vaut pas davantage d’une circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI.

Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, c’est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d’apprĂ©ciation que l’autoritĂ© intimĂ©e a prononcĂ© le renvoi de Suisse du recourant. Le dĂ©lai de dĂ©part "immĂ©diat dĂšs [la] sortie de prison" sera Ă©galement confirmĂ©. Compte tenu de la multiplicitĂ© des condamnations pĂ©nales qui ont Ă©tĂ© infligĂ©es au recourant, qui sanctionnent des infractions qui vont de l’entrĂ©e illĂ©gale, sĂ©jour illĂ©gal et exercice d’une activitĂ© lucrative sans autorisation au sens de la lĂ©gislation sur les Ă©trangers aux menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, en passant par le vol simple et qui ont occasionnĂ© des peines privatives de libertĂ© qui reprĂ©sentent cumulativement plus de deux ans et huit mois, il convient d’admettre que le recourant reprĂ©sente une menace pour la sĂ©curitĂ© et l’ordre publics (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI). On se trouve Ă©galement en prĂ©sence d’élĂ©ments concrets qui font redouter que la personne concernĂ©e entende se soustraire Ă  l’exĂ©cution du renvoi au sens des art. 64d al. 2 let. b et al. 3 let. b et c, puisque le recourant est entrĂ© en Suisse, y a sĂ©journĂ© et y a travaillĂ© de maniĂšre illĂ©gale alors qu’il Ă©tait sous le coup d’une dĂ©cision de renvoi et de dĂ©cisions d’interdiction d’entrĂ©e sur le territoire, ce qui dĂ©note d’un comportement permettant de conclure qu’il refuse d’obtempĂ©rer aux dĂ©cisions des autoritĂ©s.

Manifestement mal fondĂ©, le recours peut ĂȘtre rejetĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de l’art. 82 LPA-VD.

3.                      Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent au rejet du recours et Ă  la confirmation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Il se justifie de renoncer Ă  la perception d’un Ă©molument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas matiĂšre Ă  allocation de dĂ©pens.

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 24 janvier 2024 est confirmée.

III.                    Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens.

 

Lausanne, le 20 février 2024

 

Le président:                                                                                            La greffiÚre:        

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.