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FI.2024.0017

Datum
2024-02-28
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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N° affaire: FI.2024.0017 Autorité:, Date décision: CDAP, 28.02.2024 Juge: GVI Greffier: Publication (revue juridique):   Ref. TF:   Nom des parties contenant:

A........./Service des automobiles et de la navigation


AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

LPA-VD-47-2 LPA-VD-47-3

Résumé contenant: Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourant

 

 A......... à ********

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne   

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)  

 

Recours A......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2024 (taxation automobile pour l'année 2024)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 22 janvier 2024 par  A......... contre la décision rendue le 3 janvier 2024 par le Service des automobiles et de la navigation;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 janvier 2024 impartissant au recourant un délai au 19 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 300.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

 

 

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 28 février 2024

 

Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.